CA Montpellier, 1re ch. B, 3 janvier 2018, n° 15-02308
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Reflex Design (EURL) ; Pernaud Orliac (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Torregrosa
Conseillers :
Mme Rodier, M. Combes
Avocats :
Mes Prouzat, Guers, Castagnos
FAITS ET PROCÉDURE
Au motif que Carlos M. et Cendrine L. restent débiteurs de la somme de 4 341,68 correspondant au solde de la commande de meubles de cuisine incluant leur pose qu'ils lui ont passée le 20 janvier 2012, l'EURL Reflex Design après les avoir vainement mis en demeure le 20 mars 2013 les a assignés le 23 septembre 2013 devant le Tribunal d'instance de Montpellier qui par jugement du 19 février 2015 les a condamnés à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013, outre celle de 900 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Carlos M. et Cendrine L. ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 10 juin 2015, ils soutiennent que la cuisine devait être livrée et installée au mois de juin 2012 et qu'elle ne le sera qu'au mois de mai 2013, de manière imparfaite, ainsi que le révèle le constat dressé à leur requête le 8 octobre 2013 qui mentionne de nombreux vices, malfaçons et non conformités, dont doit répondre le vendeur, tenu de la garantie des vices cachés et d'une obligation de délivrance conforme.
Estimant leur préjudice à la somme de 2 000 pour ce qui concerne le retard de livraison, de 24 864,38 au titre du remplacement de la cuisine non conforme et viciée et à 5 000 les frais de procédure et dépens, soit au total 31 864,38 , ils demandent de fixer ainsi leur créance au passif de l'EURL Reflex Design ainsi que de condamner Maître Pernaud ès qualité de liquidateur à leur payer la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions dernières en date du 06 août 2015, l'EURL Reflex Design représentée par son liquidateur rappelle que la cuisine était un modèle d'exposition et que les appelants ont refusé de régler le solde à la livraison des derniers éléments composant le mobilier et l'électroménager comme convenu le 25 janvier 2013.
Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de délivrance et invoque à cette fin le procès-verbal de réception contradictoirement dressé le 30 mai 2013 aux termes duquel Carlos M. et Cendrine L. ont reconnu devoir
4 341,68 de telle sorte que la décision dont appel sera confirmée en ce qui concerne leur condamnation au paiement de cette somme.
Elle conteste en revanche que la cuisine ne soit pas conforme à la commande et affectée de vices cachés dont la démonstration ne ressort pas d'un constat dressé plusieurs mois après la livraison.
Contestant l'existence du préjudice invoqué, elle conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des appelants à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ;
Qu'au cas précis le bon de commande du 20 janvier 2012 détaille précisément les éléments de mobilier et les appareils électroménagers composant l'ensemble de cuisine dont il est précisé qu'il d'agit d'un " modèle expo ", en ce compris la livraison et la pose et travaux en annexe pour une date indiquée comme étant au plus tard le mois de juin 2012 ;
Attendu en premier lieu qu'il ressort suffisamment du constat dressé à la requête de l'EURL Reflex Design le 28 janvier 2013, que l'ensemble des éléments étaient livrés à cette date à l'exception de " certains éléments de finition " ainsi que l'admet le conseil de la société dans le courrier adressé aux consorts M. - L. le 20 mars 2013, comme le procès-verbal de réception du 30 mai 2013 permet de tenir pour acquis, en dépit du fait que l'acquéreur ne l'a pas signé, que la cuisine était installée à cette date, libérant ainsi le vendeur de son obligation de délivrance ;
Attendu en second lieu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Que si les consorts M. - L. invoquent l'existence de " nombreux vices, malfaçons et non conformités entre la cuisine installée et celle objet de la commande ", force est de constater d'abord qu'ils n'indiquent pas quels seraient les éléments livrés ne correspondant pas à ceux figurant au bon de commande, ensuite que la démonstration d'un vice remplissant les conditions légales n'est pas faite au moyen d'un constat dressé à leur requête le 8 octobre 2013, soit plus de quatre mois après la pose et alors que le contentieux était lié, relevant quelques décalages dans l'agencement des portes et frottements à l'ouverture de portes et de tiroirs, quelques rayures sans autres précisions et le fait que trois portes sont de couleur blanche alors que le reste de la cuisine est de couleur noire ; qu'outre le fait que le bon de commande ne mentionne aucune couleur, rien n'établit avec la rigueur nécessaire à cette démonstration que les défauts en question préexistaient à la vente alors au demeurant qu'ils sont d'une gravité toute relative;
Que c'est dès lors à bon droit, constatant l'exécution de son obligation par le vendeur et écartant le jeu de la garantie légale, que le premier juge a pu condamner Carlos M. et Cendrine L. au paiement de la somme de 4 341,68 correspondant au solde du prix convenu ;
Attendu que ces derniers font toutefois exactement valoir que la livraison et la pose ne sont intervenues que près d'une année après la date à laquelle s'y était engagé le vendeur alors qu'il est établi que nombre des éléments nécessaires à l'installation n'ont été commandés par ses soins qu'au mois de décembre 2012 ;
Que ce dernier qui ne justifie pas que ce retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée doit répondre dans les termes de l'article 1147 du Code civil du préjudice qui s'en est suivi pour Carlos M. et Cendrine L. qui établissent s'être trouvés contraints en conséquence de différer leur aménagement dans les lieux ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 2 000 qu'ils réclament à ce titre ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance comme en d'appel, ce qui conduit à la fois à infirmer la condamnation prononcée par le premier juge à ce titre et à rejeter les demandes formées devant la cour sur ce même fondement.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Carlos M. et Cendrine L. à payer à l'EURL Reflex Design la somme de 4 341,68 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013, L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 2 000 la créance de dommages et intérêts de Carlos M. et Cendrine L. à la liquidation judiciaire de l'EURL Reflex Design, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en première instance comme en appel.