CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 décembre 2017, n° 15-18919
PARIS
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Dogg Label (SAS)
Défendeur :
Riviera Belt (SARL) ; Louis (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Bernabe, Mimran, Dauchel, Palacci
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dogg Label exerce une activité de vente de prêt-à-porter sous enseigne " Le temps des cerises ".
La société Riviera Belt, gérée par Monsieur Didier Girou, est spécialisée dans la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Depuis 2006, la société Reviera Belt était l'un des fournisseurs de ceintures de la société Dogg Label.
Par message électronique du 5 décembre 2013, la société Dogg Label a annulé des commandes passées fin août et début septembre auprès de la société Riviera Belt : " Bonjour Didier, je reviens vers vous sur ce dossier ouvert début août concernant la production ceintures été 2014. Merci de noter que depuis le 15 novembre nous sommes toujours dans l'attente d'un retour de votre part pour la faisabilité de la production été 2014.
Malheureusement après maintes relances restées sans suite depuis plusieurs mois, nous avons dû trouver une solution pour assurer la livraison à nos clients des commandes que nous vous avons passées le 11/09/2013. Nous sommes toujours sans réponse de votre part, vous comprendrez donc aisément que nous devons annuler les ordres passés chez Santiana. Merci d'en prendre bonne note. Cordialement ".
En 2014, la société Dogg Label n'a plus passé aucune commande auprès de la société Riviera Belt.
Par exploit du 25 février 2014, la société Riviera Belt a assigné la société Dogg Label devant le Tribunal de commerce de Marseille sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice du fait de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société Dogg Label.
Le 26 février 2014, la société Riviera Belt a été placée en redressement judiciaire, puis le 7 mai 2014, en liquidation judiciaire, Maître Jean-Pierre Louis étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- donné acte à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités, de ce qu'il déclare faire siennes les écritures prises dans les intérêts de la société Riviera Belt ainsi que l'argumentation développée et les demandes formulées dans ses intérêts,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
- reçu Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités, en son intervention volontaire,
Vu les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- condamné la société Dogg Label à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités, la somme de 231 309 euros en réparation du préjudice subi par Riviera Belt du fait de la brusque rupture des relations commerciales, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par période annuelles et porterons intérêts au même taux,
- condamné la société Dogg Label aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 105,48 euros,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la société Dogg Label et ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
A titre principal,
- dire que la société Riviera Belt a commis de nombreux manquements contractuels dans le cadre de ses relations avec la société Dogg Label,
- dire que ces manquements justifient la rupture des relations commerciales, par la société Dogg Label, sans l'octroi d'un préavis,
En conséquence,
- constater que la responsabilité de la société Dogg Label n'est pas engagée,
- débouter Maître Louis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- dire qu'un préavis raisonnable, eu égard à la durée des relations entre les parties, ne saurait être supérieur à 3 mois,
- dire que le préjudice doit tenir compte du risque accepté par la société Riviera Belt qui n'a pas cherché à diversifier sa clientèle,
- dire que les éléments chiffrés avancés par la société Riviera Belt pour calculer son préjudice ne sont pas justifiés,
- dire qu'aucun préjudice de restructuration n'est à constater,
En conséquence,
- réduire le préjudice à de plus justes proportions,
En toute hypothèse,
- condamner Maître Louis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt, à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Maître Louis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt, aux entiers dépens,
- débouter Maître Louis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt, de ses demandes de capitalisation des intérêts ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2016 par Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt, intimé, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,
Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'existence d'une relation commerciale établie entre les sociétés Riviera Belt et Dogg Label,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société Dogg Label a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Riviera Belt,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société Dogg Label n'a respecté aucun délai de préavis dans le cadre de cette rupture brutale,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué le délai de préavis à 8 mois et appliqué une réfaction de 25 % car il a, sur cette réfaction de 25 %, statué ultra petita,
- dire que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, du volume de chiffres d'affaires et de l'état de dépendance économique de Riviera Belt envers Dogg Label, un préavis d'au moins 18 mois aurait dû être respecté,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que la société Riviera Belt n'a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier une dispense de respect du délai de préavis par Dogg Label,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que Maître Jean-Pierre Louis, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera Belt placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 7 mai 2014, est parfaitement fondé à solliciter l'indemnisation intégrale du préjudice subi par Riviera Belt du fait de la brusque rupture des relations commerciales,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que ce préjudice comprend l'indemnisation du délai de préavis,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'indemnisation tirée de l'impossibilité de restructuration,
- condamner la société Dogg Label à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur de la société Riviera Belt, une somme de 725 000 euros toutes causes de préjudices confondues en ce compris le préjudice allégué au titre de la restructuration à hauteur de 30 000 euros,
- condamner la société Dogg Label à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur de la société Riviera Belt, une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes allouées à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur de la société Riviera Belt ;
SUR CE
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Dogg Label estime que la société Riviera Belt a manqué gravement à ses obligations contractuelles, de sorte qu'elle était fondée à rompre la relation commerciale sans préavis écrit. Elle fait état de problèmes de qualité survenus en 2012 et en 2013 ainsi que de retards dans les confirmations de commandes et de retards de livraisons pour les collections 2012, 2013 et 2014, l'ayant conduit à annuler les dernières commandes passées fin août et début septembre 2013 et à changer de fournisseur pour l'avenir, afin de sécuriser son bon approvisionnement. Elle estime que la gravité des manquements est avérée dès lors que ceux-ci ont généré des conséquences fortement dommageables pour elle.
La société Riviera Belt réplique que la société Dogg Label a brutalement rompu une relation commerciale établie depuis 2006 par mail du 5 décembre 2013 par lequel la société Dogg Label a annulé les commandes passées auprès de la société Riviera Belt en 2013 et en cessant de passer toute commande par la suite sans respecter de préavis écrit et suffisant au regard de la durée de la relation commerciale entre les parties.
La société Riviera Belt estime par ailleurs qu'elle n'a commis aucune faute d'une gravité suffisante qui aurait permis à la société Dogg Label de rompre la relation commerciale sans préavis :
- concernant les défauts de qualité des marchandises, la société Riviera Belt souligne qu'elle a toujours procédé à la reprise des marchandises défectueuses et que ces défectuosités n'étaient pas de son fait mais de celui de son fournisseur,
- concernant les retards de livraison et de confirmation de commande, la société Riviera Belt prétend que les retards de livraison sont en réalité dus à des baisses de commande de la part de la société Dogg Label qui ont conduit la société Riviera Belt à se rapprocher de ses fournisseurs concernant le prix de ses approvisionnements au regard de la diminution des quantités commandées.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ".
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par une des parties, de ses obligations ou en cas de force majeure.
Les deux sociétés s'opposent sur la brutalité de la rupture, la société Dogg Label l'estimant justifiée par les fautes de la société Riviera Belt.
Seule une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante peut justifier la rupture des relations commerciales établies sans préavis.
La société Dogg Label fait état en premier lieu de problèmes de qualité survenus en 2012/2013.
Elle verse aux débats plusieurs messages électroniques échangés avec la société Riviera Belt dans lesquels elle lui signale des défauts de certaines ceintures et, notamment, en 2013, un défaut de qualité de cuir, qui se craquelle.
Mais les échanges entre les parties démontrent que la société Riviera a repris les articles concernés et les a échangés, de sorte que la société Dogg Label ne s'est jamais plainte de la non-conformité des ceintures autrement que dans un nombre limité de cas. Elle ne justifie par ailleurs pas d'annulations de commandes de clients, qui seraient dûes à ces défauts ponctuels.
Elle soutient en deuxième lieu l'existence de retards de confirmations de commande et de livraisons pour les collections 2012, 2013 et 2014.
Mais elle ne justifie, pour 2012 que d'un retard de livraison d'une commande de réassort, et, pour la collection 2013, de commandes en reste à livrer. En toute hypothèse, ces retards n'ont suscité de sa part aucun avertissement particulier. En outre, elle n'indique pas dans quels délais ces livraisons auraient dû intervenir selon elle, ni les conséquences que ces retards auraient pu avoir sur ses ventes.
S'agissant de la collection 2014, la société Dogg Label prétend que la société Riviera Belt n'aurait pas confirmé les commandes effectuées début septembre 2013, malgré ses relances, de sorte qu'elle aurait dû, en désespoir de cause, le temps passant, avoir recours à un autre fournisseur de ceintures.
Mais cette assertion est factuellement inexacte, dès lors que, dans un message du 20 septembre 2013, la société Riviera Belt lui a expliqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur les délais de livraison, en raison de la baisse des commandes de la société Dogg Label, que cette dernière ne dément pas. En effet, cette baisse de commandes de plus de 5000 pièces en l'espace de 15 jours, entre août et septembre 2013, a entraîné une baisse des commandes chez le tanneur auquel elle achetait le cuir pour les fabriquer et donc un changement du calendrier et des tarifs de ce tanneur. Aucune faute ne peut donc être imputée de ce chef à la société Riviera Belt.
Enfin, la société Dogg Label ne démontre pas avoir subi une diminution des ventes du fait des retards de livraison et des livraisons de produits défectueux, la simple baisse de son chiffre d'affaires hors taxes généré par les ceintures Riviera Belt ne pouvant en soi établir que la société Riviera Belt en est responsable, cette baisse pouvant s'expliquer par la diminution de son volume de commandes.
Il y a donc lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que n'était pas démontrée l'existence de fautes suffisamment graves pour justifier l'absence de préavis et que donc, la rupture était brutale.
Sur le préjudice
La société Dogg Label estime que tant la durée de préavis sollicitée par la société Riviera Belt (18 mois) que celle octroyée par les premiers juges (8 mois) sont disproportionnées par rapport à la durée et à la nature de la relation et que la durée de préavis ne saurait être supérieure à une durée de 3 mois compte tenu d'une relation de 7 ans et d'un état de dépendance accepté par la société Riviera Belt. La société Dogg Label conteste en outre le montant du préjudice allégué par la société Riviera Belt dès lors que celui-ci est basé sur des documents insuffisants. De plus, la société Dogg Label estime que le préjudice de restructuration allégué par la société Riviera Belt ne saurait être indemnisé, faute d'existence et de lien avec la brutalité de la rupture.
Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur de la société Riviera Belt, estime que, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec la société Dogg Label (90 %) et de la durée des relations commerciales avec cette dernière (8 ans), la société Dogg Label aurait dû respecter un préavis d'au moins 18 mois. Il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 693 927,36 euros, compte tenu d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 137 684 euros et d'une marge brute moyenne de 28 %, ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros au titre de l'impossibilité, pour la société Riviera Belt, de se restructurer.
La durée du préavis dépend du temps nécessaire au partenaire évincé pour trouver une solution alternative. Elle doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages en matière commerciale, mais également de toutes les circonstances qui rendent difficile la reconversion de la victime, à savoir principalement son degré de dépendance à l'égard de l'auteur de la rupture, entendu comme la part de son chiffre d'affaires réalisée avec lui (qui peut par exemple résulter de relations d'exclusivité), la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent (notoriété du produit échangé, caractère difficilement substituable), les caractéristiques du marché en cause, les obstacles à une reconversion (en terme de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation) et l'importance des investissements effectués dédiés à la relation, non amortis et non récupérables. Ces critères doivent être appréciés au moment de la rupture.
Les parties ont entretenu des relations commerciales établies à compter de 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2013, soit pendant 7 ans, la société Riviera Belt ne démontrant pas que ces relations auraient débuté en 2006. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Riviera Belt réalisait avec la société Dogg Label plus de 90 % de son chiffre d'affaires. Compte-tenu de ces éléments, et en l'absence de démonstration, par la société Riviera Belt, de la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché et d'avoir réalisé des investissements dédiés à cette relation, il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont évalué à huit mois la durée du préavis qui aurait dû être consentie.
S'agissant de l'évaluation du préjudice subi par la société Riviera Belt, il n'y a pas lieu à application d'un coefficient réducteur de 25 % pour tenir compte d'une acceptation, par cette société, du risque de dépendance économique à l'égard de Dogg Label, le tribunal ayant motivé cette réduction par la circonstance que la société Riviera Belt a négligé de diversifier sa clientèle.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. Le tribunal a appliqué au montant du chiffre d'affaires mensuel moyen de la société Riviera Belt un coefficient de marge brute de 28 %.
Les éléments versés aux débats par Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, consistent dans le compte de résultat de la société au 30/09/2013 et dans un relevé interne faisant ressortir le chiffre d'affaires réalisé avec Dogg Label.
La société Dogg Label ne conteste pas utilement ces chiffres qu'elle pourrait contredire par des éléments tirés de sa propre comptabilité.
En revanche, si Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, soutient que le taux de marge brute de la société s'élève à 40 %, celui-ci n'est pas corroboré par les pièces du dossier et est, au surplus, impropre à refléter les gains manqués de la société Riviera Belt, seule la marge sur coûts variables permettant une évaluation exacte de ceux-ci.
Compte tenu de ces éléments, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 20 % la marge de la société Riviera Belt. Il y a donc lieu de condamner la société Dogg Label à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, la somme de (137 684 x 20 %) x 8, soit 220 294 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, le 30 juillet 2015, lesdits intérêts capitalisés. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, la demande relative à l'indemnité pour " risque de restructuration " effectuée par Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, d'un montant de 30 000 euros, sera rejetée, aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir un lien entre ce préjudice et la brutalité de la rupture ni entre celle-ci et la procédure de liquidation ouverte à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, la société Dogg Label sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum des dommages-intérêts alloués à la société Riviera Belt, L'infirme sur ce point, et, statuant à nouveau, Condamne la société Dogg Label à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, la somme de 220 294 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 juillet 2015, lesdits intérêts capitalisés, La condamne aux dépens d'appel, La condamne à payer à Maître Jean-Pierre Louis, ès qualités de liquidateur la société Riviera Belt, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.