CA Montpellier, 1re ch. B, 3 janvier 2018, n° 15-02444
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Guyot (ès qual.), Excel Boat (SARL), Brunswick Marine In France (SA), Nicolas Pasielsky (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Torregrosa
Conseillers :
Mme Rodier, M. Combes
Avocats :
Mes Gaudy Guedon Carles, Sagnes
Les Faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Rodez en date du 20 février 2015 ;
Vu l'appel relevé par M. V., en date du 30 mars 2015, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 26 octobre 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives numéro deux de la société Brunswick Marine in France en date du 25 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de la société Nicolas Pasielsky en date du 30 octobre 2017 ;
Vu la signification de ses conclusions par l'appelant à Me Guyot, en qualité de liquidateur de la société Excel Boat, en date du 30 juin 2015, selon les modalités des article 656 et 658 du Code de procédure civile, le présent arrêt étant par défaut puisque ce mandataire n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2017 ;
SUR CE :
Sur la qualité à agir :
Attendu que la société P., venderesse du bateau à M. V. soutient que sur le fondement des vices cachés, il n'a pas qualité à agir car il n'est que locataire du bateau ;
Attendu que ce dernier rétorque qu'il bénéficie d'une subrogation conventionnelle depuis la conclusion du contrat de location avec option d'achat en date du 17 décembre 2010 avec Cételem ;
Attendu qu'il indique cependant qu'il a égaré les conditions générales de son engagement, qui stipulaient la subrogation du locataire dans les droits du propriétaire, de même que Cételem n'a pu les retrouver ;
Mais attendu qu'en pièce numéro 11, l'appelant produit un courrier que lui adressait Cételem le 31 juillet 2013, dont il résulte que cet organisme reconnaît que les conditions générales " du contrat LOA souscrit " (et non pas des contrats Cételem en général) stipulent au titre II-2 que pour toute autre contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur, l'assureur ou tout autre, le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire ; que le locataire devra cependant informer préalablement le bailleur de toute action judiciaire qui serait engagée ;
Attendu qu'il est donc suffisamment justifié de la commune volonté des parties, puisque Cételem le reconnaît et que le locataire le revendique, faisant bénéficier ce dernier d'une subrogation des droits du propriétaire à l'encontre notamment du fournisseur, du constructeur ou de tout autre ;
Attendu qu'un exemplaire des conditions générales est fourni qui reprend cette formulation, dont l'absence de signature est palliée par la reconstitution précitée, reconnue par les parties, de leur commune volonté lors de la conclusion du contrat ;
Attendu qu'au surplus, par courrier en date du 9 septembre 2015, le directeur général de Cofica bail a attesté de ce que le locataire " a reçu délégation d'agir pour le compte de Cofica dans le litige qui l'oppose à la société P., conformément contrat de crédit-bail qui nous lie dans la référence est le 88094921663951 et qui a été produit en justice " ;
Attendu que ce numéro apparaît notamment en pièce numéro 12, dans la facture finale du contrat de crédit-bail en date du 6 février 2014 ;
Attendu que le courrier du directeur général précité ne constitue pas une délégation de signature, qui serait soumise aux règles internes de la société, mais bien une délégation d'agir contre un fournisseur, qui s'inscrit parfaitement et ne fait que corroborer la subrogation conventionnelle conférée depuis l'origine par le contrat LOA, rien ne permettant de considérer qu'il s'agit d'un courrier produit pour les besoins de la cause et qui ne correspondrait pas à la réalité juridique permise par la subrogation conventionnelle ;
Attendu que ce même courrier démontre que le crédit bailleur a été parfaitement informé du litige par le locataire, une délégation d'agir ne se concevant qu'en fonction d'une information sur la volonté d'agir, dont la preuve n'est pas soumise à un formalisme quelconque au vu du contrat ;
Attendu que la société P. soutient ensuite, à propos de l'argumentation relative à la possibilité d'évaluer la qualité pour agir quand le juge statue, qu'il convient que le crédit bailleur ait été lui-même préalablement assigné en justice ; mais qu'il s'agit là à l'évidence au mieux des rapports entre le crédit bailleur et le crédit preneur, la société P. qui est un tiers ne pouvant plaider par procureur, pour le compte du crédit bailleur, en éludant que ce dernier reconnaît à la fois l'opposabilité des conditions générales à son égard, c'est-à-dire la subrogation conventionnelle, et même une délégation pour agir et donc l'information sur le litige par son crédit preneur ;
Attendu qu'en toute hypothèse, le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, et dans les cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, par application de l'article 126 du même code ;
Attendu qu'il n'est pas contesté, et qu'il résulte de la pièce numéro quatre de l'appelant que la durée de remboursement du prêt était de 36 mois, avec un premier loyer le 11 février 2011 de 28 500 , et 35 loyers en suivant de 736, 01 euros ;
Attendu que l'option finale achat prévue était de 54, 53 euros ;
Attendu que l'échéancier joint à ce contrat prévoyait l'option d'achat à la date du 5 février 2014 ;
Attendu que de façon parfaitement logique et dans l'application de ce contrat, le locataire a reçu de Cofica un courrier en date du 6 février 2014 (pièce numéro 12), portant bien la référence 880 949 216 639 51, qui est une facture de 50, 72 euros, ce courrier faisant suite à celui du 5 décembre 2013, portant la même référence, qui indiquait que le contrat de location arrivait à son terme et qu'il était offert la possibilité de devenir propriétaire, avec la mention :
" sauf instructions contraires de votre part avant le 19 janvier 2014, nous vous adresserons la facture correspondant à la valeur de rachat et nous procéderons à son encaissement par prélèvement de 54, 54 euros sur le compte où sont domiciliés vos loyers le 5 février 2014 " ;
Attendu que la démonstration est donc suffisante qu'à partir de février 2014, M. V. était propriétaire du bateau, et qu'ainsi l'irrecevabilité alléguée était en toute hypothèse régularisée au moment où le premier juge a statué le 20 février 2015 ;
Attendu que l'assignation au fond sur le fondement des vices cachés est intervenue le 8 et le 20 mars 2013, soit dans le délai de deux ans par rapport à la première manifestation du vice caché qui a eu lieu lors de la mise à l'eau en juillet 2011 ;
Attendu que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir se révélant soit infondée, soit en toute hypothèse régularisée, l'action entamée sur le fondement des vices cachés dans le délai de deux ans n'est pas prescrite ;
Sur l'action à l'encontre de la société P. :
Attendu que la société P. se décrit elle-même comme spécialiste de la location, de la vente neuf, de la vente d'occasion, et des accessoires de bateaux, avec une expérience de plus de 35 ans dans la réparation des moteurs de bateaux, effectuant toutes les interventions sur les moteur hors-bord et in board, à l'aide de tout le matériel nécessaire pour la réparation : valise diagnostic, banc de puissance... (pièce six de Brunswick) ;
Attendu qu'il s'agit donc incontestablement d'un professionnel, la cour ne discernant pas la pertinence du propos de l'expert judiciaire selon lequel M. P. n'est pas agent des moteurs in Board mercruiser, et n'est pas atelier de service, étant seulement agent hors-bord de Mercury ;
Attendu que la cour estime que rien ne permet d'éluder la règle selon laquelle le professionnel est censé connaître les vices cachés de la chose qu'il a vendue, étant précisé au surplus qu'en l'espèce il s'agit de la vente d'un bateau neuf nul n'alléguant que l'acheteur ait pu contribuer d'une quelconque manière à la première manifestation du vice caché ensuite mis à jour par l'expertise judiciaire, à savoir la chauffe anormale du moteur dès sa première mise à l'eau le 1er juillet 2011 après un quart d'heure de navigation ;
Attendu que le contrat de vente est produit en date du 19 juillet 2010 (pièce numéro un de l'appelant), avec envoi de la facture au financeur Cofica, le 17 décembre 2010, pour un bateau et un moteur neufs ;
Attendu que dès le 4 juillet 2011 (pièce numéro cinq) l'acheteur se plaignait du problème de surchauffe du moteur, dès la mise à l'eau du 1er juillet 2011 ;
Attendu que les critiques des conclusions expertales ne portent nullement en réalité sur les éléments objectifs précités, pas plus que sur ce qui a été objectivement constaté, de façon contradictoire et non sérieusement critiquée au plan technique, à savoir la présence dans la turbine Néoprène d'éléments étrangers, à savoir à l'entrée quatre morceaux de pale, et un agglomérat tassé de 48 morceaux de pale, les plus petits fragments étant de l'ordre de 1 mm, 10 fragments de l'ordre de 5 mm, sept fragment de l'ordre de 7 mm, huit fragments de lors de 16 mm, neuf fragments de leur de 22 mm, outre un morceau de bouchon bleu de 2 mm ;
Attendu qu'il s'agit là d'un vice caché (page 16 et 17 l'expertise), la cause déterminante de la surchauffe du moteur étant le vice caché constitué par ce magma comportant un morceau de bouchon bleu dans le répartiteur (page 40 de l'expertise) ;
Attendu que la critique de l'expert porte avant tout sur la genèse et les causes de la présence de bouchon, et même sur l'analyse du morceau bleu au microscope ;
Qu'il n'en demeure pas moins que personne ne soutient que l'acheteur puisse être à l'origine de ce vice caché objectivement constaté, qui était donc nécessairement antérieur à la vente par Pasielsky, étant non sérieusement contesté que ce dysfonctionnement était de nature à rendre le bateau impropre à sa destination qui est de naviguer en toute sûreté, et que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, au sens de l'article 1641 du Code civil sachant que le coût du moteur à remplacer avoisinait 10 000 par rapport à l'ensemble qui a été acheté à 57 000 ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'au-delà de la fin de non-recevoir, la défense de la société P. se borne à mettre en cause au subsidiaire la responsabilité de Brunswick et de Excel Marine, qui devront selon elle relever et garantir ;
Mais attendu que cette argumentation, qui sera examinée infra, ne permet pas, au vu des éléments de motivation précitée, d'exonérer le vendeur final de la garantie qu'il doit à son acheteur, dès lors que le vice antérieur à la vente est constaté, qui rend l'ensemble coque plus moteur impropre à sa destination ;
Attendu que l'ensemble de la coque et du moteur sera donc restitué à la société P., qui devra rembourser le prix de vente de 57 000 , avec intérêts au taux légal depuis l'assignation en référé du 5 août 2011 ;
Attendu que les frais d'assurance à hauteur de 460, 76 ne sont pas discutés, pas plus que les frais de dossier bancaire et les intérêts à hauteur de 1985, 86 euros ;
Attendu que la pièce numéro sept ne permet aucunement de justifier d'un préjudice de jouissance ayant donné lieu à une dépense réelle de 25 300 par an depuis 2011 à 2015 inclus ;
Attendu qu'au jour du présent arrêt, la cour estime que le préjudice de jouissance peut être estimé à 15 000 , rejoignant par-là globalement l'expert judiciaire ;
Attendu qu'il existe un préjudice moral particulier résultant de la mise en perspective du canevas juridique acheteur vendeur, qui est on ne peut plus simple, et de la difficulté néanmoins à faire valoir ses droits par rapport à ce vendeur, alors même que personne ne conteste que le bateau neuf n'a jamais correctement fonctionné, et se trouve ainsi immobilisé depuis 2011, alors même que l'acheteur a dû en supporter le prêt ; un préjudice moral est ainsi démontré, qui peut être estimé à 2000 et ce d'autant qu'un grand climat de confiance semble avoir régné entre l'acheteur et le vendeur P., à tout le moins lors des premières tentatives de réparation du moteur ;
Sur les demandes à l'encontre d'Exel Boat et de Brunswick :
Attendu qu'il n'est pas inutile de relever que si l'acheteur demande la condamnation in solidum de son vendeur et de Brunswick, et la fixation de sa créance au passif d'Excel, il n'en demeure pas moins qu'il ne consacre qu'une demi page (page 12) au recours qu'il exerce contre ces deux sociétés ;
Attendu que s'il est possible de faire bien en faisant court, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, l'acheteur se borne à rappeler que la transmission de la garantie contre les vices cachés est possible à l'encontre du vendeur antérieur ou du fabricant, ce dont la cour lui donnera bien volontiers acte ;
Mais attendu que l'acheteur élude ce faisant toute la complexité du dossier, dès lors que l'on se penche notamment sur l'ensemble des opérations ayant abouti à la vente finale entre P. et V. ; qu'il est vrai que ce dernier est tellement conscient de cette complexité qu'il n'a pas jugé utile de communiquer en appel le rapport d'expertise judiciaire, faisant par-là la preuve sinon d'une audace du moins d'une originalité probatoire en matière de vice caché, s'agissant de l'acheteur final ;
Attendu que c'est en réalité P. qui communique ce rapport, au soutien de son appel en garantie contre Brunswick notamment ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que personne ne conteste que le moteur litigieux a été vendu par la société Mercury Marine à une société Régal Marine, en août 2010, pour 2013, 90 euros hors taxes (cours septembre 2013) ;
Attendu que ces deux sociétés sont de droit américain, personne ne contestant que la transaction a eu lieu en Amérique (pièce numéro un de Brunswick) ;
Attendu que personne ne conteste que la société Excel boat a importé en France le navire Régal 2200, équipé du moteur litigieux ;
Attendu que la société Brunswick Marine in France, présente aux débats, assure le service après-vente en France du moteur litigieux ; que personne n'a jugé utile d'attraire en la cause Régal Marine, alors même que son rôle est mis en avant par l'expert judiciaire, même si les questions soulevées restent sans réponse selon ce dernier ;
Attendu qu'il suffit de se livrer une lecture exhaustive de l'expertise pour retenir que l'expert a fondé ses conclusions, s'agissant de l'historique du bateau depuis la commande du moteur en Amérique, sur des certitudes, dont lui-même estime qu'il s'agit en réalité de possibilités, ainsi en page 51 et suivante :
- le défaut ne provient pas de la société de M. P., affirmation sans aucune pertinence juridique, au regard de l'article 1641 du Code civil, et de la qualité de professionnel de l'intéressé ;
- le défaut est un vice caché (dont acte rajoute la cour) provenant (sic) " soit de l'usine de fabrication du bateau, soit du fabricant du moteur, soit du réseau de distribution, constructeur Mercury, Mercury Brunswick, constructeur régal, importateur régal, distributeurs régal " (oui, et alors " Rajoute la cour, avide de précisions mais peu satisfaite sur ce volet ") ;
- le défaut est un vice caché antérieur à la livraison du bateau à M. P., le bateau avait été déballé, le film le protecteur enlevé et exposé au salon nautique de Paris par Excel Boat avant la livraison à M. P. ;
Attendu que l'expert continue en exposant plus loin que les responsabilités techniques sont à attribuer à la société Brunswick Marine : " peut être un problème aux essais Usine Mercury, à l'exportation pas de manuel en français, la loi Royer n'est pas respectée, le manuel est en américain. Pas de traçabilité des essais et autres " ;
Pour la société Excel Boat : " peut être un problème de pompe aux essais au chantier Régal. Peut-être problème d'essais en Europe. Pas de traçabilité des essais et autres. Aucun contrôle du bateau à la réception. Aucune traçabilité des mouvements du bateau en France " ;
Attendu que l'expert en conclut une répartition à 50/ 50, qui bien évidemment ne procure qu'une satisfaction purement mathématique, tandis que la cour insiste sur l'emploi de l'adverbe " peut-être ", sans qu'il soit besoin d'épiloguer sur l'insuffisance probatoire qui en découle ;
Attendu qu'en effet, il est rigoureusement impossible au plan technique, après lecture exhaustive de l'expertise qui se relève pour le moins difficilement exploitable (emploi de termes techniques non explicités, rappel de la législation française sans tenir compte de la transaction en Amérique, affirmations non démontrées sur l'absence de livret en français, difficulté de lecture des réponses aux dires, selon qu'il s'agisse des affirmations des avocats ou des réponses de l'expert ') d'établir que la chaîne des contrats successifs permette d'opposer avec certitude que ce soit à Excel Boat ou a fortiori à Brunswick l'existence d'un vice caché au moment où Mercury Marine (dont Brunswick Marine in France assure le service après-vente en France) a vendu le moteur à Régal Marine, selon le droit américain) ou au moment où Excel Boat a importé le bateau en France ;
Attendu que Brunswick soutient que le vice caché est possiblement postérieur à la transaction initiale précitée relative au moteur qui lui est opposable en Amérique, tandis que la cour estime que rien ne démontre que l'action de M. P. n'ait pas suffi à engendrer le vice caché, sans que ce dernier soit antérieur à la transaction Excel boat P. ;
Attendu que le plus grand flou règne sur ces questions, n'étant pas contesté en page 26 de l'expertise judiciaire que c'est le chantier Régal qui a entièrement monté la coque, les accessoires et le moteur, avec à ce stade quatre bouchon bleu dans un sachet Mercury avec le moteur (la cour ajoute sans doute, c'est-à-dire peut être), avec passage dans un bassin d'essai ou mise en route du moteur avec de l'eau douce, puis purge du moteur avec les bouchons mis dans un sac Régal dans la boîte à gants, et destination à l'exportation, sans aucune traçabilité puisque le bateau est soit passé par une plateforme d'importation en Hollande ou Belgique ou autre, soit a été expédié directement à l'importateur Excel Boat, sachant que l'importateur est à Lyon mais qu'on ne connaît pas sa structure, ni ses capacités de stockage, et que le bateau a été exposé au salon nautique de Paris par l'importateur, avec film de protection enlevé et bateau manipulé jusqu'au stand ;
Attendu que l'expert judiciaire lui-même indique ignorer qui a défait le film de protection, préparé le bateau pour le salon, gardé ce bateau, ou essayé ce bateau à Paris, questions demeurées sans réponse, sachant que le bateau a été ensuite préparé et manipulé pour l'expédition avec un film plastique aux établissements P. ;
Attendu qu'ensuite, il n'est pas contesté que M. P. a préparé la mise à l'eau du bateau, la cour n'étant absolument pas convaincue, tant au plan juridique qu'au plan technique, par l'exonération à laquelle se livre l'expert judiciaire en page 29, qui revient à trouver normal que le professionnel ait pensé qu'il y avait deux bouchons supplémentaires, au motif qu'il ne disposait pas de manuel multilingue dont le français, alors toujours selon l'expert que le constructeur Mercury savait que le chantier Régal destinait une partie des bateaux à l'exportation, et qu'il ne s'est pas assuré que les bouchons soient imperdables sur le bloc, en signalant sur le moteur une absence possible des bouchons ;
Attendu que l'importateur Excel Boat n'aurait pas pris soin à la récupération de contrôler le matériel et la présence de documents français, alors qu'il enlevait le film de protection pour présenter le bateau litigieux au salon nautique de Paris ;
Attendu qu'au-delà du fait qu'il procède trop souvent par affirmations, toute l'argumentation de l'expert judiciaire se heurte soit aux dénégations du constructeur, qui indique avoir parfaitement respecté la législation américaine qui lui était applicable et vendu un moteur exempt de tout défaut, ensuite mis en place sans qu'il intervienne par Régal Marine et exporté sans aucune intervention de sa part, soit au silence de l'importateur Excel Boat qui n'a pas constitué avocat, ce silence ne pouvant valoir assentiment à l'analyse de l'expert ;
Attendu qu'en définitive et en réalité, sans vouloir privilégier la thèse de Brunswick, force est de constater que les conclusions de l'expertise judiciaire sont insuffisantes à établir le bienfondé de l'appel en garantie de l'importateur du bateau ou du fabricant du moteur, que ce soit sur le fondement de la chaîne des contrats au titre de l'article 1641 du Code civil, ou au titre d'une quelconque inexécution contractuelle qui serait fautive ;
Attendu que la société Brunswick et la société Excel Boat seront donc mises hors de cause, les demandes de condamnation de l'acheteur, ou l'appel en garantie de P. devant faire l'objet d'un débouté ; qu'en revanche, et sur le strict plan de l'équité, la cour n'estime pas qu'il convient de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Brunswick ;