CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janvier 2018, n° 17-01816
BORDEAUX
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Sanofi Pasteur Europe Vaccins (SAS), Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Larsabal
Conseillers :
M. Franco, Mme Coudy
Avocats :
Mes Loyce Conty, Puybaraud, Monteret Amar, Teani, Bardet
EXPOSE DU LITIGE
M. Jean Luc V. a été vacciné contre le virus de l'hépatite B par trois injections, les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996, du vaccin GenHevac B distribue par la société Sanofi Pasteur MSD (ci-après Sanofi). Lors d'une hospitalisation en avril 1997 pour une névrite optique retro bulbaire, l'existence d'une sclérose en plaque a été mise en évidence.
Par ordonnance du 21 mai 2002, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 29 juin 2004.
Par acte du 14 septembre 2009, M. V. a fait assigner Sanofi, aux fins de voire dire, avec exécution provisoire :
- que Sanofi est responsable de l'apparition de la sclérose en plaques qu'il développe, sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil,
- que Sanofi est condamnée à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes suivantes :
* 294 115 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 200 000 au titre de l'incidence professionnelle,
* 80 000 au titre des souffrances endurées,
* 150 000 au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que Sanofi est condamnée à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société Sanofi a conclu à la prescription de l'action de M. V., le point de départ de la prescription triennale étant au plus tard celui du dépôt du rapport des experts mandatés dans le cadre de la procédure de référé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot (ci-après la CPAM du Lot) a conclu à la condamnation de la société Sanofi à lui verser la somme de 40 032,66 au titre des prestations servies.
Par jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. V. et de la CPAM du Lot, au motif de la prescription,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure,
- condamné M. V. aux dépens,
M. V. a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 novembre 2014, la Cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. V. aux dépens d'appel,
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel de Lyon a considéré que la date de connaissance du défaut, en l'espèce le défaut d'information sur un risque possible d'apparition d'une maladie, est un fait juridique dont la preuve s'apprécie en fonction d'éléments concrets établissant l'information qu'a la victime de l'existence d'un risque encouru. En l'espèce, la connaissance de l'existence de ce risque par M. V. peut être fixée au plus tard à l'année 2002, date à laquelle il a fait assigner en référé expertise Sanofi, afin de déterminer le lien possible de causalité entre la vaccination et l'apparition de sa maladie, admettant nécessairement par son action qu'il considérait comme possible l'existence de ce lien et donc un défaut du produit. Le délai de prescription n'ayant pas été suspendu pendant les opérations d'expertise, les dispositions de l'article 2239 du Code civil n'étant pas alors applicables et en tout état de cause, le délai aurait été reporté au plus tard au 29 juin 2004, date de dépôt du rapport. Or, M. V. a engagé son action au fond le 14 septembre 2009, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de prescription, prévu à l'article 1386-17 du Code civil.
M. V. a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 novembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article 2270 du Code civil, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux :
- cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 6 novembre 2016, et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux,
- condamné Sanofi aux dépens,
- rejeté les demandes de Sanofi et l'a condamné à payer 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation, a considéré que l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée contre le producteur d'un produit défectueux, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'en avoir effectivement connaissance. Ainsi, les dispositions du droit interne ne doivent pas faire l'objet, ici, d'une interprétation conforme au droit de l'Union.
M. V. saisi la Cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 21 mars 2017, dans des conditions de régularité non contestées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2017, M. V. demande à la cour de :
I) A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 21 janvier 2013,
- juger recevable l'action de M. V. et en tout état de cause bien fondée,
- juger que Sanofi est responsable de l'apparition de la sclérose en plaque développée par M. V.,
- en conséquence, condamner Sanofi à lui payer à titre d'indemnisation de son préjudice les sommes de :
* 294 115 au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 200 000 au titre de l'incidence professionnelle,
* 100 000 au titre des souffrances endurées,
* 150 000 au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Sanofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que la CPAM prendra telles écritures qu'il plaira,
II) A titre subsidiaire sur le complément d'expertise
- ordonner une expertise afin de fixer la date de consolidation et déterminer les différents postes de préjudices subis par M. V.,
- désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière,
- condamner Sanofi à payer à M. V. une provision de 50 000 à valoir sur son indemnisation définitive,
III) A titre infiniment subsidiaire sur la demande de contre-expertise
- ordonner une contre-expertise afin de se prononcer sur le lien de causalité entre l'apparition de la sclérose en plaque et les injections du vaccin anti hépatite B,
- désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière, y compris aux fins de fixation des différents chefs de préjudices endurés par M. V.,
IV) En tout état de cause,
- condamner Sanofi à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Sanofi de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2017, la société Sanofi demande à la cour de :
- constater que M. V. n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue et la pathologie dont il est atteint,
En conséquence,
- débouter M. V. de l'ensemble de ses demandes,
- constater également que M. V. ne rapporte pas la preuve d'un défaut des vaccins qu'il a reçu,
- le débouter de plus fort de ses demandes,
- subsidiairement, ramener les demandes de M. V. à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, le débouter de sa demande de contre-expertise,
- le condamner à payer à la société Sanofi la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2017, la CPAM du Lot demande à la cour de :
- juger les demandes de la CPAM du Lot recevables et bien fondées et y faire droit,
- donner acte à la CPAM du Lot qu'elle s 'en remet à justice sur la question des responsabilités,
- constater que le préjudice de la CPAM du Lot est constitué par les débours définitifs exposés dans l'intérêt de son assuré social, M. V., qui s'élèvent à la somme de 40 032,66 ,
En conséquence,
- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot, la somme de 40 032,66 au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social,
- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot la somme de 1 055 , au titre de l'indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner la société Sanofi à payer à la CPAM du Lot, la somme de 600 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2017.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements et arrêts déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur renvoi de cassation, la société gg ne soulève plus la prescription de sorte qu'il convient d'examiner au fond la demande de M. V..
Sur la contamination
Il est constant que M. V. est atteint d'une sclérose en plaques ; le rapport d'expertise judiciaire déposé le 29 juin 2004 est sur ce point affirmatif, notamment dans la mesure où la pathologie de névrite optique rétrobulbaire constatée en avril 1997 sept mois après la dernière injection du vaccin est un épisode particulièrement évocateur de sclérose en plaques, laquelle dans le cas de M. V. est rémittente et d'évolution faible mais a continué à s'aggraver en termes de lésions cérébrales constatées lors des examens périodiques auxquels est soumis M. V., quand bien même ce dernier n'a pas de pathologies aigues comme celle qui a permis en 1997 la détection de la maladie.
Le fabricant du produit injecté, tenu d'une obligation de sécurité de résultat est responsable de l'inexécution de cette obligation en application de l'article 6 de la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985, quand bien même celle-ci n'avait pas encore été transposée en droit interne, ne l'ayant été que par la loi du 19 mai 1998 alors que M. V. a été vacciné en 1996.
En application de l'article 1386-9 devenu 1245-8 du Code civil transposant l'article 4 de la directive précitée, il appartient à M. V. d'apporter la preuve du dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et donc, outre le fait que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux.
Ce régime probatoire est notamment élaboré par la CJUE sur question préjudicielle de la Cour de cassation française dans un arrêt Wea C-621/15 du 21 juin 2017, aux termes duquel elle a dit pour droit que l'article 4 de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'oppose pas à un régime probatoire national en vertu duquel lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait du défaut allégué de celui-ci, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il est investi à cet égard, que nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre le défaut et ladite maladie ; les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font du régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.
En l'espèce, le dommage est établi dès lors que la pathologie de sclérose en plaques est avérée, étant rappelé que cette pathologie est évolutive et en l'état actuel de la science incurable.
Il n'est pas contesté que M. V. a été vacciné les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996 par le vaccin GenHevac B produit par la société Pasteur vaccins aux droits de laquelle vient la société Sanofi Pasteur MSD.
La défectuosité du produit s'apprécie par référence à la date de sa mise en circulation, de sa présentation et de l'usage qui pouvait raisonnablement attendu, étant souligné que s'agissant d'un vaccin donc d'une utilisation à titre préventif, l'exigence de sécurité en est renforcée ; en l'espèce, le défaut du produit est établi dès lors que figure depuis décembre 1996 à la notice du médicament et au dictionnaire Vidal une mention relative parmi les effets secondaires indésirables du produit, la poussée de sclérose en plaques, et que la campagne de vaccination dans les collèges a un moment été arrêtée en 1998 par les pouvoirs publics.
L'objection de la société Sanofi Pasteur MSD selon laquelle en application de l'article 1386-11 4° du Code civil le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ne sera pas retenue, dans la mesure où cette exonération, qui n'avait, en application de l'article 15-1 c de la directive du 25 juillet 1985 précitée, qu'un caractère facultatif et non contraignant, n'a été introduite dans la législation française que par la loi du 19 mai 1998 transposant la directive en droit français, de sorte que le risque de développement ne peut être invoqué pour une vaccination pratiquée en 1996 antérieurement à l'introduction de cette cause d'exonération.
L'absence de certitude scientifique sur le lien de causalité ne doit cependant pas ainsi que rappelé par la CJUE faire obstacle à l'effectivité du régime de responsabilité.
En l'absence de possibilité d'établir scientifiquement le lien de causalité entre la vaccination et le dommage constitué par la pathologie sclérose en plaques, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise relative au lien de causalité entre le dommage et la vaccination comme
demandé à titre infiniment subsidiaire par M. V., ce à quoi s'oppose la société Sanofi Pasteur MSD, dès lors que, treize ans après le rapport d'expertise du 29 juin 2004, les données de la science sur l'étiologie de la sclérose en plaques n'ont pas progressé de façon significative et que cette étiologie demeure toujours globalement inconnue, aucune des parties ne faisant état d'avancées récentes sur cette question ; par ailleurs les développements sur le bénéfice incontestable de la vaccination contre l'hépatite B en termes de santé publique sont sans pertinence, l'utilité n'excluant pas l'obligation de sécurité du produit injecté.
En l'espèce, il apparaît que les éléments suivants constituent des indices graves, précis et concordants du lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques :
- le rapport d'expertise, s'il ne peut être affirmatif en l'état de la science sur le lien de causalité, ne l'exclut pas complètement puisqu'il se borne à indiquer qu'il est très improbable, mais non qu'il est impossible, et mentionne qu'il n'est pas possible d'exclure que la vaccination puisse être un stimulus non spécifique déclenchant un épisode aigu de démyélinisation au même titre qu''une infection virale banale ou un autre vaccin à l'échelon individuel
- l'absence d'antécédents neurologiques chez M. V. et dans sa famille, étant précisé que M. V. a subi en 1994 une greffe de tympan et une septoplastie nasale et qu'il n'avait à cette occasion relativement proche de la vaccination été détecté aucune pathologie neurologique comme en atteste le médecin ORL ayant suivi M. V., le docteur P.
- la pathologie d'encéphalomyélite aigue disséminée (EAD), dont la présentation clinique peut être indiscernable d'une première poussée de sclérose en plaques rémittente et qui peut être causée par des vaccins, a été exclue par les experts car elle a un début rapide de quelques jours à moins de deux mois et est curable
- la circonstance qu'il n'ait pas été établi de lien statistiquement significatif entre le vaccin et la sclérose en plaques n'est pas dirimant, la rareté de la causalité n'excluant pas son existence et une étude (professeur Confavreux) ayant montré un risque relatif de 0.67avec un intervalle de confiance 0.2-2.17, donc non insignifiant
- le fait que l'épisode de névrite optique rétrobulbaire ne soit survenu qu'en avril 1997 six mois après la dernière vaccination en septembre 1996 n'est pas dirimant, car si le délai de deux mois est mentionné par les experts judiciaires commis entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaques, il s'agit là d'une moyenne puisque l'étude produite par la société Sanofi Pasteur MSD (pièce 25 de première instance) mentionne cet intervalle moyen avec une plage entre 1 jour et cinq ans, de sorte que l'intervalle de six mois présenté par M. V. n'est pas de nature à exclure le lien de causalité
- la circonstance que la sclérose en plaques n'ait été détectée que six mois après la vaccination à l'occasion de l'épisode aigu de névrite optique rétrobulbaire n'exclut pas que la sclérose en plaques ait été déjà présente sans avoir été détectée dans la mesure où elle se manifeste notamment par de la fatigue, une déficience intellectuelle, des douleurs, troubles sexuels, dysfonctionnements intestinaux, ou un état dépressif pouvant passer inaperçus ou qui ne portent pas nécessairement à la consultation médicale avant l'épisode démyélinisant aigu
- une étude (docteur H. congrès de Chicago 2003) montre que le taux des malades atteints de sclérose en plaques est de 6.7 % pour ceux vaccinés contre l'hépatite B pour 2.4 % pour les patients atteints de sclérose en plaques non vaccinées , soit une multiplication du risque par trois pour une vaccination dans les trois années précédant l'apparition de la sclérose en plaque.
Eu égard à l'existence d'un dommage, d'un défaut du vaccin injecté produit par la société Sanofi Pasteur MSD et d'un lien de causalité entre le dommage et le défaut, dont la preuve est rapportée par M. V. selon les modalités applicables en cette matière, il apparaît que la société Sanofi Pasteur MSD doit être déclarée responsable de la contamination de M. V. par la pathologie sclérose en plaques à la suite de sa vaccination contre l'hépatite B les 8 mars, 10 avril et 24 septembre 1996 par le vaccin GenHevac B.
La cour réformera en conséquence le jugement déféré du Tribunal de grande instance de Lyon du 21 janvier 2013.
Sur le préjudice
La cour estime nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale sur le préjudice de M. V., comme indiqué au dispositif, les éléments donnés à titre indicatif en 2004 par le rapport d'expertise méritant d'être actualisés et l'incidence professionnelle alléguée d'être argumentée, dès lors que M. V. aurait arrêté son activité de peintre carrossier en 1994 avant la vaccination et aurait été auparavant éleveur de chiens et brocanteur.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les demandes de la CPAM du Lot
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM dans l'attente de la fixation du préjudice de M. V., en ce compris sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Les dépens tant de première instance que d'appel seront réservés ; M. V. bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile dès lors que son avocat ne demande pas l'application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et que l'indemnisation à ce titre aurait été provisionnelle.