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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2018, n° 16-22.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Direction Conseil Objectif (SA)

Défendeur :

Jeannin Automobiles 10 (SAS) , Jeannin Auto 77 (SA) , AMSI (SAS) , Jeannin Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Leduc, Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer

Paris, pôle 5 ch. 5, du 12 mai 2016

12 mai 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Direction conseil objectif (la société DCO) est spécialisée dans la gravure et le marquage antivol de véhicules automobiles ; qu'elle a signé, en mars 2000, des contrats avec plusieurs sociétés du groupe Jeannin, modifiés par un avenant du 23 janvier 2007 ; que, les sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77 et Jeannin automobiles lui ayant notifié, le 20 septembre 2010, la résiliation des contrats au 31 décembre 2010, la société DCO les a assignées, ainsi que leur société mère, la société Amsi, en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats avant leur terme et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5) du Code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77 à la société DCO en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats, l'arrêt retient que, l'avenant du 23 janvier 2007, applicable aux contrats litigieux, ne prévoyant pas de renouvellement par tacite reconduction, les relations des parties se sont poursuivies, au-delà du 23 janvier 2009, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, que la société DCO aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de six mois, conforme aux usages, suite à la rupture des contrats, notifiée le 20 septembre 2010, et que son préjudice correspond à la perte de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2011 et le 20 mars 2011 ; qu'il infirme en conséquence le jugement en ce qu'il dit que les contrats sont venus à échéance le 23 janvier 2012 et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnisation due à la société DCO au titre de la rupture des contrats avant ce terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DCO demandait, dans le dispositif de ses écritures d'appel, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu que les contrats venaient à échéance le 23 janvier 2012 et avait condamné les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin Auto 77 à réparer le préjudice résultant de la rupture des contrats avant ce terme, et à titre subsidiaire, la condamnation de ces sociétés à lui payer des sommes d'un montant supérieur, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle infirmait le jugement en retenant que les contrats étaient des contrats à durée indéterminée pouvant être rompus à tout moment sous réserve d'un préavis suffisant, devait déterminer la durée du préavis suffisant et le préjudice subi, non pas au regard du droit commun de la résiliation contractuelle ainsi qu'elle l'a fait, mais au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, invoqué à titre subsidiaire, a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société DCO contre la société Jeannin automobiles 10 au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt relève que cette demande est présentée à titre subsidiaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée devant elle contre la société Jeannin automobiles 10 était fondée à titre principal et exclusif sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que, l'arrêt ayant rejeté la demande au titre de la rupture brutale formée contre les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77, au motif qu'il s'agissait d'une demande subsidiaire, la cassation de l'arrêt en ce qu'il statue sur la demande principale entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du rejet de la demande subsidiaire ;

Par ces motifs : casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.