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Décisions

Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 16-86.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vinicole de Bouix (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Fossier

Avocat général :

M. Lemoine

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Dijon, ch. correc., du 15 sept. 2016

15 septembre 2016

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que lors de perquisitions opérées en 2007, des enquêteurs ont retrouvé et saisi différents documents laissant présumer que des stocks de vin non déclarés étaient détenus par la société Vinicole de Bouix, en Bourgogne ; qu'il était retrouvé des bouteilles portant une étiquette "Bourgogne - appellation Bourgogne contrôlée - mis en bouteiIle par la société de Bouix" ainsi que des capsules bleues, correspondant à des vins de table ; qu'enfin il était découvert 850 kilogrammes de sucre dans un local loué par la société Caves de Bouix à M. X... ; que les deux sociétés et M. X... ont été poursuivis pour fausse déclaration de leurs stocks, tromperie et détention irrégulière de marchandises ; que la société Caves de Bouix ayant été relaxée en première instance, la société Vinicole de Bouix et M. X..., condamnés quant à eux, ont relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408, 407, 267-octies annexe III, 160 bis annexe III, 169-BIS annexe III, 1791, 1794 3° du Code général des impôts, 111-3 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Vinicole de Bouix coupables de déclaration non conforme de stock de vin et de moût puis condamné M. X... d'une part, à une amende fiscale de 750 euros, la société Vinicole de Bouix d'autre part, à une amende fiscale de 750 euros et une pénalité fiscale de 419 788, 50 euros ; "aux motifs que cette infraction est reprochée à M. X... et à la société Vinicole de Bouix, entre le 1er janvier 2004 et le 25 novembre 2011 ; que les textes visés dans l'ordonnance de renvoi sont à la fois des articles du Code général des impôts, et des règlements européens ; que l'article 1791 du Code général des impôts réprime toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er, des lois régissant les contributions indirectes, des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ; que les autres textes font référence à l'obligation de faire des déclarations de récolte, de production et de stock ; que la déclaration récapitulative mensuelle est un document spécifique à l'administration fiscale française, elle impose les mêmes obligations mais d'une manière plus détaillée et plus fréquente que la déclaration annuelle ; que la prévention est donc parfaitement claire et précise en ce qui concerne les faits reprochés aux appelants ; qu'il a été découvert, lors de la perquisition du 19 décembre 2007 dans les locaux de la société vinicole de Bouix, un bloc-notes intitulé " Belan DPLC 2004 ... " et cinq pages manuscrites relatives à la récolte 2005 ; que le premier document, qui mentionne le maximum légal de production autorisée et la récolte réelle, montre l'existence d'un excédent de production non déclaré de 426 hl pour la vigne de Belan sur Ourse ; que les calculs ainsi effectués et la mention manuscrite " trop 426 hl ", que M. X... ne conteste pas avoir inscrite lui-même, ne laissent aucun doute sur sa connaissance de l'excédent produit ; que le second document confirme l'existence d'excédents non déclarés, avec des mentions manuscrites portées par M. X... telles que "total pas légal 150 406" (Bouix et Belan) ou " pas légal 52 000 BTS " ; que des perquisitions effectuées les 18 et 28 janvier 2011 dans les locaux de la société vinicole de Bouix ont permis de recenser les stocks de vin, les bouteilles de vins habillées, les CRU ; que divers documents ont été saisis ; que la comparaison faite entre les quantités déclarées détenues par la société Vinicole de Bouix selon sa déclaration récapitulative mensuelle du 29 septembre 2011, les entrées et sorties de vins comptabilisées par la comptable de la société, et les résultats du recensement des vins réalisé les 18 et 28 janvier 2011, ont fait ressortir pour les vins en bouteilles et pour les vins en vrac, des quantités excédentaires (respectivement 2 498,57 hl et 155,10 hl) ainsi que des quantités manquantes ; que l'enquête ainsi effectuée a mis en évidence d'importantes disparités entre les quantités de vins figurant sur la DRM déposée par l'entreprise au service des douanes en janvier 2011, et les quantités de vins présentes dans les locaux de la société ; que des excédents en quantité notable ont été constatés ; qu'il est également apparu que les comptes de la société n'étaient pas fiables, puisque des écarts anormaux ont été relevés entre les bons de livraison et les sorties comptabilisées sur la DRM ; qu'aucune explication sur ces écarts considérables n'a été fournie par les prévenus, M. X... se bornant à affirmer que c'était impossible et que les enquêteurs avaient certainement fait des erreurs ; qu'il sera cependant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. Y... a d'ailleurs rappelé les conditions dans lesquelles le comptage avait été effectué, d'une manière complète, détaillée et précise, avec la présence constante d'un salarié de l'entreprise ; qu'il sera également relevé que, si M. X... prétend que tous les excédents partent à la distillerie, il n'a pas été retrouvé de vins identifiés comme tels dans les stocks détenus, et recensés comme tels dans la comptabilité de la société ; que la production, pour les besoins de la procédure d'appel, de bons de livraison de janvier 2011 concernant plus de 4 000 bouteilles qui n'auraient pas été comptabilisés par les enquêteurs, est fortement suspecte, d'autant que ces documents n'ont jamais été transmis ni au juge d'instruction ni aux services d'enquête, et n'ont jamais été évoqués par les mis en examen ; que la cour considère donc qu'ils n'ont pas une valeur probante suffisante pour remettre en cause les procès-verbaux rédigés par les services des douanes et de la direction régionale de la concurrence et de la consommation ; que bien qu'il ne soit plus le gérant de droit de la société Vinicole de Bouix depuis janvier 2009, les auditions de plusieurs salariés ont démontré qu'en réalité M. X... avait continué à assurer la direction de la société après cette date ; que les auditions de celui-ci ne laissent d'ailleurs guère de doute sur ce point, il est resté l'interlocuteur des salariés et lui seul avait une parfaite connaissance du fonctionnement de la société, contrairement à Mme Z... ; que les déclarations non conformes de stocks de vins et moûts sont démontrées sur toute la période de prévention, tant à l'égard de M. X... que de la société Vinicole de Bouix ; que les déclarations de culpabilité méritent donc confirmation ; "et aux motifs supposés adoptés que M. X..., en sa qualité de gérant de droit puis de fait de la société Vinicole de Bouix, a établi de manière habituelle des déclarations de stock non conformes au cours des années 2004 à 2011 ; "1°) alors que M. X... et la société Vinicole de Bouix ont été poursuivis pour avoir " entre le 1er janvier 2004 et le 25 novembre 2011, omis de déclarer de manière conforme les stocks de vins et de moûts, faits prévus par ART. 408, ART. 407, ART. 267-octies ANX.III, ART. 160 bis ANX.III, ART. 169-BIS ANX.III CGI, ART. 111 REGLT.CE du 29/04//2008, ART.11 REGLT.CE du 26/05/2009 et réprimés par ART. 1791 §I, ART. 1794 3°, ART. 1800, ART. 1804-B et ART. 1818 CGI. " ; que la déclaration de stocks de vin et de moût au sens des articles 408 du Code général des impôts et des textes réglementaires précités, est une déclaration de tous les produits viti-vinicoles excepté le jus de raisin, présents dans les chais au 31 juillet et qui doit être établie avant le 1er septembre de chaque année ; que cette obligation déclarative est juridiquement et matériellement distincte de l'obligation de déclaration récapitulative mensuelle, non visée à la prévention, prévue par les articles 286 I et 286 J du Code général des impôts, textes qui ne sont pas d'avantage visés à la prévention; qu'en se fondant, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, sur " les quantités déclarées détenues par la société Vinicole de Bouix selon sa déclaration récapitulative mensuelle du 29 septembre 2011 " (en fait, janvier 2011) et sur " des écarts anormaux relevés entre les bons de livraison et les sorties comptabilisées sur la DRM ", faits matériellement distincts de ceux visés à la prévention, la cour a méconnu l'étendue de sa saisine ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que " les déclarations non conformes de stocks de vins et moûts sont démontrées sur toute la période de prévention ", soit de 2004 à 2011, au regard de non conformités affectant la seule déclaration récapitulative mensuelle du 29 septembre 2011 (en fait, janvier 2011) et sans qu'il ait été procédé à aucun examen comparatif des déclarations annuelles de stocks de vins et de moûts entre 2004 et 2011, la cour d'appel, qui a procédé par voie de pure affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects essentiels du droit au procès équitable ; que ce droit implique l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ; que les prévenus ont fait valoir qu'ils apportaient la preuve par écrit de ce que, contrairement à ce qui avait été retenu par les douanes, la société Vinicole de Bouix avait bien inscrit le montant total des sorties de janvier 2011 sur la DRM de 2011, ce qui remettait en cause à la fois le calcul des douanes concernant les excédents sur les vins en bouteille valorisés à 665,49 HL et écartait toute fraude, les contributions indirectes sous forme de CRD ayant été acquittés ; qu'à titre d'offre de preuve, ils ont régulièrement soumis au débat contradictoire les bons de livraisons non comptabilisés par les douanes et le journal de vente les corroborant ; qu'en écartant ces offres de preuve sous prétexte d'une communication tardive des bons de livraison, sans procéder à leur examen effectif, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction de fausse déclaration, l'arrêt énonce que l'article 1791 du Code général des impôts réprime toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre 1er, des lois régissant les contributions indirectes, des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ; que les autres textes font référence à l'obligation de faire des déclarations de récolte, de production et de stock ; que les juges ajoutent que la déclaration récapitulative mensuelle est un document spécifique à l'administration fiscale française, elle impose les mêmes obligations mais d'une manière plus détaillée et plus fréquente que la déclaration annuelle ; que la prévention est donc parfaitement claire et précise en ce qui concerne les faits reprochés aux appelants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors en première part que la déclaration récapitulative mensuelle impose les mêmes obligations que la déclaration annuelle, en deuxième part qu'elle se fondait sur l'article 1791 du Code général des impôts, visé à la prévention, en troisième part qu'elle se déterminait en fonction des éléments de comptabilité débattus contradictoirement, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, de l'omission de déclaration conforme des stocks constituant l'élément matériel du délit poursuivi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791, 1794 3° du Code général des impôts, 111-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Vinicole de Bouix à une pénalité fiscale de 419 788,50 euros ; " aux motifs que l'article 1791 du Code général des impôts prévoit une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions fraudés ou compromis ; que la valorisation des vins découverts en excédent et en déficit lors des perquisitions de janvier 2011 a été effectuée sur la base du tarif des vins commercialisés par la société Vinicole de Bouix ; que la valeur totale des quantités excédentaires a ainsi été chiffrée à 1 399 295 euros, et la valeur totale des quantités manquantes à 1 581,145 euros, soit pour les excédents et les manquants une valeur globale de 2 980,440 euros ; que la pénalité fiscale doit être calculée sur le montant des droits éludés, et non sur la valeur commerciale totale des excédents comptabilisés ; que ces droits peuvent en l'espèce être évalués à 20 %, soit 279 859 euros, et la cour estime devoir prononcer une pénalité égale à 1,5 fois ce montant ; que par conséquent il y a lieu de réformer le jugement déféré sur le montant de la pénalité fiscale prononcée à l'encontre de la société Vinicole de Bouix, et de condamner cette société au paiement d'une pénalité fiscale de 419 788,50 euros ; "1°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la pénalité fiscale proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des impôts, calculée à partir des droits éludés ou compromis, s'applique " sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après " ; qu'au nombre de ces dispositions spéciales, l'article 1794 3°, dans sa version applicable, dispose qu'en cas d' infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude, qu'il ajoute que si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; qu'en retenant que " la pénalité fiscale doit être calculée sur le montant des droits éludés, et non sur la valeur commerciale totale des excédents comptabilisés ", la cour a violé l'article 1791 du Code général des impôts par fausse application et l'article 1794 3° du Code général des impôts par refus d'application, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ; "2°) alors, en toute hypothèse, qu'en estimant que les droits éludés " peuvent en l'espèce être évalués à 20 %" et en appliquant ce taux à la valeur commerciale des quantités excédentaires chiffrée à 1 399 295 euros, " soit 279 859 euros ", sans indiquer sur quelle base légale elle se fondait pour retenir ce taux et l'appliquer à cette assiette, la cour a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le montant de la pénalité fiscale retenue par la cour d'appel n'excède pas le maximum prévu par l'article 1794 3° du Code général des impôts qui prévoit une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, en l'espèce les excédents et les manquants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Vinicole de Bouix coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, "aux motifs propres que lors d'une perquisition des locaux de la société Vinicole de Bouix effectuée le 19 décembre 2007, 335 bouteilles de vin rouge portant l'étiquette "appellation Bourgogne contrôlée" mais revêtues d'une capsule représentative de droits de couleur bleue correspondant à un vin de table ont été découvertes ; que ces bouteilles ont été trouvées dans un local de stockage, sur une palette incomplète et non filmée, ainsi que dans un caveau de vente ; qu'en outre, au moins l'une de ces bouteilles a été retrouvée chez un client ; que la commercialisation de ces bouteilles, dont l'apparence était de nature à tromper les acheteurs, est donc établie ; que l'erreur d'un salarié ne saurait constituer une explication suffisante ; que les professionnels du vin sont soumis à des règles strictes relatives à l'identification de leurs produits, et une discordance entre étiquette et CRD ne doit pas leur échapper ; que dès lors, l'infraction est caractérisée au regard des éléments relevés ci-dessus, tant à l'égard de la société Vinicole de Bouix que de M. X... qui était son gérant à la date de la prévention ; "et aux motifs adoptés que lors de la perquisition opérée en 2007 dans les locaux sis Grande Rue à Bouix, il était retrouvé une palette incomplète non filmée de 17 cartons de 6 bouteilles et un carton de 5 bouteilles portant une étiquette "Bourgogne appellation Bourgogne contrôlée mis en bouteille par la société de Bouix " ainsi qu'une capsule bleue, c'est à dire correspondant à des vins de table ; que de même, il était retrouvé dans le local de stockage et caveau de vente sis Chemin du Cheminot à Polisot, 38 cartons de 6 bouteilles identiques ; qu'enfin, une bouteille de ce type était retrouvée chez M. A... ; qu'interrogés sur cette question de savoir pour quelle raison ces bouteilles portant l'appellation Bourgogne contrôlée n'étaient pas porteuse d'une capsule verte mais une bleue correspondant à des vins de table, M. X... et Mme Z... ont indiqué qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur commise par leur salarié, M. B... ; que pour contester cette infraction, M. X... fait valoir qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun contrat en vue de commercialiser ces bouteilles de Bourgogne AOC ; qu'or, comme il vient d'être exposé, ces bouteilles ont été retrouvées d'une part sur une palette incomplète non filmée dont un carton était ouvert et entamé, et d'autre part dans le lieu de vente au public ; qu'il est donc clairement établi que ces bouteilles étaient mises en vente à destination du public, l'une d'elle ayant d'ailleurs été découverte chez une relation de M. X..., M. A... ; que M. X... sera donc déclaré coupable de ce chef ; "alors que le délit de tromperie sur les qualités substantielles suppose que le consommateur ait été ou soit susceptible d'être trompé dans son attente quant à la réalité du produit ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les prévenus faisaient valoir que la tromperie sur les qualités substantielles du produit ne se conçoit que si les bouteilles étaient vendues sous l'appellation contrôlée avec une capsule fiscale verte correspondant à cette appellation alors que les bouteilles contiendraient du vin de table, mais qu'en l'espèce, l'étiquette des bouteilles faisait mention d'un vin de bourgogne appellation contrôlée correspondant à la réalité du produit, que l'étiquetage correspondait donc aux qualités de la chose destinée à la commercialisation, la capsule CRD n'étant qu'une référence fiscale du produit et que la preuve que M. X... ait voulu tromper le consommateur sur les qualités annoncées du vin n'était pas rapportée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures pertinentes, qui exigeaient réponse, la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de tromperie, l'arrêt attaqué énonce notamment que des bouteilles ont été trouvées dans un local de stockage, sur une palette incomplète et non filmée, ainsi que dans un caveau de vente, ou encore chez un client ; que les juges en déduisent que la commercialisation de ces bouteilles, dont l'apparence était de nature à tromper les acheteurs, est établie et que l'erreur d'un salarié ne saurait constituer une explication suffisante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui établissent l'élément matériel comme l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois ; "aux motifs que M. X..., âgé de 68 ans, a été condamné : - le 25 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Troyes à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 500 euros et à deux amendes de 750 euros, outre des amendes douanières, pour des infractions vinicoles, notamment des fausses déclarations de récolte et des fausses déclarations de stock (faits commis entre 1997 et 2000), - le 1er juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Carpentras à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour complicité de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise (faits commis de 2004 à 2007), - le 28 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Troyes à une amende de 250 euros (composition pénale) pour circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (dépassement supérieur à 20 %) ; que son casier judiciaire mentionne une autre condamnation de 1999, réhabilitée de plein droit ; que malgré deux avertissements sérieux donnés par les tribunaux correctionnels de Troyes en 2007 et de Carpentras en 2010, M. X... a poursuivi ses pratiques frauduleuses pendant plusieurs années et à grande échelle, causant un préjudice considérable notamment à l'administration fiscale ; qu'au regard de la gravité des faits, qui ont nécessité des investigations poussées, du passé judiciaire du prévenu, et de son refus d'assumer toute responsabilité, seule une peine d'emprisonnement ferme est envisageable, et le quantum fixé par les premiers juges est adapté ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement ; qu'au jour de son audience, la cour ne dispose pas d'informations suffisantes sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. X... pour organiser un éventuel aménagement ; "alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne caractérisant pas l'inadéquation manifeste de toute autre sanction que la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation spéciale de l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, et pour prononcer une peine d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que seule une peine d'emprisonnement ferme est envisageable, d'où il se déduit que toute autre sanction était manifestement inadaptée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation 133-16 du Code pénal et 769 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois et une amende fiscale de 750 euros ; "aux motifs que M. X..., âgé de 68 ans, a été condamné: - le 25 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Troyes à huit mois d'emprisonnement avec sursis, â une amende de 4 500 euros et à deux amendes de 750 euros, outre des amendes douanières, pour des infractions vinicoles, notamment des fausses déclarations de récolte et des fausses déclarations de stock (faits commis entre 1997 et 2000), - le 1er juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Carpentras à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende pour complicité de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise (faits commis de 2004 à 2007), - le 28 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Troyes à une amende de 250 euros (composition pénale) pour circulation d'un véhicule ou élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge (dépassement supérieur à 20 %) ; que son casier judiciaire mentionne une autre condamnation de 1999, réhabilitée de plein droit ; que malgré deux avertissements sérieux donnés par les tribunaux correctionnels de Troyes en 2007 et de Carpentras en 2010, M. X... a poursuivi ses pratiques frauduleuses pendant plusieurs années et à grande échelle, causant un préjudice considérable notamment à l'administration fiscale ; qu'au regard de la gravité des faits, qui ont nécessité des investigations poussées, du passé judiciaire du prévenu, et de son refus d'assumer toute responsabilité, seule une peine d'emprisonnement ferme est envisageable, et le quantum fixé par les premiers juges est adapté ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement ; qu'au jour de son audience, la cour ne dispose pas d'informations suffisantes sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. X... pour organiser un éventuel aménagement ; que la peine d'amende, qui est adaptée à la nature des faits et à la personnalité du mis en examen, sera également confirmée ; "alors qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine ; que les juges du second degré, avant de prononcer sur la peine à l'encontre M. X..., relèvent que son casier judiciaire mentionne une autre condamnation de 1999, réhabilitée de plein droit ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'indique ni le quantum ni la nature de la peine réhabilitée, n'en a pas tenu compte et l'a écartée, en quoi le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné d'une part, M. X... à une amende fiscale de 750 euros, d'autre part, la société Vinicole de Bouix à une amende délictuelle de 4 000 euros ainsi qu'à une amende fiscale de 750 euros et une pénalité fiscale de 419 788,50 euros ; "alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, en tenant compte, en cas de prononcé d'une amende, de ses ressources et de ses charges ; qu'il en est de même en cas de prononcé d'une pénalité fiscale proportionnelle, qui, du fait de son caractère mixte, répressif et indemnitaire, participe de la nature des peines correctionnelles ; qu'en ne s'expliquant pas sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation des prévenus à des amendes, dont ils n'ont pas augmenté les quantums, les juges ont nécessairement tenu compte, selon ce qui ressort des notes d'audience, de ce que le prévenu personne physique est retraité, perçoit une retraite de 750 euros, et s'agissant de la prévenue personne morale, que la femme du prévenu a repris la gérance de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende fiscale prévue à l'article 1791 du Code général des impôts en répression des infractions à la législation sur les contributions indirectes est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 1800 du même Code et échappe par conséquent aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 480-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné solidairement M. X... et la société Vinicole de Bouix à payer une somme de 500 euros à chacune des parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et, y ajoutant, a condamné solidairement M. X... et la société Vinicole de Bouix à payer une somme de 500 euros à chacune des parties civiles au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; "alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du Code de procédure pénale pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; que l'arrêt, qui condamne solidairement les prévenus à payer la somme allouée aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 480-1 dudit Code ; - Attendu que la solidarité édictée par le second de ces textes pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables, lesquels ne peuvent donner lieu qu'à une condamnation in solidum ;

Attendu que l'arrêt condamne solidairement les prévenus à payer la somme allouée aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs : Casse et Annule, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 septembre 2016, mais en ses seules dispositions ayant retenu la solidarité pour l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que les prévenus sont condamnés in solidum à payer la somme allouée aux différentes parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.