CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 novembre 2017, n° 15-04446
TOULOUSE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Generali IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Forcade
Conseillers :
MM. Muller, Rouger
Exposé du litige
Le 23 janvier 2006, Antoine G. a acquis un immeuble à Bressols (82710), alors à usage de hangar, par acte mentionnant la présence d'amiante dans la couverture du bâtiment.
Le 24 janvier 2006, il a obtenu un permis de construire pour effectuer des travaux de transformation de ce hangar en maison d'habitation. Ces travaux ont été achevés le 3 janvier 2009 selon déclaration en mairie.
Le 31 juillet 2009, les époux C. ont acquis cet immeuble de Antoine G..
La signature de l'acte de vente a été précédée d'un diagnostic réalisé par la société Easy Expertises qui a conclu à l'absence d'amiante sur les éléments contrôlés.
À l'occasion de dommages causés à l'alimentation électrique par des travaux de raccordement au tout-à-l'égout, il a été indiqué aux époux C. que la couverture de l'immeuble était susceptible de comporter des plaques amiantées.
Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Montauban a confié une mission d'expertise à Mme C.-B..
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2014.
Après redressement judiciaire du 24 janvier 2013, la société Easy Expertises a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2014, Me Jocelyne D. étant désignée liquidateur.
Par actes des 10, 15 et 28 octobre 2014, les époux C. ont fait assigner Antoine G., la SARL Easy Expertises et la compagnie d'assurance Generali, assureur de ladite SARL, devant le Tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2015 le Tribunal de grande instance de Montauban a :
- condamné in solidum Antoine G. et la compagnie d'assurance Generali, assureur de la responsabilité civile de la société Easy Expertises, à payer aux époux C. la somme de 24 236,30 à titre de dommages et intérêts
- condamné in solidum Antoine G. et la compagnie d'assurance Generali, assureur de la responsabilité civile de la Société Easy Expertises, à payer aux époux C. la somme de 3 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la compagnie d'assurance Generali, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la Société Easy Expertises, à relever et garantir Antoine G. à concurrence de moitié des condamnations ci-dessus
- débouté Antoine G. de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné in solidum Antoine G. et la compagnie d'assurance Generali, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la Société Easy Expertises, aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Antoine G. a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 9 septembre 2015.
La société Easy Expertises dont la liquidation judiciaire a été clôturée n'a pas été assignée devant la Cour.
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2017 par Antoine G., appelant, selon lesquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la Cour de :
- débouter les époux C. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre
- constater que le dol qui lui est reproché n'est pas établi et qu'au contraire, il a fourni à ses acquéreurs l'ensemble des éléments qui leur permettaient d'apprécier la situation du bien
- constater qu'il n'a commis aucun manquement, aucune réticence, aucune manœuvre illicite ou mensongère amenant les acquéreurs à faire l'acquisition du bien
- constater que seul le diagnostiqueur immobilier Easy Expertises est responsable en totalité du préjudice invoqué par les époux C.
- constater que la faute commise par le diagnostiqueur immobilier dans l'exécution de son contrat est la cause unique et déterminante du préjudice revendiqué par ceux-ci et qui a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 24 236,30, correspondant au coût de remplacement de la toiture
- constater que seuls Easy Expertises et son assureur Generali peuvent être condamnés au paiement de ladite somme, ainsi qu'à l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
- à titre subsidiaire, s'il était condamné, condamner solidairement Easy Expertises et son assureur Generali, à le relever et le garantir de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil dès lors que le diagnostiqueur immobilier n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée ou l'a exécutée de manière gravement erronée
- condamner solidairement Easy Expertises et Generali au paiement d'une somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2016 par la Société Generali, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée, la Société Easy Expertises, et statuant à nouveau de :
- constater qu'il n'entrait pas dans la mission de son assurée de se prononcer sur la présence d'amiante en toiture
- constater que la société Easy Expertises n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission
- constater que l'erreur commise par un diagnostiqueur est limitée au surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de la découverte des désordres
- à titre subsidiaire, si sa garantie devait être retenue, dire qu'elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, et notamment les plafonds et franchises opposables non seulement à son assurée mais également aux tiers
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2017 par les époux C., intimés, appelants incidents, selon lesquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à leur égard la condamnation in solidum de Antoine G. et de la compagnie Generali assureur de la société Easy Expertises demandant néanmoins à la Cour de :
- juger que les dommages et intérêts arbitrés par le jugement entrepris à la somme de 24 236,30 sur la base du rapport d'expertise déposé en janvier 2014 doivent être portés à 41 914,18
- condamner en conséquence in solidum Antoine G. et la compagnie Generali Iard à leur payer la somme de 41 n914,18 à titre de dommages et intérêts
- condamner in solidum la compagnie Generali Iard assureur de la société Easy Expertises ainsi que Antoine G. au paiement de la somme de 4n 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 septembre 2017,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR,
1°/ Sur les demandes formées à l'encontre de la société Easy Expertises
La procédure de liquidation judiciaire de la société Easy Expertises ayant été clôturée et ladite société n'étant pas partie à la présente procédure d'appel, aucune demande n'est recevable à son encontre.
2°/ Sur l'action en responsabilité et en dommages et intérêts diligentée à l'encontre de Antoine G.
La dissimulation intentionnelle par le vendeur d'une information de nature à modifier les conditions auxquelles l'acquéreur aurait acquis le bien s'il l'avait connue est constitutive d'un dol au sens de l'article 1116 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
Dans l'hypothèse où la réticence dolosive n'a pas porté sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur de nature à justifier la nullité de la convention, elle peut être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts dans la mesure où, sans cette réticence, la victime aurait contracté à des conditions différentes.
Le diagnostic amiante est imposé dans les ventes d'immeubles destinés à l'habitation depuis 2002 par les articles L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation et L. 1334-13 du Code de la santé publique. Il permet une information objective de l'acquéreur au regard des exigences d'habitabilité et de santé publique et permet aussi au vendeur de s'exonérer de la garantie légale des vices cachés à ce titre.
En l'espèce, l'acte d'acquisition des époux C. contient en page 10 une exonération du vendeur de la garantie des vices cachés sous réserve des déclarations faites à l'acte.
Il est constant qu'Antoine G. a acquis le bien vendu aux époux C. le 23 janvier 2006. Il s'agissait à l'époque d'un hangar avec terrain autour. Cet acte d'acquisition précise que selon rapport d'expertise dressé par le cabinet d'expertises J-M T. du 12 avril 2005, renouvelé le 6 janvier 2006, demeuré annexé à la minute, ont été décelés des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans la couverture du hangar en émérite. Antoine G. admet que son acte d'acquisition indiquait la présence d'amiante dans la couverture du bâtiment.
Il est aussi constant que Antoine G. a lui-même réalisé des travaux d'aménagement sur ce hangar pour le transformer en maison d'habitation avant la vente aux époux C. intervenue le 31 juillet 2009. Cet acte d'acquisition précise en effet que la partie habitation du bien vendu a été aménagée par le vendeur après avoir obtenu du maire de Bressols un permis de construire délivré le 24 janvier 2006 et que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée à la mairie de Bressols le 7 janvier 2009 pour un achèvement du chantier depuis le 3 janvier 2009. Antoine G. avait donc réalisé d'importants travaux de transformation durant une durée de près de trois ans au moment de la revente du bien, travaux dont il était seul à connaître l'étendue et la nature.
Il importe dès lors peu que le notaire instrumentaire ou les acquéreurs aient eu ou non connaissance du diagnostic amiante réalisé en 2005-2006 lors de l'acquisition du hangar par Antoine G. dans la mesure où il était acquis qu'il avait lui-même transformé le hangar en maison d'habitation sur une période de trois ans et que la nature du bien en 2009 n'était manifestement pas la même que celle de 2006.
En revanche, Antoine G. ne pouvait ignorer, pour les avoir lui-même réalisés, que les travaux d'aménagement de la maison d'habitation n'avaient pas affecté la toiture d'origine dont il savait qu'elle contenait de l'amiante et que l'analyse réalisée par la société Easy Expertises, attestant l'absence d'amiante sur les éléments contrôlés, ne pouvait pas s'appliquer à la couverture de l'immeuble.
De fait, l'analyse réalisée en cours d'expertise a confirmé la présence d'amiante sur la couverture laquelle n'avait pas été analysée par la société Easy Expertises.
En taisant en toute connaissance de cause cette situation lors de la vente aux époux C., alors qu'il était tenu d'une obligation légale et loyale d'information à ce titre, laissant ceux-ci croire qu'ils acquéraient un bien dépourvu d'amiante au vu du diagnostic sollicité par le vendeur avant la vente, situation qu'il savait ne pas correspondre à la réalité, réticence de nature à tromper les acquéreurs sur les qualités de la chose vendue et à modifier, s'ils en avaient eu connaissance, les conditions auxquelles ils auraient pu accepter de contracter notamment en terme de prix d'acquisition, le désamiantage d'une toiture de 400 m² représentant un surcoût certain, Antoine G., ainsi que l'a retenu le premier juge, a commis à l'égard des époux C. dans l'intention de les tromper, un dol par réticence qui engage sa responsabilité à leur égard et justifie l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le préjudice subi par les époux C. est égal au montant des sommes qu'ils devront débourser pour rendre leur immeuble conforme à ce qui était prévu à leur acte d'acquisition concrétisant l'accord sur la chose et sur le prix, à savoir un immeuble dépourvu d'amiante, soit le coût de remplacement de la couverture en assurant le traitement et le suivi des plaques amiantées déposées.
L'expert judiciaire a fixé à la date du rapport en janvier 2014 le coût du désamiantage et du remplacement des plaques amiantées servant de couverture par des plaques de tôle non amiantées à la somme de 24 236,30 TTC TVA à 10 % au vu du devis de l'entreprise Coreba établi en juin 2012 à la demande des époux C.. Le premier juge a retenu cette somme telle qu'elle était sollicitée par les époux C..
Devant la Cour, les époux C. sollicitant l'infirmation sur ce point, revendiquent désormais l'octroi d'une somme de 41.914,18 TTC au vu d'un devis actualisé au 2 août 2017 établi par l'entreprise Bati 82.
Ce devis actualisé tient compte du coût actuel du désamiantage de la toiture pour une superficie de 393 m², porté à 18 873 HT, et du remplacement des plaques amiantées à enlever par des panneaux en bac acier dont le coût (10.977,80 HT) est sensiblement équivalent à celui du remplacement des plaques amiantées par des tôles en fibro-ciment prévu au devis de l'entreprise Coreba (10 000 HT).
En revanche, ce devis prévoit une plus-value pour une option de pose (option pose sandwich 50 mm en plus-value pour 8 253 HT), qui ne constitue pas une prestation obligatoire de remplacement de l'existant.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, les dommages et intérêts dus par Antoine G. aux époux C. pour réparer le seul préjudice résultant de la réticence dolosive doivent être chiffrés à 32 835,88 (18 873 + 10 977,80 + TVA 10 %).
3°/ Sur la responsabilité de la société Easy Expertises et l'action directe contre son assureur responsabilité la compagnie Generali Iard
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le diagnostic réalisé par la société Easy Expertises n'a pas porté sur la couverture de l'immeuble vendu aux époux C..
L'expert précise que le diagnostiqueur a exclu la couverture de son examen indiquant pour la couverture "hors annexe du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié : la couverture est en fibre ciment", et ajoute que le décret du 3 mai 2002 aurait étendu la recherche d'amiante à tous les matériaux de construction du bâtiment.
En fonction de ces informations, le premier juge a considéré que la société Easy Expertises, en négligeant de vérifier la présence d'amiante en toiture, avait manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du propriétaire, manquement constituant une faute délictuelle à l'égard des acquéreurs tiers au contrat de diagnostic technique, et retenu la responsabilité du diagnostiqueur tant à l'égard des époux C. que de M. G..
La compagnie Generali Iard, assureur responsabilité de la société Easy Expertises, conteste la faute de son assurée, soutenant que cette dernière a établi son diagnostic en parfaite exécution de la réglementation, relevant que dans le cadre d'une mission de diagnostic amiante les plaques de couverture ne font pas partie des éléments à signaler au titre du programme de repérage de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-26 du Code de la santé publique, ces plaques n'étant pas référencées dans l'annexe 13-9 du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
Selon les dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la santé publique dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er février 2012, article codifié par le décret 2003-462 du 21 mai 2003 ayant abrogé le décret du 7 février 1996 :
"Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9.
Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits." Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier, constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Selon les dispositions de l'article R. 1334-26 du même code, modifié par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007, le dossier technique " Amiante " comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique 'Amiante' est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
L'annexe 13-9 susvisée, annexée au décret, identifiant les matériaux et produits à contrôler non modifiée jusqu'au décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 entré en vigueur au 1er février 2012, ne mentionne pas les plaques de couverture parmi les éléments à contrôler lors du diagnostic amiante.
Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 auquel fait référence l'expert judiciaire, n'était quant à lui plus en vigueur au jour de l'établissement du diagnostic de la société Easy Expertises pour avoir été abrogé par le décret 2003-462 du 21 mai 2003. L'annexe prévue par l'article 3 du décret de 2002 ne prévoyait pas davantage le contrôle des toitures au titre du diagnostic amiante préalable à la vente d'immeuble.
En réalité, ce sont les listes A et B prévues par l'article R 1334-15 du Code de la santé publique modifié par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 entré en vigueur au 1er février 2012 qui prévoient désormais le diagnostic amiante des éléments de couverture.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société Easy Expertises, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un manquement professionnel et/ou contractuel dans la réalisation du diagnostic amiante du 7 janvier 2009 pour n'avoir pas contrôlé la couverture de l'immeuble objet de la vente G./C..
Il en résulte, infirmant le jugement entrepris, que la responsabilité de la société Easy Expertises ne peut être retenue ni à l'égard de Antoine G. ni à l'égard des époux C. et que la garantie de la compagnie Generali Iard, assureur responsabilité civile de ladite société ne peut être mobilisée.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé d'une part, en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum entre Antoine G. et la compagnie Generali ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Easy Expertises, d'autre part en ce qu'il a condamné la compagnie Generali Iard à relever et garantir Antoine G. de partie des condamnations prononcées à son encontre, les demandes formées tant par Antoine G. que par les époux C. à l'égard de la compagnie Generali Iard, assureur de la société Easy Expertises, devant au contraire être rejetées.
4°/ Sur les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles
Succombant, Antoine G. doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il se trouve par ailleurs redevable envers les époux C. d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué une indemnité au profit de la compagnie Generali Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Déclare irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre de la société Easy Expertises, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Antoine G. engage sa responsabilité à l'égard de Patrick C. et Valérie P. épouse C. pour réticence dolosive, Condamne Antoine G. à payer à Patrick C. et Valérie P. épouse C. la somme de trente-deux mille huit cent trente-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes (32 835,88 ) à titre de dommages et intérêts, Déboute Antoine G. ainsi que Patrick C. et Valérie P. épouse C. de leurs demandes en garantie et en paiement formées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, assureur responsabilité civile de la société Easy Expertises, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie Generali Iard, Condamne Antoine G. à payer à Patrick C. et Valérie P. épouse C. une indemnité globale de trois mille euros (3 000 ) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Antoine G. aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Rejette le surplus des demandes.