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Décisions

ADLC, 19 octobre 2017, n° 17-DCC-170

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif par la société JDE de Maison Lyovel

ADLC n° 17-DCC-170

19 octobre 2017

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 septembre 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif de Maison Lyovel par la société JDE, formalisée par une promesse d'achat en date du 17 août 2017 ;Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Le groupe JDE (ci-après " JDE ") est un groupe international principalement actif dans le secteur du café et du thé à destination de la consommation à domicile et hors domicile. JDE a été créé à la suite de la fusion de la société D.E. Master Blenders et de la division café de Mondelez International. En France, JDE distribue notamment les produits de marque L'Or, Grand'Mère, Jacques Vabre, Maxwell House, Senseo, Maison du Café et Tassimo.

Il commercialise essentiellement du café, et dans une moindre mesure des poudres chocolatées, à destination de la consommation à domicile et dans une moindre mesure hors domicile. La société Jacob Douwe Egberts BV, société tête de groupe du Groupe JDE, est elle-même contrôlée conjointement par Mondelez Inc ([...] %) et le groupe JAB ([...] %).

2. Le groupe Maison Lyovel (ci-après " Maison Lyovel ") est actif en France dans le secteur de la distribution automatique alimentaire de boissons, snacks, confiseries et produits frais.

3. La promesse d'achat en date du 17 août 2017 prévoit l'acquisition par JDE de 100 % des actions et des droits de vote de Maison Lyovel. L'opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif par JDE de Maison Lyovel et constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.2

4. Les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (JDE : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Maison Lyovel : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Chacune de ces entreprises a réalisé, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (JDE : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Maison Lyovel : [...]d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de la Commission européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

5. JDE est actif en France sur les marchés de la commercialisation de boissons chaudes, essentiellement du café et des poudres chocolatées, destinées à être consommées à domicile et hors domicile. Maison Lyovel propose des services de distribution automatique alimentaire à destination des entreprises et des collectivités publiques. Les effets de l'opération seront donc examinés sur les marchés amont de la production et de la commercialisation de café et de chocolat et sur les marchés aval de la distribution automatique alimentaire destinée à être consommée hors domicile afin d'examiner les éventuels risques d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

A. MARCHÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE CAFÉ ET DE CHOCOLAT

6. Les autorités de concurrence nationales et européenne ont examiné des opérations intervenant dans les secteurs du café

1 et du chocolat2. La pratique décisionnelle3 a identifié au sein du secteur de la commercialisation du café une segmentation en fonction du canal de distribution, en distinguant le café à domicile du café hors domicile. Le café " à domicile " comprend la vente directe aux consommateurs et la vente par l'intermédiaire de distributeurs. Le café hors domicile comprend la vente aux hôtels, restaurants, cafés et également aux bureaux, hôpitaux, établissements scolaires et autres lieux de travail.

La Commission a indiqué que les ventes de café hors domicile constituaient un même marché, en raison des besoins individuels de chaque client et de l'approche sur-mesure appliquée à chaque client4. Dans le secteur du chocolat, les autorités de concurrence ont examiné des opérations sur les marchés de la confection de chocolat, segmentée entre les tablettes, les barres chocolatées et les pralines, ainsi que sur un

1 Voir la décision de la Commission européenne CASE M.7292 - Demb / Mondelez / Charger Opco.

2 Voir la décision de la Commission européenne CASE No COMP/M.5644 - Kraft Foods / Cadbury.

3 Voir la décision M.7292 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence° 15-DCC-187 du 28 décembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la marque Carte Noire et des actifs liés par la société Lavazza.

4 Voir la décision de la Commission européenne CASE M.7292 - Demb / Mondelez / Charger Opco.

éventuel marché des poudres chocolatées, tout en laissant ouverte la question de l'existence de cette dernière segmentation5.

7. En l'espèce, JDE est présent en France sur les marchés de la production et de la commercialisation de café et de poudres chocolatées. La cible étant active sur le marché de la distribution automatique alimentaire à destination essentiellement des entreprises, la partie notifiante a donné une estimation de ses parts de marché sur le marché global des boissons chaudes ainsi que sur les éventuels segments de marché du café et des poudres chocolatées destinés à la consommation hors domicile, et notamment sur l'éventuel segment de la vente à destination des opérateurs de distribution automatique alimentaire. La question de la délimitation exacte de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la définition du marché retenue.

8. Les autorités de concurrence considèrent, en général, que dans le secteur alimentaire, les marchés sont de dimension nationale, compte tenu des préférences, des goûts, des habitudes des consommateurs et des différences de prix. Les autorités de concurrence nationale et européenne ont en particulier considéré que les marchés de la commercialisation du café et du chocolat étaient de dimension nationale6. Il n'y a pas lieu en l'espèce de revenir sur cette définition.

B. MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

9. La pratique décisionnelle a distingué la distribution automatique alimentaire

7 de la restauration collective et de la restauration de concession, aussi bien du côté de l'offre (investissements, logistique et structure de coûts différents) que du côté de la demande (prix, différence entre un repas complet et un simple snack). La vente automatique a également été considérée comme un service complémentaire à celui offert dans le cadre de la restauration collective ou de la restauration de concession, ces différents marchés étant étroitement liés et pouvant être considérés comme connexes.

10. La pratique décisionnelle a envisagé8, sans toutefois se prononcer définitivement sur la question, de segmenter le marché de la distribution automatique en fonction des types de produits vendus (boissons chaudes, boissons froides, snacks/nourriture, incluant les confiseries), ou de la nature des services rendus par le prestataire selon que celui-ci propose l'ensemble des services de distribution automatique ou seulement des services accessoires à la distribution automatique qui se limitent au nettoyage et à l'approvisionnement des automates.

11. Enfin, la pratique décisionnelle considère, sans trancher la question, que la dimension géographique du marché de la distribution automatique serait plutôt nationale compte tenu des différences de culture et de législation, en particulier en matière de sécurité, entre les États

5 Voir la décision Case N° COMP/M.5644 précitée.

6 Voir les décisions précitées.

7 La distribution automatique consiste à distribuer des produits, alimentaires ou non, par l'intermédiaire d'un automate capable d'accepter tout moyen de paiement immédiat. L'exploitation de ces distributeurs suppose les moyens nécessaires à leur installation, leur maintenance, leur nettoyage, l'approvisionnement et le rechargement des stocks et la collecte des paiements effectués en espèces ou par carte bancaire.

8 Voir notamment décisions C2008-85 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 15 septembre 2008, au conseil de lasociété Sodexo, relative à une concentration dans le secteur de la restauration collective, COMP/M.2373 - Compass / Selecta du 8 mai 2001, COMP/M.4202 - Charterhouse / Elior du 19 mai 2006, et COMP/M.5973 - CVC / Charden International du 12 octobre 2010, Case N° 7825 - KKR / Selecta du 2 décembre 2015 ainsi que la Décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-DCC-86 du 20 juin 2012 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Daltys II des sociétés Gobmatic, DA West Holding et Totem Développement.

4 membres de l'Union européenne et de la nécessité d'avoir du personnel disponible à proximité des automates9.

12. En l'espèce, Maison Lyovel est seule active sur le marché de la distribution automatique alimentaire. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la définition précise du marché, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.

III. Analyse concurrentielle

13. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l'entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l'entreprise intégrée refuse d'acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux. Cependant, la pratique décisionnelle considère qu'un risque d'effet vertical peut en principe être écarté dès lors que la part de marché de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %.

14. En l'espèce, l'analyse des éventuels effets verticaux concerne les marchés de la commercialisation de boissons chaudes destinées à être consommées hors domicile, sur lesquels JDE est seul présent, et les marchés de la distribution automatique alimentaire sur lesquels Maison Lyovel est seul présent.

15. Sur le marché de la commercialisation de boissons chaudes à des opérateurs de la distribution automatique alimentaire, JDE a une part de marché estimée à [10-20]%.

Sur les éventuels segments de la commercialisation à des opérateurs de distribution automatique, respectivement, de café et de poudres chocolatées, JDE a des parts de marché estimées à [10-20] % et [20-30] %. Sur chacun de ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d'opérateurs significatifs. Sur le segment de la commercialisation de café aux opérateurs de la distribution automatique, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de Lavazza ([10-20] %), Nestlé ([10-20] %), Daltys ([5-10] %), Segafredo ([5-10] %), Richard ([0-5] %), Folliet ([0-5] %), Malongo ([0-5] %) et de nombreux autres opérateurs de taille plus modeste.

S'agissant du segment de la commercialisation de poudres chocolatées à destination des opérateurs de la distribution automatique, les concurrents de la nouvelle entité seront Barry Callebaut ( [30-40] %) et de nombreux opérateurs de taille plus modeste.

16. Sur le marché global de la distribution automatique en France (y inclus les fontaines à eaux et machines à café de bureau) ainsi que sur chacune de ses éventuelles segmentations, la part de marché de Maison Lyovel est inférieure à [5-10] %. Sur le segment de la distribution automatique de boissons chaudes, la partie notifiante a indiqué que ses principaux concurrents sont Selecta10 ([10-20] %), Daltys ([10-20] %), et de nombreux opérateurs de taille plus modeste tels que Groupe Merling, D8, Dallmayr, Bibal et Arabica é Chocolat.

9 Voir les décisions précitées.

10 Selecta vient de fusionner avec la société Pelican Rouge. Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.8454 - KKR / Pelican du 25 août 2017 à paraître.

17. Une stratégie de restriction de l'accès au marché des concurrents des parties à l'opération est exclue étant donné notamment leur faible position sur ces marchés.

18. Par conséquent, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la restauration de concession et de la distribution automatique en France par le biais d'effets verticaux.

DÉCIDE