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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 décembre 2017, n° 15-24928

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Antonin Rodet (SAS)

Défendeur :

Xerox Financial Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseiller :

Mme Bel

Avocats :

Mes Cholay, Andres Rodriguez-Martinez, Rousseau

CA Paris n° 15-24928

15 décembre 2017

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société Rodet est une entreprise de négoce de vin.

La société Xerox est une société qui finance la location de matériel informatique et de photocopies.

Le 6 novembre 2007, la société Xerox et Mr Guy Rageau pour la société Rodet ont signé un contrat de location pour un photocopieur Xerox 5500, moyennant un payement de loyers trimestriel de 618 euros HT par échéance, sur 21 trimestres. Les conditions générales stipulent une reconduction tacite après l'échéance, à défaut de dénonciation trois mois avant la date anniversaire.

Les 16 et 18 juin 2009, un second contrat a été signé entre les parties pour un photocopieur Xerox 7435, pour un loyer trimestriel de 1 759 euros HT par échéance, sur 21trimestres.

Les échéances ont été réglées par la société Rodet jusqu'aux échéances de septembre et décembre 2010 respectivement pour chacun des contrats.

Par lettre du 14 février 2011 la société Rodet a demandé la résiliation des deux contrats.

La société Xerox a envoyé plusieurs mises en demeure de payer restées infructueuses.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2015, la société Xerox a assigné la société Rodet devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le règlement des factures impayées.

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2015, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Antonin Rodet de sa demande en nullité des deux contrats signés avec la société Xerox Financial Services en 2007 et 2009 ;

- débouté la société Antonin Rodet de sa demande en résiliation de ces mêmes contrats ;

- condamné la société Antonin Rodet à payer à la société Xerox Financial Services, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 441 339 389 et dont le siège social est adresse [...], la somme de 33 261,92 euros TTC (TVA à 19,6 %), avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 ;

- condamné la société Antonin Rodet à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 6 332,40 euros TTC (TVA à 20 %), avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 ;

- ordonné à la société Antonin Rodet de restituer le matériel à la société Xerox Financial Services et enjoint à cette dernière d'indiquer au préalable à la société Antonin Rodet le lieu de restitution ;

- condamné la société Antonin Rodet à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté pour le surplus

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres et plus amples ;

- condamné la société Antonin Rodet aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Le tribunal énonce que :

- Xerox justifie de deux contrats signés par elle-même et Monsieur Rageau, que les échéances contractuelles ont été acquittées pendant trois ans pour le premier contrat et dix-huit mois pour le deuxième, de sorte que la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du signataire n'est pas retenue,

- ni l'article 13 du contrat de 2007 ni l'article 14 du contrat de 2009 ne stipulent la faculté, pour la société Rodet de résilier les contrats du fait de son engagement irréversible, que cette dernière ne prouve pas que la société Xerox a accepté sa décision de résiliation des deux contrats suite à sa lettre du 14 février 2011, qu'elle n'a pas demandé la résiliation judiciaire des contrats et enfin, que les faits allégués concernant la société Xerox ne sont pas d'une gravité suffisante pour solliciter la résiliation des contrats,

- les sommes représentant les échéances impayées au titre de chacun des deux contrats, sont dues par la société Rodet,

- en application des articles 15 du contrat de 2007 et 16 du contrat de 2009, la restitution du matériel est à la charge de la société Rodet.

La société Rodet a relevé appel par déclaration du 9 décembre 2015.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2016 par la société Antonin Rodet aux fins de voir la Cour :

Vu les bons de commandes des 6 novembre 2007 et 16 juin 2009,

Vu l'article L. 442-6-2 du Code de Commerce,

Vu les articles 1152 et 1231 du Code Civil,

déclarer la société Antonin Rodet recevable et bien fondée en son appel

En conséquence,

infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

dire et juger inopposables à la société Antonin Rodet les contrats de location des 6 novembre 2007 et 16 juin 2009

En conséquence,

débouter la société Xerox Financial Services de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

condamner la société Xerox Financial Services à payer à la Société Antonin

Rodet la somme de 39 594,32 euros en remboursement du règlement effectué par la Société Antonin Rodet au titre de l'exécution provisoire dont était assortie le jugement de première instance, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Sur la demande principale en paiement des factures échues au 19 décembre 2014 pour un montant de 42 950,64 euros TTC

constater que les contrats ont été résiliés le 14 février 2011,

En conséquence,

débouter la Société Xerox Financial Services de sa demande de paiement des factures échues et non réglées au 19 décembre 2014 pour un montant de 42 950,64 euros TTC,

Sur la demande subsidiaire concernant l'indemnité de résiliation et la clause pénale

constater que les conditions générales de vente des contrats litigieux et notamment les articles 13 et 14 relatifs à la résiliation -pénalités sont abusives,

dire que les dispositions de l'article 13 des conditions générales du contrat du 6 novembre 2007 et de l'article 14 des conditions générales du contrat du 16 juin 2009 sont réputées non écrites

En conséquence,

débouter la société Xerox Financial Services de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation, à hauteur de 30 711 euros HT soit 36 853,20 TTC et de la clause pénale à hauteur de 3 071,10 HT soit 3 685,32 euros TTC.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

dire et juger que les indemnités de résiliation et les pénalités prévues par les articles 13 et14 des conditions générales constituent des clauses pénales excessives,

constater que la société Xerox Financial Services ne justifie d'aucune prestation au titre des contrats litigieux postérieurement à la résiliation des contrats intervenue le 14 février 2011,

En conséquence,

débouter la société Xerox Financial Services de ses demandes au titre des indemnités de résiliation et des pénalités, ou à tout le moins les réduire à un euro symbolique,

En tout état de cause,

donner acte à la société Antonin Rodet qu'elle a restitué à la Société Xerox Financial Services les photocopieurs loués 5500 et 7435,

débouter la société Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes et conclusions contraires,

condamner la société Xerox Financial Services à payer à la Société Antonin Rodet la somme de 39.594,32 euros en remboursement du règlement effectué par la Société Antonin Rodet au titre de l'exécution provisoire dont était assortie le jugement de première instance, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015.

condamner la Société Xerox Financial Services à payer à la Société Antonin Rodet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

condamner la société Xerox Financial Services aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHOLAY conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'appelante fait valoir au soutien de ses présentions que :

- M.Rageau ne disposait d'aucune fonction de représentation au sein de la société Rodet de sorte les contrats sont inopposables à la société puisqu'il n'avait pas le pouvoir de l'engager par sa signature,

- le fait que les prélèvements ont duré trois ans pour un contrat et dix-huit mois pour l'autre ne saurait permettre à la société Xerox de se prévaloir de la théorie du mandat apparent car celle-ci n'est opposable que lorsque le tiers pouvait avoir une croyance légitime dans l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce qui n'est pas démontré, celui qui s'en prévaut devant rapporter la preuve de la légitimité de sa croyance par des éléments extérieurs alors que Xerox a commis une faute d'imprudence en ne vérifiant pas l'étendue exacte des pouvoirs de M.Rageau,

- les articles 13 et 14 des contrats litigieux constituent des clauses abusives caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu'elles prévoient la possibilité pour la société Xerox de résilier le contrat sans verser la moindre indemnité, alors que la société Rodet ne peut procéder à leur résiliation sans s'exposer au paiement de pénalités lourdes et excessives consistant à régler l'intégralité des factures dues jusqu'au terme des contrats.

- que par courrier du 29 avril 2011, la société Xerox a accepté sa demande de résiliation des contrats et par celui du 16 juin 2011, a procédé à leur résiliation en mettant en œuvre la procédure de résiliation prévue par les article 9.1 et l4.1 des dits contrats de sorte qu'elle ne saurait ne saurait solliciter le règlement de factures postérieurement a la résiliation intervenue au mois de février 2011.

- s'agissant de l'indemnité de résiliation les clauses des articles 13 et 14 sont abusives puisqu'il est réclamé le payement des loyers jusqu'au terme de chaque contrat, et une indemnité de résiliation qui couvre la période entre la résiliation du contrat et son terme dont le montant est identique à celui du loyer trimestriel, outre une pénalité de 10 % ainsi que divers autres frais,

- la société Xerox ne démontre pas le préjudice subi lié à la résiliation des deux contrats, et d'autre part, que les clauses 13.2, 13.3, 14.2 et 14.3 des contrats constituent des clauses pénales manifestement illicites puisque excessives et disproportionnées,

- la restitution du matériel, a été ordonnée ultra petita.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 9 mars 2016 par la société Xerox tendant à voir la Cour :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu le bon de commande et les conditions générales,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter ;

condamner la société Antonin Rodet à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

condamner la société Antonin Rodet aux entiers dépens y compris ceux d'appel ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait retenir une résiliation anticipée des contrats,

constater la résiliation anticipée des contrats aux torts de la Antonin Rodet à la date du 14 février 2011 ;

condamner la société Antonin Rodet à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 30 711 euros HT à titre d'indemnité de résiliation ;

condamner la société Antonin Rodet à régler à la société Xerox Financial Services la somme de 3 071,10 euros HT au titre de la clause pénale.

En tout état de cause,

débouter la société Antonin Rodet de toutes ses demandes ;

condamner la société Antonin Rodet à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

la condamner aux entiers dépens ;

L'intimée fait valoir que :

- la société Rodet ne justifie à aucun moment que l'information selon laquelle la société Rodet était en pleine restructuration lui aurait été transmise mais surtout, en quoi ces discussions l'empêcheraient de prendre en location du matériel. La société Xerox considère donc que les éléments de l'espèce (tampons de la société, signatures) lui ont permis d'avoir la croyance que le signataire du contrat était légitime, selon le principe du mandat apparent consacré par la jurisprudence.

- le contrat signé le 6 novembre 2007 a été réglé pendant trois ans sans que quiconque ne se plaigne que le signataire du contrat n'aurait pas eu de pouvoir et c'est la même personne qui a signé le contrat du 8 juillet 2009 ; que le matériel a été utilisé pendant plusieurs années et payé.

-la société Xerox a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, consistant en la livraison et mise à disposition du matériel objet des contrats. Elle fait valoir que la société Rodet a manqué à son obligation de paiement de sorte que ses demandes sont légitimes.

- une partie ne peut résilier unilatéralement, les contrats souscrits étant à durée déterminée, ferme et non révisable, sauf dispositions contractuelles ou accord des deux parties, or la résiliation anticipée du contrat sollicitée n'a jamais été acceptée, la résiliation ne pouvant être " effective " que si l'indemnité de résiliation était réglée.

- la société Xerox n'a commis aucune faute ; la résiliation anticipée des contrats ne peut être prononcée qu'aux torts de la société Rodet à compter du 14 février 2011.

- l'article L. 442-6 2° du Code de commerce au titre des clauses abusives ne saurait trouver application au cas d'espèce ; la société Rodet pouvait parfaitement tant en 2007 qu'en 2009 s'adresser à n'importe quel loueur de matériel de photocopie, de sorte qu'aucun déséquilibre significatif ne saurait être démontré en l'espèce.

- l'indemnité de résiliation ne peut être considérée comme une clause pénale et n'est pas excessive ; le calcul est uniquement indemnitaire ; la résiliation unilatéralement anticipée par la société Rodet se justifie par une restructuration interne et lui est totalement étrangère.

MOTIFS ;

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Sur l'inopposabilité des contrats :

L'appelante soutient que les contrats de location des 6 novembre 2007 et 16 et 18 juin 2009 dont la Société Xerox Financial Services sollicite l'exécution, signés par Monsieur Guy Rageau qui ne disposait d'aucune fonction de représentation au sein de la société Antonin Rodet et qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société par sa signature lui sont inopposables, et que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé par la concluante concernant le défaut de pouvoir du signataire des contrats.

Le moyen du défaut de pouvoir du signataire des contrats est une exception de nullité du contrat que le premier juge a écarté au motif de l'exécution démontrée des contrats litigieux des 6 novembre 2007 et 16 et 18 juin 2009.

Le tribunal de commerce a en effet retenu à bon droit l'exécution des contrats par le payement non-contesté, des mensualités jusqu'à l'échéance de septembre 2010 pour le premier et de novembre 2010 pour le deuxième soit pendant trois ans pour l'un et dix-huit mois pour l'autre, après avoir énoncé que la demanderesse a identifié les contrats en litige par la production de ces actes porteurs du tampon de la société Rodet, ainsi que des échanges entre les parties le 19 octobre 2009 pour une modification du montant des prélèvements s'agissant du contrat du 16 juin 2009 à raison de changements dans l'organisation administrative et financière de la société.

La société locataire a bien exécuté les contrats litigieux depuis leur conclusion en toute connaissance de cause par des payements volontaires en contrepartie de l'utilisation du matériel dont la mise à disposition et l'utilisation sont reconnues par courrier du 14 février 2011 de la société Rodet à la société Xerox, et n'a fait que solliciter la résiliation unilatérale des deux contrats par la même lettre.

Ce n'est qu'après l'assignation délivrée par la société Xerox devant le tribunal de commerce qu'elle s'est opposée par voie d'exception de nullité à la demande en payement formulée à l'audience du 19 octobre 2015.

Il s'évince de l'exécution des contrats litigieux dès leur conclusion que la société locataire n'est pas recevable à soutenir l'exception de nullité du défaut de pouvoir du signataire.

Il n'y a lieu ensuite à l'examen du moyen du mandat apparent.

2. Sur la demande en payement :

L'appelante ne justifie pas d'un accord avec Xerox pour la résiliation des contrats.

En effet ne constitue pas un accord non-équivoque par la société bailleresse la mention d'une résiliation effective " après règlement du solde des contrats ", la " proposition des indemnités de résiliation ", les deux courriers visant expressément l'indemnité contractuelle convenue au chapitre des conditions générales des contrats liant les parties de sorte que le moyen d'une acceptation de la société Xerox par courriers des 29 avril 2011 et 17 juin 2011 est non fondée.

La faculté de résiliation de plein droit bénéficiant à la société de location financière n'est ouverte qu'en cas de non-respect par le client de l'une de ses obligations contractuelles, ce que ne mentionne pas l'appelante dans ses conclusions, et ne constitue pas un avantage disproportionné autorisant une faculté de résiliation unilatérale sans payement de l'indemnité contractuelle par le locataire.

Les moyens d'un accord des parties, du bien-fondé d'une résiliation unilatérale sans payement de l'indemnité contractuelle, sont rejetés.

S'agissant de la clause de résiliation anticipée ouverte au client assortie d'une indemnisation financière, l'appelante n'établit pas le caractère abusif de cette clause, l'indemnité contractuelle stipulée en contrepartie de la résiliation représentant le gain manqué par le cocontractant dès lors que le contrat prend fin avant le terme convenu alors que le bien acquis par lui a été payé et qu'il est donné à bail, l'indemnité étant déterminée, correspondant à des frais exposés et ne constituant pas en tout état de cause un déséquilibre significatif démontré entre les parties.

Contrairement à ce que l'appelante soutient, il n'est pas demandé au titre de l'indemnité de résiliation deux fois le payement du montant des loyers, mais le payement des trimestres impayés échus ou à échoir, soit 8 trimestres au titre du contrat du 6 novembre 2007 et 16 trimestres s'agissant du contrat du 16 juin 2009 outre la clause pénale dont la cour relève que cette pénalité est susceptible de faire l'objet d'une modération si la preuve est rapportée d'un caractère manifestement excessif.

L'indemnité contractuelle de résiliation représente l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation prononcée avant l'arrivée du terme. Les éléments qui la composent sont expressément mentionnés au contrat. Elle n'est dès lors pas susceptible de réduction conformément à l'article 1152 alinéa 1er du Code civil.

Seule la clause pénale convenue peut être modérée en application de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus rappelé.

Il n'est pas démontré en l'espèce que la somme forfaitaire de 10 % de l'indemnité de résiliation convenue, présente un caractère manifestement disproportionné de sorte que la demande de minoration est rejetée.

3. La restitution :

Il résulte du jugement dont appel que la société Xerox a sollicité devant le premier juge, en tant que de besoin la restitution de l'équipement loué sous astreinte de sorte qu'il n'est pas établi par l'appelante que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant la restitution du matériel loué.

Le tribunal a assorti la condamnation à restituer d'une injonction faite à la société Xerox d'indiquer au préalable à la société Rodet le lieu de restitution.

L'appelante argue sans être contredite qu'à la suite du prononcé du jugement, la société Xerox a donné des indications pour que la société Rodet puisse procéder à la restitution du matériel, de sorte qu'il échet de faire droit à la demande de donner acte.