CE, 5e et 4e ch. réunies, 15 novembre 2017, n° 403317
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Centre Hospitalier de Lannion
Défendeur :
Symbios Orthopédie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Roussel
Rapporteur public :
Mme Marion
Avocats :
Me Le Prado, SCP Odent, Poulet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LE CONSEIL : - Vu la procédure suivante : - M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Lannion (Côtes d'Armor) à réparer les préjudices résultant de la défectuosité de la prothèse totale de hanche dont il est porteur, mise en place par une intervention pratiquée dans cet établissement le 20 juillet 2006. Par un jugement n° 1104571 du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier à verser 14 060 euros à M. X et 16 387,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor et a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la société Symbios Orthopédie SA le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. - Par un arrêt n° 15NT01475 du 7 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions du centre hospitalier de Lannion dirigées contre ce jugement en tant qu'il rejetait son appel en garantie, ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Symbios Orthopédie SA contre son sous-traitant et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la CPAM des Côtes d'Armor. - Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 24 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Lannion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. - Vu les autres pièces du dossier ; - Vu : - la directive 85/374/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 ; - le Code civil ; - l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ; - le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lannion, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. X et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SA Symbios orthopédie.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a subi le 20 juillet 2006 au centre hospitalier de Lannion (Côtes d'Armor) une intervention chirurgicale consistant dans la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche ; qu'une radiographie réalisée le 13 novembre 2008 a mis en évidence une fracture de l'insert céramique de la prothèse ; que, par un jugement du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier à verser à M. X une somme de 14 060 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une somme de 16 387,06 euros en réparation des préjudices résultant de la fracture de la prothèse ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la société Symbios Orthopédie SA le garantisse, sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, des condamnations prononcées à son encontre, au motif que l'établissement n'avait pas la qualité de fournisseur de la prothèse ; que le centre hospitalier de Lannion a relevé appel de ce jugement en tant qu'il rejetait ces conclusions ; que, par l'arrêt du 7 juillet 2016 contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Nantes a estimé qu'elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ;
2. Considérant que, si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur ;
3. Considérant que, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif ; que constitue un tel litige l'action en garantie engagée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables ; que cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du Code civil ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, repris désormais aux articles 1245-1 à 1245-17 du Code, telle qu'elle a été interprétée par l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 décembre 2011 sous le n° C-495/10 ;
4. Considérant, en revanche, que dans le cas où le service public hospitalier qui a dû indemniser un patient ayant subi un dommage causé par la défaillance d'un produit et ou appareil de santé n'est pas lié par un contrat administratif au fabricant de ce produit ou appareil, son action en garantie contre le fabricant relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
5. Considérant qu'en relevant que si la prothèse de hanche de la marque Symbios posée le 20 juillet 2006 avait été fournie au centre hospitalier de Lannion par la société Intermède SAS dans le cadre d'un marché public conclu le 13 mai 2006, l'établissement n'était lié par aucun contrat avec la société Symbios Orthopédie SA, qui avait fabriqué cette prothèse, la Cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions d'appel en garantie présentées par le centre hospitalier contre la société Symbios Orthopédie SA ; que, dès lors qu'elle jugeait que les conclusions dirigées contre cette société ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que sa responsabilité était engagée au titre des dispositions des articles 1641 à 1649 du Code civil ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier de Lannion doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 000 euros à verser à la société Symbios Orthopédie SA au même titre ; que, dès lors que l'arrêt attaqué concerne seulement l'appel en garantie présenté par le centre hospitalier contre cette société, et alors même que le pourvoi lui a été communiqué, M. X n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'il demande sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier de Lannion ;
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Lannion est rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier de Lannion versera à la société Symbios Orthopédie SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Lannion-Trestel, à la société Symbios Orthopédie SA et à M. X.