CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 janvier 2018, n° 15-17249
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Prevote (SARL)
Défendeur :
Priplak (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Merakeb, Mathieu
Faits et procédure
La société Prevote est spécialisée dans le domaine de la réparation de machines et équipements mécaniques.
La société Priplak est spécialisée dans le domaine de la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
La société Priplak a sollicité les services de la société Prevote dans le cadre d'opérations ponctuelles de petite maintenance, depuis le mois d'octobre 2003.
Le 4 juin 2013, la société Prevote a écrit à la société Priplak se plaignant de ne plus avoir de commande depuis la fin de l'année 2012. Elle a précisé qu'elle n'a pas été avisée de la volonté de la société Priplak de mettre fin à leur relation commerciale, et qu'elle considère qu'il s'agit d'une rupture brutale.
Par acte du 22 mai 2014, la société Prevote a assigné la société Priplak devant le Tribunal de commerce de Lille, pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de commerce de Lille :
- a débouté la société Priplak de sa demande de communication de documents,
- a dit que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales établies et suivies depuis 9 ans,
- a qualifié la rupture aux torts de la société Priplak de brutale et fautive au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- a débouté la société Prevote de ses demandes de préjudice patrimonial et moral,
- a condamné la société Priplak à payer à la société Prevote la somme de 4 811,02 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
- a débouté la société Prevote de sa demande de rachat de pièces,
- n'a pas ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société Priplak à payer à la société Prevote la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné la société Priplak aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
La société Prevote a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 août 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 novembre 2017.
La société Prevote n'a pas fait parvenir de dossier de plaidoirie à la cour.
LA COUR
Vu les conclusions du 22 octobre 2015 par lesquelles la société Prevote appelante, invite la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, à :
sur la rupture des relations commerciales,
- constater, compte tenu de la stabilité des relations commerciales nouées pendant 9 ans entre la société Priplak et elle, que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce s'appliquent à la société Priplak
- constater que la société Priplak a brutalement rompu, de manière violente et imprévisible, sans aucun préavis écrit, les relations commerciales établies nouées avec elle,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé que la société Priplak a brutalement et fautivement rompu les relations commerciales établies nouées avec elle, en violation des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
sur le quantum des sommes allouées en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture,
- constater que, compte tenu de la durée des relations et de l'état de dépendance économique dans lequel la société Prevote s'est trouvée à compter de la fin de l'exercice 2010 vis-à-vis de la société Priplak un préavis de 9 mois était insuffisant pour lui permettre de réorganiser ses activités,
- constater que la rupture brutale des relations commerciales par la société Priplak revêt un caractère particulièrement vexatoire,
- constater que des pièces fabriquées pour la société Priplak sont demeurées dans les stocks de la société Priplak
- constater que l'absence d'information par la société Priplak quant à sa décision de rupture des relations commerciales avec elle a eu pour conséquence de désorganiser cette dernière, notamment en la laissant réaliser des investissements qui s'avérerons aussi coûteux qu'inutiles,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 9 mois la durée du préavis raisonnable qui aurait dû être respecté et limité l'indemnisation subséquente de la perte de marge brute à 4 811,02 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Prevote de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Prevote de sa demande de rachat des pièces en stock réalisées pour la société Priplak
statuant à nouveau,
- condamner la société Priplak à lui verser la somme de 8 355,43 euros correspondant à la marge brute qu'elle aurait du pouvoir réaliser pendant la durée du préavis dont elle a été privée, laquelle aurait dû être de 15 mois,
- condamner la société Priplak à lui payer la somme de 18 339,05 euros au titre des pièces fabriquées pour assurer la maintenance des machines de la société Priplak
- condamner la société Priplak à lui payer la somme de 5 173,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la désorganisation de la société,
- condamner la société Priplak à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la société Priplak à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
Elle fait valoir notamment que :
- la société Priplak a brutalement rompu leurs relations commerciales établies, en cessant, du jour au lendemain toute commande sans avoir fourni à l'appelante de préavis écrit,
- elle a entretenu avec la société Priplak des relations stables, régulières et continues pendant 9 années consécutives,
- elle a subi un préjudice conséquent du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales,
- compte tenu de la durée des relations commerciales et de son état de dépendance économique envers la société Priplak elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 15 mois,
- elle a subi un préjudice au titre des investissements qu'elle a réalisés et de la désorganisation de la société ainsi qu'un préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la rupture qu'elle a subie ;
Vu les conclusions du 21 décembre 2015 par lesquelles la société Priplak intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 30, 31 et 122 du Code procédure civile, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Prevote de ses demandes de paiement de stocks, de dommages-intérêts pour préjudice patrimonial et moral,
- l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire la société Prevote irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et l'en débouter,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation de la société Priplak à la somme de 3 000 euros,
- en tout état de cause, débouter la société Prevote de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Prevote à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert par Maître Bruno Mathieu, Avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Elle explique notamment que :
- les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce,
- la relation qu'elle entretenait avec la société appelante était instable,
- aucun accord-cadre n'a jamais été conclu entre les parties, et il n'a jamais été sollicité une autre prestation que celle de dépannage ponctuel lié un besoin non traité en interne,
- la rupture n'a pas été brutale puisque la société Prevote avait connaissance du changement d'organisation visant à créer un poste spécifique pour assurer la maintenance, et réduire les coûts,
- le montant des dommages-intérêts sollicité ne pourra être retenu car le taux de marge brute et la durée de préavis retenus sont excessifs, et les chiffres sont imprécis,
- les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et " désorganisation de l'entreprise " ne sont pas justifiées ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la constitution de Me Merakeb pour la société Prevote et de ses conclusions par courrier du 12 juillet 2016
Aux termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile :
" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ".
L'arrêté du 30 mars 2011 dans sa version applicable à l'espèce s'applique, comme son article 1er l'indique, à la procédure d'appel avec représentation obligatoire. Il fixe, en ses articles 2 et 3, son domaine d'application en énumérant la déclaration d'appel, l'acte de constitution avec les pièces qui leur sont associées ainsi que les conclusions " faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du Code de procédure civile ".
La circonstance invoquée qui est de ne pas encore disposer le 12 juillet 2016 d'une clé RPVA, ne peut pas caractériser une cause étrangère, ce d'autant que ces remises de constitution et significations de conclusions n'ont pas été régularisées depuis cette date par voie électronique, étant rappelé que la clôture a été ordonnée le 21 novembre 2017, laissant ainsi un long délai pour ce faire.
Dès lors, à défaut de justifier d'une cause étrangère empêchant la remise à la juridiction par voie électronique de ces actes de procédure que sont une constitution en lieu et place et des conclusions, la constitution de Me Merakeb pour la société Prevote et ses conclusions par courrier du 12 juillet 2016 sont irrecevables.
La cour statuera sur la base des conclusions signifiées par la société Prevote le 22 octobre 2015.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Prevote soutient que ses relations commerciales avec la société Priplak sont établies depuis l'année 2003, celle-ci lui confiant la maintenance de ses équipements à compter de cette date. Elle relève que la rupture des relations a été brutale, la société Priplak ayant cessé sans préavis de faire appel à elle à compter de la fin de l'année 2012.
La société Priplak conteste l'existence de relations commerciales établies au motif que les prestations qu'elle confiait à la société Prevote étaient ponctuelles et irrégulières. Elle soutient que la société Prevote n'était plus en mesure de répondre à des commandes en 2013. Elle relève que le préjudice allégué n'est pas établi, les chiffres invoqués étant imprécis. Subsidiairement, elle indique que le préjudice s'élevait à la somme de 3 000 euros.
Les parties s'opposent sur le caractère établi de leurs relations commerciales, sur la brutalité de la rupture et sur le préjudice subi.
Aux termes de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Sur la nature des relations commerciales entre les parties
Il n'est pas contesté que la société Prevote a été appelée à compter de l'année 2003 par la société Priplak pour procéder à la réparation de certaines de ses machines dans son usine.
Il ressort des seules factures communiquées par l'intimée sur la période des années 2008 à 2012, que contrairement à ce qu'elle soutient, elles établissent des rapports réguliers et conséquents entre les parties, même s'il convient également de relever que le flux d'affaires entre les deux parties a diminué à compter de l'année 2009, passant de la somme de 64 217,90 euros en 2008 à 31 232,80 euros en 2009, 24 522 euros en 2010, à 31 960,90 euros en 2011 et 23 819,98 euros en 2012. Cette baisse n'en modifie pas la nature des relations commerciales, qui demeurent établies au regard de l'importance et de la régularité des commandes qui persistent.
Toutefois, la société Prevote ne démontre pas qu'entre 2003 et 2007 ces relations commerciales avec la société Priplak sont établies, à défaut d'apporter la moindre pièce ni des éléments comptables permettant d'apprécier le flux d'affaires entre elles.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que les relations commerciales entre la société Prevote et la société Priplak sont établies à compter de l'année 2008, jusqu'à la fin de l'année 2012.
Sur la brutalité de la rupture
Il ressort de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
Il est constant que la société Priplak n'a plus fait appel à la société Prevote à compter du mois de janvier 2013 et qu'aucun écrit de la société Priplak n'a été envoyé à la société Prevote pour l'avertir de la fin de leurs relations commerciales.
La société Priplak soutient que la société Prevote n'était plus en mesure de répondre aux commandes, n'ayant plus de salariés en nombre suffisant et n'ayant plus d'activité. Or, cette affirmation n'est étayée par aucun élément probant. Il convient d'ailleurs de se placer à la date de la rupture pour en apprécier la brutalité, et il n'est pas démontré qu'au mois de janvier 2013 la société Prevote n'avait plus d'activité.
Enfin, la société Priplak si elle a organisé au cours de l'année 2012 en interne la création d'un poste destiné à la réparation de ses machines par un employé et non plus par une société externe à compter du mois de janvier 2013, il n'est pas établi qu'elle avait informé la société Prevote de cette situation.
Dans ces conditions, à défaut d'avoir avisé la société Prevote de la rupture de leurs relations commerciales et de ne pas lui avoir donné de préavis, la société Priplak a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Prevote
Sur la durée du préavis et la réparation du préjudice
L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
Il a déjà été relevé que la durée des relations commerciales à prendre en considération est de 5 années et que le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés s'élève aux sommes de 24 522 euros en 2010, de 31 960,90 euros en 2011 et de 23 819,98 euros en 2012.
La société Prevote soutient être en état de dépendance économique à l'égard de la société Priplak Toutefois, elle n'apporte la preuve d'aucun élément précis sur ce point. Elle n'invoque aucune circonstance caractérisant l'état de dépendance économique allégué, et ne spécifie pas la particularité du secteur d'activité concerné.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que la société Prevote puisse se ré-organiser et re-déployer son activité, le préavis aurait dû être de 3 mois.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
La société Prevote indique avoir un taux de marge brut de 19,16 %, non contesté. Ce taux sera donc retenu pour l'évaluation de son préjudice.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice de la société Prevote à la somme de 3 000 euros que reconnaît la société Priplak.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales établies et suivies depuis 9 ans et condamné la société Priplak à payer à la société Prevote la somme de 4 811,02 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Priplak à verser à la société Prevote la somme de 3 000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Sur les demandes formées par la société Prevote au titre des investissements réalisés et de la désorganisation
La société Prevote soutient avoir subi d'autres préjudices liés à la brutalité de la rupture, conservant des pièces de rechange demeurées en stock et ayant fabriqué des pièces sur mesure pour répondre aux exigences de la société Priplak Elle explique également avoir été désorganisée du fait de la rupture, ayant déménagé pour améliorer ses services, et avoir subi un préjudice moral.
La société Priplak conteste les préjudices invoqués par l'appelante, en ce qu'aucune faute ayant causé un préjudice moral n'est caractérisée à son égard, que le déménagement et la réorganisation sont faussement invoqués alors que son activité avait beaucoup diminué, que la somme demandée au titre du rachat du stock n'est pas justifiée et que ces équipements ne présentent aucune spécificité.
Il convient de relever que la société Prevote n'établit pas la réalité du déménagement ni de la réorganisation et encore moins le lien entre le préjudice allégué et la brutalité de la rupture. S'agissant des pièces constituant le stock, leur valeur n'est pas établie par l'appelante. Enfin, le préjudice moral n'est pas plus justifié.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Prevote partie perdante en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Priplak la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Prevote
Par ces motifs, LA COUR, déclare irrecevables la constitution de Me Merakeb pour la société Prevote et ses conclusions par courrier du 12 juillet 2016, confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales établies et suivies depuis 9 ans et condamné la société Priplak à payer à la société Prevote la somme de 4 811,02 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, L'infirmant sur ces points, Statuant à nouveau, condamne la société Priplak à verser à la société Prevote la somme de 3 000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales, Y ajoutant, condamne la société Prevote aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Priplak la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.