CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 21 décembre 2017, n° 16-16412
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) (SASU), Saunier Duval/Eau Chaude/Chauffage Industrie (SDECCI) (SA)
Défendeur :
MSA Ile De France (Sté), Engie Home Services (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poinseaux
Conseillers :
Mmes Hecq-Cauquil, Chesnot
Avocats :
Mes Lombrez, Pain, Calarami, Bernabe, Guizard, Fourment
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Domo Services, devenue la société Savelys puis la société Engie Home Services, a procédé au remplacement de la chaudière dans la maison d'habitation des époux Y en décembre 2002. Elle a posé dans la salle de bains, à l'endroit de l'ancienne chaudière, un appareil de marque Saunier Duval dont elle a ensuite assuré l'entretien.
Le 19 novembre 2005, Mr Thierry Y a découvert sa fille Florentine, âgée de 16 ans, inconsciente dans la salle de bains en raison d'une intoxication au monoxyde de carbone provenant de la chaudière. La jeune fille présentait un coma profond nécessitant son hospitalisation en service de réanimation pendant trois jours et devait conserver des séquelles neurologiques se manifestant par des troubles mnésiques et une diminution de ses facultés intellectuelles.
Selon ordonnance en date du 4 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux a désigné un expert technique afin d'examiner la chaudière et déterminer les causes et l'origine du sinistre.
Après changement d'expert, Mr Daniel Lecorche a déposé son rapport le 17 novembre 2008.
Par ordonnance datée du même jour, 4 octobre 2006, le même juge des référés a désigné le docteur Belaisch en qualité d'expert médical pour procéder à l'évaluation des préjudices corporels subis par Florentine Y.
Au terme de son rapport déposé le 17 janvier 2007, l'expert médical a conclu que l'état de Florentine Y 'n'était pas encore consolidé, les troubles régressant lentement'.
Par jugements des 26 mars 2009 et 18 février 2010, le tribunal de police de Meaux saisi de poursuites diligentées par le procureur de la République à l'encontre de la société Savelys du chef de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale inférieure ou égale à trois mois, a relaxé la société Savelys et renvoyé sur intérêts civils devant le Tribunal de grande instance de Meaux pour mise en cause de la société Saunier Duval, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale.
La société Savelys a fait assigner en garantie les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI) et Saunier Duval Eau Chaude Chauffage selon exploit délivré le 28 octobre 2010. La société Vaillant Group France est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge de la mise en état a désigné le docteur Gueguen, médecin neurologue, pour procéder à une nouvelle expertise médicale de Florentine Y.
L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2013.
Par jugement rendu le 16 juin 2016, le Tribunal de grande instance de Meaux a notamment :
-ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10 5547 et 10 4433 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce dernier numéro ;
- reçu la société Groupe Vaillant en son intervention volontaire ;
Sur les responsabilités,
-déclaré la société Savelys et les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe responsables des dommages causés à M. Thierry Y, Mme Isabelle Y, Mme Florentine Y et Mme Marilou Y ;
-condamné in solidum la société Savelys, les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mr Thierry Y, Mme Isabelle Y, Mme Florentine Y et Mme Marilou Y ;
-condamné in solidum la société Savelys, les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe à payer :
- à Mme Florentine Y, la somme de 151 983,25 euros en indemnisation de son préjudice corporel ;
- à Mme Marilou Y, la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- à Mr Thierry Y, la somme totale de 2 000 euros au titre des souffrances endurées et de la gêne dans les actes de la vie courante ;
- à Mme Isabelle Y la somme totale de 9 702,56 euros au titre des préjudices subis en qualité de victime directe ou en qualité de victime indirecte ;
- à Mr Thierry Y et Mme Isabelle Y, la somme de 3 076,38 euros au titre du préjudice matériel ;
- à la MSA (caisse d'Ile-de-France) : les sommes de 13 904,65 euros au titre des prestations servies pour Florentine Y, de 530,94 euros au titre des prestations servies pour Marilou Y, de 3 540,54 euros au titre des prestations servies pour Isabelle Y, ainsi que les intérêts sur ces sommes, au taux légal et à compter du prononcé du jugement ;
- condamné in solidum la société Savelys, les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe aux dépens avec distraction, ainsi qu'à verser aux demandeurs la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la MSA la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité de gestion augmentée de la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Pour l'essentiel, le tribunal a dit, d'une part, qu'en procédant à une installation cumulant de multiples conditions défavorables majorant les risques d'accident, la société Savelys a manqué aux obligations de prudence et de sécurité dont elle était tenue à l'égard de Mr et Mme Y et d'autre part que la chaudière fabriquée par les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe était dans sa conception même défectueuse au sens de l'article 1386-4 du Code civil.
Les sociétés par actions simplifiées Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) à titre personnel et venant aux droits de la société Vaillant Group France, et Saunier Duval Chauffage Industrie (SDECCI) ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 juillet 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2017, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1382 et suivant et 1386-1 et suivants devenus les articles 1245 et suivants du Code civil, de :
-les dire recevables et bien fondées en leur appel,
En conséquence,
-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions concernant les sociétés appelantes, et ce faisant
-dire et juger hors de cause la société SDECCI, non fabricante,
-dire et juger les consorts Y mal fondés en leur appel incident,
-débouter les consorts Y et la MSA IDF de toutes leurs demandes, fins et conclusions
à leur encontre,
-dire et juger la société Engie Home Services aux droits de Savelys mal fondée en son appel incident,
-la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre et ce pour quelque cause que ce soit,
-débouter la MSA Ile de France de ses demandes indemnitaires et de dépens en cause d'appel en tant que dirigées en leur encontre,
-condamner les consorts Y in solidum avec la MSA IDF à leur payer, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Engie Home Services à l'origine de la mise en cause du fabricant à payer aux appelantes la somme de 12 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause et très subsidiairement, si par impossible la responsabilité des appelantes du groupe Saunier Duval, ou de l'une ou l'autre, était retenue à quelque titre que ce soit envers les consorts Y, même très partiellement,
-condamner en ce cas la société Engie Home Services aux droits de la société Savelys à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mis à leur charge au bénéfice des consorts Y et/ ou de la MSA IDF,
-condamner les consorts Y, MSA IDF et la société Engie Home Services aux droits de la société Savelys aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2017, la société Engie Home Services venant aux droits de la société Savelys forme appel incident et sollicite de la cour, au visa des articles 1315 alinéa 1er, 1147 et 1386-1 et suivants du Code civil, outre divers dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, qu'elle :
A titre principal,
-infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
-condamne les sociétés Saunier Duval, SDECC venant aux droits de Vaillant Group France, et SDECCI à verser à la société Savelys, devenue Engie Home Services, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamne les sociétés Saunier Duval, SDECC venant aux droits de Vaillant Group France et SDECCI aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertises judiciaires technique et médicales,
A titre subsidiaire,
-dise que la responsabilité des sociétés Saunier Duval, SDECC venant aux droits de Vaillant Group France et SDECCI est engagée,
-dise que la part de responsabilité des appelantes ne saurait être retenue dans une proportion inférieure à 50%,
-s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Melle Florentine Y, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre des dépenses de santé futures, et sur les sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et du préjudice d'agrément,
-infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le besoin d'une tierce personne définitive et a alloué à ce titre la somme de10 215,75 euros et la déboute de sa demande à ce titre ;
-infirme le jugement entrepris sur :
-l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 20% pour allouer la somme de 42 000 euros ;
-l'indemnisation du préjudice scolaire ;
-à titre infiniment subsidiaire, fixe les indemnisations au titre de la tierce personne définitive et du préjudice scolaire aux sommes respectives de 10 215,75 euros et 5 000 euros ;
-confirme le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme Marilou Y,
-Confirme le jugement s'agissant de la somme allouée à Mr Thierry Y au titre de ses souffrances endurées, l'infirme en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, proposant à ce titre la somme de 100 euros,
-confirme le jugement entrepris s'agissant des sommes allouées à Mme Isabelle Y au titre des frais de santé qu'elle a dû exposer pour sa fille Florentine et au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
-infirme le jugement en ce qu'il a accueilli le principe d'une indemnisation de la perte de gains professionnels subie par Mme Isabelle Y et lui a alloué une somme de 2 500 euros au titre de ses souffrances endurées, proposant une indemnisation qui ne pourra excéder 2 000 euros,
-confirme le jugement s'agissant tant du préjudice de surconsommation, que du remboursement des frais de remplacement de la chaudière et des frais de déplacement,
-confirme le jugement entrepris s'agissant des sommes allouées à la MSA,
-déboute l'ensemble des parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2017, les consorts Y demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil devenus 1130, 1193 et 1194 du même code, des articles 1386 et suivants du Code civil devenus les articles 1245 du même code et de l'article 1147 du Code civil devenu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Engie Home Services et des sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage et Vaillant Groupe France et condamné ces sociétés in solidum à les indemniser de leur entier préjudice,
-condamner in solidum les sociétés à verser à Mme Florentine Y la somme de 25 000 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures et de l'incidence professionnelle, à Mme Marilou Y, la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, à Mr Thierry Y la somme de 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, à Mme Isabelle Y la somme de 5 303,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, à Mr Thierry Y et à Mme Isabelle Y la somme de 3 076,38 euros au titre des frais de changement de chaudière,
-infirmer le jugement sur les autres postes de préjudices et accorder à titre d'indemnisation à Mme Florentine Y la somme de 168 004,10 euros, à Mme Isabelle Y la somme de 7 568 euros, à Mr Thierry Y et à Mme Isabelle Y la somme de 412,66 euros,
-condamner le ou les succombants à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
-déclarer l'arrêt commun à la CPAM et opposable à la MSA,
-condamner in solidum le ou les succombants à régler aux consorts Y la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner solidairement le ou les succombants aux entiers dépens des procédures pénales et civiles (en référé et au fond) avec distraction.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2016, la MSA Ile de France prie la cour, au visa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, outre divers constater et donner acte, de :
-Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels,
-les déclarer en tout état de cause mal fondés,
-confirmer les condamnations prononcées à son profit en première instance et arrêtées à ce jour à 13 904,65 euros au titre des frais engagés pour Florentine Y, 3 540,54 euros au titre des frais engagés pour Isabelle Y, 530,94 euros au titre des frais engagés pour Marilou Y, avec intérêts de droit à compter du jugement, à 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-porter la condamnation allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 047 euros en application de l'arrêté du 21 décembre 2015,
-condamner les parties appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-les condamner également aux entiers dépens avec distraction.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité de l'accident :
Les consorts Y exposent que l'origine du sinistre est incontestable, s'agissant d'un débordement de monoxyde de carbone au niveau du coupe-tirage de la chaudière. Ils soutiennent que la société Savelys devenue Engie Home Services, installateur professionnel de la chaudière, a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant, d'une part à son obligation d'information et de conseil, d'autre part à son obligation de sécurité de résultat. Elle fait valoir que l'installateur ne pouvait procéder au changement de l'ancienne chaudière sans modification du conduit de fumée qui n'était pas conforme, qu'au demeurant, pour cette raison, il ne leur a pas délivré le certificat de conformité prévu par l'arrêté du 23 novembre 1992 et le règlement sanitaire départemental, que par ailleurs, il a manqué de prudence en procédant à une installation qui présentait des conditions ne permettant pas une sécurité parfaite, en raison notamment de la non-conformité du conduit et de la faible superficie de la salle de bains, qu'enfin, étant chargé de l'entretien de la chaudière, il ne pouvait ignorer la dangerosité de l'installation.
Par ailleurs, ils affirment que la chaudière fabriquée par le groupe Saunier Duval produit une quantité de monoxyde de carbone de nature à produire le décès de son utilisateur de sorte qu'elle doit être déclarée défectueuse au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil, devenus 1245 et suivants du même code, étant au surplus observé qu'en l'espèce, le système de sécurité SPOTT était défectueux.
La société Engie Home Services venant aux droits de la société Savelys critique le jugement déféré en ce qu'il serait contradictoire et procéderait à une appréciation a posteriori de sa responsabilité.
Elle expose qu'elle n'était chargée que du remplacement à l'identique de l'ancienne chaudière et qu'il ne lui appartenait pas d'effectuer des travaux de plomberie et de fumisterie.
Elle affirme qu'elle a respecté les normes en vigueur notamment quant au volume du local accueillant la chaudière et aux caractéristiques du conduit de fumée, ce que les premiers juges n'ont pu affirmer pour, par la suite, relever sa responsabilité, que les analyses effectuées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie n'ont pas permis de relever une anormalité dans le réglage du débit de gaz par rapport à la fiche technique de la chaudière, qu'étant chargée de l'entretien du seul appareil, il ne lui appartenait pas de vérifier les conditions de la prise d'air en pied et de contrôler le ramonage. Elle fait observer que l'absence de délivrance du certificat de conformité n'a aucun lien de causalité avec l'accident.
A titre subsidiaire, la société Savelys demande à être garantie par les sociétés Saunier Duval qui ont engagé leur responsabilité du fait de la défectuosité de la chaudière laquelle, installée dans des conditions conformes aux normes, ne dispose pas d'un mécanisme de sécurité suffisamment fiable pour empêcher une intoxication, le système SPOTT ne s'étant pas déclenché.
La société SDECC France devenue ultérieurement Vaillant Group France puis SDECC sous l'enseigne Saunier Duval et la société SDECCI ( ci-après sociétés Saunier Duval ) considèrent en premier lieu que l'expert judiciaire a émis dans son rapport des commentaires non conformes à ses constatations, aux résultats des investigations techniques, aux normes et obligations diverses, notamment en ce que dans sa conclusion, il exonère le fabricant de la chaudière de toute responsabilité, alors que dans le corps du rapport, il sous-entend le contraire.
Elles affirment que l'intoxication est survenue en raison de la non-conformité de l'installation, la société Savelys manquant à ses obligations de prudence et de sécurité et/ou de conseil portant sur la sécurité, faisant observer qu'au surplus, celle-ci n'a pas fourni de certificat de conformité et n'a pas respecté les obligations résultant des textes normatifs rappelés dans la notice d'installation de la chaudière. Elles rappellent que les préconisations du fabricant s'adressent à des professionnels et ne peuvent se substituer aux constatations faites par l'installateur.
Elles soutiennent que la chaudière posée au domicile de la famille Y est un matériel éprouvé et fabriqué à des dizaines de milliers d'exemplaires sans difficulté particulière, que les chaudières à tirage naturel ne sont pas interdites et ne présentent aucun danger lorsqu'elles sont installées et entretenues correctement, que la conception et le fonctionnement du dispositif SPOTT ne sont pas en cause, l'expertise judiciaire ayant montré son bon fonctionnement dans des conditions d'installation conformes, mais qu'il peut ne pas se déclencher lorsque la température des gaz de refoulement est refroidie par la non-conformité du conduit ou par un apport d'oxygène insuffisant en raison de l'environnement général de la pièce, qu'au demeurant, ce dispositif n'est pas exigé à titre réglementaire et n'a vocation à intervenir que subsidiairement, en cas d'obturation du conduit.
Elles concluent que la preuve d'une défectuosité de la chaudière n'est pas rapportée, sa simple implication dans la réalisation du dommage n'étant pas suffisante pour entraîner la responsabilité du fabricant et estiment que le " producteur " au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil étant la société Savelys, l'appel en garantie faite par la société Savelys à son encontre est entaché d'une contradiction.
Sur la responsabilité de l'installateur :
Il est constant que l'appareil équipant le domicile de la famille Y le 19 novembre 2005 était une chaudière murale à gaz de type atmosphérique eau chaude sanitaire/chauffage, de modèle Themaplus C24E, fabriqué par la société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) et posé par la société Savelys le 18 décembre 2002. Il est aussi acquis aux débats que l'accident ayant entraîné l'intoxication au monoxyde de carbone des membres de la famille Y a pour unique cause le fonctionnement de la chaudière située dans la salle de bains dans laquelle Florentine Y prenait une douche.
Le chauffagiste qui installe et entretient une chaudière est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'installation et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
Au demeurant [...], il résulte des éléments produits aux débats, notamment des constatations effectuées par les services de gendarmerie qui ont requis l'intervention d'un chauffagiste en la personne de Marc Demay, du rapport établi par le comité scientifique et technique des industries climatiques ( COSTIC ) requis dans le cadre de la procédure pénale et du rapport d'expertise judiciaire de Mr Daniel Lecorche, que le conduit extérieur d'évacuation des fumées sur lequel était branchée la chaudière était inférieur au faîtage d'environ un mètre et qu'il ne comportait aucun chapeau ou extracteur statique. Or, selon arrêté ministériel du 22 octobre 1969, la hauteur du débouché d'une telle cheminée doit être supérieure au faîtage d'au moins 0,40 m. Ce défaut était parfaitement visible de l'extérieur de la maison et ne pouvait échapper à la vigilance d'un chauffagiste professionnel.
Par ailleurs, un essai fumigène effectué sur le site même de l'accident a révélé un refoulement d'une partie des produits de combustion vers l'intérieur.
La cour peut alors s'appuyer sur les constatations objectives effectuées dans le cadre de la procédure pénale et de l'expertise judiciaire et sur les mesures techniques enregistrées par le COSTIC alors que la chaudière était encore en place et, à la demande de l'expert judiciaire, par le centre technique des industries aérauliques et thermiques ( CETIAT ) alors que la chaudière avait été démontée et placée sous scellés, sans qu'il lui soit nécessaire de faire appel au raisonnement de l'expert judiciaire. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'affirmer que la chaudière voit la production de monoxyde de carbone retrouvée dans la pièce considérablement augmenter lorsque, placée dans la salle de bains, elle fonctionne en mode eau chaude sanitaire, que cette teneur très excessive en monoxyde de carbone ayant entraîné l'intoxication des victimes se produit en raison du refoulement des produits de combustion dans la chaudière et par suite dans la salle de bains, ce refoulement étant dû à l'incapacité du conduit de cheminée à empêcher, dans certaines conditions climatiques, la contre-pression des vents, la norme relative à la hauteur par rapport au faîtage, ci-dessus rappelée, étant précisément destinée à éviter ce refoulement. Par ailleurs, il résulte des mesures techniques effectuées par le CETIAT que le temps de réaction du dispositif de sécurité permanente d'observation du tirage thermique ( SPOTT ), calculé alors que la chaudière avait été déposée, est conforme aux normes réglementaires et de ce fait aurait du fonctionner à l'apparition d'une teneur en monoxyde de carbone dangereuse pour toute personne à proximité, de sorte que le défaut de fonctionnement de ce dispositif le jour de l'accident s'explique nécessairement par le contexte d'utilisation de l'appareil au domicile de la famille Y et, à défaut pour l'installateur d'établir qu'il est du à une cause qui lui est étrangère, ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions, s'il est exact que, bien que dans la norme fixée pour une pièce destinée à accueillir une telle chaudière, la salle de bains présentait une très petite superficie, qu'il y avait beaucoup de vent le matin du 19 novembre 2005 et que la vapeur d'eau dégagée par la douche a contribué à l'élévation de la teneur en monoxyde de carbone dans la pièce, il est établi que l'état du conduit de cheminée a contribué pour l'essentiel à la réalisation de l'accident.
Force est par ailleurs de constater au vu des éléments techniques produits aux débats, que l'état de ramonage du conduit de cheminée n'a eu aucune incidence sur l'accident, étant observé au surplus que l'expert judiciaire indique que la combustion au gaz encrasse très peu les conduits.
En procédant au branchement d'une chaudière neuve sur un conduit de cheminée existant, non conforme aux normes et susceptible de contribuer aux conditions d'une intoxication par monoxyde de carbone, sans solliciter et obtenir du propriétaire, préalablement à la pose de la chaudière, qu'il fasse effectuer les travaux de conformité dudit conduit, la société Savelys devenue la société Engie Home Services a manqué à son obligation de sécurité résultat et engagé sa responsabilité faute d'établir l'existence d'une cause étrangère ; elle doit réparer les entiers dommages causés par l'accident et non une perte de chance. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la responsabilité du fabricant :
Les sociétés appelantes expliquent sans être contredites que le fabricant de la chaudière en cause est la SDECC, anciennement dénommée SDECC France puis Vaillant Group France, et que la SDECCI n'est que la structure juridique de l'usine située à Nantes.
Il appartient aux consorts Y qui recherchent la condamnation du fabricant de la chaudière in solidum avec l'installateur, et à ce dernier qui appelle le fabricant en garantie, d'établir par des présomptions graves, précises et concordantes que la chaudière posée au domicile de la famille Y était défectueuse au sens de l'article 1386-4 devenu 1245-3 du Code civil, la seule implication de la chaudière dans la réalisation du dommage ne suffisant pas à établir son défaut.
Or, force est de constater que les différentes mesures et tests de sécurité effectuées à partir de l'appareil mis sous scellés par le CETIAT, notamment celles portant sur le déclenchement du SPOTT, mais aussi par le COSTIC qui a analysé la chaudière in situ, ne permettent d'identifier un défaut de la chaudière en cause dans l'accident. Il doit notamment être relevé que le dispositif SPOTT, qui ne fonctionne pas lorsque la chaudière est testée dans la salle de bains, se déclenche normalement lors des essais effectués dans les locaux du CETIAT et qu'il n'a été observé aucune malfaçon sur l'appareil, de sorte que la preuve de la défectuosité intrinsèque de la chaudière n'est pas rapportée.
Par ailleurs, la cour constate que les affirmations de l'expert judiciaire constituent des positions de principe sur la dangerosité de ce type de chaudière, sans démonstration scientifique, alors qu'il ressort des différentes mesures effectuées par le CETIAT que le modèle Théma C24E fabriqué par la société SDECC répond aux normes en matière d'émission de gaz et ne peut donc être incriminé de ce fait.
Dès lors, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée du fait de la défectuosité de la chaudière, de sorte que le jugement déféré qui a retenu la responsabilité des sociétés SDECC, SDECCI et Vaillant Groupe et les a condamnées in solidum avec la société Savelys à indemniser les dommages résultant de l'accident doit être infirmé.
Sur les préjudices :
Sur les préjudices subis par Mme Florentine Y :
Florentine Y, née le [...], était âgée de 16 ans à la date de l'accident et scolarisée en classe de Première L.
Les rapports d'expertise judiciaire déposés par le docteur Belaisch le 17 janvier 2007 et par le docteur Gueguen le 15 novembre 2015 permettent de conclure que :
-le diagnostic d'intoxication au monoxyde de carbone ayant été fait très rapidement, Mme Florentine Y a bénéficié d'une oxygénation à haut débit dès sa prise en charge par les pompiers puis d'une séance de caisson hyperbare dans le service de réanimation de Garches ;
-dans les suites, elle a subi des troubles psycho-comportementaux à connotation frontale avec désinhibition ; ces troubles régressant ont laissé la place à des difficultés d'attention, de mémoire, de concentration, de raisonnement et une lenteur idéatoire ;
-il n'existe aucune séquelle neurologique proprement dite mais un retentissement psychologique.
Le docteur Gueguen qui s'est adjoint un sapiteur psychologue en la personne de Mme Ambre Picard, retient au titre des séquelles définitives :
- " des troubles cognitifs à type de difficultés mnésiques, de difficultés lexicales et de troubles dysexécutifs avec difficulté d'attention et de mémoire de travail, perturbation du fonctionnement exécutif avec des difficultés de gestion en double tâche et des difficultés de planification, une fragilité du raisonnement conceptuel et quelques éléments persévératifs,
- (.) un retentissement psychologique avec une perte de la confiance en soi et une labilité émotionnelle avec une connotation dépressive ".
S'agissant des préjudices, il conclut en ces termes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours du 19 au 28 novembre 2005,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel pour un taux de 50 % pendant 9 mois jusqu'au 1er septembre 2006,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % jusqu'à la consolidation,
- Consolidation : 30 juin 2008,
- Souffrances endurées : 3,5/7,
- Préjudice esthétique : néant,
- Préjudice d'agrément : pas de limitations physiques ni cognitives mais gênes du fait des difficultés d'attention et de mémoire,
- Déficit fonctionnel permanent : 20 %,
- Préjudice sexuel : néant,
- Tierce personne : 8 heures par jour pendant 9 mois, puis 1 heure par jour jusqu'à la consolidation, puis 2 heures par mois,
- Préjudice scolaire : perte d'une année d'étude avec redoublement consécutif à l'événement accidentel ; nécessité d'un tiers temps additionnel pour les examens, contrôles et concours.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu'en vertu de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
I) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles :
La MSA justifie avoir dépensé jusqu'au 1er octobre 2008 la somme totale de 13 904,65 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pour Mme Florentine Y.
Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Engie Home Services à lui rembourser cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, conformément à la demande.
Le jugement sera confirmé.
2) Assistance par une tierce personne :
Le docteur Gueguen a retenu, à l'instar du docteur Belaisch, que Mme Florentine Y avait 'eu besoin d'une aide humaine pour 8 heures par jour pendant 9 mois, cette aide humaine ayant été principalement assurée par la mère de l'intéressée.
L'état de l'intéressée s'est ensuite rapidement amélioré, elle a pu retrouver une autonomie significative au niveau des activités quotidiennes.
Il a été nécessaire que l'intéressée dispose d'une aide pour contrôle de l'agenda, des activités pour une heure par jour ensuite jusqu'à la date de consolidation, soit jusqu'au 30 juin 2008 ".
Mme Florentine Y sollicite une indemnité de 53 226 euros au titre de cette assistance avant consolidation, rappelant que la circonstance qu'elle soit assurée par un membre de la famille ne saurait réduire son droit à indemnisation et demandant que le taux horaire soit fixé à la somme de 18 euros.
La société Engie Home Services conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu une indemnisation horaire de 15 euros pour la période d'aide active et de 11 euros pour la période de surveillance de son agenda et de ses activités.
Les parties ne discutent pas le quantum d'heures d'assistance défini par l'expert judiciaire et il y a lieu, compte tenu de l'état du marché du travail dans la région de la Ferté-sous-Jouarre de 2005 à 2008 et des tâches tant matérielles qu'intellectuelles dévolues à la tierce personne, de fixer le taux horaire de cette assistance humaine à 16 euros.
Dès lors, l'indemnité revenant à Mme Florentine Y s'élève à la somme totale de 47 312 euros (soit 8h x 286 jours x 16 euros + 1h x 669 x 16 euros).
Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
1)Dépenses de santé futures :
aucune demande n'est formée à ce titre par Mme Florentine Y et par la MSA.
2)Assistance par tierce personne :
L'expert judiciaire a relevé qu'après la date de consolidation, " les besoins en aide humaine sont essentiellement nécessités par le contrôle de la gestion des affaires, aides et incitations aux démarches administratives. Ce temps d'aide humaine séquellaire peut être évalué à 2 heures par mois ".
Mme Florentine Y affirme qu'elle conserve des difficultés pour l'organisation et la planification et qu'elles sont aggravées par ses troubles de mémoire. Elle indique qu'une assistance humaine lui sera nécessaire sa vie durant, que ses difficultés à s'organiser et à retenir les échéances ne sont pas liées à son état de jeune adulte à la date de sa consolidation et que cette assistance doit être rémunérée à hauteur de 18 euros par heure.
La société Engie Home Services s'oppose à la demande d'indemnisation, faisant valoir que l'aide décrite par l'expert judiciaire n'est pas spécifique mais résulte de son jeune âge à la date de consolidation, que Mme Florentine Y a pu entreprendre et réussir des études d'éducatrice, démontrant ainsi sa capacité à gérer elle-même des démarches administratives.
La cour relève que l'expert judiciaire, qui est neurologue et a sollicité l'avis d'une psychologue, a caractérisé un préjudice spécifique en relation avec les séquelles de l'accident et non un état de dépendance lié à l'immaturité d'une jeune fille de 18 ans.
Mme Florentine Y demande un capital s'élevant à 16 717 euros calculé à partir d'un euro de rente non critiqué de 38,696 euros tel que fixé par le barème de la Gazette du palais édité en 2013.
Il résulte des faits de la cause que Mme Florentine Y est bien fondée à solliciter une indemnisation à cette hauteur. Il sera donc accordé à Mme Florentine Y la somme de 16 717 euros, dans les limites de sa demande, au titre de l'assistance par tierce personne à titre viager. Le jugement déféré sera infirmé.
3)Préjudice scolaire :
Mme Florentine Y a été contrainte de redoubler sa classe de première L, l'accident étant intervenu au milieu du premier trimestre 2005 et ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % jusqu'au premier semestre 2006. Elle soutient qu'elle a de ce fait perdu ses repères sociaux, ses amis lycéens ayant passé leur baccalauréat une année avant elle, que ses difficultés de mémoire et de concentration lui ont rendu les études plus difficiles et ont porté atteinte à ses bons résultats scolaires et qu'elle a été contrainte d'abandonner son projet professionnel en orthophonie après deux échecs à l'examen d'entrée et de s'orienter vers un second choix, pour devenir éducatrice pour jeunes enfants.
Compte-tenu de ses bons résultats scolaires en début d'année scolaire 2005/2006, il est certain que Mme Florentine Y n'aurait pas redoublé la classe de première en l'absence d'accident. Ce préjudice, dans ses aspects tant académiques que sociaux, a été justement évalué par les premiers juges qui ont fixé l'indemnisation à la somme de 12 500 euros.
Les autres conséquences de l'accident sur le choix d'orientation professionnelle relèvent du poste de l'incidence professionnelle qui sera apprécié ci-après.
4) Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Mme Florentine Y et la société Engie Home Services sollicitent la confirmation du jugement, les premiers juges ayant accordé à la victime la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1)Déficit fonctionnel temporaire :
L'expert judiciaire, le docteur Gueguen, a retenu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Les parties ne contestent pas cette appréciation, Mme Florentine Y sollicitant que ce déficit soit indemnisé à hauteur de 23 euros par jour lorsqu'il est total, la société Savelys concluant à la confirmation de la décision dont appel.
L'indemnisation retenue par les premiers juges à hauteur de 600 euros par mois constitue une juste appréciation de la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie par Mme Florentine Y, lycéenne, durant la maladie traumatique.
Le jugement qui lui a accordé la somme de 7 730 euros à ce titre doit être confirmé.
2) Souffrances endurées :
Les premiers juges ont accordé à Mme Florentine Y la somme de 4 500 euros en réparation d'un préjudice que l'expert judiciaire avait fixé à 3,5 sur une échelle de 7.
Mme Florentine Y sollicite que cette indemnisation soit portée à la somme de 7 500 euros, rappelant qu'en état de coma, elle a été intubée et ventilée puis hospitalisée avec séance de caisson hyperbare, qu'elle a été contrainte de suivre des séances d'orthophonie pendant plusieurs mois, qu'elle a subi un état dépressif qui perdure et un retentissement psychique.
La société Engie Home Services sollicite la confirmation du jugement.
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Pour Mme Florentine Y, il y a lieu de prendre en considération tout particulièrement chez une adolescente de 16 à 18 ans, l'état dépressif qui a suivi l'accident et la souffrance résultant de la constatation lucide d'une réelle dévalorisation de ses capacités fonctionnelles, notamment dans son élocution et dans la conception des phrases et des idées. Dans ces conditions, l'indemnisation des souffrances endurées doit être faite par l'octroi de la somme de 7 500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1)Déficit fonctionnel permanent :
Les premiers juges ont accordé à Mme Florentine Y la somme de 51 800 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert judiciaire à 20%.
Mme Florentine Y fait état de ses problèmes de mémoire, de concentration, d'hyperémotivité, de comportements parfois inadaptés (impudeur, naïveté.), de planification et d'organisation, de difficultés lexicales et d'une fragilité du raisonnement conceptuel ; elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 800 euros du point, soit une somme totale de 56 000 euros.
La société Engie Home Services demande à la cour de retenir une valeur de 2 590 euros du point et de fixer en conséquence le capital indemnitaire à la somme de 42 000 euros.
Après avoir rappelé que l'expert judiciaire a retenu à titre de déficit fonctionnel permanent, d'une part " des troubles cognitifs à type de difficultés mnésiques, de difficultés lexicales et de troubles dysexécutifs avec difficulté d'attention et de mémoire de travail, perturbation du fonctionnement exécutif avec des difficultés de gestion en double tâche et des difficultés de planification, une fragilité du raisonnement conceptuel et quelques éléments persévératifs " et d'autre part, " (.) un retentissement psychologique avec une perte de la confiance en soi et une labilité émotionnelle avec une connotation dépressive " et qu'il a fixé le taux de ce déficit à 20%, en cela non critiqué par la société Savelys, il y a lieu de retenir une valeur du point à 2 800, la victime ayant 18 ans à la date de la consolidation, et de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 56 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2)Préjudice d'agrément :
Mme Florentine Y fait valoir que selon l'expert judiciaire, ses capacités d'attention et de mémoire réduites la gênent nécessairement dans la pratique des activités de loisirs, notamment le théâtre qu'elle pratiquait dans la section littéraire de son lycée, que son état dépressif l'a conduite à s'interdire toute activité extérieure à sa scolarité laquelle lui demande un temps de préparation bien supérieur et entrave l'exercice d'activités périscolaires. Elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros à ce titre.
La société Engie Home Services sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice, l'expert judiciaire ayant exclu toute privation à des activités antérieures.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi en retenant que selon l'expert judiciaire, Mme Florentine Y ne présente aucune limitation physique ou cognitive empêchant ou limitant la pratique des activités sportives ou de loisir qu'elle a pu pratiquer avant l'accident et que le préjudice d'agrément résultant de l'accident n'est pas justifié. Après avoir constaté que Mme Florentine Y ne justifie pas de sa participation à une activité de théâtre au sein de son lycée avant l'accident ou à toute autre activité de loisir, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément.
Sur les préjudices subis par Mme Marilou Y :
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a été accordé à Mme Marilou Y la somme de 1 000 euros en réparation des souffrances endurées.
La société Engie Home Services conclut aussi à la confirmation du jugement s'agissant de la créance présentée par la MSA et retenue en son intégralité pour la somme de 530,94 euros au titre des frais de santé engagés pour la jeune fille qui a été placée sous oxygénothérapie pendant trois heures.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'indemnisation des postes de préjudices corporels de Mme Marilou Y.
Sur les préjudices subis par Mr Thierry Y :
La cour relève que la MSA, ni tout autre tiers payeur, ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé engagés pour Mr Thierry Y.
1)Déficit fonctionnel temporaire :
La société Engie Home Services demande à la cour de réduire l'indemnisation accordée à Mr Thierry Y à la somme de 100 euros.
Ce dernier conclut à la confirmation du jugement déféré qui a fixé son indemnisation à la somme de 500 euros.
Il est constant que l'état de santé de Mr Thierry Y, résultant de l'intoxication par monoxyde de carbone, l'a contraint à un arrêt de travail pendant 16 jours, du 19 novembre au 4 décembre 2005 inclus. Ce temps correspond à une période pendant laquelle il a nécessairement subi une altération de sa qualité de vie. Toutefois, en l'absence d'éléments permettant de déterminer les gênes spécifiques subies par Mr Thierry Y pendant cette période, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à 20 euros par jour, soit à une somme totale de 320 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2)Souffrances endurées :
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a été accordé à Mr Thierry Y la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur les préjudices subis par Mme Isabelle Y :
Dépenses de santé actuelles :
La MSA justifie avoir dépensé jusqu'au 5 mars 2006 la somme totale de 530,94 euros au titre des frais médicaux et de transport pour Mme Florentine Y.
Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Savelys à lui rembourser cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, conformément à la demande.
Les indemnités journalières versées à Mme Isabelle Y pour un montant de 3 009,60 euros seront prises en considération au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels.
Le jugement déféré sera confirmé sur l'indemnisation de ce poste de dépenses de santé actuelles.
2)Pertes de gains professionnels actuels :
Mme Y expose qu'elle était salariée du Crédit Agricole à la date des faits, qu'intoxiquée le 19 novembre 2005 et en soins d'oxygénothérapie pendant 6 heures, elle a été placée en arrêt de travail pour la période du 21 novembre 2005 au 05 mars 2006 pour un état dépressif sévère, puis a sollicité et obtenu un congé parental pour aider sa fille Florentine dans sa vie quotidienne et assurer son soutien moral, du 6 mars au 5 septembre 2006. Elle indique qu'elle n'a eu aucune perte de salaire jusqu'au 5 mars 2006, mais que s'agissant de la période de congé parental, elle a subi un manque à gagner de 3 712,57 euros sur son salaire net, de 132,44 euros nets sur la participation aux résultats, de 649,35 euros nets sur l'intéressement et de 809,04 euros sur la prime de 13ème mois, soit un total de 5 303,40 euros que lui a accordé le tribunal.
La société Engie Home Services fait valoir que ce congé de six mois pour convenances personnelles ne doit pas donner lieu à indemnisation, que Mme Florentine Y a perçu une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne dont elle a eu besoin temporairement, que Mme Isabelle Y ayant pris un congé pour s'occuper quotidiennement de sa fille, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Elle demande l'infirmation du jugement.
Le préjudice économique allégué par le parent qui a arrêté son activité professionnelle afin de s'occuper de son enfant est un préjudice direct et personnel à ce parent dans la mesure de la perte de revenus qui ne serait pas susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne.
Mme Isabelle Y qui reconnaît avoir elle-même assuré l'assistance dont sa fille mineure avait besoin dans les actes de la vie quotidienne, dispose donc d'une créance à l'encontre de cette dernière qui va percevoir, au titre de cette assistance et pour la période du 6 mars au 5 septembre 2006, une somme égale à 21 504 euros, soit 8 heures par jour à 16 euros par heure pendant 166 jours (du 6 mars au 19 août 2006) puis 1 heure par jour au même tarif jusqu'au 5 septembre 2006 (16 jours).
Elle ne peut faire supporter à la société Engie Home Services qui doit réparer l'entier préjudice résultant de l'accident, sans perte ni profit pour les victimes, la perte financière qui résulte de son choix d'avoir suspendu son activité professionnelle pour assurer elle-même une assistance nécessaire à sa fille, laquelle obtient une indemnisation à ce titre.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation formée par Mme Isabelle Y au titre des pertes de gains professionnels résultant du congé pris pour s'occuper de sa fille doit être rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
La MSA justifie avoir déboursé la somme de 3 009,60 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme Isabelle Y du 25 novembre 2005 au 5 mars 2006. Il n'est pas contesté que cet arrêt de travail trouve sa cause dans l'accident du 19 novembre 2005, de sorte que la MSA doit être indemnisée par la société Engie Home Services à hauteur de cette somme.
3)Déficit fonctionnel temporaire :
Mme Isabelle Y fait état du phénomène dépressif sévère qu'elle a subi pendant trois mois et demi en réaction à l'accident, de la nécessité de prendre une médication pour faire face aux actes courants de la vie quotidienne et pour être capable de s'occuper de sa fille. Elle expose qu'elle a été placée en arrêt de travail et sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 100 euros, le jugement lui ayant accordé la somme de 1 466,16 euros à ce titre devant être réformé.
La société Savelys estime que Mme Isabelle Y ne peut pas invoquer un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 10% pendant la période de dépression de sorte que l'indemnisation ne saurait être supérieure à 210 euros.
Il n'est pas sérieusement contestable que l'état dépressif subi par Mme Isabelle Y du 19 novembre 2005 au 5 mars 2006, période pendant laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail, est en lien direct avec l'accident.
Cet état de santé a nécessairement eu des conséquences sur sa qualité de vie et altéré les joies usuelles de la vie courante. Compte tenu des circonstances de la cause, le taux de déficit fonctionnel temporaire sera fixé, à l'instar des premiers juges, à 30% mais au regard de l'indemnité de 20 euros par jour applicable à un déficit fonctionnel total sans spécificité, le préjudice réellement subi par Mme I. Y sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 636 euros (106 jours x 30% x 20 euros). Le jugement déféré sera infirmé.
4) Souffrances endurées :
Mme Isabelle Y a été intoxiquée au CO et a subi des soins d'oxygénothérapie pendant 6 heures. Elle a ensuite subi un syndrome dépressif réactionnel pour lequel elle a été placé en arrêt de travail pendant 3 mois et demi.
Ses souffrances tant physiques que morales seront justement indemnisées par l'octroi de la somme de 3 500 euros. Le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 2 500 euros à titre d'indemnisation sera infirmé.
5)frais médicaux restés à sa charge :
Les premiers juges ont accordé à Mme Isabelle Y la somme de 468 euros au titre des frais pour le suivi psychologique de sa fille Florentine, frais qui n'ont pas été pris en charge par son organisme de sécurité sociale.
Les parties ne contestant pas ce poste de préjudice, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices matériels subis par Mr et Mme Y :
La société Engie Home Services ne discute plus l'indemnisation accordée aux époux Y au titre de la dépose et du remplacement de la chaudière à l'origine de l'accident à hauteur de la somme de 3 076,38 euros et les époux Y sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Elle demande, en l'absence de justificatifs, le rejet des demandes formées au titre d'un surcoût de consommation d'électricité de 162,66 euros TTC et pour des frais de déplacement à hauteur de 250 euros.
C'est par une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits et des éléments de preuve produits aux débats que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation présentée pour des frais de déplacement qui ne sont pas justifiés ainsi que la demande au titre d'une surconsommation d'électricité pour l'année 2005-2006, relevant que si la consommation d'électricité a bien augmenté au vu des factures relatives aux années 2004/2005 et 2005/2006, ces mêmes documents permettent de constater une baisse tout aussi importante de la consommation de gaz et qu'à défaut d'analyse comparative des dépenses énergétiques avant et après l'accident, aucun préjudice ne peut être caractérisé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes :
En application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 21 décembre 2015, il sera accordé à la MSA la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La société Engie Home Services qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des avocats qui l'ont demandée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y, des sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) à titre personnel et venant aux droits de la société Vaillant Group France, et Saunier Duval Chauffage Industrie (SDECCI), et enfin de la MSA les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Constate que la société Engie Home Services vient aux droits de la société Savelys ; Confirme le jugement rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de Meaux en ce qu'il a -déclaré la société Savelys responsable des dommages causés par l'accident survenu le 19 novembre 2005 ; -condamné la société Savelys à réparer l'intégralité des préjudices subis par Mr Thierry Y, Mme Isabelle Y, Mme Florentine Y et Mme Marilou Y du fait de l'accident survenu le 19 novembre 2005 ; -fixé les préjudices corporels de Mme Florentine Y ainsi : -dépenses de santé exposées par la MSA : 13 904,65 euros, -préjudice scolaire : 12 500 euros, -incidence professionnelle : 25 000 euros, -déficit fonctionnel temporaire : 7 730 euros, -préjudice d'agrément : 0 euro -fixé les préjudices corporels de Mme Marilou Y ainsi : -souffrances endurées : 1 000 euros, -dépenses de santé exposées par la MSA : 530,94 euros, -fixé les préjudices corporels subis par Mr Thierry Y ainsi : -souffrances endurées : 1 500 euros, -fixé les préjudices subis par Mme Isabelle Y ainsi : -dépenses de santé exposées par la MSA : 530,94 euros, -frais médicaux : 468 euros, -fixé les préjudices matériels subis par les époux Y ainsi : -remplacement de la chaudière : 3 076,38 euros, -surconsommation électrique et frais de transport : 0 euro ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées à l'encontre des société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage-Industrie (SDECCI), Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) et Vaillant Groupe France ; Fixe les autres préjudices corporels subis par Mme Florentine Y ainsi : -assistance par tierce personne temporaire : 47 312 euros, -assistance par tierce personne définitive : 16 717 euros, -souffrances endurées : 7 500 euros, -déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros, Fixe les autres préjudices corporels subis par Mr Thierry Y ainsi : -déficit fonctionnel temporaire : 320 euros, Fixe les autres préjudices subis par Mme Isabelle Y ainsi : -pertes de gains professionnels actuelles : 0 euro, -déficit fonctionnel temporaire : 636 euros, -souffrances endurées : 3 500 euros ; Condamne la société Engie Home Services à verser à Mme Florentine Y la somme de 186 663,65 euros en indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société Engie Home Services à verser à Mme Marilou Y la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société Engie Home Services à verser à Mr Thierry Y la somme de 1820 euros en indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société Engie Home Services à verser à Mme Isabelle Y la somme de 4 604 euros en indemnisation de ses préjudices ; Condamne la société Engie Home Services à verser à la Mutualité Sociale Agricole (caisse d'Ile-de-France ) la somme de 14 966,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Condamne la société Engie Home Services à verser à la MSA la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Condamne la société Engie Home Services à verser à la MSA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Engie Home Services à verser aux consorts Y la somme de 9000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Engie Home Services à verser aux sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) à titre personnel et venant aux droits de la société Vaillant Group France, et Saunier Duval Chauffage Industrie (SDECCI) la somme de 2 000 euros à chacune (soit un total de 4 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Engie Home Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.