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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 22 novembre 2017, n° 16-10555

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

GTC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Vignon, Dampfhoffer

TGI Marseille, du 23 mai 2016

23 mai 2016

Expos é du litige

Selon contrat de vente en date du 17 mars 1999, Monsieur Christian D. a acheté à la société GTC, spécialisée dans le commerce de voitures de collection, un véhicule de marque Ferrari type 275 GTB 4 pour un prix de 1 830 000 francs (environ 279 000 €).

Le 27 juin 2013, Monsieur D. a revendu ce véhicule à la société DPM Motors pour un prix de 1 430 000 €.

Par courrier du 03 juillet 2013, la société DPM Motors a réclamé l'annulation de la vente aux motifs de graves conformités affectant les qualités substantielles du véhicule.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 25 septembre 2013.

Par assignation en date du 1er octobre 2013, M. D. a attrait dans la cause la société GTC.

Par ordonnance de référé en date du 13 novembre 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GTC.

Monsieur B., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport d'expertise le 27 mars 2014.

Par acte d'huissier 13 juin 2014, M. D. a fait assigner la SARL GTC devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser, sur le fondement des articles 1134,1147, 1615 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil :

- la somme de 1 000 000 € au titre de la perte de valeur du véhicule,

- la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

RG 16/10555

Par jugement en date du 23 mai 2016, prononcé de manière contradictoire, le Tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés introduite par M. Christian D. à l'encontre de la SARL GTC,

- constaté que M. D. ne présente aucune demande sur le fondement du dol dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 08 février 2016,

- déclaré recevable l'action introduite par M. D. sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance,

- rejeté la demande indemnitaire formée par M. D. à l'encontre de la société GTC,

- condamné M. D. à payer à la SARL GTC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné M. D. aux dépens.

Le tribunal a estimé que l'action en garantie des vices cachés était prescrite mais pas l'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance au motif que le point de départ doit être fixé, en cas de défaut non apparent, au jour où l'acheteur a connaissance de la non-conformité de la chose. Il a, en revanche, considéré que M. D. ne rapportait pas la preuve des défauts de conformité lors de la livraison du véhicule litigieux et donc d'un manquement de la SARL GTC à son obligation de délivrance.

Par déclaration en date du 07 juin 2016, M. D. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2017, M. Christian D. demande à la cour de:

- réformer le jugement rendu le 23 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

- déclarer la SARL GTC responsable du préjudice subi par M. D. en vertu des articles 1134,1147 et 1604 et suivants du Code civil,

- en conséquence, condamner la SARL CGC à réparer le préjudice subi par M. D. à hauteur de 500 000 €,

- subsidiairement, dire et juger la société la SARL GTC responsable du préjudice subi par M. D. en vertu des articles 1116 et 1382 du Code civil et condamner par conséquent, la société GTC au même montant de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 € au titre de la réparation du préjudice économique et moral subi par M. D.,

- condamner la société GTC au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il rappelle que l'expert judiciaire, aux termes de son rapport, a indiqué que :

-le véhicule n'était pas authentique,

- le châssis était moderne pour avoir été fabriqué avec des techniques qui n'existaient pas en 1967, année de construction du véhicule,

- le numéro de moteur avait été remplacé,

- la carrosserie ne comportait pas les marques d'identification secrètes habituelles des véhicules authentiques,

- le numéro de l'ensemble " boîte de vitesse-transmission " avait été supprimé.

Il conclut à la parfaite recevabilité de la procédure sur le fondement de la non-conformité dès lors qu'il a acheté à la société GTC, le 17 mars 1999, une voiture de collection de marque Ferrari type 275 GTB 4 spécifiée comme l'exemplaire 10119, sans aucune réserve, en état de fonctionnement et de présentation parfait et que le rapport d'expertise a révélé que le véhicule n'était pas authentique.

RG 16/10555

Il soutient que son action n'est pas prescrite, le point de départ n'étant pas, comme le prétend la société GTC, le jour de la conclusion de la vente puisqu'il ne connaissait pas les défauts affectant le véhicule, mais le jour où il a découvert l'absence d'authenticité du véhicule, à savoir lorsqu'il a été assigné par la société DPM Motors le 21 juillet 2013. Il précise qu'il était un acheteur profane, exerçant la profession d'imprimeur et n'étant donc pas un professionnel de l'automobile.

Il ajoute que:

- la société GTC, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'absence d'authenticité du véhicule et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie,

- le fait que l'expert ait indiqué que les travaux de fabrication du véhicule auraient été réalisés entre 1989 et 2004 est sans incidence, dès lors que celui-ci n'a jamais constaté qu'il avait entrepris des travaux importants sur le véhicule mais uniquement un simple entretien,

- la fraude a donc été commise au stade de la fabrication du véhicule mais non a posteriori par l'acheteur, par des travaux ponctuels qui en auraient modifié les caractéristiques,

- il s'agit uniquement d'un problème de fabrication frauduleuse du véhicule dont il n'est pas à l'origine puisqu'il a acheté celui-ci déjà fabriqué à la SARL GTC,

- l'expert a bien constaté que le véhicule n'avait pas été accidenté, excluant toute réparation importante de sa part.

A titre subsidiaire, il considère que la SARL GTC a commis un dol par réticence en passant sous silence le fait que le véhicule n'était pas authentique.

La SARL GTC, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2017, demande à la cour de:

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 mai 2016 en ce qu'il a:

* rejeté la demande indemnitaire formée par M. D. à l'encontre de la société GTC,

* condamné M. D. à verser à la société GTC une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le réformer en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. D. à l'encontre de la société GTC sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance,

- déclarer M. D. irrecevable dans son action et ses demandes formées à l'encontre de la société GTC au titre d'une non-conformité de la chose vendue, celle-ci étant irrecevable comme entachée d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- dire et juger que la non-conformité de la chose vendue n'est nullement caractérisée en l'espèce,

- dire et juger que la réticence dolosive de la société GTC ainsi que le dol et le vice du consentement dont M. D. prétend avoir été victime ne sont nullement caractérisés en l'espèce,

- débouter M. D. de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement:

- dire et juger que M. D. ne démontre aucunement le préjudice qu'il aurait subi,

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. D. au paiement des sommes de :

150 000 € à titre de dommages et intérêts,

5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle considère que les demandes formées par M. D. au titre de la délivrance non conforme sont prescrites :

- en application de l'article L. 110-4 du Code du commerce, dans sa version applicable au moment de la vente, l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un commerçant se prescrivait par dix ans,

- dans le cas d'une vente, le point de départ de la prescription de l'action pour défaut de conformité de la chose vendue, se situe au jour de la délivrance de la chose, Rg 16/10555

- la conformité de la chose vendue s'appréciant à la date de la vente, le dommage résultant d'un éventuel manquement à l'obligation de délivrance conforme se manifeste donc à la date de la vente et/ ou de la livraison et exclusivement à cette date,

- aucune distinction ne doit être effectuée, s'agissant du point de départ de l'action en défaut de conformité de la chose vendue, selon que le défaut est apparent ou ne l'est pas,

- en l'espèce, la vente du véhicule étant intervenue le 17 mars 1999 et sa livraison le 10 avril 1999, l'action est prescrite depuis le 17 mars 2009 et en tout état de cause le 10 avril 2009,

- M. D. ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 2224 du Code civil, puisque l'action relève de la prescription commerciale et en tout état de cause, en application de l'article 2222 du Code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes ne sont pas fondées, M. D. ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que la Ferrari qui lui a été vendue n'était pas conforme, la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel ne trouvant application qu'en matière de garantie des vices cachés. Elle relève que:

- le rapport d'expertise ne permet pas d'établir que le véhicule expertisé présentait les mêmes caractéristiques que celui livré 14 ans auparavant et que c'est antérieurement à la vente à M. D. qu'est intervenu le faussaire puisqu'il n'est pas démontré que la " fausse Ferrari " examinée par l'expert en 2013 était dans la même configuration lors de la vente en 1999,

- selon l'expert, le remplacement des pièces d'origine serait intervenu dans une fourchette variant entre 10 et 25 ans en arrière, soit entre 1989 et 2004,

- M. D. qualifie désormais de " fabrication du véhicule litigieux " , ce qui correspond en réalité au remplacement et au changement de certaines pièces d'origine, dès lors qu'il ne peut être contesté que ce véhicule a été fabriqué en 1967 et donc avec des pièces d'origine,

- M. D. est un collectionneur averti et a utilisé ce véhicule pendant 14 ans sans jamais se plaindre du moindre défaut de conformité,

- il est resté totalement silencieux sur les conditions dans lesquelles ce véhicule a été utilisé et entretenu pendant 14 ans, l'expert n'ayant pu retracer l'historique des interventions effectuées sur le véhicule entre 1999 et 2013.

Quant au dol invoqué par l'appelant, elle soutient que celui-ci ne démontre pas qu'elle avait connaissance de l'absence d'authenticité du véhicule, ce qu'elle conteste d'ailleurs fermement, lors de sa vente en mars 1999, pas plus qu'il ne caractérise le caractère intentionnel de la réticence invoquée.

S'agissant enfin du préjudice invoqué par M. D., elle rappelle que ce dernier n'a jamais justifié d'une résolution effective de la vente auprès de la société DPM Motors et du paiement de dommages et intérêts.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2017.

MOTIFS

Sur les demandes formées par M. D. au titre d'une délivrance non conforme du véhicule Ferrari :

M. D. recherche, à titre principal, la responsabilité de la SARL GTC en raison de la non-conformité de la chose vendue et de l'inexécution consécutive de l'obligation de délivrance sur le fondement des articles 1603 et suivants du Code civil.

Celle-ci lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.

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La SARL GTC étant commerçante, la prescription de l'action en responsabilité de M. D. à l'encontre de cette dernière est soumise à la prescription commerciale visée à l'article L. 110-4 du Code de commerce.

En vertu de cet article, dans sa version applicable au moment de la vente, l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un commerçant se prescrivait par dix ans.

La SARL GTC soutient que le point de départ de cette prescription se situe à la date de la vente et/ ou de la livraison, M. D. considérant, pour sa part, que le défaut d'authenticité du véhicule n'étant pas apparent au moment de la délivrance, le point de départ doit être repoussé au jour où il a eu connaissance de la non-conformité de la Ferrari, lorsqu'il a été assigné par la société DPM Motors devant le juge des référés de Limoges le 31 juillet 2013.

L'inexécution de l'obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1603 du Code civil n'est pas réalisée par la conclusion de la vente mais par la livraison d'une chose autre que celle commandée car c'est à ce stade que se réalise la délivrance définie à l'article 1604 du Code civil.

En effet, conformément à l'article 1606 du Code civil, en remettant la chose vendue à l'acquéreur qui l'accepte, sans réserves, le vendeur remplit son obligation de délivrance en application de l'article 1604 du Code civil. C'est donc au jour de la délivrance que le dommage résultant du défaut de conformité de la chose vendue se manifeste.

Dans ces conditions, le délai de prescription en matière de non-conformité du produit vendu commence à courir à compter de la livraison du bien affecté du défaut et non de la découverte de la non-conformité. Aucune distinction ne doit être effectuée selon que le défaut est apparent ou pas, seule la date de livraison qui correspond à la délivrance, fixant le point de départ de cette action en responsabilité contractuelle du vendeur.

En l'espèce, la livraison du véhicule litigieux étant intervenue le 10 avril 1999, l'action en responsabilité fondée sur une délivrance non conforme de la chose vendue est prescrite depuis le 10 avril 2009.

C'est en vain que M. D. invoque les dispositions de l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et qui disposent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exister, dès lors que :

- l'action en responsabilité de M. D. relève de la prescription commerciale visée à l'article L. 110-4 du Code de commerce et non la prescription de droit commun,

- conformément à l'article 2222 du Code civil, les dispositions de l'article 2224 ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà de la durée prévue par la loi antérieure,

- ces dispositions sont applicables à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce.

En l'occurrence, le délai de prescription de dix ans prévu à l'article L. 110-4 du Code de commerce a été ramené à cinq ans par loi du 17 juin 2008. Les dispositions de l'article 2224 du Code civil susvisées ne peuvent donc avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà de la durée prévue par la loi antérieure et donc au-delà du 10 avril 2009.

Le premier acte interruptif de prescription régularisé par M. D. étant l'assignation en référé de la SARL GTC en date du 1er octobre 2013, les demandes formées au titre d'une délivrance non conforme sont irrecevables comme étant prescrites.

En conséquent, le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance n'était pas prescrite.

RG16/10555

Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. D. au titre du dol :

M. D. soutient que la SARL GTC a commis un dol par réticence en passant sous silence le fait que le véhicule vendu n'était pas authentique. Il estime que la société GTC, qui est un vendeur professionnel et est donc présumé avoir connaissance du vice affectant le véhicule s'est bien gardée de l'en informer et que cette réticence l'a induit en erreur sur les qualités substantielles du véhicule constituée par l'authenticité de celui-ci.

En application de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il appartient donc à M. D. de rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute intentionnelle commise par l'intimée et de ce que les manœuvres dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion.

S'il n'est pas contesté que l'authenticité du véhicule Ferrari acquis était un élément déterminant du consentement de l'appelant, il n'est pas démontré que le véhicule qu'il a acquis en 1999 auprès de la SARL GTC n'était pas authentique et qu'en tout état de cause, celle-ci avait connaissance de cette absence d'authenticité.

Il ressort des éléments du dossier que le véhicule en question a été fabriqué en 1967 et donc avec des pièces d'origine. M. B., qui a expertisé la Ferrari en 2013, a constaté le remplacement ainsi que la modification d'un certain nombre de pièces d'origine et a précisé que ce changement des pièces d'origine était intervenu dans une fourchette variant entre 10 et 25 ans en arrière, soit entre 1989 et 2004. En d'autres termes, il n'est pas établi que le véhicule examiné par l'expert judiciaire en 2013 était déjà dans cette configuration lorsqu'il a été vendu à M D. en 1999. Le changement des pièces d'origine peut parfaitement être intervenu postérieurement à la vente litigieuse.

M. D. produit des photographies du véhicule, indiquant qu'elles lui ont été transmises par la SARL GTC au moment de la vente qui sont identiques avec celles contenues dans le rapport d'expertise, ce qui démontrerait que le véhicule vendu en 1999 était un faux.

Or, rien ne démontre que ces photographies sont celles qui lui ont été adressées par la société GTC, qu'elles ont effectivement été prises avant la vente du véhicule et qu'elles permettraient de suggérer que le véhicule présentait déjà certaines pièces qui n'étaient pas d'origine, l'expert judiciaire n'ayant opéré aucun rapprochement à ce titre.

Dans ces conditions, à défaut de démontrer que la SARL GTC lui a vendu un véhicule qui n'était pas authentique, M.D. ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives commises par cette dernière.

Les demandes formées par l'appelant au titre du dol seront donc rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL GTC :

La société GTC sollicite, en cause d'appel, la condamnation de M. D. à lui verser une somme de 150 000 €, alléguant d'un préjudice commercial en raison de l'action intentée par M. D., dans la mesure où elle jouit d'une réputation sans faille depuis de nombreuses années et que la présente instance a été vite connue du monde de collectionneurs de véhicules, qui est particulièrement restreint.

Elle ne produit cependant aucun élément permettant de justifier d'une atteinte à son image ou à sa réputation qui serait ternie en raison de l'introduction de la présente procédure, ni d'avoir subi un préjudice commercial lié à une baisse de son activité de vente de véhicules de collection ou de son chiffre d'affaires. Sa demande de dommages et intérêts ne sera donc pas accueillie.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Par ces motifs, LA COUR, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. Christian D. aux dépens et à payer à la SARL GTC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau : Déclare irrecevable l'action introduite par M. Christian D. à l'encontre de la SARL GTC au titre de la non-conformité de la chose vendue, Y ajoutant: Déboute M. Christian D. de ses demandes formées à l'encontre de la SARL GTC sur le fondement du dol, Déboute la SARL GTC de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. Christian D. à payer à la société GTC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. Christian D. aux dépens de la procédure d'appel.