TUE, 8e ch., 14 décembre 2017, n° T-460/14
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Association européenne des transformateurs de maïs doux
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, River Kwai International Food Industry Co. Ltd
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Collins
Juges :
Mme Kancheva, M. Passer (rapporteur)
Avocats :
Mes Willems, de Knop, Charles, Zimmerman, Cornelis, Graafsma
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
Antécédents du litige
1 Le 28 mars 2006, la Commission des Communautés européennes a ouvert une enquête antidumping (ci-après l'" enquête initiale ") concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande. La plainte à l'origine de cette enquête avait été déposée par la requérante, l'Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD).
2 Par son règlement (CE) n° 682/2007, du 18 juin 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (JO 2007, L 159, p. 14), le Conseil de l'Union européenne a institué un droit antidumping définitif sur le maïs doux en préparations ou en conserves originaire de Thaïlande relevant aujourd'hui des codes NC ex 2001 90 30 et ex 2005 80 00. Dans le cadre de ces mesures initiales, le droit antidumping allait de 3,1 % à 12,9 %.
3 Par son règlement (CE) n° 954/2008, du 25 septembre 2008 modifiant le règlement n° 682/2007 (JO 2008, L 260, p. 1), le Conseil a modifié les mesures en vigueur en ce qui concerne un exportateur et, par conséquent, le taux applicable à " toutes les autres sociétés ". Celui-ci était compris entre 3,1 % et 14,3 %.
4 Le 19 mars 2012, la requérante a demandé l'ouverture d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping.
5 Le 18 juin 2012, la seconde intervenante, River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ci-après " RK "), un exportateur thaïlandais du produit concerné, a introduit une demande de réexamen intermédiaire partiel, conformément au règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, ci-après le " règlement de base ") [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], et, plus précisément, à l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1225/2009 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande de réexamen intermédiaire ne concernait que le dumping.
6 Le 19 juin 2012, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping, en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement 2016/1036).
7 Le 14 février 2013, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire portant sur la marge de dumping de RK, en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
8 Par lettre du 25 mars 2013 et par courriel du 23 octobre 2013, la requérante a déposé des observations.
9 RK a transmis à la Commission sa réponse au questionnaire antidumping mentionné au point 5.1 de l'avis d'ouverture de la procédure de réexamen intermédiaire.
10 Par son règlement d'exécution (UE) n° 875/2013, du 2 septembre 2013, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (JO 2013, L 244, p. 1), le Conseil a institué des mesures antidumping pour une période supplémentaire de cinq ans, y compris le droit de 12,8 % infligé à RK.
11 Le 27 novembre 2013, la Commission a communiqué à la requérante, en application de l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 20, paragraphe 2, du règlement 2016/1036), l'information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de réduire à 3,6 % le droit antidumping appliqué à RK.
12 Le 5 décembre 2013, la requérante a été, à sa demande, auditionnée par la Commission.
13 Le 18 décembre 2013, le conseiller-auditeur a envoyé un courriel à la requérante.
14 Par lettre du 19 décembre 2013, la requérante a déposé ses observations sur l'information finale.
15 Par lettre du 10 janvier 2014, RK a répondu aux observations de la requérante.
16 Par lettre du 17 janvier 2014, la requérante a déposé des observations en réponse à la lettre de RK du 10 janvier 2014.
17 Par lettre du 18 février 2014, le conseiller-auditeur a répondu à une lettre de la requérante du 7 février 2014.
18 Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement d'exécution (UE) n° 307/2014, modifiant le règlement d'exécution n° 875/2013 à l'issue d'un réexamen intermédiaire effectué en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (JO 2014, L 91, p. 1, ci-après le " règlement attaqué "). Par le règlement attaqué, le Conseil a réduit le droit antidumping applicable à RK de 12,8 % à 3,6 %.
Procédure et conclusions des parties
19 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.
20 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2014, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
21 Par ordonnance du 9 octobre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2014, RK a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
23 Par ordonnance du 8 janvier 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. RK a déposé son mémoire et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.
24 La composition des chambres ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la huitième chambre du Tribunal et un nouveau juge rapporteur a été désigné.
25 Par lettre du greffe du Tribunal du 22 novembre 2016, le Tribunal a demandé à la requérante, au titre des mesures d'organisation de la procédure, de produire un document. La requérante a répondu à cette demande par lettre du 24 novembre 2016.
26 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- déclarer le recours recevable ;
- annuler le règlement attaqué ;
- ordonner au Conseil de rectifier en conséquence le règlement d'exécution n° 875/2013 ;
- condamner le Conseil aux dépens ;
- condamner RK à supporter ses propres dépens.
27 Dans le mémoire en défense, le Conseil, soutenu par la Commission et RK, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable et subsidiairement comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
28 Lors de l'audience, le Conseil a renoncé, s'agissant du quatrième moyen d'annulation tiré de la violation de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 19, paragraphe 2, du règlement 2016/1036), de l'article 20, paragraphe 2, du même règlement et des droits de la défense, à son appréciation concernant l'irrecevabilité du recours. Interrogé spécifiquement par le Tribunal sur ce point, il a confirmé considérer désormais que le recours était recevable uniquement en ce qu'il était fondé sur ce quatrième moyen d'annulation. La Commission a concouru à cette appréciation. Le Tribunal en a pris acte.
En droit
29 La requérante fait valoir quatre moyens au soutien de son recours en annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement de base (devenu article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement 2016/1036). Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036). Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base ainsi que des droits de la défense.
30 Il convient d'examiner d'emblée le quatrième moyen d'annulation.
31 Dans le cadre de ce moyen, la requérante fait valoir que, en ne lui fournissant pas de résumé sérieux des éléments de preuve recueillis durant l'enquête ni les considérations sur la base desquelles ils envisageaient de modifier la marge antidumping de RK, le Conseil et la Commission (ci-après les " institutions ") ont violé l'article 19, paragraphe 2, et l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base ainsi que ses droits de la défense.
32 Des informations du dossier non confidentiel auraient été incohérentes, en particulier s'agissant d'un tableau des ventes de RK, ou omises sans raison. La requérante aurait été dans l'incapacité de défendre valablement ses droits sur la question des liens entre la restructuration de RK et la marge de dumping.
33 Les demandes répétées de la requérante visant à ce que les institutions expliquent comment RK était parvenue à diminuer selon elle ses coûts indirects de production et comment les coûts avaient été réaffectés au sein du groupe de sociétés liées de RK à la suite de la restructuration n'auraient jamais été correctement examinées. Dans le mémoire en défense, le Conseil omettrait d'expliquer comment les coûts de production de RK ont diminué dès lors que ses matières premières, ses services essentiels et ses produits étaient toujours obtenus des mêmes fournisseurs et fabriqués dans la même usine en utilisant les mêmes machines, le même personnel et la même direction dans le même bâtiment. En conséquence, la soi-disant diminution des coûts de production de RK ne pourrait être due qu'à une réaffectation des coûts entre RK et AgriFresh. Dès lors que les institutions n'auraient pas examiné l'allocation des coûts de RK, malgré plusieurs demandes de la requérante en ce sens, elles n'auraient pas fourni à la requérante les informations nécessaires pour faire valoir ses droits de la défense.
34 L'affirmation de RK selon laquelle la requérante a reçu des résumés significatifs de l'ensemble des éléments de preuve recueillis tout au long de l'enquête et il lui a été " expliqué largement " sur quelle base les institutions envisageaient de modifier le droit antidumping de RK ne serait pas étayée en fait. En premier lieu, les demandes répétées de la requérante visant à ce que les institutions expliquent comment RK est parvenue à diminuer selon elle ses coûts indirects de production et comment les coûts ont été réaffectés entre RK et AgriFresh n'auraient jamais été correctement examinées. En second lieu, ce ne serait que dans le cadre du présent recours en annulation que la requérante aurait obtenu certaines informations concernant des questions de fond qui auraient été soulevées au cours de l'enquête. Par exemple, bien que la requérante aurait constamment exprimé certaines préoccupations concernant la représentativité du volume des ventes de RK à destination de l'Union européenne, RK indiquerait pour la première fois, là encore sans produire le moindre élément de preuve à l'appui, que l'asymétrie entre ses volumes de ventes réalisées sur le marché intérieur et ceux réalisés à destination de l'Union serait due à un nombre de clients plus élevé sur le marché intérieur que sur le marché de l'Union et au fait que, par numéro de contrôle des produits (NCP), son volume de ventes à destination de l'Union correspondrait à celui de ses ventes sur le marché intérieur.
35 Les institutions disposeraient d'un large pouvoir d'appréciation dans les affaires antidumping. Ce serait la raison pour laquelle le respect des garanties conférées par l'ordre juridique de l'Union dans les procédures administratives revêtirait une importance d'autant plus fondamentale. En l'espèce, ces garanties n'auraient pas été fournies.
36 Le Conseil soutient que la présentation des faits par la requérante induit en erreur. La version non confidentielle de la demande de réexamen intermédiaire de RK exposerait clairement les raisons montrant comment les circonstances avaient changé par rapport à l'enquête initiale. RK aurait changé d'activités commerciales en se concentrant sur le maïs doux en préparations ou en conserves et en cédant ses activités concernant les fruits et légumes frais. C'est ce qui serait indiqué dans la demande de réexamen intermédiaire non confidentielle et dans la lettre de RK du 10 janvier 2014.
37 La Commission aurait constaté que, comme cela est indiqué dans la demande de réexamen intermédiaire, RK avait modifié sa gamme de produits par rapport à la période de l'enquête initiale. La requérante ferait erreur lorsqu'elle se réfèrerait aux affectations des coûts au sein du groupe.
38 Le Conseil fait aussi remarquer que, en raison de ces modifications apportées à sa gamme de produits, RK pourrait produire davantage de maïs doux que pendant l'enquête initiale. Cela ressortirait du fait que la société n'a plus besoin de conserver de capacités pour la production d'autres produits. Dans ce sens, le processus de production, consacré uniquement au maïs doux, aurait été optimisé et des économies auraient été réalisées.
39 La requérante allèguerait faussement que les institutions ont repris, au considérant 45 du règlement attaqué, la motivation de RK selon laquelle la réduction des coûts de production découle de meilleures affectations des coûts.
40 Il serait établi que les institutions ont constaté que les coûts de production de RK ont diminué entre la période d'enquête initiale et la période d'enquête de réexamen (ci-après la " PER "), quelle que soit la justification que RK donne de cette diminution. Autrement dit, que RK ait été ou non en mesure de fournir des raisons concernant la manière dont elle avait été opérée, la Commission aurait été effectivement en mesure de constater une réduction de ses coûts de production.
41 En ce qui concerne la prétendue impossibilité de formuler des observations sérieuses concernant l'analyse de la Commission, cette allégation serait dénuée de fondement. Les institutions auraient utilisé des données du dossier de l'enquête initiale, auquel la requérante aurait eu accès. En outre, la requérante n'aurait jamais demandé de données de l'enquête initiale au cours du réexamen intermédiaire partiel. En conséquence, les institutions pouvaient raisonnablement s'attendre à ce que la requérante possède les données pertinentes de l'enquête initiale.
42 La reproduction par la requérante du tableau de RK concernant ses ventes dans l'Union serait fausse dans la mesure où RK aurait en réalité fait état d'un volume de ventes de 1 % pendant la PER. Cela étant dit, il serait difficile de comprendre en quoi le fait que le reste des données fournies par RK équivaut à 0 aurait empêché la requérante de défendre ses droits et de formuler des observations sérieuses. Le chiffre 0 serait une donnée chiffrée qui fournirait manifestement certaines informations.
43 S'agissant des informations prétendument omises sans raison, la requérante n'indiquerait ni n'examinerait quel type d'informations ou de données accompagnées de la mention " [LIMITÉ] " aurait dû être rendu public par RK. Cette allégation vague, non étayée et jamais avancée pendant l'enquête, devrait être rejetée par le Tribunal.
44 La requérante semblerait aussi mélanger les rapports annuels confidentiels et publics. En effet, le rapport annuel mentionné dans la demande de réexamen intermédiaire non confidentielle et accompagné de la mention " [LIMITÉ] " concernerait RK et ne serait pas mis à la disposition du public. Il n'aurait donc pas pu être communiqué aux parties intéressées pendant l'enquête.
45 Enfin, le Conseil est d'avis que la requérante a été dûment informée des considérations selon lesquelles la marge de dumping de RK devait être modifiée. Le 27 novembre 2013, la Commission aurait envoyé à la requérante le document d'information final. Les institutions auraient donc respecté l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base. La requérante ne montrerait pas comment cette disposition a été violée.
46 La requérante affirmerait en outre, pour la première fois dans la réplique, que ses droits de la défense n'ont pas été respectés. Cette allégation ne serait ni étayée ni fondée. Les institutions auraient agi dans le plein respect de leurs obligations procédurales. Tout au long de l'enquête, la requérante aurait eu la possibilité de formuler des observations sérieuses concernant les points et données pertinents du réexamen intermédiaire.
47 RK conteste la position de la requérante. L'article 19, paragraphe 2, du règlement de base prévoirait que " [l]es parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels ". La requérante n'affirmerait pas, et elle ne pourrait pas affirmer, qu'aucun résumé non confidentiel n'avait été fourni. L'article 19, paragraphe 2, du règlement de base n'imposerait pas que la compréhension fondée sur les résumés soit " parfaite " ou " complète ", mais seulement que les résumés permettent une compréhension " raisonnable ". Les résumés produits par RK rempliraient cette fonction.
48 L'affirmation selon laquelle les informations figurant dans le dossier non confidentiel n'avaient pas permis à la requérante d'avancer des arguments sérieux serait erronée. Les informations concernant les volumes des ventes auraient permis à la requérante de comprendre la substance des informations confidentielles. Cela serait confirmé par le fait que la requérante aurait fondé son deuxième moyen et une partie de son troisième moyen sur le caractère prétendument non représentatif des volumes des ventes à destination de l'Union. La requérante ne se serait jamais dite préoccupée par un défaut de résumés compréhensibles durant la procédure administrative.
49 En ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'a pas pu défendre valablement ses droits quant à " [l]a question de savoir en quoi la restructuration de RK a [...] eu un impact sur la marge de dumping ", RK ne comprend pas très bien de quoi la requérante se plaint. Si l'argument se rapportait à une prétendue absence de résumé sérieux au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il ne comporterait aucune indication quant aux informations qui n'auraient pas été résumées convenablement, et le seul fait que la requérante avait cité, dans la requête, l'explication de RK concernant la manière dont les coûts de production avaient diminué contredirait sa prétention et montrerait qu'un résumé sérieux avait été produit. Dans le cas où l'argument se rapporterait à l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base, les institutions auraient largement expliqué pourquoi la restructuration de RK avait eu un effet sur la marge de dumping.
50 Ensuite, il n'y aurait jamais eu de problème d'affectation des coûts entre RK et les sociétés qui lui sont liées, puisque seule RK serait impliquée dans la production du produit concerné.
51 Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base, la requérante aurait reçu l'information finale. Le fait que les services de la Commission n'auraient pas accepté les arguments de la requérante en réaction à la proposition de changement de la marge de dumping n'équivaudrait pas à la non-réception, par la requérante, de cette information.
52 Par ailleurs, dans la mesure où l'argument de la requérante relatif à l'article 20, paragraphe 2, du règlement de base concernerait la non-inclusion d'informations confidentielles dans l'information finale, la requérante omettrait de mentionner que l'article 20, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 20, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) prévoit que " [l'] information finale doit être donnée [...] compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles ".
53 L'article 19, paragraphe 2, du règlement de base dispose :
" Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que des informations ne sont pas susceptibles d'être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées. "
54 L'article 20, paragraphe 2, du règlement de base dispose :
" Les [plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur] peuvent demander une information finale sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l'institution de mesures définitives ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant être accordée à l'information sur les faits ou considérations différents de ceux utilisés pour les mesures provisoires. "
55 Il ressort de la jurisprudence que les exigences découlant du respect des droits de la défense s'imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d'aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d'enquête précédant l'adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, les entreprises intéressées doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués (voir arrêt du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T-35/01, EU:T:2004:317, points 288 et 289 et jurisprudence citée ; arrêts du 13 septembre 2010, Whirlpool Europe/Conseil, T-314/06, EU:T:2010:390, point 74, et du 25 octobre 2011, Transnational Company " Kazchrome " et ENRC Marketing/Conseil, T-192/08, EU:T:2011:619, point 110).
56 La requérante fait valoir que la plupart des données de RK figurant dans le dossier non confidentiel auraient été répertoriées de manière incohérente ou ne lui auraient pas permis de faire valoir ses droits. La requérante cite le résumé non confidentiel de la réponse de RK au questionnaire antidumping, qui aurait fait état de ventes du produit concerné dans l'Union égales à 0 entre 2010 et la fin de la PER.
57 S'agissant de la référence au fait que la réponse au questionnaire antidumping aurait comporté une erreur de chiffre, il convient de relever que cette circonstance n'a pas induit la requérante en erreur. Il ressort en effet des pièces de la procédure administrative produites par la requérante dans le présent recours que celle-ci n'a pas déduit de ce chiffre nul l'absence d'exportations de RK vers l'Union durant la PER, mais qu'elle savait que des exportations de RK vers l'Union avaient eu lieu, quoiqu'en quantités limitées, durant cette période.
58 Ainsi, déjà dans ses observations du 25 mars 2013, la requérante écrivait que, en 2012, RK avait exporté moins de 100 tonnes du produit concerné vers l'Union. Après la réponse de RK au questionnaire antidumping, la requérante n'a pas réagi au fait que celle-ci indiquait le chiffre 0 pour les années 2010 à 2012, étant entendu que le chiffre indiqué, dans le même tableau, pour la PER (de juillet 2011 à décembre 2012), était non pas 0 mais 1. Lors de l'audition du 5 décembre 2013, puis dans ses observations du 19 décembre 2013, la requérante a mentionné des exportations de RK vers l'Union non pas nulles, mais faibles (" tiny exports "), à savoir de moins de 100 tonnes entre avril 2011 et mars 2012. Enfin, la requérante a elle-même recouru au pourcentage de 0 %, à titre d'arrondi, pour mesurer la part des exportations vers l'Union dans les ventes de RK durant la période 2010 à 2012. C'est donc en vain que la requérante évoque la mention du chiffre 0 comme une incohérence qui l'aurait empêchée de faire valoir ses droits dans la procédure administrative.
59 Par ailleurs, la requérante fait valoir que des informations clés ont été omises dans les documents produits et ont simplement été remplacées, sans justification, par la mention " [LIMITED] ".
60 Force est toutefois de constater que cet argument est, en tant que tel, vague et général et qu'il doit donc être rejeté. Dans la duplique, la requérante ne répond pas à l'objection du Conseil à cet égard.
61 Quant à la référence, plus précise, à des rapports annuels publics qui auraient été maintenus confidentiels à l'égard de la requérante, cette dernière renvoie à la demande de réexamen intermédiaire du 18 juin 2012.
62 La lecture de cette demande de réexamen révèle que les annexes de cette demande étaient notamment constituées des comptes financiers de 2011 de RK ou des extraits des rapports annuels de 2005 et de 2010 de la société Agripure, dont RK est une filiale. Il était indiqué que ces annexes étaient confidentielles.
63 Dans le mémoire en défense, le Conseil fait valoir que la requérante semble mélanger rapports annuels confidentiels et rapports annuels publics. Le Conseil ajoute que le rapport mentionné dans la demande de réexamen intermédiaire non confidentielle et accompagné de la mention " [LIMITED] " concernait RK et n'était pas à la disposition du public. RK indique que ses rapports annuels ne sont pas mis à la disposition du public et que, de toute manière, la requérante ne s'est jamais préoccupée de ce point durant la procédure administrative.
64 S'il est effectivement possible que les comptes financiers de RK ne soient pas des documents publics, il est possible d'en douter s'agissant des rapports annuels de sa maison mère Agripure, qui est cotée en Bourse de la Thaïlande (considérant 45 du règlement attaqué).
65 Toutefois, comme le relève RK, la requérante ne s'est pas inquiétée de cette question dans ses observations postérieures à la demande de réexamen intermédiaire.
66 Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal qu'il appartient aux parties intéressées à une procédure d'enquête antidumping de mettre les institutions en mesure d'apprécier les problèmes que peut leur poser l'absence d'un élément dans les informations qui ont été mises à leur disposition. A fortiori, une telle partie intéressée n'est pas fondée à se plaindre devant le juge de l'Union de ce qu'une information n'a pas été mise à sa disposition si, au cours de la procédure d'enquête ayant abouti au règlement antidumping litigieux, elle n'a formulé auprès des institutions aucune demande concernant cette information particulière (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T-462/04, EU:T:2008:586, point 47 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery/Conseil, T-170/09, non publié, EU:T:2012:531, points 134 et 135).
67 Dès lors que la requérante n'a formulé auprès des institutions aucune demande concernant ces informations particulières, il convient de rejeter la contestation de la requérante.
68 La requérante fait enfin valoir, dans la requête, que la question de savoir en quoi la restructuration de RK a réellement eu un impact sur la marge de dumping constitue un exemple frappant de son incapacité à défendre valablement ses droits. La requérante aurait demandé à plusieurs reprises aux institutions d'expliquer comment RK est arrivée à diminuer ses coûts indirects et comment les coûts ont été réaffectés au sein du groupe de sociétés liées de RK à la suite de la restructuration. Or, la Commission n'aurait jamais donné de réponse satisfaisante à ces demandes. Le conseiller-auditeur aurait d'abord admis que la vérification de l'affectation des coûts n'avait pas été possible. RK n'aurait pas non plus pu répondre à cette question, puis aurait donné des explications liées au changement d'activité, sans répondre aux interrogations de la requérante. La requérante aurait donc soulevé une nouvelle fois la question auprès de la Commission. Le conseiller-auditeur aurait simplement affirmé que la question avait été examinée de manière plus approfondie, sans donner d'autres informations à la requérante. Quant au règlement attaqué, il n'aurait pas répondu aux préoccupations de la requérante. Selon cette dernière, la diminution des coûts ne pourrait être due qu'à une réaffectation des coûts entre RK et AgriFresh. Dès lors que les institutions n'auraient pas examiné l'affectation des coûts de RK, malgré les demandes de la requérante en ce sens, elles n'auraient pas fourni à cette dernière les informations nécessaires pour faire valoir ses droits de la défense.
69 Le Conseil, soutenu par RK, conteste la position de la requérante.
70 Il convient de relever que, à la suite de l'ouverture par la Commission, le 14 février 2013, d'un réexamen intermédiaire portant sur la marge de dumping de RK, la requérante a, dans des observations du 25 mars 2013, indiqué que, à sa connaissance, les deux activités - fruits et légumes frais, d'une part, maïs doux en préparations ou en conserves, d'autre part -, en théorie séparées depuis la restructuration de RK, étaient menées dans le même bâtiment à Kanchanaburi (Thaïlande), que la séparation de RK et d'AgriFresh était donc une séparation sur papier aisément réversible et que, " de plus, l'affectation des coûts entre les deux sociétés devra être examinée avec précaution dès lors qu'il est facile de jouer avec les chiffres quand deux sociétés sont dans le même bâtiment ".
71 À la suite de ces observations et dans le cadre de l'enquête de réexamen, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de RK, à Bangkok (Thaïlande) et à Kanchanaburi.
72 Dans son information finale du 27 novembre 2013, la Commission, si elle a indiqué que le fait que RK ne commercialisait plus certains produits avait eu pour effet de réduire ses coûts de production (point 41 de l'information finale), n'a pour autant pas évoqué la préoccupation de la requérante tirée de l'affectation des coûts. La Commission s'est limitée à évoquer - et à rejeter - l'argument de la requérante relatif au caractère aisément réversible de la réorganisation de RK (points 42 à 44 de l'information finale). Cette dernière question, pertinente pour l'appréciation du caractère durable du changement de circonstances, est toutefois différente de celle de l'affectation des coûts, qui met en cause le calcul de la valeur normale et, donc, la marge de dumping.
73 Le 5 décembre 2013, la requérante a été auditionnée, à sa demande, par la Commission.
74 Selon le compte rendu de cette audition, la requérante a considéré, s'agissant de la structure des coûts, que le transfert de certaines activités de production à une filiale permettait de jouer sur l'affectation des coûts. Les activités pourraient continuer d'être menées au même endroit et par les mêmes employés. La requérante a indiqué que la structure des coûts était un point clé et elle a demandé au conseiller-auditeur d'examiner le dossier confidentiel afin de vérifier l'affectation des coûts.
75 Le compte rendu d'audition ne mentionne aucune réaction ni réponse de la Commission sur ce point. Seul un commentaire du conseiller-auditeur indique qu'il examinera le dossier confidentiel pour déterminer comment la question de l'affectation des coûts a été traitée.
76 Par courriel du 18 décembre 2013, le conseiller-auditeur a indiqué à la requérante ce qui suit :
" J'ai examiné les coûts de production de [RK] dans le dossier confidentiel afin de vérifier l'affectation des coûts. Alors que les coûts des matières premières n'ont pas baissé, je peux confirmer que les autres coûts ont enregistré une baisse significative durant la période d'enquête du réexamen intermédiaire par rapport à l'enquête initiale. Cependant, il n'a pas été possible de vérifier l'affectation des coûts au sein du groupe puisque seules les données de [RK] ont été examinées. Comme vous pouvez le constater du courriel envoyé aujourd'hui par l'équipe d'enquête à RK, la question de l'affectation des coûts sera examinée plus avant. Le résultat sera exposé dans la proposition finale. "
77 Par lettre du 19 décembre 2013, puis dans ses observations du 17 janvier 2014, répondant aux observations de RK du 10 janvier 2014, la requérante a maintenu ses préoccupations relatives à l'affectation des coûts et ses doutes quant à la réalité de la séparation des activités de RK et d'AgriFresh.
78 Par lettre du 18 février 2014, le conseiller-auditeur, répondant à une relance de la requérante du 7 février 2014 sur la question de l'affectation des coûts, a indiqué que cette question avait été examinée plus avant et que les questions soulevées par la requérante seraient traitées dans la proposition finale de règlement de la Commission au Conseil, donc, en fait, du point de vue de la requérante, dans le règlement attaqué.
79 Il ressort des considérations qui précèdent que l'éventualité d'une affectation incorrecte des coûts entre RK et AgriFresh, soulevée par la requérante dès le 25 mars 2013 et qui constituait - à côté d'une rationalisation de l'activité de RK - une des causes possibles de la baisse du coût de production revendiquée par RK au soutien de sa demande de réexamen intermédiaire, n'a pas fait l'objet d'un examen ni même d'une mention dans l'information finale et qu'elle n'a pas été éclaircie au profit de la requérante dans la suite de la procédure administrative, préalablement à l'adoption du règlement attaqué.
80 Ce faisant, la requérante, qui pourtant avait soulevé cette question pertinente, n'a pas reçu, dans la procédure administrative, une information lui permettant de faire connaître utilement son point de vue dans cette procédure.
81 Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence selon laquelle le caractère incomplet de l'information finale est de nature à entraîner l'illégalité du règlement attaqué lorsque ce caractère incomplet ne permet pas aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts dans la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T-147/97, EU:T:1998:266, points 55 et 73 à 84, et du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil, T-33/98 et T-34/98, EU:T:1999:330, point 206), il convient de constater une violation des droits procéduraux de la requérante.
82 Dans son mémoire en intervention, puis lors de l'audience, RK a affirmé que la requérante ne comprend pas les activités d'AgriFresh et de RK et qu'il n'y a jamais eu de problème d'affectation des coûts. Dans la duplique, le Conseil a suggéré que l'affectation des coûts n'aurait concerné qu'un accord de leasing de faible montant.
83 Force est de constater que ces affirmations, présentées devant le Tribunal, ne remettent pas en cause la violation des droits procéduraux de la requérante dans la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T-552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 26 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T-58/12, non publié, EU:T:2013:640, points 36 à 39 et jurisprudence citée).
84 Enfin et à titre incident, il convient de relever que le règlement attaqué n'a par la suite pas apporté de réponse à la préoccupation de la requérante. En effet, le règlement attaqué, lorsqu'il a énoncé que " le coût de production unitaire avait bel et bien connu une évolution significative, qui va au-delà [d'une] simple réaffectation des coûts et résulte d'une baisse réelle des coûts indirects de production " (considérant 47 du règlement attaqué), ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'inexistence d'une affectation des coûts et, a fortiori, sur l'ampleur exacte d'une telle affectation.
85 Le présent moyen étant fondé, il convient, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, d'annuler le règlement attaqué.
86 S'agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne au Conseil de rectifier le règlement d'exécution n° 875/2013, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 266, premier alinéa, TFUE, l'institution dont émane l'acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Ces dispositions prévoient une répartition des compétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, selon laquelle il appartient à l'institution dont émane l'acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d'annulation (arrêt du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, EU:T:1992:103, point 73 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, EU:C:1963:46, p. 555). Il n'appartient pas au juge de l'Union de faire des constatations de principe ou d'adresser des injonctions à l'administration (arrêts du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T-120/01 et T-300/01, EU:T:2004:367, point 136, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T-264/11 P, EU:T:2013:461, point 63). Il s'ensuit que la demande de la requérante doit être rejetée.
Sur les dépens
87 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, pour l'essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.
88 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. La Commission supportera ses propres dépens.
89 Aux termes de l'article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu'un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du même article supportera ses propres dépens. RK supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le règlement d'exécution (UE) n° 307/2014 du Conseil, du 24 mars 2014, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l'issue d'un réexamen intermédiaire effectué en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009, est annulé.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Conseil de l'Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l'Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD).
4) La Commission européenne et River Kwai International Food Industry Co. Ltd supporteront leurs propres dépens.