ADLC, 22 décembre 2017, n° 17-DCC-225
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative à la prise de contrôle exclusif de la société MCI par la société Axima Concept
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 17 novembre 2017, relatif à la prise de contrôle exclusif par la société Axima Concept de la société MCI, formalisée par un contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2017 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Axima Concept est une société anonyme de droit français, filiale à 100 % de la société Engie SA. Engie SA est la société de tête du groupe Engie (ci-après " Engie "), lequel est actif dans les secteurs du gaz, de l'électricité, ainsi que des services liés à l'énergie. Engie est organisé, sur un plan opérationnel, en France, autour de huit branches distinctes : (i) GRDF (gestionnaire du réseau de distribution de gaz), (ii) GRTgaz (gestionnaire du transport de gaz), (iii) Elengy (exploitation de terminaux méthaniers), (iv) Storengy (exploitation des installations souterraines de stockage de gaz), (v) France BtoB (services énergétiques destinés aux territoires), (vi) France BtoC (vente d'énergie et de services associés auprès de clients particuliers et petits professionnels), (vii) France Réseaux (conception, financement et exploitation d'infrastructures décentralisées de production et de distribution d'énergie) et (viii) France Renouvelables (développement, construction, financement, exploitation et maintenance d'actifs de production d'électricité d'origine renouvelable). La branche France BtoB est active dans le secteur du génie climatique et de la réfrigération commerciale et industrielle, dont la société Axima Concept fait partie. Axima Concept est également active dans le secteur de la protection incendie.
2. MCI est une société principalement active dans le secteur du génie climatique. Elle propose l'installation et la maintenance de systèmes de génie climatique (climatisation, ventilation, chauffage), de réfrigération industrielle et commerciale et des services d'optimisation de la consommation énergétique, au travers d'un réseau de 48 agences et antennes techniques.
Préalablement à l'opération, MCI est contrôlée par Monet Acquisition Company Limited1.
3. Au terme d'un contrat de cession d'actions en date du 25 septembre 2017, Axima Concept doit acquérir 100 % du capital et des droits de vote de MCI. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de MCI par Axima Concept, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Engie : 66,6 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; MCI : 178,9 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2016).
Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Engie : 24,9 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; MCI :
178,6 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2016). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis.
Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Les parties sont simultanément actives sur les marchés du génie climatique et de la gestion et de la maintenance multi-technique, incluant les services d'optimisation de la consommation énergétique.2.
A. MARCHÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE
1. MARCHÉ DE PRODUITS
6. Les travaux de génie climatique sont définis comme " ceux excédant l'entretien et la réparation courants des équipements thermiques et nécessitant la réalisation d'une étude thermique approfondie " et recouvrent l'ensemble des techniques propres aux métiers du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ainsi que les travaux connexes de tuyauterie, conduits et tôlerie.
Ces prestations sont réalisées dans le cadre de travaux d'entretien-rénovation de bâtiments non résidentiels et de logements, principalement pour le compte de sociétés privées, de syndics de copropriété et de particuliers.
7. La pratique décisionnelle nationale et européenne3 a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur des opérations de concentration dans le secteur des travaux de génie climatique.
Elle a considéré que les travaux de génie climatique pouvaient être distingués des travaux de génie électrique ou des travaux de génie mécanique. Elle a également considéré que le marché des travaux de génie climatique pouvait être segmenté selon le type de travaux (installation et gestion/maintenance) et le type de clientèle (résidentielle/non-résidentielle avec, au sein de la clientèle non-résidentielle, une éventuelle sous-segmentation entre le secteur de l'industrie, du tertiaire et des infrastructures).
8. Au cas d'espèce, la délimitation exacte des marchés de travaux de génie climatique peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
9. La partie notifiante envisage également l'existence d'un marché de l'installation et de la maintenance d'équipements frigorifiques4, distinct du marché du génie climatique, susceptible d'être sous-segmenté en fonction (i) de la nature des travaux (installation et maintenance) et (ii) du type d'équipement de réfrigération (industrielle ou commerciale). En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur l'ensemble de ces segments.
10. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire en l'espèce de trancher la question de la délimitation exacte des marchés, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. Pour les besoins de la présente analyse, une distinction sera opérée entre le marché du génie climatique et un éventuel marché d'installation et de maintenance d'équipements frigorifiques.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
11. La pratique décisionnelle n'a pas tranché la délimitation géographique exacte des marchés du génie climatique mais a généralement examiné les effets des opérations contrôlées au niveau national et régional. Elle a en effet relevé que, bien que les principaux acteurs sur ces marchés fussent implantés au niveau national, un nombre significatif d'acteurs étaient de taille régionale5.
12. Au cas d'espèce, la délimitation précise du marché peut également être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées. Pour les besoins de la présente décision, l'analyse sera menée au niveau national et au niveau régional.
B. MARCHÉ DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE INCLUANT
LES SERVICES D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
1. MARCHÉ DE PRODUITS
13. La Commission a défini6 le marché des services de gestion énergétique comme incluant les activités de conseil sur la réduction de la consommation d'énergie, la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, une assistance dans la fourniture d'énergie et dans la gestion et la maintenance d'équipements liés à la consommation énergétique des clients, dans le but de réduire la consommation d'énergie des clients.
14. La Commission a également défini7 le marché de la gestion et de la maintenance multitechnique comme regroupant " les activités d'entretien et d'optimisation du rendement de l'ensemble des installations techniques présentes chez les clients qui exploitent des bâtiments et souhaitent en déléguer la gestion. L'ensemble des installations techniques comprend (selonle bâtiment) des chaudières et des systèmes climatiques, des installations mécaniques (tuyauterie, chaudronnerie, usinages), des réseaux électriques et tout ce qui concerne les outils de process industriel ". Elle considère qu'il n'est pas nécessaire de distinguer les services d'optimisation énergétique des autres services de gestion/maintenance multi-technique, et qu'il n'est pas pertinent d'opérer d'autres distinction (par type de client, de bâtiments ou de services)8
15. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
16. La pratique décisionnelle européenne et nationale considère que ce marché a une délimitation nationale. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente décision.
III. Analyse concurrentielle
A. MARCHÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE
17. Sur le marché global du génie climatique, la nouvelle entité détiendra une part de marché inférieure à 15 %, au niveau national, et à 25 %, au niveau régional, quelle que soit la segmentation retenue.
18. Si un marché du génie climatique excluant les activités frigorifiques devait être retenu, la part de marché de la nouvelle entité serait inférieure à 25 %, aux niveaux national et régional9, quelle que soit la segmentation retenue, à l'exception du marché de la maintenance dans le secteur tertiaire pour la clientèle non résidentielle dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dans laquelle elle sera de [20-30] %. Sur ce marché, la nouvelle entité sera toutefois confrontée à la concurrence de nombreux acteurs nationaux et régionaux, tels que les sociétés Bouygues Energies Services, Vinci Facilities, Spie Sud Est, et Proserv.
19. Sur l'ensemble de ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux acteurs nationaux, tels que les sociétés Dalkia, Vinci, Spie, Eiffage et Bouygues Energie & Services, ainsi qu'à de nombreux acteurs régionaux.
20. Si un marché de la réfrigération devait être retenu, la part de marché de la nouvelle entité serait de [10-20] % au niveau national et resterait inférieure à 25 % au niveau régional10, quelle que soit la segmentation envisagée. La nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de nombreux acteurs, tels que les sociétés Clauger, Johnson Controls, Cesbron/EDF, et Vinci.
21. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés du génie climatique.
B. MARCHÉ DE LA GESTION ET DE LA MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUE INCLUANT
LES SERVICES D'OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
22. Sur le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 15 %, avec un incrément inférieur à [0-5] points. En outre, la nouvelle entité demeurera soumise à la concurrence de nombreux acteurs, tels que les sociétés Dalkia, Vinci Energie, Bouygues Energies & Services, Spie, et Eiffage.
23. Il en résulte que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la gestion et de la maintenance multi-technique incluant les services d'optimisation énergétique.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-196 est autorisée.
1 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited.
2 Ces marchés présentent des liens de connexité avec les marchés de la fourniture de gaz, de la fourniture d'électricité, de la sécurité incendie, de l'ingénierie et des études techniques, de la production et de la fourniture de chaleur, de la gestion déléguée des réseaux urbains de chaleur et de froid, ainsi que de la gestion et de l'exploitation d'installation technique des bâtiments, sur lesquels seule la partie notifiante est présente Tout risque de création ou de renforcement d'un effet congloméral peut toutefois être écarté dans la mesure où Engie est, avant l'opération, présent sur l'ensemble de ces marchés et où les positions de MCI sont très limitées sur les marchés concernés par l'opération (voir infra).
3 Voir notamment la décision de la Commission européenne M.5701 - Vinci / Cegelec du 26 mars 2010 et les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l'acquisition des sociétés E.T.C.M. et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Participations (groupe Eiffage), n° 10-DCC-82 du 28 juillet 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Faceo par Vinci Energies, n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l'acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez, n° 11-DCC-145 du 3 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Climater par la société Weinberg Capital Partners, n° 13-DCC-105 du 6 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Billon SA par la société Hervé Thermique SAS, n° 13-DCC-135 du 24 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Johnson Controls Service et Solutions France par la société Monet Acquisition Company Limited, n° 15-DCC-09 du 12 février 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de la société JF Cesbron SAS par la société Dalkia SA et n° 15- DCC-120 du 7 septembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de Nexilis par Axima Concept et n° 16-DCC-91 du 17 juin 2016 relative à la prise de contrôle exclusif d'ERI par Latour Capital,.
4 La question de l'existence de ce marché a également été soulevée dans les décisions de l'Autorité n° 15-DCC-09, précitée et n° 15-DCC-148 du 12 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Syclef par la société Latour Capital.
5 Voir les décisions précitées.
6 Décision de la Commission M.6020 du 14 janvier 2011, ACSF/Hochtief.
7 Décisions de la Commission M.4180 du 14 novembre 2006, GDF/Suez, M.7137 du 25 juin 2014, EDF/Dalkia en France, et M.6020 précitée.
8 Décision M.7137 précitée.
9 Le chevauchement d'activités entre les parties concerne l'ensemble des régions en France métropolitaine.
10 Le chevauchement d'activités entre les parties concerne l'ensemble des régions en France métropolitaine.