CA Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2016, n° 14-06256
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Casalini SRL (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacquot
Conseillers :
Mme Hebrard, M. Soubeyran
Avocats :
Mes Divisia, Leroy, Pomies Richaud
Faits procédure et prétentions des parties
Mme Y. a acheté un véhicule sans permis de marque Casalini auprès de la société Minauto pour l'offrir à M. R.. Faisant valoir l'existence de défauts et non conformités, ils ont assigné le fabricant devant le Tribunal de grande instance d'Avignon.
Par jugement en date du 1er décembre 2014, cette juridiction les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Casalini et les a condamnés aux dépens.
Par acte en date du 22 décembre 2014, M. Bernard R. et Mme Frédérique Y. ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 211-4 du Code de la consommation et 1117 et 1641 du Code civil de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente pour non-conformité et erreurs, de dire que le véhicule sera restitué à la société Casalini en contrepartie du prix d'achat soit 15 438 euros, de condamner la société Casalini à une somme de 10 021,51 euros correspondant aux frais de gardiennage et à chacun une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise du véhicule avec la mission habituelle en la matière et, en tout état de cause, condamner la société Casalini à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l'essentiel que :
- le véhicule qui n'a que peu roulé a présenté immédiatement de nombreux défauts et non conformités ; ils n'ont jamais pu obtenir la carte grise ; ces défauts graves et persistants le rendent impropre à sa destination ;
- le vendeur étant en liquidation judiciaire, ils disposent d'une action directe contre le fabricant ;
- le véhicule est stocké dans un garage pour éviter toute dégradation.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SRL Casalini demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. R. et Mme Y. de leurs demandes et, le réformant partiellement et y ajoutant, de les condamner conjointement à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- ils ne peuvent dans le cadre d'une demande en nullité de la vente solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code de la consommation dans la mesure où le contrat a été conclu avec Mme Y. et la société Minauto qui en a perçu le prix ; il n'existe aucune relation contractuelle avec la société Casalini et M. R. qui n'est pas l'acquéreur n'a pas qualité pour demander la nullité ;
- l'article L. 211-4 du Code de la consommation ne prévoit pas le prononcé d'une quelconque nullité de la vente ;
- la demande indemnitaire est excessive et le choix de stationner le véhicule à 50 km de leur domicile moyennant un coût de 200 euros mensuels leur est personnel ;
- les divers rapports d'expertise établissent que le véhicule est totalement apte à fonctionner.
MOTIFS
Les débats et les pièces des dossiers des parties révèlent que :
le 1er juin 2011, Mme Y. a commandé à la société Minauto un véhicule sans permis de marque Casalini modèle Opéra qui a été livré le 12 juillet 2011 et facturé pour le prix de 15 438 euros TTC . Le véhicule a été immatriculé au nom de M.. R. ;
lors de la livraison, celui-ci a constaté l'absence d'une canne anti vol et du plein de carburant qui auraient été verbalement promis par le vendeur ; en stationnant son véhicule devant son domicile, il a constaté que les veilleuses situées dans les portières restaient allumées ; il a alerté la société Minauto le lendemain et adressé un courrier à la société Casalini le 15 juillet 2011; au mois de juillet, il a constaté des difficultés d'utilisation du système de chauffage et le blocage du compte tours ; une rencontre a été organisée le 5 octobre 2011 avec les représentants de la société Minauto au cours de laquelle ont été contradictoirement constatés un dysfonctionnement du compte tours, un allumage intempestif des veilleuses des portes, un mauvais fonctionnement de la commune de réglage du chauffage, une mauvais fixation du bouclier avant, un dysfonctionnement du système de verrouillage centralisé, de l'autoradio et du plafonnier ; il a été convenu que la société Minauto s'engageait à remettre le véhicule en conformité, à poser des moulures de protection chromées sur les côtés du véhicule et à offrir une canne anti vol et qu'un nouvel examen du véhicule aurait lieu en présence des parties le 17 octobre 2011 ; à cette date, il a été constaté qu'il avait été remédié aux désordres affectant l'allumage des veilleuses des portes, la commande de chauffage et le fonctionnement du compte tours ; en outre, à titre commercial, la société Minauto avait offert les protections latérales de la carrosserie et une canne anti vol présente à l'intérieur du véhicule , réalisé la fixation du bouclier et remplacé le bouchon de réservoir. M; R. a refusé de signer le protocole d'accord en indiquant qu'il n'était pas satisfait du réglage de la porte avant gauche par rapport à l'aile arrière gauche et du fonctionnement de la commande de chauffage.
C'est par acte du 22 mai 2013 que l'acquéreur et bénéficiaire du véhicule ont assigné le fabricant, le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011.
Au visa de l'article 1641 du Code civil, aucun vice caché n'affecte le véhicule, les quelques défauts auxquels il a été remédié n'ayant jamais rendu la chose impropre à sa destination, étant encore observé que le vendeur, la société Minauto, n'est pas présent à la procédure ;
au visa de l'article 1117 du Code civil, les appelants invoquent l'erreur sans même tenter de la décrire et a fortiori de la justifier ;
au visa de l'article L. 211-4 du Code de la consommation, il est établi que le vendeur a répondu des défauts de conformité, rien ne démontrant que la carte grise n'ait pas été délivrée ;
comme l'a souligné le premier juge par des motifs pertinents que la cour fait siens, la société Casalini, seule appelée en cause, n'est pas vendeur du véhicule et Mme Y. n'a pas de lien contractuel avec elle ; pas plus M. R. qui n'est pas l'acheteur n'a-t-il qualité pour demander la nullité d'une vente à laquelle il n'est pas intervenu ;
Les demandes, dépourvues de tout fondement, ne peuvent qu'être rejetées et le jugement confirmé.
En effet, ni l'engament de la procédure, ni la voie de recours depuis engagée ne sont des circonstances révélatrices d'un abus de droit de nature à ouvrir droit au profit de la société Casalini.
Les appelants, partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile supporteront les dépens. Il convient en outre qu'ils participent aux frais non compris dans les dépens exposés par la société Casalini à concurrence de 3 000 euros.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déboute la société Casalini de sa demande de dommages et intérêts, Condamne solidairement Mme Y. et M. R. à payer à la société Casalini la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement Mme Y. et M. R. aux dépens d'appel.