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Décisions

CA Pau, 1re ch., 24 janvier 2018, n° 15-04197

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rhone Technical Services (SASU)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brengard

Conseillers :

M. Castagne, Mme Rosa Schall

Avocats :

Mes Azerad, Crepin, Vincensini, Ligney, Vieu

TI Bayonne, du 2 sept. 2015

2 septembre 2015

Le 7 novembre 2012, Mme S. a commandé auprès de la société Rhône Technical services une centrale photovoltaïque ainsi qu'un ballon thermodynamique pour le prix de 24 000 € TTC.

Le même jour, elle a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la banque Solfea à hauteur de la somme de 24 000 € au taux effectif global de 5,95 euros remboursable en 143 mensualités de 260 €, la première 11 mois après la date de mise à disposition des fonds.

La société Rhône Technical services, par l'intermédiaire de la société Solak énergie, sous traitant, a procédé à l'installation et à la pose du matériel le 20 décembre 2012.

Mme S. a signé le même jour, un procès verbal de fin de travaux et une attestation de fin de travaux.

La banque Solfea a libéré les fonds le 28 décembre 2012.

La société ERDF a procédé à la pose des compteurs et programmé le raccordement de l'installation au réseau électrique ERDF le 27 février 2013.

Le 26 mars 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme S. a demandé à la société Rhône Technical services d'annuler la commande faisant valoir des irrégularités dans le bon de commande, et le non-respect des dispositions du Code de la consommation et du Code civil particulièrement de l'article 1116 et a demandé le démontage de l'installation dans un délai de 15 jours.

Le jour même, elle a informé la banque Solfea de sa démarche auprès de la société Rhône Technical services.

Par acte d'huissier du 7 août et 5 septembre 2013 Mme S. a fait assigner la société Rhône Technical services et la banque Solfea devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'annulation des contrats de vente, d'installation photovoltaïque et de crédit, et subsidiairement, en résolution de ces contrats.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2014 le Tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Bayonne.

Par jugement du 2 septembre 2015, le Tribunal d'instance de Bayonne a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et de pose de l'installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique passé le 7 novembre 2012 entre Mme S. et la société Rhône Technical services,

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 7 novembre 2012 entre Mme S. et la banque Solfea,

- condamné la société Rhône Technical services à payer à Mme S. la somme de 27 156,50 € en remboursement du prix et des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de reconstitution de la toiture,

- dit Mme S. tenue de remettre les matériels (installation photovoltaïque et ballon thermodynamique) à la société Rhône Technical services et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à son domicile dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai,

- condamné Mme S. à payer à la banque Solfea la somme de 24 000 € en remboursement des fonds prêtés et condamné la société Rhône Technical services à la garantir de cette condamnation,

- condamné la société Rhône Technical services à payer à Mme S. la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Rhône Technical services aux dépens,

- rejeté toutes les autres demandes.

La société Rhône Technical services a interjeté appel de ce jugement le 12 novembre 2015.

Le 22 mars 2016, la société Rhône Technical services a fait assigner la banque Solfea en intervention forcée.

Cette procédure a été jointe à celle déjà enrôlée sous le n° 15/04197, par ordonnance du 7 juin 2016.

Le 31 mars 2016 Mme S. a fait délivrer une assignation à fin d'appel provoqué à la banque Solfea.

Cette procédure n° 16/01205 a été jointe à l'instance poursuivie sous le n° 15/04197 par ordonnance du 8 juin 2016.

Par conclusions récapitulatives du 7 juillet 2016, la société Rhône Technical services demande d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme S. de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la demande principale en nullité de la vente, elle fait valoir que le bon de commande mentionne expressément les caractéristiques des biens vendus et que Mme S. a accepté sans réserve la livraison et l'installation du matériel ainsi que la pose des compteurs et l'étude du branchement électrique effectuée par ERDF.

Elle indique que Mme S. ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement et que seule une estimation de la productivité lui a été donnée.

De la même manière, sur la demande de résolution judiciaire, elle fait valoir que Mme S. ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue et qu'elle a refusé son raccordement empêchant la mise en service de l'installation.

Elle indique avoir procédé à la livraison et à l'installation du matériel commandé de Mme S. après l'expiration de son délai de rétractation auprès de la banque Solfea et qu'elle a procédé à l'installation dans les règles de l'art, après avoir accompli les formalités nécessaires.

Par conclusions récapitulatives du 18 juillet 2016 Mme S. demande à titre principal de confirmer le jugement du 2 septembre 2015 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat principal conclu avec la société Rhône Technical services

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé avec la banque Solfea,

- condamné la société Rhône Technical services à lui payer la somme de 27 156,50 euros,

- ordonné à la société Rhône Technical services de venir en prendre possession du matériel posé à son domicile dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai,

- condamné la société Rhône Technical services aux dépens.

Elle demande de déclarer recevable son appel incident partiel et son appel provoqué et à ce titre de réformer le jugement et de :

- constater que son consentement a été surpris par dol,

- dire que le vice du consentement entraîne la nullité du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté,

- condamner la banque Solfea à lui payer la somme de 5 980 € au titre des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013,

- constater l'engagement de la responsabilité de la banque en raison de son comportement fautif,

- dire que la banque Solfea est privée de son droit de solliciter le remboursement du capital et des intérêts à l'encontre de Mme S.,

- condamner la banque Solfea à lui payer une somme de 20 000 € de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la société Rhône Technical services et la banque Solfea à lui payer la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et 5 000 € pour l'instance en appel,

- condamner solidairement la société Rhône Technical services et la banque Solfea aux dépens de l'instance en appel.

À titre subsidiaire, à défaut d'annulation du contrat litigieux, elle demande de prononcer la résolution du contrat principal et partant, celle du contrat de crédit affecté, avec les mêmes conséquences que celles inhérentes à l'annulation sollicitée à titre principal.

Elle fait valoir que le bon de commande ne respectait pas certaines dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation (absence de désignation précise des équipements et de leur prix unitaire) et n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 121-3 du même code (s'agissant du formulaire détachable destiné à la renonciation par le client). Elle indique également qu'aucun délai de livraison ou d'exécution de la prestation n'était prévu dans le bon de commande.

Par conclusions n° 2 du 10 août 2017, la BNP Paribas Personal finance demande de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, de son intervention volontaire dans l'instance et de ce que ses conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du Code civil.

Elle demande de la recevoir en son appel incident et de dire :

- que l'existence d'un dol n'est pas caractérisée,

- que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, de même que le dol, sont sanctionnées par la nullité relative,

- que les causes éventuelles de nullité sont couvertes par les actes postérieurs accomplis par Mme S. qui prouvent sa volonté tacite de confirmer le contrat conclu avec la société Rhône Technical services,

- que la preuve n'est pas rapportée d'un motif de résolution du contrat,

- que la résolution n'est pas une sanction adaptée à la situation invoquée par Mme S.,

- que le contrat de prêt est valable et de débouter Mme S. de toutes ses demandes à l'encontre de la banque Solfea,.

À titre subsidiaire, si le contrat de crédit était annulé ou résolu elle demande :

- de condamner Mme S. à restituer à la BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea l'intégralité du capital restant du à la date du jugement, soit la somme de 24 000 € déduction des échéances déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

et de dire :

- que la banque n'a commis aucune faute,

- que Mme S. ne caractérise pas de préjudice imputable à la banque,

- qu'en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté, soit la somme de 24 000 €,

- de condamner la société Rhône Technical services à garantir Mme S. de sa condamnation à la restitution à la banque du capital emprunté et à payer à la BNP Personal finance venant aux droits de la banque Solfea, la somme de 8 948,13 euros à titre de dommages et intérêts aisi qu'à garantir la BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea de toute condamnation prononcée contre elle.

En conséquence, de :

- débouter Mme S. de ses demandes tendant à être dispensée de restituer à la banque le capital emprunté soit la somme de 24 000 € et de condamnation de la banque au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

À titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de la banque est engagée :

- dire que le montant du préjudice de Mme S. ne peut être égal au montant du contrat de crédit en principal et le réduire à de plus justes proportions,

En toute hypothèse,

- débouter Mme S. de sa demande de condamnation solidaire de la banque au paiement de la somme de 9500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,

- condamner toute partie succombante à payer à la BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et autoriser Me Crepin à procéder au recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle conteste les griefs allégués par Mme S., indiquant notamment qu'aucune disposition légale n'impose de mentionner le prix unitaire des biens mais simplement le prix global, et que seule l'absence de formulaire de rétractation est sanctionnée par la nullité. Elle ajoute que le délai de livraison ou d'exécution de la prestation ne sont pas prescrits à peine de nullité et que Mme S. n'a pas refusé la livraison comme étant tardive, de sorte que tous ses griefs sont inopérants.

Elle fait valoir que le dol n'est pas démontré en l'absence de toute tromperie sur la rentabilité de l'installation en lecture du bon de commande.

Elle soutient que Mme S. a renoncé à la nullité en acceptant l'exécution du contrat puisqu'elle a accepté la livraison du matériel, la réalisation des travaux, a signé le procès-verbal de fin de travaux, a donné son accord au raccordement et a commencé à rembourser les échéances du crédit.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat principal, elle fait notamment observer qu'il ne ressort pas des pièces produites que la société Rhône Technical services se soit engagée à un quelconque degré de rentabilité de l'installation photovoltaïque.

À titre subsidiaire, si un défaut de conformité devait être reconnu, elle indique que seule la mise en conformité du bien pourrait être accordée aucun défaut majeur n'étant avéré, la résolution du contrat principal se révélerait disproportionnée.

Si la cour prononçait l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat de crédit, elle demande de condamner Mme S. à restituer l'intégralité du capital.

Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans le déblocage des fonds en lecture de l'attestation de fin de travaux et s'agissant de la remise des documents informatifs, si leur absence était démontrée, que la seule sanction est la déchéance des intérêts.

S'il le prêt était annulé ou résolu du fait du vendeur, alors qu'elle-même n'a commis aucune faute, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

Elle rappelle qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation et que le devoir de mise en garde du banquier et son devoir de conseil ne s'exercent que relativement au crédit qu'il accorde.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2017.

La société Rhône Technical services n'était pas représentée à l'audience et n'a déposé aucun dossier.

Sur ce :

En application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. "

Sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation

Le premier juge a rappelé, qu'en application de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 7 novembre 2012, les contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent être passés par écrit et comporter à peine de nullité certaines indications.

Mme S. fait valoir que le contrat n'est pas conforme à raison :

- De l'absence de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.

Le premier juge a exactement relevé en lecture du bon de commande signé le 7 novembre 2012 par Mme Denise S. que les caractéristiques techniques et les marques des biens vendus ne sont pas précisées, que le nombre des panneaux photovoltaïques n'est pas précisé, et que la contenance du ballon thermodynamique est ignorée.

- De l'absence des mentions des conditions d'exécution du contrat, s'agissant des modalités livraison.

Il convient de rappeler, qu'à défaut d'indication ou d'accord sur la date de livraison, le professionnel doit s'exécuter au plus tard dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat en application des dispositions de l'article L. 216-1 du Code de la consommation.

En l'espèce, il est constant que le bon de commande du 7 novembre 2012 ne comporte aucune date de livraison et que le matériel a été livré le 20 décembre 2012.

- De l'absence des mentions concernant les conditions de paiement.

Le bon de commande comprend le prix indiqué HT et le prix TTC mais ne fait aucune mention des modalités de paiement et donc de l'existence du crédit affecté, en violation des dispositions de l'article L. 121-23 6° du Code de la consommation.

- De l'absence d'un formulaire de rétractation valable :

Les photocopies du bon de commande produites aux débats par Mme S. et par BNP Personal finance font apparaître le formulaire détachable, et il n'est aucunement établi qu'il n'était pas aisément détachable, dès lors que le document n'est que partiellement produit.

En outre, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, il est bien stipulé : bordereau de rétractation : " si vous souhaitez annuler votre commande, utilisez ce formulaire ".

En conséquence les dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation sont respectées en lecture des pièces produites.

En conséquence, la nullité du bon de commande est encourue par application des textes susvisés dont plusieurs dispositions n'ont pas été respectées.

Il est constant cependant, que cette nullité est de nature relative.

La société Rhône Technical services et la BNP Personal finance font valoir que la nullité a été ouverte par les actes postérieurs de Mme S., ce que conteste cette dernière, faisant valoir qu'elle n'a pas eu les informations et conseils permettant de couvrir les causes de la nullité initiale.

Dans son courrier du 6 mars 2013 valant mis en demeure, Mme S. demandait l'annulation du bon de commande du 7 novembre 2012 à la société RTS se prévalant du non-respect des articles du Code de la consommation et d'un dol.

En application des dispositions de l'article 1338 alinéa 3 du Code civil, " la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ".

Le bon de commande du 7 novembre 2012 est composé de peu de pages et comporte toutes les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile dont Mme S. a pu prendre connaissance durant le délai de 7 jours à partir du jour de la commande. Elle l'a signé sous la mention " lu et approuvé ".

Mme S. avait connaissance des vices affectants le bon de commande, par la seule lecture du bon de commande (absence la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, absence des mentions relatives à la livraison, absence des mentions concernant les conditions de paiement).

Mme S. n'a pas renoncé à cette commande dont elle connaissait toutes les exigences légales en lecture du bon de commande.

Elle a obtenu l'accord de la mairie le 15 décembre 2012 pour la pose de 12 panneaux photovoltaïques.

Elle a accepté que le matériel soit livré et posé le 20 décembre 2012.

La facture en date du 28 décembre 2012 émise par la société Rhône Technical services détaille le matériel posé - et renseigne sur la contenance du ballon thermodynamique : 260 l - les prestations et le coût de la main d'œuvre.

Elle a demandé, en envoyant l'attestation de fin de travaux le 20 décembre 2012, que les fonds soient débloqués.

Mme S., n'a pas contesté qu'alors même que le raccordement de son installation au réseau était programmé par la société Rhône Technical services, et ERDF, c'est elle qui a refusé la mise en service de son installation.

M. B. qui est intervenu chez elle à sa demande le 11 novembre 2014 n'a effectué aucun contrôle de l'installation de Mme S., de sorte qu'aucune malfaçon ni aucun désordre ne sont établis. Ses observations sont afférentes à la productivité de l'installation sur laquelle il n'existe aucun engagement contractuel de la société Rhône Technical services.

Dès lors, il est établi que Mme S., qui avait connaissance des vices affectant le bon de commande signé le 7 décembre 2012, a manifesté par tous ses actes ultérieurs, son intention de les réparer en persévérant dans son projet jusqu'au 6 mars 2013.

En conséquence, le jugement déféré qui avait prononcé la nullité du contrat de vente sera réformé de ce chef.

Sur le dol

Aux termes de l'article 1116 ancien du Code civil, le dol ne se résume pas et doit être prouvé.

Mme S. fait valoir des manœuvres sur les qualités substantielles de l'objet du contrat, la société Rhône Technical services lui ayant fait croire que l'installation photovoltaïque serait autofinancée, et sur l'identié du professionnel, cette société lui ayant fait croire à l'existence d'un partenariat avec le groupe Veolia et la société EDF.

Au soutien de ce moyen, elle produit une étude Calsol (pièce numéro 10) transmise par la société Rhône Technical services.

En lecture du mail en date du 30 novembre 2012 accompagnant ce document il apparaît d'une part, qu'il lui a été communiqué à sa demande, et d'autre part, qu'il est indiqué que ce Calsol va lui permettre d'avoir une estimation de sa production.

En outre, ce document, intitulé estimation de la production PV injecté dans le réseau, ne concerne pas Mme S., puisqu'il mentionne en choix de ville, celle de Pau alors que Mme S. réside à Ustaritz.

Par ailleurs, il ne résulte en aucune façon du bon de commande ou de ce document, que la société Rhône Technical services ait indiqué à Mme S., que son installation photovoltaïque s'autofinancerait, ni qu'elle se soit contractuellement engagée sur la rentabilité financière de cette installation ou sur un taux de production ou de récupération de l'énergie électrique produite.

S'agissant de l'identité du professionnel, Mme S. indique que le bon de commande portait la mention " valable après acceptation du dossier par EDF " qui l'aurait induite en erreur.

Il est constant cependant, que le raccordement au réseau ne peut intervenir que par l'intervention de la société ERDF et que, ni le bon de commande sur lequel figure cette mention manuscrite, ni la facture de la société Rhône Technical services ne font mention des sociétés Véolia ou EDF, ni aucune des pièces produites par Mme S., permettant de caractériser une manœuvre relative à l'identité du professionnel.

Dès lors, Mme S. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence de manœuvres pratiquées par la société Rhône Technical services, telles qu'il est évident que sans celles-ci, elle n'aurait pas contracté.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats

Sur le fondement de l'article 1603 du Code civil Mme S. fait valoir que la société Rhône Technical services n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme ni son obligation de garantie légale de conformité, en application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, dès lors que les biens fournis et installés ne sont pas de nature à permettre la production promise.

Il a été indiqué ci-dessus, que le document Calsol n'est en aucune façon un document contractuel engageant la société Rhône Technical services sur une production d'électricité et qu'il n'existe, en l'état des pièces produites, aucun engagement contractuel du vendeur sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque dans le taux de production ou de récupération de l'énergie électrique.

Par ailleurs, la société Rhône Technical services a fait observer que l'installation de Mme S. n'a pas été mise en service par la suite de son refus de raccordement, alors même que le Consuel l'avait déclarée conforme.

Il est constant qu'au mois de novembre 2014 Mme S. a fait intervenir M. B. (SDDCA) qui dans son rapport le 19 novembre 2014 a constaté que le matériel n'était pas totalement raccordé, seule cause pour laquelle il ne produisait pas d'électricité.

En conséquence, les demandes de Mme S. de ce chef ne sont pas fondées. Elle en sera déboutée.

Sur les demandes de Mme S. l'encontre de la banque Solfea

Le jugement déféré avait prononcé l'annulation du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, en conséquence de l'annulation du contrat de vente et avait condamné Mme Denise S. à lui rembourser la somme de 24 000 €.

Mme S., conteste ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de retenir la faute de la banque.

Il est constant, que le jugement déféré étant infirmé du chef de la nullité du contrat de vente, rejeté par la cour, les griefs de Mme S. afférents au déblocage fautif des fonds par la banque Solfea en lecture de l'attestation de fin de travaux, et de complicité de la banque s'agissant des manœuvres dolosives de la société Rhône Technical services, dol exclu par le présent arrêt, les demandes de Mme S. de ces chefs doivent être rejetées.

Sur la violation des dispositions de l'article L. 311-6 du Code de la consommation, soit l'obligation d'informer par le prêteur :

Mme S. fait valoir que la société Rhône Technical services ne lui a remis aucun document permettant de comparer les différentes offres de crédit et que la banque Solfea ne s'est pas assurée du respect de cette obligation.

La sanction de ce manquement aux obligations du prêteur prévu par l'article L. 311-48 du Code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, Mme S., qui sollicite la nullité du contrat de crédit affecté, sera déboutée de ce chef de demande quand bien même la BNP Personal finance ne démontre pas que la banque Solfea ait satisfait à cette obligation.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Toutes les parties seront déboutées de ce chef de demande, tant concernant la première instance qu'en cause d'appel.

Mme S. sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Me Crépin sera autorisée à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la BNP Paribas Personal finance vient aux droits de la banque Solfea aux termes de la cession de créances intervenues le 28 février 2017, Donne acte à la la BNP Paribas Personal finance de son intervention volontaire, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Reçoit la société Rhône Technical services en son appel, et la BNP Paribas Personal finance en son appel incident, Déboute Mme S. de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tant concernant la première instance que l'appel, Condamne Mme Denise S. aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Crépin à procéder au recouvrement direct des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.