CA Rouen, ch. civ. et com., 11 janvier 2018, n° 16-01284
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
TF Inter (SARL)
Défendeur :
Smeg France (SAS), Cdiscount (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brylinski
Conseillers :
Mmes Bertoux, Mantion
Faits et procédure
La société Cdiscount est spécialisée dans le commerce en ligne.
La SARL TF Inter est spécialisée dans le commerce de gros.
La SAS Smeg France commercialise les produits électroménagers fabriqués par la société Smeg Italie. Elle a noué un partenariat commercial avec la SARL TF Inter qui commercialise ses produits.
À partir de 2003, la société Cdiscount a passé des commandes auprès de la SARL TF Inter pour des produits électroménagers, notamment de la marque Smeg, afin de les commercialiser sur son site internet.
Au premier semestre 2007 la SAS Smeg France a commencé à commercer directement avec la société Cdiscount.
Reprochant à la société Smeg France, un acte de concurrence déloyale, la SARL TF Inter l'a fait assigner, par acte du 23 octobre 2007, devant le Tribunal de commerce de Rouen, en paiement de dommages et intérêts pour faute délictuelle et acte de concurrence déloyale, puis pour rupture abusive de relations contractuelles établies et préjudice moral.
Le 21 février 2013, la SARL TF Inter a assigné en intervention forcée la société Cdiscount afin de la voir condamner in solidum avec la SAS Smeg, ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 575 440 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Rouen a:
- jugé qu'il n'y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales entre la SARL TF Inter et les sociétés Smeg France et Cdiscount ;
- jugé que les sociétés Smeg France et Cdiscount n'ont commis aucune faute dans leurs relations avec la SARL TF Inter ;
- débouté la SARL TF Inter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la SAS Smeg France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL TF Inter à payer à la SAS Smeg France la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL TF Inter à payer à la société Cdiscount la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL TF Inter aux entiers dépens du jugement liquidés à la somme de 146,16 .
La SARL TF Inter a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2016 et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par la SARL TF Inter d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen le 15 janvier 2016 recevable et bien fondé, y faire droit, en conséquence,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Smeg France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société Cdiscount et la SAS Smeg France, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la SARL TF Inter, sans préavis préalable ;
- condamner la société Cdiscount, in solidum avec la SAS Smeg France, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la SARL TF Inter la somme de 75 440 à titre de dommages et intérêts en réparation de la brutalité de la rupture et de la concurrence déloyale ;
- condamner la société Cdiscount, in solidum avec la SAS Smeg France, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la SARL TF Inter la somme totale de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Cdiscount, in solidum avec la SAS Smeg France, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la SARL TF Inter une indemnité de 30 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Cdiscount, in solidum avec la SAS Smeg France, ou l'une à défaut de l'autre, en tous les dépens de première instance et d'appel ;
- débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SAS Smeg France demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de :
- dire et juger la SAS Smeg France recevable et bien fondée en son appel incident, en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAS Smeg France de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, et statuant à nouveau,
- condamner la SARL TF Inter à régler à la SAS Smeg France la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner la SARL TF Inter aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de Maître Thierry C. par application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Cdiscount demande à la cour, au visa notamment de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de :
- dire et juger la SARL TF Inter mal fondée en ses demandes et l'en débouter;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la SARL TF Inter au paiement de la somme de 15 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par message en date du 17 novembre 2017, la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé devant elle, en ce qu'il a pour objet une demande d'indemnisation de rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° et 9° du Code de commerce. En effet, par application de l'article D. 442-3 alinéa 2 du même code, la Cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître d'un tel litige.
Par conclusions en date du 20 novembre 2017, la SARL TF Inter demande à la cour de :
- dire recevable l'appel en ce qu'il a pour objet une demande d'indemnisation de rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° et 9° du Code de commerce ;
- se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de la SARL TF Inter en ce qu'il a pour objet une demande d'indemnisation de rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° et 9° du Code de commerce ;
En conséquence,
- renvoyer l'ensemble de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, y compris en ce qu'elle a pour objet une demande d'indemnisation fondée sur l'ancien article 1382 du Code civil, en raison de l'indivisibilité de l'affaire, conformément à l'article 96 alinéa 2 du Code de procédure civile et dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 97 dudit code.
Par conclusions en date du 21 novembre 2017, la SAS Smeg France demande à la cour de :
- dire recevable l'appel interjeté par la SARL TF Inter ;
- relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a statué sur une demande irrecevable puisque formée devant lui postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D. 442-3 du Code de commerce ;
- déclarer irrecevables les demandes de la SARL TF Inter fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce en ce qu'elles ont été formée devant une juridiction de première instance non visée par l'article D. 442-3 du même code ;
- en conséquence, renvoyer la SARL TF Inter à mieux se pourvoir.
Par conclusions en date du 22 novembre 2017, la société Cdiscount demande à la cour de :
- dire et juger que le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 est applicable à la présente procédure ;
- dire et juger que le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 est applicable à l'instance initiée par la société TF Inter contre la société Discount ;
- dire et juger recevable l'appel de la société Tf Inter ;
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société TF Inter ;
- relever d'office l'excès de pouvoir commis par le Tribunal de commerce de Rouen dans son jugement en date du 15 janvier 2016, s'agissant des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- annuler le jugement du Tribunal de commerce de Rouen en date du 15 janvier 2016 en ce qu'il s'est prononcé sur une demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- mettre hors de cause la société Cdiscount sur les autres demandes présentées par la société TF Inter.
SUR CE
L'article L. 442-6 I du Code de commerce dispose qu' " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou 'personne immatriculée au répertoire des métiers " :
.../...
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. " Lorsque la rupture de la relation commerciale résule d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas; "
.../...
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
.../...
III - .../...
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Selon l'article D. 442-3 du même code résultant de l'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date (Décret n° 2009-1384 du 11 nov. 2009, art. 8).
L'article D. 442-3 et l'annexe 4-2-1 sont entrés en vigueur le 1er décembre 2009.
Seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce sont portés devant la Cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire; il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant. (Cass. com., 11 mai 2017 n° 16-10.738).
Il est admis par l'ensemble des parties que l'appel interjeté le 14 mars 2016 par la société TF Inter d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 15 janvier 2016 en ce qu'il a pour objet une demande d'indemnisation de rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° et 9° du Code de commerce, est recevable.
Les parties s'opposent, en revanche, sur la recevabilité de la demande de la société TF Inter devant le Tribunal de commerce de Rouen.
La société TF Inter soutient que sa demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies ayant été formée par assignation délivrée le 23 octobre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la réglementation instaurant les juridictions spécialisées, est parfaitement recevable devant le Tribunal de commerce de Rouen ; qu'en revanche, et par application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, c'est bien la Cour d'appel de Paris qui est seule compétente pour statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Les intimés considèrent que le Tribunal de commerce de Rouen a commis un excès de pouvoir en statuant sur la demande d'indemnisation qu'il revient à la présente cour de relever d'office.
La société SMEG considère que c'est à tort que TF Inter demande à la présente cour de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant la Cour d'appel de Paris qui n'est pas compétente pour statuer sur une décision rendue sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce par le Tribunal de commerce de Rouen excédant ses pouvoirs juridictionnels. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SARL TF Inter fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce en ce qu'elles ont été formées devant une juridiction de première instance non visée par l'article D. 442-3 du même code.
La société Cdiscount sollicite l'annulation du jugement en ce qu'il s'est prononcé sur une demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Au vu des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, le Tribunal de commerce de Rouen ne figure pas parmi les juridictions spécialisées désignées l'article D. 442-3 du Code de commerce et son annexe 4-2-1.
Il est établi que le Tribunal de commerce de Rouen a été saisi par assignation du 27 octobre 2007 signifiée à la requête de la société TF Inter, d'une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Smeg, au visa de l'article 1382 du Code civil; que cependant il a été saisi pour la première fois d'une demande additionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, par conclusions de réinscription au rôle déposées le 1er octobre 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009.
Dès lors, à la date de la demande, celle-ci relevait, selon le tableau figurant à l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Lille (et depuis le 1er janvier 2013 du Tribunal de commerce de Tourcoing).
Ainsi, c'est à tort que le Tribunal de commerce de Rouen a statué sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la demande additionnelle de la société TF Inter ayant été formée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D. 442-3 du Code de commerce. Il convient en conséquence de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge saisi pour statuer sur ce litige relatif à l'application dudit article.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a statué sur l'action telle qu'engagée sur le fondement de L. 442-6, et la société TF Inter renvoyée à saisir la juridiction de première instance désignée par l'annexe 4-2-1 de l'article D. 442-3 du Code de commerce.
L'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est fondée sur L. 442-6, ne fait pas par nature obstacle à la recevabilité de l'action sur un autre fondement tel que l'article 1382 du Code civil (ancien) pour concurrence déloyale, et à l'examen de son bien-fondé, par le Tribunal de commerce de Rouen qui en avait été saisi, et par la Cour d'appel de Rouen.
Mais il ressort des dernières conclusions du 20 novembre 2017 sur le moyen d'irrecevabilité soulevée d'office par la cour, que TF Inter demanderesse à l'action considère que l'affaire est " indivisible ".
Si dans ses conclusions récapitulatives, elle distingue bien les deux fondements que sont la rupture brutale de relations commerciales établies (article L. 442-6 du Code de commerce) et la concurrence déloyale (article 1382 du Code civil), elle n'opère aucune distinction dans l'indemnisation réclamée, et ce cumul se retrouve tant dans le corps que dans le dispositif de ces conclusions, comme le relève, à juste titre, la société Smeg France.
De plus, au titre de la concurrence déloyale et la perturbation du réseau de distribution, la société TF Inter, même si elle vise l'article 1382 du Code civil, reproche à la société Smeg d'avoir préféré prendre le risque de ne pas notifier la rupture de ses relations commerciales avec elle afin de partager au plus vite avec la société Cdiscount la marge que prenait la société TF Inter, d'une part, et à la société Cdscount de " s'être rendu complice de ce manège ", d'autre part, pour conclure à la condamnation de ces deux sociétés, du fait de leur comportement fautif, " à réparer les dommages causés par la brutalité de la rupture ". Force est donc de constater qu'aucune demande d'indemnisation n'est faite sur un autre grief que la brutalité de la rupture, comme l'observe la société Discount.
Compte tenu de l'imbrication de ses moyens à l'appui d'une demande indemnitaire unique, il convient de renvoyer la société TF Inter à mieux se pouvoir pour l'intégralité de ses demandes.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2016 par la société TF Inter d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 15 janvier 2016 en ce qu'il a pour objet une demande d'indemnisation de rupture de relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° et 9° du Code de commerce; Relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de commerce de Rouen pour statuer sur la demande telle que fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, présentée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article D. 442-3 du Code de commerce; En conséquence, Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en date du 15 janvier 2016 en ce qu'il s'est prononcé sur une demande partiellement mais indissociablement fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce; Renvoie la société TF Inter à mieux se pourvoir devant la juridiction de première instance désignée par l'article D. 442-3 du Code de commerce et son annexe 4-2-1, pour l'ensemble de son action compte tenu de l'imbrication des fondements allégués ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société TF Inter.