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Décisions

ADLC, 12 décembre 2016, n° 16-A-23

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Avis

concernant le projet de règles de séparation comptable de l'activité transport de marchandises et de fourniture de services par SNCF Mobilités, dans le cadre de ses missions de service public et d'exploitation de gares ferroviaires de voyageurs

ADLC n° 16-A-23

12 décembre 2016

L'Autorité de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre du 16 novembre 2016, enregistrée sous le numéro 16/0096 A, par laquelle l'ARAFER (Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières), a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence concernant le projet de règles de séparation comptable de l'activité transport de marchandises et de fourniture de services par SNCF Mobilités, dans le cadre de ses missions de service public et d'exploitation de gares ferroviaires de voyageurs ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; Vu le livre IV du Code de commerce ; Vu le Code des transports notamment son article n° L. 2133-4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur général adjoint, le commissaire du gouvernement et les représentants de l'ARAFER entendus lors de la séance du 8 décembre 2016 ;

Est d'avis de répondre à la demande présentée dans le sens des observations qui suivent :

1. L'article L. 2133-4 du Code des transports prévoit que l'ARAFER " approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposées par les opérateurs. Elle veille à ce que les règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. "

2. L'Autorité de la concurrence (ci-après, " l'Autorité ") a déjà eu l'occasion de rendre, dans ce cadre juridique, l'avis n° 13-A-18 du 22 octobre 2013 relatif au projet de séparation comptable de l'activité Intercités de la SNCF ainsi que l'avis n° 14-A-09 du 11 juillet 2014 relatif au projet de séparation comptable de l'activité infrastructure de la SNCF, dans lequel elle avait notamment rappelé la portée de l'examen concurrentiel de la séparation des périmètres et analysé les périmètres comptables proposés.

3. Le 13 octobre 2015, l'ARAF, devenue ARAFER, a adopté une décision n° 2015-035 portant adoption des lignes directrices relatives à l'application de l'article L. 2133-4 du Code des transports et détaillant, notamment, le format à adopter pour présenter les règles de séparation comptable.

4. Par lettres en date du 30 décembre 2015 et du 27 mai 2016, l'établissement public SNCF Mobilités a saisi l'ARAFER, sur le fondement de l'article L. 2133-4 du Code des transports, d'une demande d'approbation des règles relatives à la tenue d'une comptabilité séparée concernant ses activités de transport ferroviaire de marchandises, de fourniture de services de transport ferroviaire au titre de missions de service public et d'exploitation de gares ferroviaires de voyageurs.

5. Par lettre du 16 novembre 2016, enregistrée sous le numéro 16/0096A, l'Autorité a été saisie par l'ARAFER d'une demande d'avis concernant les règles de séparation comptable présentés par SNCF Mobilités ainsi que les comptes dissociés qui y sont associés.

6. Dans sa lettre de saisine, elle note que des échanges ont eu lieu entre l'ARAFER et SNCF Mobilités et qu'ont été identifiés des points d'attention, voire de désaccord, susceptibles de compromettre l'approbation des règles de séparation comptable présentées et que les éléments de réponse de SNCF Mobilités n'ont pas permis de lever.

7. Elle relève en particulier " que la définition des périmètres de séparation comptable ne répondait pas aux obligations du code des transports " et, " accessoirement, le manque de lisibilité des documents général et particuliers ainsi que des comptes dissociés ".

8. Dans ces conditions, le dossier ne semble pas être en l'état d'être approuvé par l'ARAFER au regard des conditions générales posées par le code des transports. Par suite, il n'apparaît pas utile que l'Autorité se prononce, au vu des règles de droit de la concurrence, sur les règles et comptes présentés par SNCF Mobilités. De telles analyses pourront être réalisées ultérieurement, sur la base d'une nouvelle saisine de l'ARAFER.

Délibéré sur le rapport oral de de M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint, par Mme Isabelle de Silva, présidente de séance, Mme Élisabeth Flüry-Hérard et Mme Claire Favre, vice-présidentes.