CA Versailles, 12e ch., 16 janvier 2018, n° 16-07095
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sovadis (SAS)
Défendeur :
Sepur (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leplat
Conseillers :
M. Ardisson, Mme Muller
Avocats :
Mes Buquet Roussel, Goldenstein, Dupuis, Pousset Bougere
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée Sepur est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux.
M. Djamal L., fondateur et président de la société par actions simplifiée Sovadis, créée en décembre 2014, qui intervient dans le même domaine d'activité, était salarié en qualité de Directeur des activités de la société Sepur de septembre 2007 au 2 juillet 2014, date de son licenciement.
Alléguant une défection de clients importants, la société Sepur a été autorisée par ce tribunal à procéder à une mesure de constat au siège de la société Sovadis et au domicile de M. L.
Par acte du 5 février 2016, la société Sepur a fait assigner la société Sovadis à comparaître devant le Tribunal de commerce de Versailles, lui demandant de:
Vu l'article 1362 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de commerce de Versailles du 10 novembre 2015,
Juger que la société Sovadis a engagé sa responsabilité en contribuant et en bénéficiant de la violation de l'obligation de confidentialité de Monsieur L.,
Juger que la société Sovadis a commis un acte de concurrence déloyale en désorganisation (sic) l'activité et le fonctionnement de la société Sepur,
Juger que la société Sovadis a porté atteinte à la réputation de la société Sepur en agissant, avec la complicité de cadres de la société Sepur, de manière à diminuer la qualité de ses prestations et à augmenter leur prix,
Juger que la société Sovadis a procédé au détournement de la clientèle de la société Sepur,
En conséquence,
Condamner la société Sovadis au paiement de la somme de 67 852 euros HT à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Sovadis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais des constats d'huissier autorisés par ordonnance de Monsieur le président du Tribunal de commerce de Versailles,
Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement entrepris du 28 septembre 2016 le Tribunal de commerce de Versailles a :
Débouté la SAS Sepur de sa demande de dommages et intérêts au titre de la complicité de violation de la clause de confidentialité de M. L. ;
Condamné la SAS Sovadis à payer à la SAS Sepur la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et détournement de clientèle ;
Dit que la demande reconventionnelle de la SAS Sovadis en dommages et intérêts pour frais de M. L. était irrecevable ;
Débouté la SAS Sovadis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la SAS Sovadis à payer à la SAS Sepur la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissiers exposés en application de l'ordonnance du 10 novembre 2015 ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la SAS Sovadis aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2016 par la société Sovadis ;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 avril 2017 par lesquelles la société Sovadis demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Sovadis a procédé au détournement de clientèle de la société Sepur en la condamnant pour des faits de concurrence déloyale
Débouter en conséquence Sepur de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
Condamner Sepur au remboursement de la somme de 30 000 euros versée au titre des dommages et intérêt et celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile que le tribunal a cru devoir assortir de l'exécution provisoire et qui ont été versés immédiatement après le jugement afin d'éviter des mesures de saisies attributions et des blocages de compte bancaire
Condamner aussi Sepur au paiement de :
- 1 249,63 euros pour les réparations rendues nécessaires sur la porte du domicile de Monsieur Lala, Président de la société Sovadis et payées par cette dernière
- 15 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'à la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet Roussel, Avocat,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 février 2017 au terme desquelles la société Sepur demande à la cour de :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles du 10 novembre 2015,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles du 28 septembre 2016 en ce qu'il a débouté la société Sepur de sa demande au titre de la violation de l'obligation de confidentialité de Monsieur L., et limité l'indemnisation de son préjudice au titre de la concurrence déloyale subie à la somme de 30 000 euros,
Et statuant à nouveau :
Juger la société Sovadis irrecevable en ses demandes tendant à l'indemnisation de préjudices prétendument subis par Monsieur L.,
Juger que la société Sovadis a engagé sa responsabilité en contribuant et en bénéficiant de la violation de l'obligation de confidentialité de Monsieur L.,
Juger que la société Sovadis a commis un acte de concurrence déloyale en désorganisation l'activité et le fonctionnement de la société Sepur,
Juger que la société Sovadis a porté atteinte à la réputation de la société Sepur en agissant, avec la complicité de cadres de la société Sepur, de manière à diminuer la qualité de ses prestations et à augmenter leur prix,
Juger que la société Sovadis a procédé au détournement de la clientèle de la société Sepur,
En conséquence,
Condamner la société Sovadis au paiement de la somme de 50 000 HT à titre de dommages et intérêts, pour la complicité de violation de l'obligation de confidentialité,
Condamner la société Sovadis au paiement de la somme de 67 852 euros HT à titre de dommages et intérêts, pour les agissements de concurrence déloyale,
Débouter la société Sovadis de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la société Sovadis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais des constats d'huissier autorisés par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles,
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris Versailles,
conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la concurrence déloyale :
La société Sepur dit avoir constaté, après le licenciement de Djamal L., une perte de clientèle, ses anciens clients : les sociétés Hilti, Compagnie de Phalsbourg ou Greenwishes étant présentés par la société Sovadis comme ses références.
Elle fait grief à la société Sovadis de s'être rendu complice de la violation par Djamal L. de sa clause de confidentialité, d'avoir subi une désorganisation et un détournement de clientèle.
Sur la prétendue complicité de violation de la clause de confidentialité de Djamal L., la société Sepur expose que cette clause est ainsi rédigée au contrat de travail : Vous vous engagez à ne pas divulguer à des tiers toutes informations, tant écrites que verbales intéressant la société ou la clientèle de la société, et à n'utiliser sous aucun prétexte pour votre compte ou pour le compte d'autrui, les connaissances ou informations acquises dans la société tant durant l'exécution du présent contrat qu'après sa rupture éventuelle ;
Que la clientèle de la société Sovadis a été constituée en usant :
* des moyens de Djamal L. :
- prise de contact avec certains salariés de la société Sepur pour retarder ou saboter des marchés afin que la société Sovadis puisse quelques jours après les reprendre à son compte,
- rédaction de faux documents avec l'aide de salariés ou directement avec des clients de la société Sepur pour délier ces derniers de leurs engagements avec elle,
- détournement massif de clients du secteur que Djamal L. connaissait du fait de ses fonctions au sein de la société Sepur, ou par l'intermédiaire de salariés de cette dernière,
* des informations acquises par Djamal L. en qualité de Directeur des activités de la société Sepur :
- liste de clients
- date et objets des contrats passés avec ces clients
- identité et fonctions des salariés de la société Sepur
- liste des clients gérés par chaque cadre
- papier entête et tampon de la société Sepur
- accès aux bases de données informatiques de la société Sepur avec la complicité d'une salariée de cette dernière.
La société Sepur accuse encore la société Sovadis de l'avoir désorganisée, Djamal L. ayant convaincu plusieurs de ses salariés de l'aider à développer sa clientèle par détournement de ses moyens humains et logistiques et le ternissement de son image.
Elle cite un courrier prétendument daté du 27 mai 2014, signé par Djamal L. ès qualités de Directeur des Activités, donnant son accord pour une cession de rampes de chargement à échéance du contrat à la société Hilti, manière de faire un geste commercial à ce nouveau client, alors que l'expertise informatique qu'elle a diligentée prouverait que ce document a été créé le 19 janvier 2015.
Elle pointe aussi la découverte dans la sacoche de l'ordinateur portable de Mme Claudine D., sa responsable commerciale, lors de sa mise à pied, d'une carte de visite de la société Sovadis à son nom de jeune fille, Moreel, avec l'adresse courriel de Djamal L. ; dans son ordinateur professionnel du logo de la société Sovadis ; à partir de son téléphone portable professionnel de près de 540 appels de Djamal L. entre juillet 2014 et janvier 2015, soit une moyenne de 4 appels par jour ouvré.
Elle produit en outre une attestation de l'un des salariés, Najim B., qui rapporte que Djamal L. aurait sollicité les services de ses salariés pour installer des compacteurs pour le compte de la société Sovadis.
Sur le ternissement de son image, la société Sepur entend l'illustrer par le prétendu oubli de Claudine D. d'adresser à la société Hilti sa proposition commerciale de renouvellement du 9 octobre 2014, transmise seulement le 23 octobre 2014 avec l'annonce de hausses tarifaires conséquentes de 90 % sur le transport des matériels, manière de la dissuader de reconduire le contrat, alors que cette hausse était décidée sans instruction ni justification, ce qui a été mentionné dans la lettre de licenciement de cette salariée et ce alors que l'huissier de justice agissant sur requête a découvert au domicile de Djamal L. un devis du 18 novembre 2014 adressé à la société Hilti avec des prix inférieurs ou égaux aux siens, artificiellement majorés de 90 % de leur montant.
Elle rapporte aussi les agissements de Sandrine T., assistante de Claudine D., qui, selon l'attestation précitée de Najim B., lui aurait donné l'ordre, le 16 janvier 2015, de ne pas effectuer la rotation chez le client Codir le 19 janvier suivant, ce qui lui a également valu d'être licenciée pour faute grave.
Elle fait également état d'un courriel de la société CBRE du 15 janvier 2015, adressé à Claudine D., se plaignant du fait que son client, la société Europcar, implantée à Voisins le Bretonneux, rencontrait des difficultés dans la collecte de ses déchets et d'un devis établi, dès le lendemain 16 janvier 2015 par la société Sovadis, signé de Djamal L. pour le compte de la société CBRE et posté de chez elle en lettre prioritaire, qui lui est cependant revenue non distribuée ensuite d'une erreur d'adresse, l'expéditeur ayant mentionné sur l'enveloppe de cette lettre non pas l'adresse de la société CBRE à Bagnolet, mais celle du client final, la société Europcar, à Voisins le Bretonneux.
La société Sepur reproche encore à Djamal L. d'avoir réalisé avec l'aide de Claudine D. une fausse lettre de résiliation de prestations de collectes de déchets pour des clients de la société Greenwishes, prétendument acceptée par Djamal L. le 15 mai 2014 avec usage d'un tampon mentionnant son adresse à Plaisir alors qu'elle en a déménagé depuis 2013 pour s'installer à Thiverval Grignon, lettre dont elle n'a jamais eu connaissance et de laquelle la société Greenwishes s'est prévalue pour ne plus régler ses factures à compter du 1er janvier 2015.
Sur le détournement de clientèle opéré par la société Sovadis, la société Sepur met en avant le démarchage de ses clients par Djamal L. avant même la création de la société Sovadis, le 24 novembre 2014, la proposition commerciale adressée à la société Hilti le 18 novembre 2014, celle adressée à la société Foncia le 19 novembre 2014, la reprise des sites des clients de la société Greenwishes sur la base du faux courrier de résiliation précité et encore le démarchage des sociétés Ronjat, Baxters, Intertechnique (Zodiac), PLM Restauration (Quick) mis au jour par constat d'huissier de justice du 17 décembre 2015.
La société Sovadis fait quant à elle valoir que les faits que la société Sepur lui reproche s'inscrivent dans le cadre de relations tendues entre Djamal L. et son employeur et de son licenciement pour faute grave, qui lui a été notifié par lettre du 2 juillet 2014 et a ensuite donné lieu à une transaction signée le 1er août 2014.
S'agissant du grief de complicité de violation de la clause de confidentialité par Djamal L., elle fait observer qu'outre le fait que ce dernier n'a pas été attrait dans la cause, ladite clause ne doit pas venir se substituer à une clause de non concurrence non indemnisée, la société Sepur peinant à cet égard à établir quel savoir-faire qui lui soit propre et susceptible de protection aurait été utilisé par son ancien salarié au profit de sa concurrente.
Loin de reconnaître que la prétendue violation de la clause de confidentialité par Djamal L. lui aurait permis une prise de contact avec certains salariés de la société Sepur pour retarder ou saboter des marchés afin de les reprendre à son compte, la rédaction de faux documents avec l'aide de salariés ou de clients de la société Sepur ou un détournement massif de clientèle, la société Sovadis soutient au contraire que celle-ci a volontairement abandonné des clients estimés peu rentables, ajoutant que Djamal L. n'ayant pas été remplacé à son poste de Directeur des activités, il n'est pas étonnant que le chiffre d'affaires de la société Sepur ait baissé depuis son départ.
La société Sovadis produit une note interne de la société Sepur du 25 mars 2013 dans laquelle était notamment fixé comme objectif à Djamal L. de nettoyer le portefeuille clients, politique poursuivie en 2014, comme il en est pris note dans un courriel du 18 juin 2014 par Djamal L., aucun matériel neuf ne pouvant être acheté, des préconisations d'un plan d'actions daté du 27 mai 2013, mis aux débats, visant, dans la continuité, à analyser la rentabilité à ce jour de l'activité par client ; établir un point mort financier ; agir sur tous les clients dès le 1er juin en dessous de ce point mort en renégociant les conditions commerciales.
Elle fait en outre valoir que compte tenu de la désorganisation de la société Sepur à la suite du départ de Djamal L., plusieurs de ses clients l'ont quitté, non pas pour la rejoindre mais se tourner vers d'autres entreprises du secteur telles que Véolia, Ter, Sita ou Paprec, et de citer : l'Institut Pasteur, la SNCF, Thalès Vinci Facilities, Sanofi, Septodont, le 121ème RT, l'INRA ou Kuehne et Nagel.
La société Sovadis souligne l'indigence des éléments trouvés au domicile de Djamal L. : aucune liste ni fichiers de clients, ni de contrats, de papier à entête ou de tampon de la société Sepur.
Sur la désorganisation alléguée par la société Sepur, elle souligne la formulation conditionnelle de Najim B. dans son attestation quant au prétendu détournement de main d'œuvre, notamment relative à l'installation d'un compacteur pour la société Hilti par Jacques B., ce qui est parfaitement faux puisqu'elle justifie d'un bon de commande et d'une facture pour cette prestation relaissée le 13 janvier 2015 par la société Gillard.
S'agissant du cas de Claudine D., la société Sovadis réfute avoir eu besoin de ses services pour lancer son activité, en faisant valoir qu'elle est une amie de longue date de Djamal L., ce qui justifie les appels téléphoniques qu'elle a pu passer en sa direction, étant rappelé qu'ils ont été décomptés entre juillet 2014 et janvier 2015, alors qu'elle-même n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 24 décembre 2014.
A propos du courrier du 27 mai 2014 adressé à la société Hilti, elle considère que son caractère apocryphe ne saurait se déduire des seules affirmations de la société Sepur.
Pour ce qui est de la carte de visite prétendument trouvée dans la sacoche de l'ordinateur professionnel de Claudine D. lors de sa mise à pied conservatoire, elle fait observer que, contrairement aux affirmations de la société Sepur, ce grief ne figure pas dans sa lettre de licenciement, alors que cette appréhension a été opérée sans constat contradictoire et hors la présence de la salariée, que cette carte de visite ne correspond pas au modèle de celle de Djamal L., mise aux débats. Elle ajoute que Claudine D. n'a jamais eu l'intention de travailler pour elle et qu'elle a d'ailleurs fait valoir ses droits à la retraite.
Face aux allégations de sabotage des prestations de la société Sepur, la société Sovadis expose que l'augmentation des coûts de transport qui apparaît dans le devis transmis à la société Hilti a été décidée en obéissance à la politique commerciale de la société visant à rentabiliser l'activité du client, au demeurant déficitaire de 2.230 euros en 2013. Elle explique que le meilleur prix, mais non dérisoire, trouvé dans le projet de proposition commerciale prévu pour la société Hilti est en relation avec des coûts de structure moindres mais aussi une plus grande proximité géographique entre les lieux de collecte et de centre de traitement des déchets faisant baisser le temps et donc le coût des rotations.
Au sujet du courrier de résiliation de la société Greenwishes, elle soutient que rien d'autre que les affirmations de la société Sepur ne vient étayer l'allégation de faux, Djamal L. n'ayant eu aucun intérêt à conserver un tampon à une ancienne adresse de son ex employeur, ajoutant que rien de tel n'a été trouvé à son domicile.
En ce qui concerne la société CBRE, la société Sovadis marque son étonnement que ce courrier n'ait pas été distribué au 2 rue René Caudron à Voisins le Bretonneux où, par un extrait du site pagesjaunes.fr, elle justifie que cette société dispose d'une adresse. Au surplus, elle fait valoir que la société Sepur, suspecte Claudine D. de l'avoir expédié, mais que cela ne figure pas non plus dans sa lettre de licenciement.
A l'examen du procès-verbal d'huissier de justice du 4 février 2015 que la société Sepur met aux débats, présentant deux tableaux censés lister les documents (courriers et devis) qu'elle a émis, il ne ressort pas, faute d'autres éléments d'explications quant à l'enregistrement systématique de ces documents, que, d'une part l'absence du courrier émis le 27 mai 2014 en direction de la société Hilti signifie qu'il l'a pas été à cette date et encore moins qu'il l'aurait été créé entre le 16 et le 19 janvier 2015. L'allégation de fausseté de ce courrier ne saurait, dans ces conditions, être retenue.
S'agissant des appels passés par Claudine D. à Djamal L., anciens collègues de travail, essentiellement sur une période au cours de laquelle la société Sovadis n'était pas encore officiellement créée, il ne peut rien être déduit à sa charge.
De même, la prétendue découverte d'une carte de visite dans la sacoche de Claudine D., à son nom de jeune fille, qui diffère de celle mise aux débats par la société Sovadis pour Djamal L., notamment quant à l'adresse courriel (@hotmail.fr pour l'une et @sovadis.com pour l'autre), il n'est pas contesté que cette découverte a été faite hors de sa présence, sans contradiction et qu'en outre, le prénom qui y figure est Sophie et non Claudine, ce qui ne permet pas de retenir ce document comme présentant un acte de concurrence déloyale de la part de la société Sovadis.
L'attestation de Najim B. que la société Sepur met aux débats, outre qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas le lien de subordination qui le lie à elle, ne rapporte pas vraiment de faits auxquels il a personnellement assisté ou constaté. Au surplus, s'agissant de l'installation par la société Sovadis d'un composteur avec l'aide d'un autre salarié de la société Sepur, qu'il identifie comme étant Jacques B. chez un client et à une date non identifiés, l'appelante produit la justification d'une installation d'un compacteur chez le client Hilti, le 13 janvier 2015, par la société Gillard. Il ne peut ainsi être tiré d'agissements déloyaux de ce témoignage.
Concernant le devis du 16 janvier 2015 que la société Sovadis aurait adressé à la société CBRE à une mauvaise adresse et qui aurait été retourné à la société Sepur, d'une part la société Sovadis justifie de l'exacte adresse de la société CBRE à Voisins le Bretonneux et, d'autre part la copie de mauvaise qualité de l'enveloppe prétendument retournée à la société Sepur ne permet pas à la cour de l'identifier comme étant celle ayant servi à l'envoi en lettre prioritaire de ce courrier. Il n'y a donc, du fait de ce courrier, aucun élément à charge de la société Sovadis.
S'agissant du devis du 7 octobre 2014 adressé à la société Hilti, signé de Claudine D., à une époque où Djamal L. n'était plus salarié de la société Sepur, il ne saurait utilement, faute d'autres éléments, être mis en lien avec une intervention de la société Sovadis, qui était parfaitement libre d'adresser une offre moins disante à cette société dans le cadre de la libre concurrence qui préside à la vie des affaires.
Pas plus que pour le premier courrier du 27 mai 2014 accusé de faux, concernant la société Hilti, le courrier par lequel Djamal L. fait part, le 15 mai 2014, à la société Greenwishes de son accord à une résiliation au 31 décembre 2014 d'une partie des prestations que la société Sepur réalisait pour elle ne saurait utilement, en l'absence d'autres éléments, être qualifié de frauduleux, notamment au prétexte de l'utilisation d'un tampon mentionnant une adresse ancienne de quelques mois, le fait qu'elle affirme ne pas en avoir eu connaissance plus tôt ne pouvant suffire à ôter tout crédit à ce courrier.
Enfin, il ne saurait davantage être imputé à faute de la société Sovadis la découverte chez Djamal L. de projet de devis établis avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou la prospection d'autres clients de la société Sepur postérieurement à celle-ci dans un système de marché ouvert.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qui verra son jugement infirmé, aucun fait de /concurrence déloyale ne peut, en l'état des pièces versées aux débats, être imputé à faute de la société Sovadis et la demande indemnitaire que la société Sepur formule en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Sovadis :
À titre reconventionnel, la société Sovadis forme une demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale à l'encontre de la société Sepur en faisant valoir que celle-ci a conservé la ligne professionnelle numéro 06 68 03 37 04 attribuée à Djamal L. lorsqu'il était son salarié, sans la réaffecter à un autre salarié ou la supprimer, de sorte qu'en appelant ce numéro, l'on tombe sur une boîte vocale et le message suivant : Bonjour, Djamal L., société Sepur, merci de me laisser votre message après le bip sonore, ce que confirment deux constats d'huissier de justice réalisés à sa demande les 29 janvier et 19 février 2016.
Elle prétend qu'ainsi la société Sepur peut avoir accès à la messagerie de Djamal L.. Mais l'intimée lui rétorque que, d'une part, ce n'est pas le cas, puisqu'elle ne connaît pas les identifiants et que, d'autre part, cela concerne Djamal L. et non la société Sovadis.
Même s'il est légitime de s'interroger sur l'intérêt du maintien en fonction par la société Sepur d'une ligne téléphonique non réattribuée à un autre salarié, les constats versés aux débats ne rapportent pas la preuve que des messages peuvent être effectivement y être déposés, l'huissier de justice n'ayant pas essayé de le faire, que ces messages puissent être écoutés par la société Sepur et surtout exploités par elle au détriment de la société Sovadis puisque les clients ayant accès à cette ligne sont supposés être ceux de la société Sepur et non de la société Sovadis.
La société Sovadis dénonce encore le maintien par la société Sepur de compacteurs sur le site du centre commercial My Place à Sarcelles (Val d'Oise), l'empêchant d'y installer les siens et de produire, d'une part, un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 décembre 2015 relatant la présence de compacteurs Sepur sur place et, d'autre part, un courrier de la société civile immobilière IQC Asset Management du 26 novembre 2015 adressé à la société Sepur qui prend bonne note du retrait des compacteurs le 22 décembre 2015.
Mais outre le fait que la société Sovadis ne justifie pas avoir contracté avec la SCI IQC Asset Management pour ce site, le constat dressé le jour de l'enlèvement prévu des compacteurs et dépourvu de pertinence quant à leur maintien sur place au-delà de cette date.
La cour confirmera donc le jugement qui a débouté la société Sovadis de cette demande.
En outre, la société Sovadis maintient sa demande de paiement de frais de serrurerie au domicile de Djamal L. à hauteur de 1 249,63 euros, en remboursement des dégradations occasionnées par le forcement de celle-ci lors du constat d'huissier de justice diligenté à la requête de la société Sepur.
Mais le tribunal a justement écarté cette demande de la société Sovadis qui concerne le domicile de Djamal L., qui n'est pas dans la cause, quand bien même soutient-elle que l'ordonnance sur requête a été rendue en considération de sa situation et que la réparation de ce sinistre relèverait de son intérêt social.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Versailles du 28 septembre 2016, sauf en ce qu'il a débouté la société par actions simplifiée Sovadis de ses demandes reconventionnelles, Et statuant à nouveau, Déboute la société par actions simplifiée Sepur de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société par actions simplifiée Sovadis, Et y ajoutant, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société par actions simplifiée Sepur aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.