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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 18 janvier 2018, n° 16-23847

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Vog (SAS)

Défendeur :

Lam (SARL), Selarl BGA (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chevalier

Conseillers :

Mmes Bodard-Hermant, Dellelis

Avocats :

Mes Flauraud, Lailler, Harel

T. com. Paris, du 4 nov. 2016

4 novembre 2016

La SARL Lam a signé un contrat de franchise le 14 août 2010 avec la SAS Groupe Vog qui lui a concédé le droit d'exploiter un salon de coiffure sous l'enseigne " Tchip coiffure " à Vence, pour une durée de 7 ans.

Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Lam et par ordonnance sur requête du 25 janvier 2016, le juge-commissaire à la procédure collective a prononcé la résiliation du contrat à effet à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 9 septembre 2015, puis, par jugement du 28 septembre 2016, le plan de continuation de la société Lam a été adopté.

Entre temps, prétendant que la société Lam malgré cette résiliation anticipée, utilisait encore des " éléments exclusifs du concept Tchip ", la société groupe Vog l'a assignée par acte du 18 août 2016 ainsi que la société Gauthier Sohm en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, devant le président du Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le retrait des signes distinctifs de la franchise et le paiement de pénalités.

Cette juridiction, par ordonnance du 4 novembre 2016 a :

- débouté la société Vog de ses demandes,

- mis la société Gauthier Sohm hors de cause,

- condamné la société Vog aux dépens et à payer à la société Lam une indemnité de procédure de 1 500 euros.

La société groupe Vog a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 25 novembre 2016, et par conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2017, elle demande à la cour de :

- enjoindre à la société Lam de retirer dans les 48 heures de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

* tous les éléments constituant une réplique de la politique tarifaire du Groupe Vog sous enseigne Tchip, notamment sous son format de présentation et sur l'organisation des tarifs ;

* tous les meubles faisant partie de la gamme " Cindarella " tels que définis au cahier des charges de la franchise Tchip, et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampoing, et les fauteuils sur roulette ;

- condamner la société Lam à lui payer :

* la somme de 152,45 euros par jour à compter du 2 février 2016, et jusqu'à la justification de la suppression de la totalité des signes distinctifs de la franchise Tchip

* la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Lam aux dépens, dont distraction au profit de M. X., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'enseigne a été tardivement retirée, le reste des signes distinctifs ayant été maintenu comme le confirme le procès-verbal de constat du 28 avril 2016 : le nom " Tchip " a été simplement substitué par " VIP ", le bandeau a été légèrement modifié, mais en gardant les mêmes codes, presque la même politique tarifaire avec les mêmes insignes, mêmes thème couleur, forme pour la présentation du prix et la même disposition,

- le référencement sur internet permet la double identification du salon comme " Tchip " et " Vip ",

- l'aménagement intérieur est identique au précédent, l'ajout du logo " VIP " pour cacher celui " Tchip ", constitue en plus d'un manquement contractuel un acte de contrefaçon, selon un arrêt de la Cour d'appel de Douai

- l'obligation pour la société Lam de cesser l'utilisation du matériel " Tchip " est corrélée au savoir-faire développé par le franchiseur repris dans le cahier des charges, qui comprend notamment l'agencement des salons et la sélection du mobilier, spécialement pour le franchiseur.

La société Lam et M. Z, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, par conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2017, demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- débouter en conséquence la société Groupe Vog de toutes ses demandes,

- la condamner à verser à la société Lam une indemnité de procédure de 5 000 euros,

- la condamner aux dépens distraits au profit de M. Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- le cahier des charges n'est pas opposable à la société Lam

- le procès-verbal de constat du 2 février 2016 versé aux débats atteste de l'absence de signe distinctif de la franchise " Tchip ", le salon ayant été réaménagé dans des couleurs totalement différentes,

- le nom " VIP " démontre que la société Lam a voulu se débarrasser de la connotation péjorative " Tchip " en promettant à sa clientèle des prestations de haut niveau " au juste prix ",

- quant à son référencement internet, aucune faute ne peut lui être attribuée,

- elle est propriétaire du mobilier très basique qu'elle avait acquis pour les besoins de l'agencement du salon de la gamme " cindarella ", marque d'un fabricant indépendant de la société groupe Vog et qui équipe un grand nombre de salons, ce matériel n'a rien de spécifique et le logo " Tchip " a été remplacé par celui de la marque " VIP ",

- la politique tarifaire est soumise au jeu de la concurrence et bon nombre de professionnels du secteur pratiquent le même affichage, l'objectif étant évidemment de frapper l'attention du client potentiel et les couleurs et la calligraphie employées soient différentes de celles de la société groupe Vog

LA COUR renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR

Aux termes de l'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

La société groupe Vog fonde ses demandes sur les stipulations de l'article 12 du contrat précité, ainsi rédigé :

" a) à la fin du contrat, pour quelque cause qu'elle intervienne, le lettrage enseigne sera repris par le franchiseur comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, et le franchisé devra immédiatement cesser d'utiliser les couleurs Tchip, le matériel Tchip, la politique commerciale Tchip ainsi que la marque Tchip et ne pas (s'en) prévaloir sous quelque forme que ce soit, même en indiquant seulement sa qualité d'ancien franchisé.

b) toute infraction donne lieu au paiement de dommages et intérêts d'un montant minimum de 152,45 euros par jour sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires s'il y a lieu. "

La société groupe Vog en déduit que " à la cessation de la franchise, la société Lam doit renouveler dans sa totalité son salon de coiffure, et œuvrer pour la création d'un concept qui lui sera propre, et ne laissera aucune place à la confusion avec son ancienne franchise ".

Toutefois, aucun élément en débat ne permet de conclure à la persistance manifeste, après mise en demeure de respecter le contrat du 2 février 2016, d'une confusion possible dans l'esprit du public avec son ancienne franchise.

Ainsi, il ne résulte pas des procès-verbaux de constats des 2 février et 28 avril 2016 - qui attestent d'une modification du bandeau, des couleurs murales et des accessoires ainsi que de la disparition du logo " Tchip " au profit du " logo " VIP, dont la connotation est à l'opposé de celui-ci - non plus que de la pièce 7 de la société Lam - qui témoigne de la modification des formes et de la couleur du mobilier - que celle-ci aurait continué à utiliser :

· d'une part, les éléments constituant une réplique de la politique tarifaire du groupe Vog sous enseigne Tchip, notamment sur l'organisation des tarifs sous son format de présentation, ainsi que le juge des référés le retient par motifs pertinents et adoptés tirés de la banalité de ces éléments,

· d'autre part, " les meubles faisant partie de la gamme Cindarella tels que définis au cahier des charges de la franchise Tchip et notamment les meubles coiffeuses, les repose-pieds, les bacs à shampooing et les fauteuils sur roulettes ".

A ce dernier égard, rien n'établit à l'évidence que le matériel vendu par la société groupe Vog a été fabriqué par l'entreprise Cindarella ni qu'il est une collection exclusive de l'enseigne " Tchip ", partant qu'il participe de son savoir-faire tel que repris dans le cahier des charges sur lequel elle fonde son affirmation quant à l'appartenance de ce mobilier à la gamme " Senso " de la marque " Cindarella ", qui serait exclusive de l'enseigne " Tchip ".

Ce d'autant que l'opposabilité à la société Lam de ce cahier des charges, dont la version produite en pièce 2 est une mise à jour au 3 novembre 2015 alors que le contrat est de 2010, n'apparaît pas manifestement établie.

Enfin, le référencement internet de la société Lam sur Goople Maps sous la double identification " Tchip " et " VIP " (conclusions appelante p. 8), à le supposer établi, ne saurait être constitutif, en soi, d'un trouble manifestement illicite imputable à la société Lam

Le premier juge a fait une application fondée de l'article 696 du Code de procédure civile et équitable de l'article 700 du même code. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.

En appel et conformément à ces mêmes articles, la société groupe Vog partie perdante, doit supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de la condamner à payer à la société Lam la somme de 2 500 euros à ce titre.

Enfin, le chef de l'ordonnance relatif à la mise hors de cause de la société Gauthier Sohm n'est pas contesté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par ces motifs, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne la société groupe Vog aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; condamne la société groupe Vog à payer à la société Lam une indemnité de procédure de 2 500 euros et rejette toute autre demande.