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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 19 janvier 2018, n° 17-03630

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Boughanmi

Défendeur :

Ressources et Marketing (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Bel, M. Picque

Avocats :

Mes Dessallien, Kakon, Boccon Gibod

T. com. Grasse, du 23 mars 2015

23 mars 2015

Faits et procédure

Le 19 novembre 2013 et le 8 avril 2014, M. Boughanmi a souscrit auprès de la société Ressources et Marketing deux bons de commande pour le positionnement de son site internet sur un moteur de recherche. La durée des prestations commandées était respectivement fixée à 2 ans et 6 mois, renouvelable.

M. Boughanmi a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014. Le 8 juin 2014, la société Ressources et Marketing lui a envoyé une mise en demeure de régler la somme de 12 938,40 euros TTC correspondant aux 18 mensualités restant à courir.

Par assignation délivrée le 21 novembre 2014 à M. Boughanmi, la société Ressources et Marketing a saisi le Tribunal de commerce de Grasse d'une demande visant à faire condamner M. Abdelmasid au paiement de la somme de 12 938,40 euros outre la somme de 2 587,68 euros au titre de la pénalité contractuelle de 20 % du montant total impayé.

Par jugement rendu le 23 mars 2015, le Tribunal de commerce de Grasse a :

- condamné M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 12 938,40 euros, représentants le solde des sommes dues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing les pénalités, soit la somme de 2 587,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- débouté la société Ressources et Marketing de sa demandes de dommages et intérêts jugée ni fondée ni justifiée ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;

- condamné M. Boughanmi aux entiers dépens ;

- condamné M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal de commerce de Grasse s'était déclaré compétent au regard de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de la société Ressources et Marketing.

La société Ressources et Marketing a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Grasse réputée non écrite et a dit que la juridiction compétente en première instance était le Tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris. La société Ressources et Marketing s'est régulièrement constituée devant la Cour d'appel de Paris par acte du 9 mars 2017.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Ressources et Marketing sollicite de la Cour de :

In limine litis,

conformément et en application de l'article 954 du Code de procédure civile, voir la Cour sommer M. Boughanmi de produire son état civil complet, vus les différents états civils utilisés par lui dans les différentes procédures,

Au fond,

débouter M. Boughanmi de toutes ses demandes, fins et conclusions,

rejeter la demande d'infirmer et d'annulation du jugement sollicité par M. Boughanmi,

condamner M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 12 938,40 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamner M. Boughanmi à la somme de 2 587,68 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

condamner M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing, à titre additionnel, la somme au principal de 31 233 euros et à celle de 6 247 euros au titre de la clause pénale, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 23/03/2015 en ce qu'il a débouté la société Ressources et Marketing de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,

condamner M. Boughanmi à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manœuvres dolosives et dilatoires,

A titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour recevrait M. Boughanmi de son chef de demande, concernant la révocation des deux mandats, du fait de sa simple contestation des prélèvements bancaires auprès de sa banque, juger que la société Ressources et Marketing est fondée, en sa qualité de mandataire, à demander des indemnités de fin de mandats, que toute fin de mandat du fait du mandant impose des indemnités exigibles et ce, également, en vertu de la clause d'indemnités prévue à l'article 2, clause 3, des deux contrats de mandat, opposable à M. Boughanmi, en conséquence, condamner M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing, au titre de l'indemnité de fin de mandat, la somme de 25 848,04 euros condamner M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing la somme de 5 000 euros pour résistance abusive à se soumettre au paiement de l'indemnité de fin de mandats,

En tout état de cause,

condamner M. Boughanmi à payer à la société Ressources et Marketing, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

condamner M. Boughanmi aux entiers dépens.

Sur les justificatifs fournis par la société Ressources et Marketing,

La société Ressources et Marketing soutient qu'elle a bien fourni les justificatifs de la prestation de positionnement du site internet de M. Boughanmi. Elle explique qu'elle produit ainsi les justificatifs de positionnement par mots-clés et le rapport de positionnement fourni par Google qui décompte le nombre de fois où l'annonce du site internet de M. Boughanmi a été vue en 1re page du moteur de recherche, soit 225 492 fois. Elle assure que les bons de commande prévoyaient seulement une position en 1re page et non un " pole position " comme prétend M. Boughanmi.

Elle estime que les preuves qu'elle fournit sont conformes à la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information. Elle rappelle que M. Boughanmi ne fournit aucune pièce tangible permettant de prouver qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations.

Elle en déduit qu'elle démontre suffisamment avoir correctement exécuté ses obligations.

Sur la nullité des contrats,

La société Ressources et Marketing soutient qu'elle n'a commis aucun dol à l'encontre de M. Boughanmi. Elle prétend qu'il ne peut plus dénoncer son acceptation des conditions générales de ventes alors qu'il a attesté avoir pris connaissances de celles-ci.

Elle affirme que les conditions générales de ventes sont claires et lisibles puisqu'elles sont numérotées et titrées. En outre elle explique que M. Boughanmi avait la possibilité, s'il s'estimait trompé, de résilier rapidement les contrats dans les délais imposés par les conditions contractuelles.

Or elle soutient que cela fait plus de 4 ans qu'il a conclu le premier contrat et qu'il n'a jamais exprimé un quelconque mécontentement quant aux prestations fournies. Elle prétend également que la clause de reconduction tacite ne figurait pas qu'à l'article 2 des conditions générales de vente mais également en page principale. Elle affirme que M. Boughanmi a bien vu cette clause.

Elle soutient que si elle a avait voulu dissimuler à M. Boughanmi la durée réelle des contrats, elle ne l'aurait pas mentionnée en première page et n'aurait pas permis à ce dernier de modifier la durée du second contrat.

La société Ressources et Marketing soutient également qu'aucune des clauses contractuelles n'est potestative. Concernant l'article 2 alinéa 2, elle rappelle qu'elle n'a jamais augmenté ses tarifs. Concernant l'article 2 alinéa 3, elle explique que le référencement manuel continue à produire ses effets au-delà de la résiliation du contrat si bien qu'en l'absence d'une rémunération, M. Boughanmi bénéficierait à volonté et gratuitement des fruits du travail qu'elle a précédemment effectué pour son compte.

Sur la révocation des mandats,

La société Ressources et Marketing soutient que par contrats des 19 novembre 2013 et 8 avril 2014, M. Boughanmi lui a donné mandat. Elle rappelle que le mandat est gratuit sauf convention contraire, comme tel est le cas en l'espèce. Elle explique alors que l'obligation du mandant de payer les commissions dues au mandataire constitue l'une des obligations essentielles du mandat.

Elle rappelle que M. Boughanmi a accepté les conditions générales de vente qui constituaient le cadre du mandat et que celles-ci lui sont donc opposables.

Elle prétend en outre que M. Boughanmi n'a pas respecté la procédure de révocation du mandat puisqu'il s'est contenté de faire opposition aux prélèvements bancaires sans la prévenir par lettre AR.

Or elle explique que si le mandataire n'est pas informé, la révocation n'a aucun effet. Elle considère que M. Boughanmi aurait pu, à plusieurs reprises, l'informer de son souhait de mettre un terme aux contrats mais qu'il n'a jamais répondu aux mises en demeure qui lui étaient envoyées et qu'il n'a jamais manifesté une quelconque insatisfaction à l'encontre des prestations fournies.

Elle rappelle que la libre révocation du mandat n'est pas d'ordre public et que les parties peuvent donc décider de rendre le mandat irrévocable. Elle ajoute que les parties peuvent également aménager l'article 2004 du Code civil afin d'encadrer la rupture du contrat de mandat. En l'espèce elle précise que les contrats conclus prévoyaient l'application de frais de résiliation de mandat et le respect d'un délai de dénonciation de 3 mois avant la date d'anniversaire du contrat. Elle en déduit que les mandats n'étaient pas révocables à tout moment et sans condition.

Elle affirme que les mandats peuvent également être qualifiés de mandats d'intérêt commun puisque la société Ressources et Marketing contribue au développement économique de M. Boughanmi. Or dans le cadre du mandat d'intérêt commun, elle rappelle que la révocation est subordonnée à un consentement des deux parties et que la violation de cette règle emporte paiement d'une indemnité de plein droit au mandataire.

Elle soutient donc que les contrats conclus les 19 novembre 2013 et 8 avril 2014 n'ont jamais été résiliés mais ont au contraire été renouvelés par tacite reconduction. Elle explique par conséquent que M. Boughanmi a bénéficié des prestations de référencement de son site internet sans payer.

Elle réclame donc le paiement des mensualités impayées jusqu'à la date du 23 juillet 2017.

A titre subsidiaire, elle explique que même si M. Boughanmi avait résilié les contrats de mandat, il resterait soumis aux conditions d'indemnité de fin de contrats de mandat et notamment à la clause imposant une indemnité de fin de mandat. Elle explique que cette indemnité est fixée à un montant égal à deux fois la valeur de la commande annuelle, soit 4 298,42 euros x 2 = 8 596,84 euros pour le premier contrat et 8 625,60 euros x 2 = 17 251,20 euros pour le second contrat.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, M. Abdelmasid Boughanmi sollicite de la cour de :

Vu les articles 1108, 1116 et s. et 1174 du Code civil,

Vu l'article 1984 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Grasse du 23 mars 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

prononcer la nullité des contrats signés le 19 novembre 2013 et le 8 avril 2014,

ordonner à la société Ressources et Marketing la restitution de la somme de 4 298,12 euros réglée au titre du contrat du 19 novembre 2013,

A titre subsidiaire,

juger que c'est à bon droit et sans abus que M. Boughanmi a rompu le mandat confié à la société Ressources et Marketing,

A titre plus subsidiaire, si la cour estimait la rupture abusive,

dire que la société Ressources et Marketing ne saurait prétendre à une indemnité d'un montant supérieur à 3 594 euros correspondant au solde restant dû au titre du contrat du 8 avril 2014,

constater le caractère manifestement excessif de la pénalité de 20 % et en réduire le montant à l'euro symbolique,

En tout état de cause,

débouter la société Ressources et Marketing de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Ressources et Marketing à payer à M. Abdelmasid Boughanmi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la condamner aux entiers dépens,

Sur la nullité des contrats,

Sur le dol,

M. Boughanmi soutient que son consentement a été vicié du fait des manœuvres dolosives de la société Ressources et Marketing. Il explique ainsi que la présentation du bon de commande était conçue pour dissuader le client de prendre connaissance des conditions contractuelles afin de l'induire en erreur sur la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait. Il prétend que les stipulations du bon de commande étaient illisibles et qu'il n'a donc pas pu prendre connaissances des conditions contractuelles, malgré la clause de style indiquant le contraire. Il prétend ensuite que les mentions du bon de commande étaient de nature à créer une confusion dans l'esprit du client. Il explique que le contrat mentionne en effet un tarif annuel puis, en minuscules caractères, une précision indiquant une durée d'engagement de 2 ans. Il affirme que cette manœuvre constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation. Il assure que la durée d'engagement était pour lui un élément déterminant de son consentement puisqu'il a indiqué au commercial de la société Ressources et Marketing, lors de la conclusion du premier contrat, qu'il ne souhaitait s'engager que pour 6 mois. Il ajoute que le commercial a d'ailleurs modifié le nombre de mensualités par une mention manuscrite apposée sur le contrat. Il explique alors que la société Ressources et Marketing a accepté une modification du nombre de mensualités sans pour autant changer la durée du contrat et sans l'informer de cette subtilité.

Sur le caractère potestatif et déséquilibré des conditions contractuelles,

M. Boughanmi soutient que plusieurs clauses des contrats sont déséquilibrées et doivent donc être annulées sur le fondement de l'article 1174 du Code civil. Il reproche à l'article 2 alinéa 3 de prévoir une augmentation de 10 % du prix sans préciser les causes d'une telle augmentation. Il reproche à l'article 2 alinéa 4 d'interdire, sous peine d'indemnité, le référencement manuel du site alors même que le contrat aurait été rompu dans le respect des conditions générales de vente. Il cite enfin l'article 5 qui permet à la société Ressources et Marketing de ne pas respecter son obligation de référencement en première page lorsque le budget est dépassé. Or il rappelle que le budget dépend uniquement de la gestion que la société Ressources et Marketing en fait.

Sur la rupture du mandat,

M. Boughanmi soutient que le mandat est un contrat par essence librement révocable. Il explique que la liberté de révocation du mandat implique que celle-ci puisse se faire sans avoir à respecter de formes particulières. Il explique qu'en application de l'article 2004 du Code civil, il était donc en droit de révoquer librement les mandats donnés à la sociétés Ressources et Marketing, peu important que les contrats soient encore en cours au moment de la révocation.

Il soutient qu'il a manifesté sa volonté de mettre un terme au mandat en s'opposant le 16 mai 2014 au prélèvement bancaire automatique.

Il affirme que la révocation des mandats n'était pas abusive puisque la société Ressources et Marketing a gravement manqué à ses obligations. Il soutient que le référencement de son site internet en première page était une obligation de résultat et que seuls les rapports de positionnement et les factures d'achats de mots-clés auprès de Google permettaient de prouver sa parfaite exécution.

Or il assure que la société Ressources et Marketing ne produit que des copies d'écran et un simple extrait du compte Google Adwords. Il ajoute que la société Ressources et Marketing a également manqué à ses obligations découlant du contrat de mandat et notamment à son obligation de rendre des comptes. Il soutient que le mandat impose une totale transparence du mandataire à l'égard du mandant et que la société Ressources et Marketing ne lui a pourtant jamais fourni aucun rapport retraçant l'évolution du positionnement de son site internet.

Il soutient que si la rupture du mandat était jugée abusive, la société Ressources et Marketing ne prouve pas pour autant l'existence d'un préjudice.

Sur les demandes de la société Ressources et Marketing, M. Boughanmi affirme que les sommes réclamées par la société Ressources et Marketing au titre des mensualités impayées et de la pénalité de retard correspondent au prix de 12 contrats.

Il ajoute que la société Ressources et Marketing s'est délibérément trompée sur le prix du second contrat conclu le 8 avril 2014 qui indiquait 6 mensualités de 718,80 euros soit un prix total de 4 312,80 euros et non de 8 625,60 euros.

Il soutient également que la société Ressources et Marketing ne justifie pas de la date du 23 juillet 2017. Il rappelle qu'admettre la tacite reconduction reviendrait à annihiler purement et simplement son droit de révocation en cours de mandat qui découle de l'article 2004 du Code civil. Il soutient enfin que la demande de la société Ressources et Marketing relative à son identité est infondée. Il explique qu'il n'est pas responsable de la façon dont le Tribunal de commerce de Grasse et son commercial ont orthographié son prénom. Il ajoute que la société Ressources et Marketing n'a eu aucun mal à faire exécuter la décision à titre provisoire.

SUR CE ;

Considérant que la société Ressources et Marketing sollicite in limine litis que M. Boughanmi soit sommé de produire son état civil complet en application des articles 954 et 960 du Code de procédure civile,

mais considérant que la constitution d'avocat de M. Boughanmi indique bien toutes les mentions exigées par l'article 960 du Code de procédure civile, soit le nom et prénom, la nationalité, la date et lieu de naissance la profession et le domicile,

qu'il convient de débouter la société Ressources et Marketing de ce chef de demande.

Considérant qu'il est établi que le 19 novembre 2013 et le 8 avril 2014, M. Boughanmi a souscrit auprès de la société Ressources et Marketing deux bons de commande pour le positionnement de son site internet sur un moteur de recherche pour une durée de prestations commandées qui est discutée par les parties,

que M. Boughanmi a cessé de régler les échéances au mois de mai 2014,

que le 8 juin 2014, la société Ressources et Marketing lui a envoyé une mise en demeure de régler la somme de 12 938,40 euros TTC correspondant aux 18 mensualités restant à courir. Considérant que M. Boughanmi soutient que son consentement a été vicié du fait des manœuvres dolosives de la société Ressources et Marketing, la présentation du bon de commande ayant été conçue pour dissuader le client de prendre connaissance des conditions contractuelles afin de l'induire en erreur sur la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait,

qu'il prétend que les stipulations du bon de commande étaient illisibles et qu'il n'a donc pas pu prendre connaissance des conditions contractuelles, malgré la clause de style indiquant le contraire,

qu'il ajoute ensuite que les mentions du bon de commande étaient de nature à créer une confusion dans l'esprit du client, le contrat mentionnant en effet un tarif annuel puis, en minuscules caractères, une précision indiquant une durée d'engagement de 2 ans,

qu'il affirme que cette manœuvre constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du Code de la consommation,

qu'il assure que la durée d'engagement était pour lui un élément déterminant de son consentement puisqu'il a indiqué au commercial de la société Ressources et Marketing, lors de la conclusion du premier contrat, qu'il ne souhaitait s'engager que pour 6 mois.

Considérant que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

(...)

1°) Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(...)

c) le prix ou le mode de calcul du prix (...) "

que cet article est applicable aux professionnels,

qu'en l'espèce, M. Boughanmi ayant la qualité de professionnel peut légitimement se prévaloir de cette disposition,

qu'en l'espèce, il résulte des bons de commandes du 19/11/2013 et 08/04/2014 qu'une mention manuscrite 6 se superpose sur le chiffre 12 dans la rubrique : " Paiement 6 mensualités de ... TTC/mois par prélèvement bancaire ",

que cette mention est en contradiction avec l'article 2 des conditions générales se trouvant au recto et au verso du bon de commande dont la lisibilité est peu accessible, nonobstant la mention selon laquelle les conditions générales de vente sont claires et lisibles, et qui indique une durée de 2 ans,

que néanmoins, c'est la mention manuscrite qui prime car elle est indiquée au recto et correspond manifestement à la modification demandée par M. Boughanmi,

que cette présentation constitue une pratique commerciale trompeuse dans le but de l'induire en erreur sur la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait,

qu'elle constitue une manœuvre dolosive car la société Ressources et Marketing a modifié le nombre de mensualités sur le verso du bon de commande sans procéder à la modification de la durée du contrat,

que le consentement de M. Boughanmi a donc été vicié du fait de ces manœuvres dolosives,

qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des deux bons de commande litigieux du 19 novembre 2013 et du 8 avril 2014,

qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ressources et Marketing à restituer à M. Boughanmi la somme de 4 298,12 euros payée au titre du bon de commande du 19 novembre 2013 ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Ressources et Marketing à payer à M. Boughanmi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité des bons de commandes du 19 novembre 2013 et du 8 avril 2014 ; Condamne la société Ressources et Marketing à restituer à M. Boughanmi la somme de 4 298,12 euros payée au titre du bon de commande du 19 novembre 2013 ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Ressources et Marketing à payer à M. Boughanmi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens.