CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 12 décembre 2017, n° 16/01064
CHAMBÉRY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sésame (SAS)
Défendeur :
Atout Com (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greiner
Conseillers :
Mmes Fouchard, Real del Sarte
Avocats :
Selarl Giabicani, Me Baratte, SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Me d'Ornano
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 14 décembre 2010, M. Daniel N., aux droits duquel se trouve la société Atout Com dont il est l'unique associé, a signé un contrat d'agent commercial avec la société Sésame, exerçant sous l'enseigne commerciale Piscine Conseils, pour la représentation des produits et services d'abri de piscine télescopiques, d'abris de terrasse et de voiture, sur le secteur du Bas Chablais (Haute Savoie). Le contrat prévoyait qu'en contrepartie des prestations fournies, M. N. percevrait des commissions représentant un pourcentage du prix des ventes réalisées dans le mois ainsi qu'une rémunération brute sur les dossiers de financement Sofinco réalisés, acceptés et payés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2014, M. N., agissant pour le compte de la société Atout Com, a mis en demeure la société Piscine Conseils de lui régler les sommes dues au titre de ses commissions pour un montant total de 2 148,24 euros et de lui communiquer l'intégralité des bons de commandes et factures définitives des ventes qu'il a réalisés depuis le mois de janvier 2014 afin d'être en mesure de calculer précisément le montant de ses commissions.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2014, M. N. a une nouvelle fois mis en demeure la société Piscine Conseils de lui régler ses commissions impayées d'un montant total de 69 144,86 euros HT, à défaut de quoi la résiliation de son contrat d'agent commercial interviendrait de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
Aucun paiement n'étant intervenu, par acte d'huissier du 6 janvier 2015, la société Atout Com a assigné la société Sésame en référé devant le Président du Tribunal de commerce d'Annecy qui, par une ordonnance du 30 avril 2015, a notamment constaté le règlement à la barre par la société Sésame d'une somme de 10 755,54 euros et fixé une provision de 25 000 euros à payer à la société Atout Com par la société Sésame. La société Sésame a interjeté appel de cette décision et la Cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 8 décembre 2015, a réformé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté le règlement par la société Sésame de la somme de 10 755,54 euros et a condamné la société Sésame à payer à la société Atout Com une provision de 5 125 euros HT à valoir sur les commissions qu'elle reste à lui devoir, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2015.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 février 2015, la société Atout Com a fait assigner la société Sésame devant le Tribunal de commerce d'Annecy, statuant au fond, afin d'obtenir sa condamnation à:
- lui payer la somme de 58 389,32 euros HT au titre des commissions impayées, et subsidiairement à produire sous astreinte l'ensemble des documents comptables permettant le calcul des commissions dues, notamment les bons de commande et les factures définitives, ou voir ordonner une expertise comptable,
- lui payer la somme de 363 321 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'entier préjudice subi du fait de la cessation des relations contractuelles, celle de 30 276,75 euros au titre du préavis et celle de 15 000 euros au titre du préjudice subi par la société Atout Com du fait de son comportement déloyal et de mauvaise foi,
- lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2016, le Tribunal de commerce d'Annecy a:
- condamné la société Sésame à payer à la société Atout Com la somme de 58 389,32 euros HT au titre des commissions impayées, outre intérêts au taux légal depuis l'assignation,
- constaté la résiliation du contrat d'agent commercial conclu entre les sociétés Atout Com et Sésame,
- débouté la société Atout Com de sa demande au titre de l'indemnité de préavis,
- débouté la société Atout Com de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la résiliation du contrat,
- débouté la société Atout Com de sa demande de dommages et intérêts au titre du comportement déloyal de la société Sésame,
- condamné la société Sésame à payer à la société Atout Com la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sésame aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2016, la société Sésame a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été clôturée à la date du 12 octobre 2017 et renvoyée à l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 novembre 2017, délibéré prorogé à ce jour.
Par conclusions n° 2 notifiées le 24 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Sésame demande en dernier lieu à la cour de :
- vu l'article 1315 du Code civil et les articles L. 132-11 et 12 du Code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sésame au versement de la somme de 58 389,32 euros au titre des commissions impayées,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que les factures émises à l'attention de la société Ambiance Piscines & Spas n'ont pas à être payées par la société Sésame,
- prendre acte de ce que la société Sésame a payé la somme de 10 755,54 euros à la société Atout Com et a versé également 5 125 euros HT au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 8 décembre 2015,
- dire et juger que les factures libellées à l'attention de la société Sésame et visant les clients Seigneuret, Piazzola, Pace, Evrard, R., Allard, Vacherand et W., ne sont pas justifiées,
- dire et juger que la facture de 975 euros HT dans le dossier Rivière a été payée deux fois par la société Sésame,
- débouter la société Atout Com de ses demandes en paiement, et condamner la société Atout Com à restituer à la société Sésame la somme de 975 euros HT doublement payée, et la somme de 3 000 euros HT correspondant à la commission litigieuse dans le dossier Seigneuret, mise à la charge de la société Sésame par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry mais non justifiée,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Atout Com à verser la somme de 15 000 euros à la société Sésame, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Giabicani.
Par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sésame, convertie le 26 avril 2017 en liquidation judiciaire suite au plan de cession des actifs, la SELARL Luc Gomis étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL Luc Gomis prise en la personne de Me Luc Gomis, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sésame, est intervenue volontairement à l'instance, et, par conclusions notifiées le 2 octobre 2017, demande à la cour de :
- recevoir son intervention volontaire,
- prendre acte de ce qu'elle s'associe à l'intégralité des demandes formulées par la société Sésame.
Par conclusions d'appel incident n° 3, notifiées le 11 octobre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Atout Com demande en dernier lieu à la cour de :
- vu les dispositions des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sésame au paiement de la somme de 58 389,32 euros au titre des commissions impayées au profit de la société Atout Com, sauf à voir fixer la créance de la concluante à la somme de 58 389,32 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sésame, compte tenu de la procédure collective qui affecte ladite société,
- recevoir la société Atout Com en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Atout Com de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et de l'indemnité de préavis,
- condamner la société Sésame à verser à la société Atout Com la somme de 242 214 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial sauf à voir fixer la créance de la concluante à la somme de 242 214 euros au passif à titre chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Sésame compte tenu de la procédure collective qui affecte ladite société,
- condamner la société Sésame à verser à la société Atout Com la somme de 34 478 euros au titre de l'indemnité de préavis sauf à voir fixer la créance de la concluante à la somme de 34 478 euros au passif à titre chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Sésame compte tenu de la procédure collective qui affecte ladite société,
- condamner le représentant légal de la société Sésame à verser à la société Atout Com la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le représentant légal de la société Sésame au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces dernières applications des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Luc Gomis, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Sésame. La société Atout Com justifie avoir effectué la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016 (pièce n° 30 de l'intimée).
1) Sur les commissions
Le contrat d'agent commercial en date du 14 décembre 2010, qui lie les parties et fait la loi entre elles, prévoit dans son article 8 que la rémunération de l'agent commercial est fixée comme suit :
" Vente d'abris de piscine (voir en annexe): la rémunération des commissions sera de 13 % brut sur le prix de base hors taxes des ventes réalisées dans le mois.
Dans le cas où le prix de vente serait supérieur au tarif de base en vigueur, Monsieur N. Daniel percevrait 33 % brut de la plus-value HT en plus de sa commission de base.
Il est interdit de vendre en dessous du tarif de base. Avec accord de la direction, si une vente est réalisée par Monsieur N. Daniel en dessous du tarif de base, il supportera un tiers de la moins-value sur sa commission.
A cette rémunération s'ajoute une rémunération brute sur les dossiers de financement SOFINCO réalisés, acceptés et payés :
- 1,5 % du montant financé pour les dossiers de crédit.
La commission sur les dossiers de financement sont remboursés par anticipation par le client, la commission sera caduque. "
Les conditions de règlement des commissions sur les abris de piscine et abris de spas sont également précisées dans le même article :
" Commande accompagnée d'un financement complétant un acompte de 20 % minimum :
- 80 % de la commission sera versée sur facture du mois en cours dès réception de la pré acceptation du dossier de financement sans réserve de justificatifs. Le solde au paiement intégral du client.
Commande accompagnée d'un acompte sans financement :
- L'acompte sur commission sera proportionnel à l'acompte versé par le client et encaissé lors de la prise de commande.
- Exemple : si le client verse un acompte de 30 %, votre acompte sur commission sera lui aussi de 30 %. La commission sera versée à réception de facture.
- Le solde de la commission sera versé au règlement intégral du client. "
La société Atout Com soutient que la société Sésame lui est redevable d'un montant global de commissions de 69.144,86 euros HT, étant rappelé que sur ce montant, la société Atout Com a obtenu un paiement de 10.755,54 euros pour la partie non contestée par la société Sésame (ordonnance référée du 30 avril 2015), ainsi qu'une provision de 5 125,00 euros HT aux termes de l'arrêt du 8 décembre 2015.
En premier lieu, la société Sésame conteste devoir les commissions pour les commandes obtenues par la société Atout Com en Suisse pour le compte de la société de droit Suisse Ambiance Piscines & Spas, qui est une entité distincte.
Le tribunal n'a pas examiné cette contestation et n'y a pas répondu.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Atout Com travaillait pour les deux entités, qui ont indéniablement des liens entre elles, ne serait-ce que du fait de l'identité de leurs associés et dirigeants. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, de surcroît de nationalités différentes, avec des sièges sociaux distincts, et qu'il ne peut y avoir de confusion dans leurs obligations à l'égard de la société Atout Com, sauf pour celle-ci à rapporter la preuve d'une fraude, ce qu'elle ne fait pas. Les commandes passées pour l'une ou pour l'autre des sociétés sont d'ailleurs très clairement identifiées dans les documents produits, notamment dans les factures de commissions émises et les récapitulatifs (pièces n° 6, 17 et 18 de l'intimée). Il convient d'ailleurs de souligner que les commissions dues par la société Ambiance Piscines & Spas sont facturées en CHF et non en euros. Si la société Atout Com est liée à la société Ambiance Piscines & Spas par un contrat d'agent commercial, il lui appartient de lui réclamer directement le paiement de ses commissions, mais elle ne peut réclamer à la société Sésame le paiement de sommes dues par une autre société, pour des prestations exécutées à l'étranger.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a alloué l'intégralité des sommes réclamées par la société Atout Com et la somme de 49 069,79 euros, correspondant aux commissions facturées à la société suisse Ambiance Piscines & Spas, sera rejetée.
Pour le surplus, la société Sésame a reconnu devant le juge des référés devoir à la société Atout Com la somme de 10 755,54 euros qu'elle a payée. Reste donc en discussion le solde de :
69 144,86 euros - 49 069,79 euros - 10 755,54 euros = 9 319,53 euros.
Pour vérifier le montant restant éventuellement dû à la société Atout Com, il est nécessaire de savoir quelles commissions correspondent au paiement effectué par la société Sésame à l'audience de référé. Le décompte figure dans les conclusions de référé de la société Sésame, produites en pièce n° 23, et correspond à des clients pour lesquels il n'y plus de discussions entre les parties, sauf de manière résiduelle. Pour la clarté de la décision, le décompte est ainsi reconstitué, d'après la pièce n° 23 de l'appelante (toutes les sommes sont HT) :
- Seigneuret commission due 975,00 euros
- Dumont commission due 1 197,00 euros
- Evrard commission due 54,08 euros
- Allard trop perçu - 769,75 euros
- Goubard commission due 510,69 euros
- Brasier commission due 1 271,00 euros
- Pace commission due 54,00 euros
- Aguado commission due 4 353,00 euros
- Perrin commission due 152,10 euros
- Bozet commission due 1 510,11 euros
- Pignier commission due 223,66 euros
- Tatangelo commission due 1 224,65 euros
- TOTAL 10 755,54 euros
En application de l'article 1315 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient d'examiner le cas de chacun des clients encore litigieux :
- client Seigneuret :
La société Sésame ne conteste pas la réalité de la prestation réalisée par la société Atout Com, pour laquelle elle indique avoir d'ores et déjà payé la somme de 975 euros HT (incluse dans le paiement effectué en référé), mais se contente d'affirmer que la somme de 3 000 euros au titre de la commission finale ne serait pas due, sans expliquer pour quelle raison.
Toutefois, la société Atout Com justifie du bon de commande du 19 juin 2014 pour un prix total de 45 000 euros TTC (pièce n° 15), et le calcul de la commission effectué est conforme aux clauses du contrat d'agent commercial. La somme de 3 000 euros HT, en sus de celle de 975 euros HT d'ores et déjà payée, est donc incontestablement due par la société Sésame.
- client Piazzola :
La société Atout Com réclame une commission de 2 769,40 euros HT. Il résulte toutefois des pièces produites par la société Sésame que si ce chantier a été réalisé, il a nécessité l'émission d'un avoir en raison d'une difficulté concernant les chenaux, d'où une moins-value imputée à la société Atout Com à juste titre, celle-ci ne produisant aucune pièce de nature à contredire celles produites par l'appelante. C'est donc une somme de 1 150,00 euros HT qui est due à ce titre que la société Atout Com n'a pas payée.
- client Dumont :
La société Atout Com réclame le paiement de deux factures de 1 197 euros et 815,20 euros HT. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la facture de 1 197 euros a d'ores et déjà été payée en avril 2015. Pour la seconde facture, force est de constater que la société Atout Com, qui ne précise pas le calcul de sa commission et ne produit pas le bon de commande de ce client, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cette somme serait due. Elle sera donc déboutée de cette demande.
- client Evrard :
La société Atout Com réclame une commission de 377,99 euros HT. Toutefois, la société Sésame justifie (pièce n° 5) que le projet de ce client ayant été modifié, une moins-value est à déduire, et qu'ainsi la commission globale due est de 3 614,09 euros (calcul justifié), dont 3 560,91 euros ont d'ores et déjà été payés, ce qui n'est pas contesté par la société Atout Com, d'où un reliquat de 54,08 euros payé en avril 2015 ainsi qu'il a été dit ci-dessus. La société Atout Com sera donc déboutée de sa demande.
- client Allard :
La société Atout Com réclame une commission de 1 046,55 euros HT. Toutefois, et ainsi que la société Sésame en justifie (pièce n° 7), la commande de ce client portait sur un abri au prix de 26 000,02 euros HT, la facturation finale de 31 514,02 euros HT comprenant la dépose et l'enlèvement de la structure existante, prestations sur lesquelles l'agent commercial ne peut prétendre à commission, celle-ci étant limitée à la vente des abris (cf. contrat, article 8). Selon le décompte établi par la société Atout Com, celle-ci a perçu une commission de 4 281,75 euros HT au titre de cette commande (pièce n° 5 de l'intimée), alors qu'il résulte du calcul effectué par la société Sésame, conforme au contrat, que la commission due est de 3 512 euros HT, soit un trop perçu de 769,75 euros que la société Atout Com devra rembourser.
- client Vacherand :
La société Atout Com réclame une commission de 248,85 euros HT. Il ressort du propre décompte de la société Atout Com que la base du calcul de la commission due pour ce client (donc le montant du bon de commande) est de 25 000 euros outre 12 580 euros de plus-value. Toutefois, force est de constater que la société Atout Com, qui est pourtant en possession des bons de commande de ses clients, ne justifie pas de ces montants, étant souligné qu'elle a d'ores et déjà reçu une commission de 7 152,55 euros HT pour ce dossier. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme complémentaire réclamée lui serait due et sera déboutée de cette demande.
- client Nicole W. :
La société Atout Com réclame une commission de 639 euros HT. Comme pour le client précédent, la société Atout Com ne produit pas le bon de commande qui justifierait le calcul du restant dû auquel elle prétend, alors qu'elle ne fournit aucune explication sur la facture produite par la société Sésame en pièce n° 8 d'après laquelle la commission pour ce dossier a été soldée. Cette demande sera donc rejetée.
- client Rivière :
La société Atout Com réclame une commission de 1 497,07 euros. Toutefois, la société Sésame justifie avoir payé pour ce dossier une commission totale de 1 602,80 euros (pièce n° 6 de l'appelante) + 450,20 euros (décompte pièce n° 5 de la société Atout Com) = 2 053,00 euros HT. Or selon le décompte de la société Atout Com, la commission totale due pour ce dossier est de 1 947,27 euros, elle ne justifie donc pas d'un restant dû et sera déboutée.
En définitive, il résulte de ce qui précède que le compte entre les parties au titre des commission s'établit comme suit :
- commissions restant dues à la société Atout Com :
- Seigneuret 3 000,00 euros
- Piazzola 1 150,00 euros
- trop versé à rembourser par la société Atout Com :
- Allard - 769,75 euros
- solde au profit de la société Atout Com 3 380,25 euros
La créance de la société Atout Com au titre des commissions dues sera donc fixée à cette somme HT, sous réserve de déduction de la provision de 5 125 euros déjà versée par la société Sésame en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 8 décembre 2015. En conséquence, il n'y a pas lieu de fixer la créance de la société Atout Com au passif de la société Sésame en liquidation judiciaire, cette créance étant éteinte par l'effet du paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective.
2) Sur les indemnités de rupture et de préavis
Le contrat d'agent commercial qui lie les parties prévoit (article 15) qu'il est d'une durée indéterminée, et que chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois à compter de la troisième année d'exécution. " Comme indiqué à l'article 16 ci-après, la cessation des relations contractuelles entraînera le versement de l'indemnité due à l'agent commercial, dans les conditions indiquées audit article. "
L'article 16 stipule que le contrat pourra être résilié par anticipation par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations leur incombant. " La résiliation interviendra de plein droit et automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant l'intention de faire jouer la présente clause et restée sans effet. Comme indiqué à l'article 17 ci-après, la résiliation anticipée à l'initiative du mandant, justifiée par une faute grave de l'agent commercial, privera celui-ci de son droit à indemnisation. "
La lecture complète du contrat, et particulièrement des articles 15 à 17 révèle que, contrairement à ce qui est indiqué, aucune stipulation ne prévoit expressément les modalités d'indemnisation de l'agent commercial en cas de rupture du contrat. Il y a donc lieu de se reporter aux dispositions légales applicables.
L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
L'article L. 134-13 dispose par ailleurs que cette réparation n'est pas due dans les cas suivants :
1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par la suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligation qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il appartient à l'agent commercial, demandeur de l'indemnité de rupture, de démontrer que la cessation de son activité est justifiée par des actes imputables à son mandant.
En l'espèce, la société Atout Com soutient que la résiliation du contrat, notifiée à la société Sésame par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2014, est imputable à son mandant qui ne lui payait plus les commissions dans les délais prévus. Elle réclame en conséquence une indemnité de rupture et une indemnité compensatrice de préavis.
La société Sésame soutient pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute et que la résiliation est imputable à la société Atout Com qui en a pris seule l'initiative, sans motif avéré, et a de surcroît eu un comportement déloyal à son égard.
Les fautes reprochées par la société Atout Com à la société Sésame concernent les retards dans le paiement de ses commissions, comprenant, aux termes de ses courriers du 27 octobre et du 10 décembre 2014, tant les commissions dues pour le travail effectué en France, que pour celui effectué en Suisse.
Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Atout Com ne pouvait pas travailler pour la société Sésame en Suisse, mais le faisait, ainsi qu'elle le révèle elle-même, pour une autre société ayant son siège en Suisse, à laquelle elle a facturé toutes ses commissions. Quand bien même des liens existent entre la société Sésame et la société Ambiance Piscines & Spas, la première ne peut être tenue pour responsable des impayés éventuels de la seconde. Aussi, tous les griefs de la société Atout Com fondés sur le non-paiement des commissions dues pour la Suisse ne peuvent être retenus à faute de la société Sésame.
Concernant les commissions dues pour la France, le compte effectué entre les parties ci-dessus révèle que les impayés sont beaucoup moins importants que ce que prétend la société Atout Com. Par ailleurs, concernant le retard de paiement de ces commissions, il convient de rappeler qu'aux termes du contrat d'agent commercial, le solde des commissions est versé au règlement intégral du client (article 8). Or la société Sésame soutient que les commissions qui lui étaient réclamées par la société Atout Com à l'automne 2014 correspondaient à des chantiers qui n'étaient pas encore complètement payés par les clients et ne l'ont été qu'en 2015, d'où le règlement effectué à l'audience de référé d'avril 2015.
Force est de constater que la société Atout Com ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du retard effectif dans le paiement de ses commissions, ni surtout que ce retard soit tel qu'il justifie la résiliation du contrat aux torts du mandant. En effet, les pièces produites aux débats ne permettent aucunement de savoir à quelle date le solde des commissions litigieuses étaient effectivement dues, étant souligné que la société Atout Com ne justifie d'aucune mise en demeure ou rappel adressé à la société Sésame antérieurement au 27 octobre 2014, alors qu'il est allégué des retards depuis le début de l'année 2014.
En conséquence, si la résiliation du contrat est bien effective depuis le 10 mars 2015, pour avoir été dénoncée par la société Atout Com dans les conditions prévues par le contrat, cette résiliation n'est pas imputable au mandant.
Dès lors, et en application des dispositions de l'article L. 134-13-2° du Code de commerce précitées, la rupture étant à l'initiative de la société Atout Com, celle-ci ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs avancés par la société Sésame à l'encontre de son agent commercial.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, la société Atout Com ne justifie pas ne pas avoir effectué ce préavis, ni des circonstances qui justifieraient, compte tenu des motifs développés ci-dessus, qu'une telle indemnité lui soit versée alors qu'elle est seule à l'initiative de la rupture du contrat.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Atout Com au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis.
3) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sésame la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Atout Com, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SELARL Giabicani, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL Luc Gomis ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sésame, Réforme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Annecy le 22 mars 2016, Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, Dit que la société Atout Com disposait d'une créance sur la société Sésame fixée à la somme de 3 380,25 euros HT au titre de ses commissions impayées, Rappelle que la société Sésame a d'ores et déjà payé à la société Atout Com une provision de 5 125 euros devant s'imputer sur la somme allouée ci-dessus, soit un solde trop payé devant revenir à la société Sésame de 1 744,75 euros, En conséquence, dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la société Atout Com au passif de la société Sésame en liquidation judiciaire, cette créance étant éteinte par l'effet du paiement intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, Déboute la société Atout Com du surplus de ses demandes au titre des commissions, Constate que la résiliation du contrat d'agent commercial liant la société Atout Com à la société Sésame est intervenue à l'initiative de la société Atout Com le 10 mars 2015, Déboute la société Atout Com de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité de préavis, Condamne la société Atout Com à payer à la société Sésame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Atout Com aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SELARL Giabicani, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.