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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 10 janvier 2018, n° 14-23777

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Go Africa Online Togo (SARL), De Solutions - S. A. L. O. Shore (Sté)

Défendeur :

Africaphonebooks (SARL) ; Selafa MJA (ès qual.) ; Pierrel (ès qual.), SCP Groupe 2H

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, C.

Avocats :

Mes Cheviller, Honnorat, Hardouin, Klugman

T. com. Paris, du 5 nov. 2014

5 novembre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

Le Groupe 2H est une société holding détenant plusieurs filiales en France et en Afrique, dont la société Africaphonebooks, chargée de réaliser l'édition d'annuaires téléphoniques sous forme papier et en version électronique.

Le 26 janvier 2011, la société Groupe 2H a signé avec la société De solutions, représentée par M. David E., et avec la société Elliot, représentée par M. Jean T., deux contrats de prestations de services rédigés dans les mêmes termes ayant pour objet le développement des affaires et de la gestion commerciale du Groupe 2H, particulièrement en Afrique.

Les contrats ont été conclus pour 24 mois et incluaient des clauses d'exclusivité et de non concurrence.

Dans le cadre de cette relation, il était prévu que le Groupe 2H mette à disposition des deux signataires le portefeuille des clients déjà existants.

En septembre 2011, Messieurs E. et T. ont créé la société " Africa Online Business Togo " devenue par la suite " Gao Togo " à Lomé au Togo.

Le Groupe 2H et la société Africaphonebooks ont assigné Messieurs T. et E., et les sociétés Africa Online Business Togo, la société De solutions et la société Eliott, devant le Tribunal de commerce de Paris, par actes des 9 et 10 juillet 2012.

Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit les clauses de confidentialité, d'exclusivité et de non concurrence valides,

- condamné solidairement Messieurs E. et T. et les sociétés De solutions et Go Africa Online à payer à chacune des sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,

- débouté les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks de leur demande de fermeture de la société Go Africa Online,

- débouté M. E., et les sociétés De solutions et Go Africa Online de leur demande pour procédure abusive,

- condamné solidairement Messieurs E. et T. et les sociétés De solutions et Go Africa Online à payer à chacune des sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement Messieurs E. et T. et les sociétés De solutions et Go Africa Online aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36 euros dont 48,62 euros de TVA.

Les sociétés Go Africa Online, De solutions et M. E. ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2014.

Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d'appel de Paris, dans une autre instance opposant la société Africaphonebooks à la société De solutions, a :

- dit que la rupture du contrat survenue le 29 juin 2011 est exclusivement imputable à la société APB,

- condamné la société APB au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice découlant de cette résiliation,

- condamné la société APB au paiement des factures restant à devoir soit la somme de 56.081 euros.

Cette procédure devant la cour a été clôturée le 3 octobre 2017.

LA COUR

Vu les conclusions du 23 juin 2015 par lesquelles les sociétés Go Africa Online, De solutions et M. David E., appelants, invitent la cour, à :

- dire M. David E. et les sociétés De solutions et Go Africa Online recevables en leurs appels et les déclarer bien fondés en leur demande d'infirmation du jugement,

- dire les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks irrecevables en leur appel incident et, à défaut, les y déclarer mal fondées et rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- dire les sociétés Groupe 2H et SARL Africaphonebooks mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les sociétés Groupe 2H et SARL Africaphonebooks à leur verser respectivement à chacun, la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Groupe 2H et SARL Africaphonebooks aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter les sociétés Groupe 2H et SARL Africaphonebooks de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ils font valoir que :

- le dol est une cause de nullité des conventions lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté,

- M. H. a obtenu de M. E., par des manœuvres frauduleuses, la novation de sa lettre d'engagement du 1er juin 2006 et la limitation de sa liberté d'entreprendre,

- les engagements consentis par M. E. étaient déterminés par la promesse de redevances minimales garanties et de compléments de rémunération indexés sur les chiffres d'affaires encaissés dans 22 pays africains, dont 12 étaient qualifiés " actif ",

- le statut " actif " de certains territoires était mensonger,

- l'obligation de non concurrence trouvait sa cause dans les obligations financières des articles 6.1 et 6.2,

- le statut des territoires figurant sur l'annexe A était faux et M. H. aurait unilatéralement modifié cette liste,

- ces obligations financières n'ont pas été exécutées,

- l'obligation de non concurrence était ainsi privée de cause,

- dès lors qu'une clause de non concurrence a pour objet de restreindre une liberté fondamentale, ses dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues par le juge au-delà de leurs prévisions,

- la clause de non concurrence se limitait à prohiber le démarchage de clients et la sollicitation de collaborateur ou de salarié,

- elle n'interdisait pas à M. E. ou à la société De solutions, de développer une activité concurrente,

- l'écrit produit par M. T. au soutien de la thèse de M. H. et des sociétés intimées est un faux,

- ils ont déposé une plainte du chef de la production de ce faux en justice,

- il n'existe aucun rapport de concurrence entre la société de droit togolais Go Africa Online et les intimées,

- les intimées ne justifient pas avoir répondu à un appel d'offres, ni être bénéficiaires de la moindre convention pour l'édition d'un quelconque annuaire officiel dans l'un des pays figurant à l'annexe A du contrat,

- les véritables créancières de la clause de non concurrence invoquée étaient en réalité les sociétés africaines, notamment les sociétés Novavision et Anypol, qui ne sont pas parties à l'instance ;

Vu les conclusions du 22 septembre 2017 par lesquelles les sociétés Africaphonebooks et Groupe 2H, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, vu l'article 700 du Code de procédure civile, de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris seulement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts a' la somme de 200 000 euros pour chacune d'elles, les a déboutées de leur demande de fermeture de la société Go Africa Online et limité la condamnation faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 10 000 euros pour chacune des sociétés intimées,

- dire les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks recevables et bien fondées en leurs demandes,

- débouter les sociétés De solutions et GAO ainsi que M. E. de l'ensemble de leurs demandes,

en conséquence :

- condamner solidairement la société De solutions et M. E. à payer la somme de 500 000 euros à la société Groupe 2H et la somme de 500 000 euros à la société Africaphonebooks au titre de dommages et intérêts en réparation des manquements à leurs obligations contractuelles,

- condamner solidairement les sociétés De solutions et GAO ainsi que M. E. à payer la somme de 250 000 euros à la société Groupe 2H et la somme de 250 000 euros à la société Africaphonebooks au titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

- ordonner la fermeture de la société GAO, constituée en contravention des obligations contractuelles mises à la charge de M. E. et de sa société,

- condamner solidairement les sociétés De solutions et GAO ainsi que M. E. à payer la somme de 25 000 euros à la société Groupe 2H et la somme de 25 000 euros à la société Africaphonebooks en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés De solutions et GAO ainsi que M. E. aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Elles expliquent que :

- le contrat de prestations de service est parfaitement valide,

- le consentement de M. E. n'a pas été contraint, de sorte que les obligations qui y ont été librement consenties par les parties ont force de loi entre elles et qu'elles ne peuvent tenter ' en vain ' de s'en exonérer a posteriori,

- le contrat prévoyait bien des obligations réciproques, lesquelles ont été intégralement respectées par les intimées, de sorte que les clauses litigieuses ont force obligatoire entre les parties,

- les effets restrictifs de la clause de non concurrence étaient proportionnés eu égard aux intérêts à protéger,

- elle avait pour vocation de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise en empêchant toute fuite ou utilisation d'informations stratégiques et confidentielles,

- M. E. a utilisé leurs fichiers clients pour créer la société directement concurrente de la société Africaphonebooks,

- la clause était formulée de manière claire et non équivoque,

- les appelants ont violé leurs engagements contractuels,

- Messieurs E. et T. ont sollicité des collaborateurs et/ou salariés de la société Africaphonebooks, en violation de leur clause de non concurrence,

- Messieurs E. et T. ont utilisé pour la constitution et le développement de leur propre société, le portefeuille clients qui a été mis à leur disposition dans le cadre de leur mission au sein de la société Groupe 2H, pourtant couvert par la confidentialité et surtout étant la propriété unique de cette dernière, manquant alors au principe de loyauté,

- elles étaient bien fondées à prendre acte de la rupture des contrats aux torts exclusifs de Messieurs E. et T., qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles,

- les appelants se sont rendus coupables de concurrence déloyale à leur encontre, M. E. ayant constitué une société directement concurrente de la société Africaphonebooks et ayant fait preuve d'une grande déloyauté envers la société Groupe 2H, en n'hésitant pas à désorganiser le fonctionnement de la société, en tentant de débaucher certains salariés et en tentant de créer une confusion avec la société Africaphonebooks afin de profiter de sa notoriété aux fins de détourner sa clientèle ;

SUR CE

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

A titre liminaire, il doit être relevé que l'appel n'a pas été formé à l'encontre de M. T. et de la société Eliott. Le jugement est donc définitif les concernant.

Sur la violation de la clause de non concurrence

Les sociétés Go Africa Online, De solutions et M. David E. soutiennent que le consentement de M. E., qui a signé le contrat du 26 janvier 2011, a été vicié par le dol, se fondant sur l'économie générale du contrat pour l'établir, et que donc le tribunal ne pouvait fonder ses condamnations sur les articles 4 et 10 dudit contrat. Ils expliquent également que la clause de non concurrence est dépourvue de cause, aux motifs que la liste des territoires couvrant le contrat était inexacte et que les obligations financières n'ont pas été respectées par son cocontractant. Ils indiquent que les intimées ne sont pas créancières de l'obligation de non concurrence, en ce qu'elles n'interviennent pas directement sur le marché africain, et que les annuaires sont édités par des sociétés locales qui font appel à la société De Solutions pour les accompagner dans le processus des appels d'offre. Ils allèguent enfin que les intimées ont violé leurs obligations contractuelles, alors que la restriction posée dans le contrat à leur liberté d'entreprendre se limitait à interdire le démarchage de clients et la sollicitation de collaborateur ou de salarié. Ils en concluent que la preuve n'est pas apportée de ce qu'ils auraient démarché des clients ou sollicité des collaborateurs ou salariés après la fin du contrat. Ils arguent enfin qu'il n'existe aucun rapport de concurrence entre la société de droit togolais Go Africa On Line et les intimées.

Les sociétés Africaphonebooks et Groupe 2H soutiennent que les clauses contractuelles sont valables, en ce que le dol de M. David E. n'est pas établi. Elles expliquent que la clause de non concurrence est valable, celle-ci étant proportionnée eu égard aux intérêts à protéger. Elles excipent que la société De solutions et M. David E. ont violé leurs obligations contractuelles de non concurrence en créant la société de droit togolais Go Africa On Line dont l'activité est directement

concurrente de la leur, en débauchant des salariés et en détournant la clientèle.

Les appelants invoquent le vice du consentement de M. David E. lors de la souscription dudit contrat. Or, ils ne font pas état de manœuvres des intimées afin de tromper son consentement, et ne disent pas quelle information lui a été cachée lors de la conclusion du contrat qui l'aurait empêché de signer. Les conditions du nouveau contrat étaient connues par M. David E., de sorte qu'il ne peut alléguer avoir été trompé. En outre, la seule circonstance que le cocontractant n'ai pas respecté ses obligations contractuelles ultérieurement à la signature du contrat ne caractérise pas le vice du consentement. Par ailleurs, ce même grief ne peut constituer l'absence de cause du contrat.

En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'application des dispositions contractuelles invoquées.

L'article 10 du contrat du 26 janvier 2011 intitulé " clause de non concurrence " est rédigé comme suit :

" Au terme de cette Convention, et ce pour quelque cause que ce soit, DE SOLUTIONS en tant que personne morale, ainsi que son dirigeant et représentant légal M. David E. en tant que personne physique s'interdisent de manière directe ou indirecte, durant l'exécution du présent contrat et pendant une durée de 12 mois suivant l'arrivée à son terme du présent contrat de :

1) Démarcher les clients du Groupe 2 H et de toutes les sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement en Afrique,

2) Solliciter directement ou indirectement n'importe quel collaborateur ou salarié du groupe 2H et de toutes les sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement.

Les parties conviennent que la contrepartie financière de la présente clause de non concurrence fait partie intégrale du montant des commissions perçues par DE SOLUTIONS ".

La clause de non concurrence du contrat, dont il est question, est claire : elle interdit à la société De Solutions et à M. David E., pendant la durée du contrat et 12 mois après le terme de celui-ci, de démarcher des clients et de solliciter des collaborateurs ou salariés du Groupe 2H, moyennant le paiement d'une contrepartie financière, incluse dans les commissions versées.

Ainsi, il appartient aux intimées, pour rechercher la responsabilité de la société De Solutions et de M. David E., débiteurs de l'obligation, d'établir que des salariés ou collaborateurs ont été débauchés et que leurs clients ont été démarchés par eux.

A titre liminaire, il convient de relever que les deux attestations de M. Jean T. communiquées dans le cadre de cette instance ne peuvent revêtir de valeur probante, celui-ci se contredisant entre celle établie le 14 octobre 2011 et celle du 26 mars 2014.

En outre, l'imputabilité à la société Africaphonebooks de la rupture du contrat au 30 juin 2011 a été tranchée par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 janvier 2016.

Ensuite, la seule création de la société de droit togolais Go Africa On Line par M. David E. ne peut caractériser la violation de la clause de non concurrence par la société De Solutions et M. David E., au regard de la rédaction de la clause contractuelle précitée.

La société De Solutions, qui avait pour activité de réaliser les prestations de direction commerciale, sous forme externalisée, des sociétés africaines candidates aux appels d'offres nationaux, est débitrice de la clause de non concurrence à l'égard de la société Africaphonebooks, seule signataire du contrat du 26 janvier 2011. En effet, l'activité commerciale lui a été confiée par contrat du 26

janvier 2011 signé avec la société Africaphonebooks, appartenant au groupe 2H, le portefeuille client lui a également été confié par cette dernière en vertu de ce contrat, tout en en gardant la propriété. C'est donc à tort que les appelants contestent la qualité de créditeur de l'obligation de non concurrence à la société Africaphonebooks. En revanche, la société Groupe 2H n'est pas créditrice de ces obligations, n'étant pas partie au contrat.

En l'espèce, le contrat a été résilié le 30 juin 2011. Ainsi, il y a lieu de considérer que la clause de non concurrence s'imposait à la société De Solutions et à M. David E. jusqu'au 30 juin 2012.

Or, les attestations de Messieurs F., G. et G. (pièces 15-1, 15-2 et 16 intimées), dont la valeur probante n'est pas contestée par les appelantes, démontrent qu'aux mois de septembre et octobre 2011, M. David E. a essayé de débaucher au moins 3 salariés de la société Africaphonebooks.

Ces seuls faits suffisent à caractériser la violation de la clause de non concurrence visée ci-dessus par la société De Solutions et M. David E., dont il n'est pas contesté qu'ils sont ensembles débiteurs de l'obligation à l'égard de la société Africaphonebooks.

Les intimées ne démontrent en revanche pas que la société De Solutions et M. David E. ont effectivement démarché les clients de la société Groupe 2H, de la société Africaphonebooks et de toutes les sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement en Afrique, aucune pièce du dossier ne l'établissant. La seule circonstance de la création de la société Go Africa On Line ne peut suffire à caractériser un acte positif de démarchage auprès des clients.

Au regard de ces éléments, et de l'absence d'élément probant démontrant un lien entre les résultats financiers des sociétés Africaphonebooks et Groupe 2H et la violation de la clause de non concurrence par la tentative de débauchage de certains salariés, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Africaphonebooks à la somme de 50 000 euros, qui seule a subi les tentatives de débauchage. Il y a donc lieu de débouter les demandes de la société Groupe 2H, à défaut pour elle de démontrer avoir subi un préjudice spécifique, étant rappelé qu'elle n'a pas signé le contrat dont il est question.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la fermeture de la société de droit togolais Go Africa On Line, la clause de non concurrence n'étant plus opposable depuis le 30 juin 2012 aux appelants.

Sur les actes de concurrence déloyale

Les sociétés Africaphonebooks et Groupe 2H arguent de faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société Go Africa On Line et de M. David E., aux motifs que les sociétés ont été désorganisées en raison des absences de M. E., et de la rupture des relations commerciales qui lui est imputable, que les appelantes ont tenté de débaucher des salariés et qu'elles ont créé un risque de confusion avec leur nouvelle société, ce que contestent les appelants.

Le bienfondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice.

Il a déjà été relevé que les griefs relatifs aux conditions de la rupture ne peuvent être rejugés dans le cadre de cette instance. Par ailleurs, les absences alléguées de M. E. ne peuvent constituer une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale. En tout état de cause, la preuve de ces absences et de la désorganisation n'est pas établie, les déclarations de M. T. n'étant pas probantes, comme il l'a déjà été jugé supra.

S'agissant de la tentative de débauchage de salarié, ces mêmes faits constituant déjà la violation de la clause de non concurrence, ne peuvent caractériser également des actes de concurrence déloyale.

Enfin, concernant le risque de confusion, constitué par l'utilisation d'un logo similaire et de signalétiques se rapprochant de celle de la société Africaphonebooks, il convient de relever que les intimées n'explicitent pas en quoi la signalétique utilisée est similaire et en quoi le risque de confusion entre les deux sociétés est caractérisé. Le seul fait que le signe de la société Go Africa On Line soit alors " AOB " alors que celui de la société Africaphonebooks est " APB " ne peut suffire à démontrer un risque de confusion, sans autre élément extérieur établi.

Ainsi, les intimées ne démontrent aucun faits distincts de la violation de la clause de non concurrence au soutien de leur demande au titre de la concurrence déloyale.

Il y a donc lieu de débouter les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. David E. et la société De solutions à payer à chacune des sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.

M. David E. et la société De solutions doivent être condamnés in solidum à verser à la société Africaphonebooks à la somme de 50 000 euros pour violation de la clause de non concurrence. La société Groupe 2H doit être déboutée de ses demandes au titre de la violation de la clause de non concurrence et de la concurrence déloyale et la société Africaphonebooks du surplus de ses demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. David E. et la société De solutions la somme supplémentaire de 3 000 € chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. David E. et la société De solutions à payer à chacune des sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, L'infirmant sur ces points, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. David E. et la société De solutions à verser à la société Africaphonebooks la somme de 50 000 euros pour violation de la clause de non concurrence, Déboute la société Groupe 2H de ses demandes au titre de la violation de la clause de non concurrence et de la concurrence déloyale, Déboute la société Africaphonebooks du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne les sociétés Groupe 2H et Africaphonebooks aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. David E. et la société De solutions la somme supplémentaire de 3 000 € chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Rejette toute autre demande.