CA Orléans, ch. des urgences, 10 janvier 2018, n° 17-01675
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Top Fermetures (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mmes Hours, Meneau-Breteau
Le 24 novembre 2016, X signait un devis établi par la SARL Top Fenêtres portant sur la livraison de 15 fenêtres et d'une porte blindée pour un montant de 24 000 TTC ; à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la signature du devis, elle versait un acompte de 12 000 .
Après discussion sur le modèle de la porte, les marchandises étaient livrées le 16 décembre 2016 en ce qui concerne les fenêtres et le 19 décembre 2016 en ce qui concerne la porte.
Par acte en date du 9 février 2017, X, exposant qu'une partie des biens livrés n'était pas conforme au devis, faisait assigner devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Orléans la SARL Top Fermetures, sollicitant sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles L. 221-1 et suivants, L. 214-1 et suivants du Code de la consommation, qu'il soit constaté qu'elle a régulièrement exercé son droit de rétractation du contrat conclu avec la défenderesse le 14 novembre 2016, subsidiairement qu'il soit constaté que le contrat conclu encourt la nullité, et en conséquence de lui allouer la somme principale de 24 000 en restitution des sommes versées, la somme de 2400 à titre de pénalités sur le fondement de l'article L. 241-4 du Code de la consommation et les intérêts sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2016 ; elle demandait également qu'il soit enjoint à la défenderesse, sous astreinte de prendre possession des biens livrés, et qu'un huissier soit mandaté aux frais de la défenderesse pour prévenir toute contestation quant à la restitution des biens.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'Orléans disait n'y avoir lieu à référé et condamnait X à payer à la SARL Top Fermetures la somme de 1 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile motivant sa décision en indiquant que X soutenait que le formalisme du contrat à distance n'avait pas été respecté par son adversaire, alors que la société Top Fermetures contestait que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2016 puisse être qualifié de contrat à distance, soutenant qu'il relève du régime général des contrats de vente défini par le Code de la consommation, disant que le juge des référés, juge de l'évidence n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la qualification d'un contrat, laquelle fait l'objet d'un débat entre les parties, ni d'en prononcer la nullité.
Par une déclaration en date du 1er juin 2017, X en interjetait appel.
Par ses dernières conclusions en date du 29 juin 2017, pour voir infirmer cette décision, et se voir allouer le bénéfice des prétentions formulées en première instance, elle déclare que l'article 12 du Code de procédure civile contraint le juge des référés à qualifier les faits, que la qualification litigieuse relèverait des dispositions du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public de direction que le juge a le pouvoir de soulever d'office, que sa qualification de consommateur ne serait pas contestable alors que la qualification de contrat à distance ne serait pas non plus sérieusement contestée.
Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2017, la SARL Top Fermetures demande la confirmation de l'ordonnance querellée et l'allocation de la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2017.
SUR QUOI :
Attendu que l'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que ce texte ne confère pas au juge des référés du tribunal de grande instance, dont les attributions sont prévues aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile, le pouvoir de trancher des questions relevant du fond ;
Attendu que l'article L. 221-1 du Code de la consommation dispose que constitue un " contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
- dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur,
- ou dans un lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent, (...) et où les parties étaient physiquement et simultanément présentes,
- ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur " ;
Attendu que si la qualité de consommateur de X n'est pas contestable, et qu'il n'est pas contestable non plus que le devis a été signé après des échanges de courrier électronique, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles les parties se sont rencontrées ne sont pas établies, puisque la société Top Fermetures prétend que X a pris attache avec elle de façon banale, qu'elle-même ne se serait jamais rendue au domicile de sa cliente à Levallois-Perret, que le chantier a été visité le 3 novembre 2016 à Malesherbes et que le devis aurait été rédigé après la visite du chantier, le contrat ayant finalement selon elle été signé au domicile de X à Levallois-Perret, alors que X déclare avoir passé commande auprès de Top Fermetures, que les pourparlers ont eu lieu par échange de courriers électroniques et que c'est par cette voie que le contrat aurait été matériellement conclu par apposition de la signature sur un exemplaire envoyé par ce moyen électronique de communication à distance, contestant la réalité de la réunion ayant eu lieu sur le chantier ;
Qu'il y a lieu d'observer que X, qui se limite à préciser qu'elle a " passé commande " s'abstient totalement de préciser dans quelles conditions les parties se sont rapprochées au départ en vue de contracter, de sorte que la qualification du contrat constitue à l'évidence une contestation sérieuse ;
Qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés, en particulier en présence de telles contestations, de prononcer une décision emportant l'anéantissement d'un contrat ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Top Fermetures l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 ;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne X à payer à la SARL Top Fermetures la somme de 1500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne X aux dépens.