Décisions

CA Paris, PĂŽle 1 ch. 3, 13 dĂ©cembre 2017, n° 17-11372

PARIS

ArrĂȘt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

UFC-Que Choisir

DĂ©fendeur :

Institut National de la Consommation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

Mme Roy-Zenati

Conseillers :

Mmes Grivel, Quentin de Gromard

Avocats :

Mes Fourgoux, Lallement, Vogel, Blouet

FAITS ET PROCEDURE

L'association de consommateur UFC-Que Choisir édite notamment un mensuel d'information des consommateurs intitulé " Que Choisir ".

De son cÎté, l'Institut national de la consommation (INC), établissement public national à caractÚre industriel et commercial chargé de l'exécution d'une mission de service public, exploite le magazine " 60 millions de consommateurs ".

Soutenant que l'INC avait mis en Ɠuvre des pratiques illicites, dĂ©loyales et trompeuses, l'association UFC-Que Choisir l'a assignĂ© le 16 mars 2017 en rĂ©fĂ©rĂ© d'heure Ă  heure devant le Tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 145 du Code de procĂ©dure civile afin que lui soit communiquĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve de nature Ă  conforter trois pratiques qu'elle lui reproche Ă  savoir un publipostage prĂ©tendument dĂ©nigrant, la reprise intĂ©grale de tests rĂ©alisĂ©s par le Touring club suisse (TCS) Ă  l'initiative de l'International Consumer Research and Testing Ltd (IRCT) sur lesquels elle aurait l'exclusivitĂ© et une promotion proposant un abonnement d'un an Ă  des prix particuliĂšrement bas.

Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2017, le juge des référés Tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté l'association UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné l'association UFC-Que Choisir à payer à l'Institut national de la consommation la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile, a débouté pour le surplus,

- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- a condamné en outre " l'Institut national de la consommation " (sic) aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 juin 2017, l'association UFC-Que Choisir a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions réguliÚrement transmises le 24 juillet 2017, l'association UFC-Que Choisir demande à la cour sur le fondement des articles 145 et 484 et suivants du Code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2017 en toutes ses dispositions et statuant Ă  nouveau,

- faire injonction Ă  l'INC d'avoir Ă  communiquer dans les 10 jours de la signification de l'arrĂȘt Ă  intervenir :

- le nombre de destinataires du publipostage (attestation du routeur) par lequel l'INC se présentait faussement comme le " seul magazine qui protÚge le consommateur, qui soit 100 % indépendant et financé exclusivement par ses lecteurs, sans pression, sans lobby et sans publicité ",

- le nombre d'offres d'abonnement à prix réduit et une copie de ces offres en 2014, 2015 et en 2016, ainsi que le nombre d'abonnements effectivement souscrits par ce biais,

- le nombre de destinataires - attestation du/des routeur(s) - de l'offre adressée en 2015 (telle que visée dans le Rapport Cour des comptes visé en piÚce n° 4) et 2016 (telle que décrite dans le prospectus visé en piÚce n° 9) proposant un prix d'Abonnement promotionnel d'un an au magazine " 60 millions de consommateurs " à moins 60 %, soit 20 euros pour les 11 numéros mensuels et notamment de la justification du prix de référence, du coût de conception, réalisation et diffusion de cette offre,

- le taux de retour de l'Abonnement promotionnel (nombre d'abonnements effectivement souscrits),

- les comptes annuels 2014, 2015 et 2016 ainsi que les extraits de la comptabilité analytique attestés par le représentant légal de l'INC, visant à présenter :

- l'absence de subventions croisées pour la publication de la revue " 60 millions de consommateurs ",

- les coûts de fabrication numéro par numéro intégrant notamment les coûts des tests comparatifs, de la rédaction et d'impression,

- les coûts de distribution numéro par numéro en fonction du tarif postal effectivement supporté, de gestion de la base de données des abonnés des prestataires de routage,

- dire que l'injonction sera assortie d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard et par infraction constatée courant à compter du 10e jour de la signification de la décision à intervenir jusqu'à sa parfaite exécution,

- se déclarer compétent pour connaßtre de la liquidation de l'astreinte ayant éventuellement couru,

- condamner l'INC au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle fait valoir :

- que le prĂ©sident du tribunal de commerce a retenu Ă  bon droit sa compĂ©tence dĂšs lors que les mesures d'instruction sollicitĂ©es ne reposent pas sur la recherche de la responsabilitĂ© de l'Etat sur le fondement des aides d'Etat mais sur une violation des rĂšgles de concurrence et/ou de concurrence dĂ©loyale, les pratiques mises en Ɠuvre par l'INC constituant des actes de concurrence dĂ©loyale et notamment un potentiel abus de position dominante et un prix abusivement bas,

- qu'elle justifie d'un motif lĂ©gitime puisque les mesures sollicitĂ©es sont destinĂ©es Ă  lui permettre de qualifier prĂ©cisĂ©ment les pratiques mises en Ɠuvre par l'INC et notamment un potentiel abus de position dominante et une infraction tenant Ă  des prix abusivement bas, de quantifier et prouver Ă  combien de prospects le publipostage et l'abonnement promotionnel ont Ă©tĂ© -voire sont encore- adressĂ©s et d'actualiser le taux actuel et potentiel de retour afin de pouvoir Ă©clairer le juge du fond sur la qualification des pratiques et le dommage en rĂ©sultant et dont elle demandera rĂ©paration,

- que la condition édictée par l'article 145 du Code de procédure civile tenant à l'absence de procÚs relatif aux faits qui fondent la mesure d'instruction in futurum sollicitée est satisfaite dÚs lors qu'à ce jour, aucune juridiction n'est saisie des faits litigieux mais que la solution d'un éventuel litige et l'appréciation de l'étendue du préjudice causé par l'INC pour abus de position dominante, prix abusivement bas, pratique commerciale trompeuse et/ou concurrence déloyale dépend des mesures d'instruction sollicitées,

- que les mesures sollicitĂ©es sont admissibles dĂšs lors qu'elles sont circonscrites et n'ont vocation qu'Ă  apprĂ©hender un nombre limitĂ© de documents en lien direct avec les faits litigieux, qu'il n'existe donc pas de risque qu'elle apprĂ©hende des piĂšces dĂ©nuĂ©es de rapport avec l'objet du futur dĂ©bat de fond et/ou couvertes par un secret professionnel, que les documents sollicitĂ©s prĂ©sentent un lien Ă©troit avec le futur dĂ©bat de fond, que l'INC ne peut se retrancher derriĂšre son statut d'EPIC pour refuser la communication de ses comptes concernant son activitĂ© commerciale soumise Ă  la concurrence et quand bien mĂȘme ces documents contiendraient des secrets d'affaires leur communication procĂšde d'un motif lĂ©gitime et est nĂ©cessaire Ă  la protection de ses droits qui sont gravement affectĂ©s par les pratiques mises en Ɠuvres par l'INC qui entretient volontairement l'opacitĂ© pour dissimuler le caractĂšre gravement anticoncurrentiel et dĂ©loyal de sa politique tarifaire et commerciale de sorte que rien ne s'oppose Ă  leur production,

- qu'il y a lieu d'assortir la communication des piĂšces d'une astreinte suffisamment coercitive pour obliger l'INC Ă  exĂ©cuter la dĂ©cision dans la mesure oĂč celle-ci a pratiquĂ© une politique commerciale dĂ©loyale et refusĂ© de rĂ©pondre Ă  ses lĂ©gitimes demandes.

Par conclusions réguliÚrement transmises le 20 octobre 2017, l'Institut national de la consommation demande à la cour sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce et 1240 du Code civil, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que l'association UFC-Que Choisir ne justifie pas d'un motif légitime pour se voir communiquer les piÚces qu'elle sollicite,

- débouter l'association UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'association UFC-Que Choisir à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiÚre instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il réplique :

- que, s'agissant des promotions proposées à partir de 2015, les mesures sollicitées par l'association UFC-Que Choisir ne répondent pas à l'existence d'un motif légitime imposée par l'article 145 du Code de procédure civile dÚs lors que la demande de communication de la comptabilité analytique de 2014, 2015 et 2016 et des éléments comptables de 2014 ne sont d'aucune utilité pour la solution du litige futur,

- que l'action fondĂ©e sur la commission de l'infraction d'abus de position dominante est vouĂ©e Ă  l'Ă©chec puisqu'il ne dĂ©tient pas une position dominante sur le marchĂ© dans la mesure oĂč sa part de marchĂ© en volume d'abonnĂ©s serait de 20 Ă  25 % contrairement Ă  l'association UFC-Que Choisir qui en dĂ©tient 75 Ă  80 %,

- qu'une éventuelle action fondée sur des prix abusivement bas alimentés par des subventions publiques serait également vouée à l'échec dÚs lors qu'au vu de la puissance de l'association UFC-Que Choisir, de sa progression sur le marché comme le démontrent ses ventes et son chiffre d'affaires durant la période incriminée, aucun risque d'éviction ne peut exister d'autant plus qu'il s'agissait d'offres promotionnelles ponctuelles,

- qu'il n'existe pas de motif légitime à la mesure sollicitée puisque l'association UFC-Que Choisir échoue à apporter des éléments probants attestant d'une pratique de prix inférieurs aux coûts variables et d'un quelconque risque d'éviction,

- que la mesure sollicitĂ©e ne doit pas porter une atteinte disproportionnĂ©e Ă  ses intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes alors que la demande de l'appelante ne repose sur aucun Ă©lĂ©ment probant relatif Ă  des prix prĂ©dateurs et Ă  des subventions croisĂ©es ; qu'elle ne mentionne pas l'existence d'un prĂ©judice dont elle serait victime du fait des prix qu'elle pratique de sorte qu'elle ne justifie pas l'intrusion grave dans les secrets de ses affaires ; que son argument selon lequel elle aurait besoin des Ă©lĂ©ments en cause pour intenter une action devant l'AutoritĂ© de la concurrence est sans fondement car celle-ci demande un standard de preuve Ă©quivalent Ă  celui exigĂ© pour l'octroi de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procĂ©dure civile et que la comptabilitĂ© analytique est un Ă©lĂ©ment confidentiel dont la diffusion lui serait extrĂȘmement prĂ©judiciable,

- que s'agissant du grief concernant la campagne de publipostage, l'appelante dĂ©tient les Ă©lĂ©ments pour Ă©tablir l'existence d'une faute et ne peut allĂ©guer d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  se voir communiquer les documents demandĂ©s pour la seule Ă©valuation de son prĂ©judice,

- qu'il n'existe aucun élément probant d'une publicité mensongÚre, dénigrante, cette publicité ne visant d'ailleurs pas particuliÚrement l'association UFC-Que Choisir qui n'est pas son seul concurrent ; qu'il revient à l'appelante de solliciter ces documents devant le juge du fond dans le cadre de son action en responsabilité et qu'il a fait preuve de bonne foi en retirant immédiatement la mention contestée,

- n'avoir commis aucune faute en publiant le test du TCS et de l'International Consumer Research and Testing Ltd puisqu'il avait l'accord de leur auteur qui n'ont jamais fait mention d'une exclusivité d'exploitation pour ces études au profit de l'association UFC-Que Choisir laquelle reconnaßt dans ses écritures que la demande initiale de mesure d'instruction à ce titre n'a plus d'objet à ce stade de la procédure.

SUR CE, LA COUR,

ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article 145 du Code de procĂ©dure civile, s'il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d'Ă©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ;

ConsidĂ©rant que, lorsqu'il statue en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposĂ©es par l'article 808 du Code de procĂ©dure civile, qu'il n'a notamment pas Ă  rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sĂ©rieuses ne constitue pas un obstacle Ă  la mise en Ɠuvre de la mesure sollicitĂ©e, l'application de cet article n'impliquant aucun prĂ©jugĂ© sur la responsabilitĂ© des parties appelĂ©es Ă  la procĂ©dure, ni sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible d'ĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ© ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procÚs " en germe " possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

ConsidĂ©rant en l'espĂšce que l'association UFC-Que Choisir soutient dans ses Ă©critures que son action au fond aura pour objet de voir constater que l'INC a mis en Ɠuvre des pratiques illicites, dĂ©loyales et trompeuses, tant au regard de l'article 1240 du Code civil que de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, Ă©galement susceptibles de constituer un prix prĂ©dateur au d'Ă©viction au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce et/ou prix abusivement bas au sens de l'article L. 420-5 du Code de commerce ; que par ailleurs les mesures d'instruction in futurum sollicitĂ©es sont destinĂ©es Ă  lui permettre d'une part d'apprĂ©hender et de sauvegarder des Ă©lĂ©ments de preuve auxquels elle ne peut accĂ©der et qui sont de nature Ă  conforter ceux dont elle dispose dĂ©jĂ  sur le caractĂšre illicite des pratiques mises en Ɠuvre par l'intimĂ© et d'autre part de quantifier l'ampleur des pratiques et leur effet sur le marchĂ© ou les prix et le dommage qui lui a Ă©tĂ© causĂ© ;

Qu'elle communique Ă  l'appui de sa demande notamment une dĂ©cision n° 00-D-54 du 28 novembre 2000 du Conseil de la concurrence relative au comportement de l'INC (piĂšce 3) ainsi que le Rapport particulier de la Cour des comptes relatif Ă  l'INC, pour les exercices 2010 Ă  2015, en date du 4 mai 2016 (piĂšce 4) qui, selon ses Ă©critures, dĂ©montreraient les pratiques mises en Ɠuvre par l'intimĂ© et sa " pratique de prix d'Ă©viction ou en tous cas de prix abusivement bas, destinĂ©e Ă  augmenter artificiellement les volumes des ventes afin d'Ă©liminer ou de la discipliner " ainsi que l'existence d'une concurrence dĂ©loyale et dĂ©sĂ©quilibrĂ©e sur le marchĂ© de la presse consumĂ©riste ; qu'elle produit Ă©galement Ă  l'appui des griefs qu'elle reproche Ă  l'INC le publipostage litigieux (piĂšce 6), l'article paru dans " 60 millions de consommateurs " qui reprend les rĂ©sultats de tests rĂ©alisĂ©s par le Touring club suisse (piĂšce 8), et l'abonnement promotionnel 2016 de l'INC, prospectus et mailing adressĂ©s aux abonnĂ©s ayant souscrit l'offre (piĂšce 11) ; qu'au vu de ces Ă©lĂ©ments il apparaĂźt manifestement que l'association UFC-Que Choisir dispose dĂ©jĂ  des Ă©lĂ©ments suffisants lui permettant d'intenter une action au fond et que la mesure d'instruction viendra " conforter " ceux dĂ©jĂ  en sa possession ainsi qu'elle le reconnaĂźt dans ses conclusions ;

Que par ailleurs l'appelante rĂ©clame la communication d'information et de piĂšces relatives au nombre d'offres d'abonnement Ă  prix rĂ©duit et au nombre d'abonnements effectivement souscrits/ au nombre de destinataires de l'offre promotionnelle adressĂ©e en 2015 et 2016/ Ă  la justification du prix de rĂ©fĂ©rence, du coĂ»t de conception, Ă  la rĂ©alisation et diffusion de cette offre/au taux de retour de l'abonnement promotionnel /aux comptes annuels 2014, 2015 et 2016/ aux extraits de la comptabilitĂ© analytique visant Ă  prĂ©senter les coĂ»ts de fabrication numĂ©ro par numĂ©ro intĂ©grant notamment les coĂ»ts des tests comparatifs, de la rĂ©daction et d'impression, les coĂ»ts de distribution numĂ©ro par numĂ©ro en fonction du tarif postal effectivement supportĂ©, de gestion de la base de donnĂ©es des abonnĂ©s des prestataires de routage- Ă©lĂ©ments qui visent Ă  l'Ă©valuation de son prĂ©judice qui rĂ©sulterait des fautes de l'INC dont l'existence ne peut ĂȘtre Ă©tablie qu'ultĂ©rieurement lors de l'instance au fond ;

Qu'il s'en suit que l'association UFC-Que Choisir ne démontre pas disposer d'un motif légitime à solliciter les renseignements et documents réclamés et que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté l'association UFC-Que Choisir de l'ensemble de ses demandes sauf à dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ;

Considérant que le sort de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; que statuant à nouveau sur les dépens de premiÚre instance, il y a lieu de condamner l'association UFC-Que Choisir, partie perdante, à leur paiement ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à l'INC, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'association UFC-Que Choisir, partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf à dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'association UFC-Que Choisir et sauf sur la condamnation aux dépens, Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne l'association UFC-Que Choisir aux dépens de premiÚre instance, Y ajoutant, Condamne l'association UFC-Que Choisir à payer à l'Institut national de la consommation une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de l'association UFC-Que Choisir au titre des frais irrépétibles, Condamne l'association UFC-Que Choisir aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la Selarl BDL Avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile.