CJUE, 6e ch., 20 décembre 2017, n° C-364/16 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Trioplast Industrier AB
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fernlund
Avocat général :
M. Wathelet
Juges :
MM. Rodin (Rapporteur), Regan
Avocats :
Mes Pettersson, Sjövall, Johansson
LA COUR (sixième chambre),
1 Par son pourvoi, Trioplast Industrier AB demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 mai 2016, Trioplast Industrier/Commission (T 669/14, non publié, ci-après l' " arrêt attaqué ", EU:T:2016:285), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre de la Commission européenne du 3 juillet 2014 (ci-après la " lettre litigieuse "), par laquelle elle avait été mise en demeure de payer le montant des intérêts de retard dû à la suite de la décision C(2005) 4634 final, de la Commission, du 30 novembre 2005, telle que modifiée le 7 décembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.354 - Sacs industriels) (ci-après la " décision de 2005 ") et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d'indemnités en vertu de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 39 de l'arrêt attaqué de la manière suivante :
" 1 En 1999, la requérante, [Trioplast Industrier], a acquis Silvallac SA, par l'intermédiaire de sa filiale, Trioplanex France SA, auprès de Nyborg Plast International A/S, société de droit danois renommée ultérieurement FLS Plast A/S. Cette dernière est une filiale du groupe contrôlé par FLSmidth & Co. A/S (ci après "FLSmidth").
2 Le transfert est intervenu le 19 janvier 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, et, en juillet 1999, Silvallac a été renommée Trioplast Wittenheim SA par la requérante.
3 Le 30 novembre 2005, la Commission [...] a adopté la [décision de 2005], dans laquelle elle constatait que plusieurs entreprises du secteur des sacs industriels en matière plastique avaient participé, en violation de l'article 81 CE, à des accords ou à des pratiques concertées à caractère anticoncurrentiel qui s'étaient étendus à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Espagne, à la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, de janvier 1982 à juin 2002.
[...]
5 L'article 2, premier alinéa, sous f), du dispositif de la décision de 2005 infligeait les amendes suivantes :
"[Trioplast Wittenheim] : 17,85 millions d'euros. Sur ce montant, [FLSmidth] et [FLS Plast] sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d'euros et [la requérante] est tenue solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d'euros."
6 Il était également précisé aux troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la décision de 2005 que :
"Les amendes sont payables en euros, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant : [...]. À l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 5,56 %."
[...]
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2006, la requérante a introduit un recours contre la décision de 2005. Cette affaire a été enregistrée sous la référence T 40/06.
9 Parallèlement, FLSmidth et FLS Plast ont déposé au greffe du Tribunal, le 24 février 2006, deux recours en annulation contre la décision de 2005. Ces affaires ont été enregistrées sous les références T 64/06 et T 65/06.
10 Après avoir conclu un accord avec FLSmidth et FLS Plast, la requérante a constitué, le 30 mars 2006, une garantie bancaire de 4,87 millions d'euros.
11 Par son arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, [...] EU:T:2010:388), le Tribunal a estimé que la décision de 2005 devait être annulée "en tant que le montant de départ attribué à la requérante [était] fondé sur la part de marché de Trioplast Wittenheim réalisée dans l'année de référence 1996".
12 En outre, dans l'arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388)], le Tribunal a accueilli les griefs de la requérante selon lesquels, en raison du fait que le cumul des montants à hauteur desquels celle-ci, d'une part, et FLSmidth et FLS Plast, d'autre part, étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim excédait le montant de ladite amende, la [décision de 2005] ne définissait pas précisément le montant que celle-ci devrait finalement acquitter. Dans ces conditions, il a estimé que la Commission avait créé une responsabilité solidaire de fait entre la requérante, d'une part, et FLSmidth et FLS Plast, d'autre part, en faisant dépendre le montant effectivement recouvré auprès de celle-ci des montants recouvrés auprès de FLSmidth et de FLS Plast, et inversement, alors que ces entreprises n'avaient jamais formé, ensemble, une entité économique commune.
[...]
15 Par conséquent, le Tribunal a, d'une part, annulé l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005 "en ce qu'il vise [la requérante]" et, d'autre part, fixé, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, à "2,73 millions d'euros le montant attribué à [celle ci], sur la base duquel devait être déterminée sa quote part dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l'amende imposée à Trioplast Wittenheim".
16 Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus.
17 Par sa lettre du 25 février 2011, la Commission a informé la requérante des deux options dont elle disposait à la suite de l'arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388)].
18 D'une part, la Commission a proposé à la requérante de maintenir la garantie bancaire en la réduisant à un montant de 2,73 millions d'euros, augmenté des intérêts. Cette garantie pouvait également être remplacée par une nouvelle garantie du même montant auprès d'un autre établissement bancaire établi dans l'Union européenne [...].
19 D'autre part, la Commission a donné la possibilité à la requérante de procéder à un paiement provisoire de la somme fixée par le Tribunal dans l'arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388)], majorée des intérêts de retard. [...]
20 Par deux lettres séparées du 18 et du 30 mars 2011, la requérante a notamment demandé à la Commission d'accepter la libération de la garantie bancaire compte tenu de l'annulation par le Tribunal de la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait.
21 Par sa lettre du 9 juin 2011, la Commission a soutenu que l'arrêt [du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388)], n'avait pas complètement annulé la décision de 2005 en ce que cette dernière vise la requérante. Elle a joint à sa lettre du 9 juin 2011 une copie de la lettre adressée au garant confirmant la réduction de la garantie bancaire à un montant de 2,73 millions d'euros augmenté des intérêts depuis le 17 mars 2006.
22 Par sa lettre du 5 juillet 2011, la requérante a réitéré son argumentation selon laquelle le Tribunal avait annulé dans son intégralité la décision de 2005 en ce que cette dernière la visait.
23 Dans ses arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, [non publié,] EU:T:2012:102) et FLSmidth/Commission (T 65/06, [non publié,] EU:T:2012:103) [...], le Tribunal a notamment réduit à 14,45 millions d'euros le montant à hauteur duquel FLS Plast et FLSmidth étaient tenues solidairement responsables pour le paiement de l'amende infligée à Trioplast Wittenheim au titre de l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005.
24 Par sa lettre du 30 mars 2012, la Commission a informé la requérante qu'elle considérait que l'"amende infligée à [la requérante] était devenue définitive" et l'a invitée à payer la somme de 3 322 979,93 euros, à savoir un montant de 2,73 millions d'euros majorés des intérêts de retard, au taux de 3,56 % à compter du 17 mars 2006 et à la date valeur du 20 avril 2012.
25 Par sa lettre du 11 avril 2012, la requérante a notamment fait valoir qu'il n'était pas possible que des intérêts de retard continuent à courir dès lors que la décision de 2005 avait été annulée par le Tribunal en ce que ladite décision la visait.
26 Le 16 mai 2012, FLSmidth et FLS Plast ont introduit des pourvois contre les arrêts [du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, [non publié,] EU:T:2012:102) et FLSmidth/Commission (T 65/06, [non publié,] EU:T:2012:103)]. Ces pourvois ont été enregistrés sous les références C 238/12 et C 243/12.
[...]
29 Par sa lettre du 19 juillet 2012, la Commission a confirmé qu'elle disposait toujours à l'encontre de la requérante d'une créance d'un montant de 2,73 millions d'euros majoré d'intérêts de retard et que la garantie bancaire devait être maintenue. [...]
30 Par sa lettre du 17 août 2012, la requérante a exprimé le souhait d'effectuer un paiement provisionnel d'un montant de 2,73 millions d'euros, mais non des intérêts de retard. Elle souhaitait ainsi libérer la garantie bancaire et mettre un terme aux frais qui y étaient afférents. [...]
31 Par sa lettre du 30 août 2012, la Commission a pris acte de cette initiative en précisant toutefois qu'il ne s'agissait que d'un paiement provisoire partiel du fait de l'absence de paiement des intérêts de retard.
32 Par sa lettre du 20 septembre 2012 adressée à la banque garante, la Commission a ordonné la réduction de la garantie bancaire à un montant de 632 920,21 euros majoré des intérêts de retard continuant à courir sur cette somme.
[...]
35 Par sa lettre du 11 octobre 2012, la requérante a communiqué son acceptation de la dernière formulation de la garantie bancaire, mais a maintenu sa position quant à la nature provisoire du paiement de la somme de 2,73 millions d'euros et au caractère injustifié de la demande de paiement d'intérêts de retard.
[...]
37 Par ses arrêts du 30 avril 2014, FLSmidth/Commission (C 238/12 P, [...] EU:C:2014:284), et du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission (C 243/12 P, [...] EU:C:2014:2006) [...], la Cour a rejeté les pourvois formés par FLSmidth et FLS Plast.
38 Par [la lettre litigieuse], la Commission a mis la requérante en demeure de payer, à la date valeur du 15 juillet 2014, des intérêts d'un montant de 674 033,32 euros à la date valeur du 15 juillet 2014. Ces intérêts ont été calculés sur la base de la somme de 2,73 millions d'euros majorés des intérêts de retard, au taux de 3,56 % à compter du 17 mars 2006 et jusqu'au 17 septembre 2012 et de la somme de 632 920,21 euros majorés des intérêts de retard, au taux de 3,56 % à compter du 18 septembre 2012 et jusqu'au 15 juillet 2014.
39 La requérante a versé le montant litigieux le 14 juillet 2014 en formulant des réserves quant à l'existence d'une obligation de payer.
[...] "
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014, la requérante a formé un recours en annulation contre la lettre litigieuse, concluant, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission au paiement d'indemnités, au titre de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE.
4 Aux points 47 à 78 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a, dans un premier temps, statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l'encontre du recours de la requérante, par laquelle la Commission faisait valoir que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable en ce qu'elle était dénuée d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle ci.
5 À cet égard, le Tribunal a estimé, notamment, que, en réclamant, dans la lettre litigieuse, le paiement d'intérêts de retard au taux de 3,56 % à partir du 17 mars 2006, sur le montant de l'amende fixé par la décision de 2005, telle que successivement réformée par l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), et par les arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, non publié, EU:T:2012:102), et du 6 mars 2012, FLSmidth/Commission (T 65/06, non publié, EU:T:2012:103), ces deux derniers arrêts ayant été confirmés sur pourvoi, la Commission n'avait pas introduit d'éléments nouveaux susceptibles de produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Il a conclu, en conséquence, que cette lettre ne constituait pas un acte attaquable au sens de l'article 263 TFUE.
6 Partant, le Tribunal a rejeté la demande en annulation de la lettre litigieuse comme étant irrecevable.
7 Dans un second temps, le Tribunal a examiné, aux points 79 à 104 de l'arrêt attaqué, le bien-fondé de la demande de la requérante visant à condamner la Commission au paiement d'indemnités.
8 Considérant que la condition relative au lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué n'était pas remplie en l'espèce, le Tribunal a conclu au rejet de ladite demande.
9 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante dans son intégralité.
Les conclusions des parties
10 La requérante demande à la Cour :
- premièrement, d'annuler l'arrêt attaqué ;
- deuxièmement, à titre principal :
- d'annuler la lettre litigieuse ;
- d'annuler ou de réduire le montant de 674 033,32 euros correspondant aux intérêts de retard ;
- de condamner la Commission à rembourser les frais d'un montant de 4 686,64 euros exposés pour garantir le paiement des intérêts de retard ;
- troisièmement, à titre subsidiaire, en application de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE :
- de condamner la Commission au paiement d'indemnités, à hauteur de tout ou partie du montant de 674 033,32 euros correspondant aux intérêts de retard ;
- de condamner la Commission au paiement d'indemnités, à hauteur des frais d'un montant de 4 686,64 euros exposés pour garantir le paiement des intérêts de retard ;
- quatrièmement, de condamner la Commission au paiement d'indemnités, en application de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, à hauteur de tout ou partie des frais, d'un montant de 22 783,90 euros, exposés pour constituer une garantie bancaire à la suite de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388) ;
- cinquièmement, d'ordonner que tout montant considéré comme dû soit majoré des intérêts ;
- sixièmement, de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la Cour.
11 La Commission demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et
- de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 263 TFUE
Argumentation des parties
12 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir erronément conclu que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable au sens de l'article 263 TFUE.
13 À cet égard, la requérante conteste les prémisses du raisonnement du Tribunal portant sur la recevabilité du recours.
14 La requérante conteste, en premier lieu, le constat du Tribunal, au point 59 de l'arrêt attaqué, selon lequel le juge de l'Union n'est pas compétent pour substituer à l'amende infligée par la Commission, dans la décision de 2005, une amende nouvelle et juridiquement distincte. La requérante prétend que cette prémisse est " correcte mais hors de propos ". La question pertinente serait davantage celle de savoir si l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), a annulé la décision de 2005. Or, l'arrêt du 14 juillet 1995, CB/Commission (T 275/94, EU:T:1995:141), que le Tribunal a cité au point 59 de l'arrêt attaqué, ne permettrait pas de répondre à cette question.
15 La requérante conteste, en second lieu, le constat, au point 60 de l'arrêt attaqué, selon lequel il ressortirait sans ambiguïté du point 172 de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), que la détermination par le Tribunal d'un nouveau montant de départ, pour le calcul du montant à hauteur duquel la requérante était tenue responsable, constituait une modification de la décision de 2005. La requérante soutient que l'interprétation dudit point 172 est " totalement erronée et incompatible " avec une lecture contextuelle de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388).
16 À cet égard, la requérante fait valoir qu'il ressortirait, notamment, du point 171 ainsi que du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), que la décision de 2005 a été annulée et non modifiée par cet arrêt. La Commission aurait dû, en raison de l'annulation de la décision de 2005 et à la suite des arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, non publié, EU:T:2012:102), et du 6 mars 2012, FLSmidth/Commission (T 65/06, non publié, EU:T:2012:103), adopter une nouvelle décision afin de fixer une nouvelle amende. Or, ne l'ayant pas fait, la lettre litigieuse serait la première décision imposant à la requérante de payer le montant principal et des intérêts de retard. La lettre litigieuse constituerait donc une décision qui a produit des effets juridiques obligatoires affectant directement les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
17 Enfin, la requérante soutient que le fait que la décision de 2005 a été annulée implique également que les intérêts de retard n'ont pu courir. Elle précise à cet égard que, dans la mesure où, à la suite de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), plus aucun montant certain et fixe ne serait fixé, rien ne permettrait de justifier l'imposition de tels intérêts.
18 La Commission soutient que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant, notamment en ce qu'il vise des appréciations factuelles du Tribunal ayant trait au contenu de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), et en ce qu'il se limite, en outre, à réitérer des moyens déjà invoqués devant le Tribunal.
19 En toute hypothèse, ce moyen devrait être rejeté comme étant dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
20 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en considérant que la lettre litigieuse ne constituait pas un acte attaquable, au sens de l'article 263 TFUE.
21 S'agissant, à titre liminaire, de la recevabilité de ce moyen, il convient de rappeler qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 168, paragraphe 1, sous d), et de l'article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (arrêt du 17 mai 2017, Portugal/Commission, C 339/16 P, EU:C:2017:384, point 19 et jurisprudence citée).
22 Cependant, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit de l'Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (arrêts du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C 131/03 P, EU:C:2006:541, point 51, ainsi que du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C 583/11 P, EU:C:2013:625, point 47).
23 En l'espèce, par son premier moyen, la requérante ne tend pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais vise, précisément, à mettre en cause le raisonnement juridique qui a conduit le Tribunal à considérer que la lettre litigieuse n'était pas de nature à produire des effets juridiques obligatoires affectant directement les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
24 La requérante a indiqué à suffisance les passages de l'arrêt attaqué qu'elle considère comme entachés d'erreurs de droit et a exposé les arguments juridiques invoqués au soutien de sa demande, permettant ainsi à la Cour d'effectuer son contrôle.
25 Dans le cadre du premier moyen, la requérante ne met pas en cause l'appréciation par le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, des faits et des éléments de preuve. Elle conteste l'interprétation, par le Tribunal, de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388). En particulier, elle critique, au regard de sa situation propre, les conséquences juridiques tirées dudit arrêt par le Tribunal, notamment quant à la qualification juridique de la lettre litigieuse compte tenu des dispositions de l'article 263 TFUE, ce qui constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
26 Il s'ensuit que le premier moyen est recevable.
27 Quant au bien-fondé du premier moyen, il importe de rappeler, à titre liminaire, qu'il découle d'une jurisprudence constante concernant la recevabilité des recours en annulation que, pour déterminer si un acte est susceptible de faire l'objet d'un tel recours, il convient de s'attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris, étant, en principe, indifférente à cet égard (voir en ce sens, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C 147/96, EU:C:2000:335, point 27, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C 521/06 P, EU:C:2008:422, points 42 et 43).
28 À cet égard, il résulte également d'une jurisprudence constante que ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation que les mesures qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C 521/06 P, EU:C:2008:422, point 29 ; du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C 362/08 P, EU:C:2010:40, point 51, et du 9 décembre 2014, Schönberger/Parlement, C 261/13 P, EU:C:2014:2423, point 13).
29 Ainsi, le recours en annulation n'est, en principe, ouvert qu'à l'encontre d'une mesure par laquelle l'institution concernée fixe, au terme d'une procédure administrative, définitivement sa position. Ne sauraient, en revanche, être qualifiés d'" attaquables " notamment des actes intermédiaires, dont l'objectif est de préparer la décision finale, ainsi que des actes confirmatifs ou bien de pure exécution, en ce que de tels actes ne visent pas à produire des effets juridiques obligatoires autonomes par rapport à ceux de l'acte de l'institution de l'Union qui est préparé, confirmé ou exécuté (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C 351/15 P, EU:C:2017:27, point 37 ainsi que jurisprudence citée).
30 À cet égard, il y a lieu de relever, d'abord, que, par la décision de 2005, par laquelle, à l'article 2, premier alinéa, sous f), de son dispositif, une amende de 17,85 millions d'euros a été infligée à Trioplast Wittenheim, ont été tenues " solidairement responsables " sur ce montant, chacune en sa qualité de société mère de celle-ci, d'une part, FLSmidth et FLS Plast pour la période allant de l'année 1990 à l'année 1999 et, d'autre part, la requérante pour la période allant de l'année 1999 à l'année 2002. L'obligation de payer des intérêts de retard y était également précisée.
31 Ensuite, il convient de rappeler que, par son arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), le Tribunal a annulé la décision de 2005 aux motifs, d'une part, que la Commission y avait retenu, à l'égard de la requérante, une mauvaise année de référence pour la détermination de la gravité de l'infraction et, d'autre part, que l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005 omettait de préciser la quote part revenant à la requérante, tout en conférant à la Commission une pleine liberté en ce qui concerne la mise en œuvre des responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives, qui n'ont jamais formé une entité économique entre elles.
32 En conséquence, le Tribunal a fixé, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, à 2,73 millions d'euros " le montant attribué à [la requérante], sur la base duquel [devait] être déterminée sa quote-part dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l'amende imposée à Trioplast Wittenheim ".
33 Dans ces circonstances, le Tribunal a pu, à juste titre, dans l'arrêt attaqué, rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle la décision de 2005 aurait été intégralement annulée par le Tribunal, dans l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), de sorte que la Commission n'aurait plus disposé de créance à l'égard de la requérante.
34 En effet, en premier lieu, si, certes, le Tribunal a, par l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), annulé l'article 2, premier alinéa, sous f), de la décision de 2005, en ce qu'il vise la requérante, il a toutefois procédé, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, ainsi que le Tribunal l'a correctement relevé au point 60 de l'arrêt attaqué, à la fixation d'un nouveau montant de départ pour le calcul du montant à hauteur duquel la requérante était tenue solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale.
35 À cet égard, il y a lieu de constater que c'est en réponse à la thèse de la requérante, selon laquelle, en substance, l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), a entraîné l'effacement de toute créance à son égard, que le Tribunal a constaté au point 60 de l'arrêt attaqué, sans commettre d'erreur de droit, que ce nouveau montant de départ, tel que fixé par le Tribunal dans l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), ne constituait pas une nouvelle amende juridiquement distincte de celle infligée par la Commission dans la décision de 2005.
36 En second lieu, au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a correctement constaté qu'il ressortait de l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), que le montant qui y était fixé constituait " un montant maximal sur la base duquel devait être déterminée la quote-part de la requérante dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l'amende imposée à la filiale ". Il s'ensuit que la détermination de la quote-part de la requérante dépendait de l'étendue de la responsabilité solidaire de FLSmidth et FLS Plast et, partant, de l'issue des recours en annulation que ces dernières sociétés avaient également introduits contre la décision de 2005.
37 Cependant, le Tribunal a, sans commettre d'erreur de droit, pu considérer, notamment aux points 61 et 74 de l'arrêt attaqué, que l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), et les arrêts du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, non publié, EU:T:2012:102), et du 6 mars 2012, FLSmidth/Commission (T 65/06, non publié, EU:T:2012:103), qui lui ont fait suite, ne laissaient aucune marge de manœuvre à la Commission quant au calcul du montant final de l'amende attribuée à la requérante et que celle-ci disposait dès lors d'une créance " certaine " et " liquide " à la suite de ces deux derniers arrêts du Tribunal.
38 Par conséquent, le Tribunal a pu conclure à bon droit, au point 74 de l'arrêt attaqué, sur la base, en outre, des motifs exposés aux points 63 à 73 de l'arrêt attaqué, lesquels n'ont pas été contestés de manière spécifique dans le cadre du présent pourvoi, que la décision de 2005, telle que réformée par l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), " formait [...], en toute hypothèse, titre exécutoire à la suite des arrêts [du 6 mars 2012, FLS Plast/Commission (T 64/06, non publié, EU:T:2012:102) et du 6 mars 2012, FLSmidth/Commission (T 65/06, non publié, EU:T:2012:103)] ".
39 Dans ce contexte, il convient, enfin, de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C 351/15 P, EU:C:2017:27), dans lequel la Cour a qualifié une lettre de la Commission exigeant le paiement d'intérêts de retard d'acte attaquable au sens de l'article 263 TFUE.
40 Dans cet arrêt, la Cour a d'abord rappelé, en citant l'arrêt du 6 décembre 2007, Commission/Ferriere Nord (C 516/06 P, EU:C:2007:763, point 29), que de telles lettres constituent, en règle générale, de simples mises en demeure n'emportant pas de conséquences juridiques autonomes par rapport à la décision initiale de la Commission infligeant une amende et, le cas échéant, des intérêts de retard. Elle a cependant indiqué, ensuite, qu'il en était autrement des lettres en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine (C 351/15 P, EU:C:2017:27), en ce qu'elles exigeaient des entreprises concernées le paiement d'intérêts de retard en dépit de l'acquittement entier du montant initial de l'amende et revenaient dès lors, en fait, à une modification de l'obligation pécuniaire dont ces entreprises étaient redevables (arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C 351/15 P, EU:C:2017:27, point 48).
41 Or, dans la présente affaire, ainsi qu'il ressort des points 34 à 38 du présent arrêt, la décision de 2005, telle que réformée par l'arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission (T 40/06, EU:T:2010:388), constituait un titre exécutoire de l'obligation de paiement de l'amende et des intérêts de retard correspondants, de telle sorte que la lettre litigieuse qui lui a fait suite ne pouvait elle-même constituer un acte emportant des conséquences juridiques autonomes.
42 Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le second moyen, relatif à l'appréciation du lien de causalité
Argumentation des parties
43 Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal, d'avoir, à tort, considéré que faisait défaut le lien de causalité entre, d'une part, les décisions et les agissements de la Commission et, d'autre part, le préjudice qu'elle a subi.
44 À cet égard, la requérante relève qu'il ressort des points 100 à 103 de l'arrêt attaqué que le préjudice qu'elle avait subi n'avait pas été causé par les décisions et les agissements de la Commission mais par son propre choix de ne pas se conformer à ces décisions et agissements. Selon la requérante, cette motivation du Tribunal reposerait essentiellement sur le fait, invoqué dans l'arrêt attaqué, que, en vertu de l'article 278 TFUE, un recours en annulation n'a pas d'effet suspensif.
45 Or, selon la requérante, tout d'abord, le Tribunal aurait confondu la légalité des décisions de la Commission avec la force exécutoire de ces décisions. La requérante fait valoir que, si une décision est jugée illégale, il ne saurait être reproché à son destinataire de ne pas l'avoir exécutée.
46 Ensuite, comme le Tribunal l'aurait lui-même indiqué au point 102 de l'arrêt attaqué, la requérante soutient que, si elle avait payé le montant principal immédiatement puis avait obtenu gain de cause dans le cadre de son recours en annulation, la Commission aurait dû lui restituer ce montant, mais également lui verser des intérêts moratoires calculés sur ce montant.
47 Enfin, le fait qu'il appartenait à la requérante de choisir entre le paiement immédiat et la garantie bancaire n'affecterait pas ce constat. Ces deux options auraient été valables, chacune comportant des risques et engendrant des frais.
48 En l'espèce, le paiement immédiat aurait inclus des risques spécifiques et, notamment, le risque considérable, pour la requérante, de payer un montant supérieur à sa véritable quote-part dans l'amende ou celui de payer la quote-part de FLS Plast et FLSmidth. Pour la requérante, il était donc " hors de question " de payer le montant total immédiatement, l'obligeant à former un recours contre FLS Plast et FLSmidth.
49 Estimant que le Tribunal aurait dû statuer sur le bien-fondé de sa demande en indemnité, la requérante maintient les arguments avancés devant le Tribunal, tels qu'exposés aux points 80 à 86 de l'arrêt attaqué.
50 La Commission conteste les arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
51 Il y a lieu de constater que, par son second moyen, la requérante se limite, pour l'essentiel, à répéter les arguments relatifs au lien de causalité entre les décisions et les agissements de la Commission et le préjudice qu'elle aurait subi, qu'elle avait déjà présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, tout en s'abstenant d'identifier, avec précision, une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans le cadre de l'examen de sa demande en indemnité.
52 Par conséquent, dans la mesure où la requérante cherche ainsi, en réalité, à obtenir un simple réexamen de ses arguments présentés devant le Tribunal, il convient de rejeter le second moyen comme étant irrecevable en vertu de la jurisprudence constante rappelée au point 21 du présent arrêt.
53 Aucun des moyens invoqués par la requérante n'ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
Sur les dépens
54 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
55 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle ci aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Trioplast Industrier AB est condamnée aux dépens.