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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 9 novembre 2017, n° 15/00741

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

M. Wachter, Mme Lavergne-Pillot

T. com. Mâcon, du 10 avr. 2015

10 avril 2015

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2010, M. Antoine E., dit E., a souscrit, conjointement avec M. Alain O., un contrat d'agent commercial exclusif à durée indéterminée avec la société de droit portugais Mario C. et Cia LDA, afin d'assurer la promotion et la vente du mobilier produit par cette société sur le secteur géographique couvrant la France, la Belgique et la Suisse.

Suite au décès de M. O., M. E. s'est trouvé seul titulaire de ce contrat à compter de l'année 2011.

Par lettre recommandée datée du 19 septembre 2013, la société Mario C. a notifié à M. E. la rupture du contrat d'agent commercial au motif du " non-respect de plusieurs clauses de notre contrat dû au mauvais fonctionnement de votre travail, tout comme votre comportement maintenu vis-à-vis de notre société. "

Par courrier circulaire du 23 septembre 2013, la société Mario C. a informé sa clientèle qu'elle avait mis fin aux fonctions de M. E., et l'a invitée à entrer désormais en contact directement avec elle.

Par exploit du 30 mai 2014, faisant valoir qu'il n'était plus réglé de ses commissions depuis le mois de mai 2013, et que la rupture du contrat avait été prononcée sur la base de griefs vagues et non étayés, M. E. a fait assigner la société Mario C. devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de délivrance sous astreinte de l'ensemble des factures émises aux clients relevant de son portefeuille depuis le 1er mai 2013 jusqu'au jour du jugement, et de paiement des sommes suivantes :

- une provision de 43 696,40 € à valoir sur les commissions dues du 1er mai 2013 au 1er mai 2014 ;

- 13 108,92 € correspondant à trois mois de commissions au titre du préavis de rupture contractuel ;

- 100 000 € à titre d'indemnité de rupture ;

- 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La société Mario C. s'est opposée aux demandes formées à son encontre, au motif que la rupture du contrat avait été prononcée en raison de fautes graves commises de manière répétée par M. E. au cours de l'année 2013, tenant à la vente, directement à des particuliers, de cuisines destinées à l'exposition, en leur appliquant le prix préférentiel réservé aux revendeurs, à l'absence de prospection d'une partie importante du secteur attribué, ou encore à l'absence de communication d'informations sur la clientèle démarchée. Elle a indiqué par ailleurs avoir effectué en juillet, août et septembre 2013 trois règlements de commissions au profit de M. E., que celui-ci n'avait pas pris en compte dans ses demandes.

Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de commerce a considéré que M. E. avait sciemment détourné la finalité de certains contrats portant sur la fourniture de cuisines d'exposition, qu'il n'avait pas donné, lorsque cela lui était demandé, les informations sur sa clientèle, et qu'il avait négligé de prospecter la clientèle du secteur sur lequel il bénéficiait d'une exclusivité, ces manquements caractérisant une faute grave de nature à priver le demandeur de toute indemnité de préavis ou de rupture. Il a encore relevé que l'indemnité exceptionnelle de rupture de 100 000 € prévue au contrat concernait la concurrence faite sur le même secteur par un autre agent commercial, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a enfin retenu que M. E. n'avait pas tenu compte des derniers versements de commissions, et qu'il ne justifiait pas rester encore créancier à ce titre. Le tribunal a en conséquence :

- déclaré la société Mario C. fondée en ses écritures ;

- dit que la rupture du contrat d'agent relève de la faute grave de M. E. ;

En conséquence,

- débouté M. E. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. E. à payer à la société Mario C. une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamné M. E. aux dépens.

M. E. a relevé appel de cette décision le 27 avril 2015.

Par conclusions notifiées le 12 juin 2015, l'appelant demande à la cour :

- de recevoir M. Antoine E. en son appel ;

Y faisant droit,

- d'infirmer en totalité le jugement dont appel ;

Et, statuant à nouveau,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- de condamner la société Mario C. à délivrer à M. Antoine E., sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard, l'ensemble des factures par elle émises aux clients du portefeuille de M. Antoine E., depuis le 1er mai 2013 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de condamner la société Mario C. à verser à M. Antoine E., les sommes suivantes :

* 43 696,40 € à titre de provision sur les commissions dues sur les ventes réalisées sur son portefeuille clients, du 1er mai 2013 au 1er mars 2014 ;

* 13 108,92 € soit trois mois de commissions au titre du préavis de rupture du contrat d'agent commercial ;

* 100 000 € à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial ;

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat d'agent commercial ;

* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de débouter la société Mario C. de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions d'intimée ;

- de condamner la société Mario C. aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2015, la société Mario C. demande à la cour :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- de déclarer la société Mario C. fondée en ses écritures ;

- de dire que la rupture du contrat d'agent relève de la faute grave de M. E. ;

En conséquence,

- de débouter M. E. dit E. de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. E. dit E. à une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner M. E. dit E. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL C.B., représentée par Me Georges B., avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2017.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

- Sur les demandes tendant à la production de factures et au paiement d'une provision sur commissions

L'article 6 du contrat prévoit une commission globale hors taxes de 10 % sur les réseaux traditionnels et de 6 % sur les centrales d'achat de meubles de salle à manger, calculée sur les montants hors taxes des sommes encaissées conformes aux factures émises par le mandant aux clients du secteur géographique concerné par le contrat, et précise que ces commissions sont payables dans les 8 premiers jours suivant la fin de chaque mois, avec l'envoi d'un document récapitulatif des facturations encaissées de la période écoulée, ouvrant droit à commissions.

M. E. soutient n'avoir pas touché de commissions depuis le mois de mai 2013, ni reçu communication de la facturation des clients de son secteur géographique depuis la même période, de telle manière qu'il n'est pas en mesure de déterminer les montants exacts auxquels il peut prétendre. Il sollicite d'une part la communication des factures clients jusqu'au jour de l'arrêt, d'autre part le paiement d'une provision à valoir sur les commissions dues pour la période s'étendant de mai 2013 à mai 2014, calculée sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des 13 mois précédant le mois de mai 2013.

La cour observera en premier lieu que la société Mario C. ayant, comme elle y est autorisée par l'article 10 du contrat, mis unilatéralement fin à celui-ci à compter du 19 septembre 2013, elle ne reste redevable des commissions dues à son agent commercial que jusqu'à cette date, sans préjudice de l'indemnité compensatrice du préavis contractuel de trois mois qui était dû à M. E., mais dont celui-ci n'a pas bénéficié, sous réserve, pour cette indemnité, d'une éventuelle faute grave privative de préavis, laquelle sera examinée plus loin. C'est donc vainement que M. E., qui ne peut solliciter pour la période postérieure au 19 septembre 2013 à la fois le paiement de commissions et celui d'une indemnité de préavis qu'il chiffre lui-même aux commissions qu'il aurait dû percevoir pour la durée du préavis, réclame la communication des factures ou le versement de commissions au-delà de la date du 19 septembre 2013.

La société Mario C. affirme quant à elle avoir rempli M. E. de ses droits par le paiement, en juillet, août et septembre 2013, d'une somme totale de 9 497,70 €.

Le versement de ce dernier montant n'est pas contesté par l'appelant, et est au demeurant établi par la production de trois justificatifs de virements internationaux en dates respectivement du 12 juillet 2013 pour un montant de 4 000 €, du 5 août 2013 pour un montant de 4 000 €, et du 4 septembre 2013 pour un montant de 1 497,75 €.

Toutefois, la seule justification de ce paiement ne suffit pas à démontrer la parfaite exécution de ses obligations par la société Mario C., en l'absence de production, conformément aux stipulations contractuelles, des factures clients afférentes à la période de mai à septembre 2013, lesquelles, en ce qu'elles constituent la base du calcul des commissions, sont seules de nature à permettre de vérifier que le montant réglé a rempli M. E. de ses droits.

L'intimée sera donc condamnée à communiquer à l'appelant l'ensemble des factures qu'elle a émises aux clients de son portefeuille du 1er mai 2013 au 19 septembre 2013, et ce dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.

Elle devra par ailleurs être condamnée à payer à M. E. une provision à valoir sur le montant des commissions, laquelle sera évaluée sur une base mensuelle de 4 369 € correspondant à la moyenne mensuelle non contestée des commissions perçues d'avril 2012 à avril 2013, sous déduction de la somme d'ores et déjà versée. Il sera donc alloué à l'appelant une provision de 10 745,33 €, soit ((4+19/30) x 4 369 €) - 9 497,70 €.

Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes formées de ces chefs par M. E. sans motiver autrement sa décision que par le seul argument, inopérant à cet égard, de la faute grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité, devra être infirmé en ce sens.

- Sur les indemnités dues en raison de la rupture du contrat

M. E. sollicite le versement de l'indemnité compensatrice du préavis contractuel de trois mois dont il n'a pas bénéficié, ainsi que d'une indemnité de rupture.

Pour s'y opposer, la société Mario C. argue du comportement gravement fautif de l'agent commercial, de nature à le priver de toute indemnité.

Force est d'abord de constater que la lettre recommandée datée du 19 septembre 2013 par laquelle la société Mario C. a notifié à M. E. la rupture du contrat ne stigmatise curieusement aucune faute précisément circonstanciée, ni ne caractérise la gravité des manquements reprochés.

Ce n'est qu'au cours de la procédure judiciaire initiée par M. E. qu'elle a articulé à son encontre des griefs concrets, consistant en trois manquements distincts.

Le premier reproche réside dans le non-respect par l'appelant de sa zone géographique de prospection, ce grief étant lui-même développé sous deux angles différents. D'une part, la société Mario C. soutient qu'alors que son secteur géographique s'étendait à l'ensemble de la France, outre la Belgique et la Suisse, M. E. n'avait réellement prospecté que le secteur proche de son domicile, et qu'il avait totalement négligé toute la partie ouest de la France ainsi que la Belgique et la Suisse. Cette première allégation est cependant démentie par les pièces versées aux débats par l'intimée elle-même, qui produit notamment une liste des clients français dont l'implantation géographique couvre l'ensemble du territoire national, et n'est en aucun cas limitée à la région Rhône-Alpes où M. E. était domicilié, un nombre non négligeable d'entre eux étant au demeurant établis dans l'ouest de la France (départements du Finistère, des Côtes d'Armor, de l'Ille et Vilaine, du Morbihan, de Loire Atlantique, du Calvados, de la Manche). L'intimée fait valoir d'autre part que M. E. aurait commis une faute en concluant des contrats avec des sociétés situées dans les mêmes communes ou implantées à moins de 50 kilomètres les unes des autres, alors qu'il avait été convenu, afin de ne pas créer de concurrence entre les clients distribuant les produits Mario C., que devait être respectée entre eux une distance d'au moins 50 kilomètres. Force est cependant de constater que la société intimée ne justifie d'aucune manière qu'elle ait effectivement imposé à son agent général une clause prévoyant une distance minimale entre les sièges de ses clients, alors que le contrat est totalement muet à cet égard, et qu'il prévoit au contraire une grande latitude de l'agent général dans sa prospection, en stipulant qu'il " visitera toute la clientèle susceptible d'acheter les produits ", et qu'il " organisera librement et en toute indépendance son activité de représentation. "

La société Mario C. ne caractérisant ainsi aucune faute de M. E. dans le respect de sa zone de prospection, il ne peut a fortiori être retenu à cet égard une faute grave privative d'indemnités.

L'intimée fait ensuite grief à l'appelant d'avoir détourné des contrats de leur objet, exposant qu'elle avait été amenée à fournir à destination de clients professionnels possédant des espaces d'exposition des cuisines de démonstration à tarif préférentiel, mais que M. E. avait vendu de telles cuisines à des professionnels ne disposant pas de tels espaces, voire directement à des particuliers, de telle sorte que ces cuisines n'avaient pu jouer leur rôle de déclencheur de ventes et n'étaient dès lors d'aucune rentabilité pour le fabricant. Pour étayer ce grief, la société Mario C. produit un certain nombre de factures qui, en elles-mêmes, ne démontrent rien, mais aussi une télécopie qu'elle-même a fait parvenir en date du 10 janvier 2011 à son agent commercial, par laquelle elle l'informe qu'il ne lui est pas aisé d'accorder des remises de 50 % à des particuliers mais lui propose des solutions pouvant permettre, moyennant un minimum d'achats sur une période donnée, à un client professionnel de vendre une cuisine d'exposition à un particulier, ce qui établit que la vente de cuisines d'exposition était parfaitement connue de la société Mario C., et pratiquée, sous certaines conditions, avec son accord. Il est enfin fourni une attestation établie sur six pages par Mme Olga Maria Da C., dont il résulte que M. E. aurait manœuvré pour vendre au préjudice de la société Mario C. plusieurs cuisines d'exposition à des particuliers. C'est en définitive sur cette seule attestation que repose la démonstration de la faute. Or, il ne pourra être accordé aucune force probante particulière à cette attestation, dont l'objectivité est sujette à caution dès lors que son contenu reprend curieusement tous les griefs émis par l'intimée à l'encontre de M. E., et notamment celui tiré de la seule prospection géographique du secteur correspondant au domicile de l'agent général, dont l'inanité a été retenue précédemment, et que Mme Olga Da C. n'est autre qu'une préposée de la société Mario C., dont il est soutenu sans que cela soit établi autrement que par une simple affirmation de Mme Da C. qu'elle ne serait désormais plus à son service. Il est enfin versé la copie d'une attestation émanant de M. Bessa Pinto G., dont la qualité de reproduction est à ce point mauvaise qu'elle en est illisible, l'attestant semblant en tout état de cause être lui-même un préposé de la société intimée, ce qui suffit à ôter toute force probante particulière à ses déclarations

Dans ces conditions, il doit être considéré que ce deuxième grief est insuffisamment circonstancié pour caractériser une faute grave privative d'indemnités.

Enfin, il est fait reproche à l'appelant d'avoir manqué à son obligation d'information concernant la clientèle et notamment d'avoir fait annuler l'ensemble des rendez-vous clients programmés à l'occasion d'un voyage en France des dirigeants de la société Mario C. prévu au mois de mai 2013. L'intimée verse au soutien de cet argument un mail qui lui a été envoyé le 19 juin 2013 par M. E., et par lequel celui-ci a présenté ses excuses à ses dirigeants.

Or, le fait que la rupture du contrat ne soit intervenue que le 19 septembre 2013 alors que l'incident dont M. E. s'est reconnu responsable et pour lequel il s'est excusé dès le 19 juin 2013, soit intervenu au mois de mai 2013, soit quatre mois auparavant, suffit à établir que cet épisode n'avait aux yeux de la société Mario C. pas la gravité qu'elle compte désormais lui prêter. Au demeurant, il n'est pas anodin de relever que cet épisode s'est produit au mois de mai 2013, soit précisément la période au cours de laquelle M. E. a commencé à ne plus recevoir paiement de ses commissions, de telle sorte que celui-ci est fondé à soutenir que l'incident est survenu dans le contexte d'un différend entre les parties, lequel pouvait encore être exacerbé par les carences reprochées par ailleurs à l'intimée par l'appelant, et tenant au mécontentement dont il était l'objet de la part d'un certain nombre des clients, qui, en dépit de ses propres démarches, avaient les plus grandes peines à obtenir de la société Mario C. des pièces de rechange, de la documentation et des échantillons, ainsi qu'il en est justifié par la production de diverses attestations de clients.

Ainsi, si le comportement de M. E. à l'occasion du projet de visite en France des dirigeants de la société Mario C. peut certes être considéré comme fautif, cette faute ne peut cependant pas être qualifiée de grave eu égard aux circonstances qui ont entouré sa commission. Il ne peut pas plus être retenu l'existence d'une faute grave ayant consisté à provoquer chez certains clients une défiance envers la société Mario C. lors de la visite des dirigeants de celle-ci en France en septembre 2013, alors que ce comportement n'est pas suffisamment caractérisé, et que cette visite s'est au demeurant déroulée hors la présence de M. E., à une période où la rupture était consommée.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute grave.

M. E. est donc en droit de prétendre à une indemnité compensant le préavis qu'il n'a pas effectué, et dont la durée est conventionnellement fixée à trois mois. Sur la base mensuelle déjà évoquée de 4 369 € correspondant à la moyenne mensuelle des commissions perçues d'avril 2012 à avril 2013, il lui sera alloué une somme de 13 107 €.

L'article 11 du contrat prévoit, en cas de cessation du contrat, une indemnité de rupture dont il ne fixe pas le montant, se limitant à énoncer qu'elle sera " conforme à la loi en vigueur à ce sujet ".

Or, si la loi, et plus précisément l'article L. 134-12 du Code de commerce, pose le principe d'une telle indemnité, précisant qu'elle a pour objet de réparer le préjudice subi, force est de constater qu'elle n'en détermine pas le mode de calcul. Il doit donc être considéré qu'en s'en remettant à la " loi en vigueur " le contrat a entendu se référer aux usages en la matière, qui retiennent en règle générale deux années de commissions. Au regard de ces usages, et du montant moyen des commissions perçues en l'espèce par M. E., il y a lieu de faire droit à la demande formée par celui-ci à hauteur d'un montant de 100 000 €, dont il convient au demeurant d'observer qu'il est également celui de l'indemnité fixée conventionnellement pour le cas particulier de l'éviction de l'agent commercial par un autre

- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande, M. E. ne justifiant pas en quoi les circonstances de la rupture sont de nature à lui avoir causé un préjudice spécifique, qu'il ne caractérise ni dans son principe, ni dans son montant.

- Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La société Mario C. sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à M. E. la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Déclare M. Antoine E. recevable et partiellement fondé en son appel ; En conséquence : Confirme le jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. E. ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Condamne la société de droit portugais Mario C. et Cia LDA à communiquer à M. E. l'ensemble des factures qu'elle a émises aux clients de son portefeuille du 1er mai 2013 au 19 septembre 2013 ; Dit que cette communication interviendra dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ; Condamne la société Mario C. à payer à M. E. la somme de 10 745,33 € à titre de provision à valoir sur les commissions dues pour la période du 1er mai 2013 au 19 septembre 2013 ; Condamne la société Mario C. à payer à M. E. la somme de 13 107 € à titre d'indemnité de préavis ; Condamne la société Mario C. à payer à M. E. la somme de 100 000 € à titre d'indemnité de rupture ; Condamne la société Mario C. à payer à M. E. la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Mario C. aux entiers dépens de première instance et d'appel.