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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 14 décembre 2016, n° 14-22539

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

X, MAAF Assurances (Sté)

Défendeur :

Y, Imerys TC (SAS), Pillaud Materiaux (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Bouzidi-Fabre, Baechlin, Roux, Cagneaux-Dumont, Hocquard, Trousset, Henry

TGI Meaux, du 29 août 2014

29 août 2014

Exposé du litige et des demandes

M. B. a confié à M. C. exerçant sous l'enseigne ECT, sur la base d'un devis du 15 mars 2010, des travaux de couverture de sa maison de Germigny l'Evêque (77) qui ont été réalisés avec des tuiles plates 16 x 24 de type Phalempin, fabriquées par la société Imerys TC (ci-après Imerys) et dont il s'est approvisionné auprès de la société Pillaud Matériaux (ci-après Pillaud), négociant distributeur qui en a assuré la livraison sur le chantier.

Le coût de ces travaux d'un montant de 33 369,65 TTC a été facturé le 30 juillet 2010 et intégralement réglé.

Ayant constaté des éclats sur certaine tuiles juste après l'achèvement des travaux, en août 2010, M. B. l'a signalé à l'entrepreneur qui a procédé au remplacement d'une cinquantaine de tuiles.

Les désordres se poursuivant M. B. a saisi son assurance de protection juridique ce qui a donné lieu à une expertise amiable confié à la SARL Eurexo laquelle a dressé un rapport le 25 juin 2011 mettant en évidence des éclats sur 80 % des tuiles et un écaillage en périphérie, la moitié des tuiles atteintes présentant un seuil d'endommagement intolérable. Ce rapport concluait au caractère esthétique du désordre avec une dégradation progressive et évolutive créant un risque d'atteinte à la solidité et la destination de l'ouvrage.

Une nouvelle expertise diligentée en mai 2011 par le cabinet Sortais, mandaté par la SMABTP, a permis de constater la présence de nombreux éclats de terre cuite dans les gouttières.

A titre commercial Imerys a proposé un remplacement de la totalité des tuiles sans prise en charge du coût de main d'œuvre.

A défaut d'accord une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande par ordonnance de référé du 11 avril 2012 désignant M. E., lequel a clos son rapport le 28 février 2013. Sur assignation au fond de M. B. le Tribunal de grande instance de Meaux a, selon jugement du 29 août 2014, au visa des articles 1604 et 1147 du Code civil et L. 211-4 du Code de la consommation :

- déclaré M. B. recevable et fondé,

- condamné in solidum les sociétés Imerys TC, Pillaud Materiaux et M. C. exerçant sous l'enseigne ECT à verser à M. B.

* en réparation de son préjudice la somme de 62 704,14 TTC représentant le coût de la réfection totale de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 et aux dépens incluant le coût de l'expertise,

- condamné la MAAF en sa qualité d'assureur à garantir M. C. exerçant sous l'enseigne ECT de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. B., y compris sur les dépens et frais irrépétibles, le tout dans les limites de la garantie contractuelle,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

La MAAF a interjeté appel de cette décision.

1 - Par conclusions du 9 février 2015 la MAAF demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants, et 1604 du Code civil, vu le rapport d'expertise et les pièces dont la police d'assurance de :

- constater que s'agissant d'un désordre de nature esthétique qui n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, les garanties d'assurance décennale souscrites par M. C. exerçant sous l'enseigne ECT auprès de la MAAF Assurances n'ont pas vocation à être mise en œuvre,

- constater que la police Multipro prévoit notamment deux exclusions :

* d'une part pour les dommages causés par l'assuré lui-même en raison de l'inexécution de son obligation de délivrance,

* d'autre part pour les frais constitués par le remplacement, la remise en état et le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés,

- juger que ces deux clauses d'exclusion sont précises et limitées et laissent dans le champ de la garantie les risques liés à la responsabilité civile de M. C. exerçant sous l'enseigne ECT,

- juger que ces clauses ont donc vocation à être présentement mises en œuvre et que, par voie de conséquence,

MAAF Assurances n'a pas vocation à garantir les désordres objet du présent litige,

Pour cette raison :

- infirmer le jugement entrepris et prononcer sa mise hors de cause,

- condamner M. B. à lui rembourser les sommes réglées en principal et accessoires en exécution du jugement entrepris,

En tout état de cause si la cour considère que la police multirisque professionnelle a vocation à être mise en œuvre,

- constater que dans cette hypothèse l'expert a retenu un partage de responsabilité entre M. C. exerçant sous l'enseigne ECT et les sociétés Imerys/Pillaud Matériaux BIGMAT,

- juger qu'en sa qualité d'assureur de M. C. exerçant sous l'enseigne ECT elle est fondée à rechercher la garantie de ces deux sociétés à hauteur de 66 % de ces dommages,

- condamner les sociétés Imerys/Pillaud Matériaux BIGMAT à la garantir à hauteur de 66 %,

Dans tous les cas, condamner tout succombant à lui verser 2 500 au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de ces demande la MAAF fait valoir que les désordres ne sont finalement qu'esthétiques et que la police Mutlipro ne peut recevoir application du fait notamment des exclusions prévues à l'article 5 des conditions générales.

2 - Par conclusions du 30 mars 2015 M. C. exerçant sous l'enseigne ECT demande à la cour au visa des articles L. 211-4 du Code de la consommation, 1134 ,1147 et 1604 du Code civil, et du rapport de M. E., de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel et y faisant droit :

- dire qu'au vu des conclusions expertales et des pièces versées aux débats, il n'est pas démontré que sa responsabilité soit engagée dans la survenance des désordres affectant la couverture de la maison de M. B. et en conséquence, le mettre hors de cause.

En conséquence :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Imerys TC, et la société Pillaud Matériaux à verser à verser à M. S. B. en réparation de son préjudice la somme de 62 704,14 et la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

-condamner M. B. ou tout succombant, à lui verser la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que tout ou partie de la responsabilité dans la survenance des désordres survenus sur la toiture de la maison de M. B. lui est imputable,

- condamner in solidum la MAAF Assurances, les sociétés Pillaud Matériaux et Imerys TC ou l'une à défaut de l'autre le garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. B. y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.

3 - Par conclusions du 14 juin 2016 Mme Q. J. veuve B., Mme U. B. épouse O. et M. G. B. intervenants volontaires venant aux droits de leur conjoint et père S. B. décédé demandent à la cour au visa des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 1134, 1147, 1604 du Code civil, de :

- leur donner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants-droits de M. S. B.,

-confirmer le jugement entrepris sauf à prononcer les condamnations au profit de Mme Q. J. veuve B., Mme F. B. épouse O. et M. G. B. en leur qualité d'ayants-droits de M. S. B. et à actualiser le montant de la condamnation pour tenir compte de l'augmentation du taux de la TVA.

En conséquence, statuant à nouveau,

-condamner in solidum M. C., la société MAAF Assurances, la société Imerys TC et la société Pillaud Matériaux à leur payer la somme de 64 462,20 à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

-débouter la société Imerys TC, la société Pillaud Matériaux, M. C. et la société MAAF Assurances de leurs demandes,

-condamner in solidum M. C., la société MAAF Assurances, la société Imerys TC et la société Pillaud Matériaux à leur payer la somme de 3 600 sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-condamner in solidum M. L. C., la société MAAF Assurances, la société Imerys TC et la société Pillaud Matériaux aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

Au soutien de leurs demandes les consorts B. invoquent en premier lieu le défaut de délivrance conforme et subsidiairement la théorie des dommages intermédiaires en rappelant l'action directe dont ils disposent envers les sociétés intimées en tant que venant aux droits du sous-acquéreur.

S'agissant de la garantie de la MAAF ils font valoir que celle-ci produit des conditions générales non signées de M. C. qui leurs sont en conséquence inopposables de même que les exclusions invoquées.

Sur le quantum de l'indemnisation ils font valoir que l'évolution des prix depuis l'estimation expertale de 2011 (devis Menneret) justifie l'actualisation du montant de l'indemnité à leur allouer, outre celle de la TVA.

4 - Par conclusions du 2 juin 2015 Pillaud Matériaux demande à la cour au visa des articles L. 211-4 du Code de la consommation, 1134,1147, 103 et 1604, 1641 du Code civil d'infirmer le jugement entrepris et de :

- juger que Imerys sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. B. ou toute autre partie en principal, intérêt et frais irrépétibles et dépens,

- condamner tout succombant à lui payer 5 000 au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

Pillaud fait valoir que l'explication d'une cause tenant à la manutention n'est qu'une hypothèse, que le fabricant a lui-même inévitablement procédé à des manutentions de ces tuiles et qu'Imerys vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant ses matériaux ; que faute pour Imerys de démontrer que le vice ne lui serait pas imputable elle devra être condamnée à la garantir en l'absence de faute de sa part et de M. C..

5 - Par conclusions du 16 juin 2016 la société Imerys demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel incident et y faisant droit,

- lui donner acte de ce que les tuiles qu'elle a vendues à la société Pillaud Matériaux, mises en œuvre sur le chantier de M. B. étaient parfaitement conformes aux normes en vigueur, tant en ce qui concerne leur imperméabilité que leur résistance à la rupture par flexion et au gel,

- dire qu'il n'est pas démontré qu'elle ait une quelconque responsabilité dans la survenance des désordres affectant la couverture de la maison de M. B. en conséquence la mettre hors de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. C., et la société Pillaud Matériaux à verser à M. B. la somme de 6 2704,14 outre 3 000 pour frais irrépétibles et les Dépens

Statuant à nouveau,

-condamner in solidum Mme Q. J. veuve B., Mme F. B. épouse O. et M. G. B. ou toute partie succombante à lui verser 5 000 sur le fondement de l'article 700 et aux dépens dont recouvrement qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

Imerys souligne les conditions automatisées rigoureuses de conditionnement de ses produits, soumises à des contrôles internes précis afin de satisfaire aux normes de qualité certifiées qui lui sont reconnues comme elle l'a fait valoir devant l'expert. Elle ajoute au surplus qu'à aucun moment Pillaud Matériaux qui est venu s'approvisionner sur place n'a fait état d'un défaut de conditionnement des tuiles, et qu'aucun autre client n'a fait état de désordres similaires.

La clôture a été prononcée le 13 septembre 2016.

Sur ce, LA COUR,

Il sera donné acte aux consorts B. de leur intervention volontaire à l'instance en qualité d'ayant-droits de S. B..

Sur la cause des désordres et les responsabilités encourues

Il n'est pas contesté que les travaux concernaient la pose de tuiles " à un haut niveau de qualité " à vocation pérenne.

Or les constatations effectuées ont mis en évidence des éclats ayant affecté une majorité de tuiles. Celles-ci selon le rapport Eurexpo du 25 juin 2011 présentaient à 80 % des éclats et un écaillage en périphérie. " Sur un lot de 10 tuiles déposées, 5 sont trop endommagées et ne sont pas acceptables (50 %) dépassant le seuil de tolérance ".

L'expert judiciaire (rapport page 12) a pour sa part constaté cet état de fait, ainsi que la chute des éclats de tuiles dans les gouttières, tout en précisant que cette présence avait été constatée bien après la fin du chantier.

Il résulte du rapport d'expertise et des test effectués auprès du centre technique des matériaux naturels de construction que les tuiles en cause sont en tous points conformes aux cahiers de charges et normes applicables notamment en termes d'imperméabilité, de résistance au gel (norme nF EN 539-2 de septembre 2006) et à la rupture par flexion (Norme EN 1304 d'août 2005).

L'expert judiciaire a en conséquence émis l'hypothèse (page 9) que la cause des désordres ne pouvait se trouver que dans les opérations de manipulation ayant eu lieu entre la fin de la chaîne de fabrication et la mise en place sur la couverture de l'immeuble, dont il a détaillé les différentes phases (page 13 du rapport).

Il n'est pas contesté que les désordres malgré leur caractère généralisé ne présentent qu'un caractère esthétique, aucune infiltration n'étant invoquée au jour des débats, la crainte exprimée pendant l'expertise, d'évolution aggravante de ce chef ne s'étant pas réalisée.

La garantie des constructeurs n'a donc pas vocation à s'appliquer.

La qualité des prestations de pose des tuiles par M. C. n'est pas discutée et il n'est pas soutenu que le vice ayant affecté les tuiles ait été décelable.

Sur ce point au contraire il est admis que cela n'était pas perceptible et que les premiers désordres sont apparus après la pose.

En conséquence si M. C. a effectivement manqué à son obligation de résultat, en revanche il est fondé en son recours dès lors que la seule cause de nature à expliquer les dégradations relève, selon l'expert des opérations de manipulation ayant eu lieu entre la fin de la chaîne de fabrication et la mise en place sur la couverture de l'immeuble.

Il a pu ainsi identifier les manœuvres suivantes : -chez Imerys, fabricant : conditionnement des tuiles, cerclage des paquets, palettisation, mise " sous film plastic ", stockage, gerbage des palettes, chargement des camions,

- transport par SOTRAMAT (pour Pillaud) de Phalempin (59) à Lizy sur Ourcq (77)

- chez Pillaud : déchargement des palettes, stockage, gerbage des palettes, chargement du camion de ETC,

- chez ECT : transport de Lizy sur Ourcq à Germiny l'Evêque, déchargement, dépalettisation, montage et pose des tuiles.

Cette explication, qui est la seule à rendre compte des désordres est donc plus qu'une simple hypothèse et la cour confirmera le jugement en ce qu'il retenu cette cause comme étant à l'origine des désordres.

L'analyse des différentes manutentions ainsi intervenues, retracées par l'expert judiciaire, permet de constater qu'elles sont intervenues alors que ces matériaux étaient prises en charge successivement par Imerys fabricant, par Pillaud Matériaux négociant fournisseur et par ECT le poseur.

L'argumentation d'Imerys selon laquelle les conditions automatisées rigoureuses de conditionnement de ses produits, sont soumises à des contrôles internes précis afin de satisfaire aux normes de qualité certifiées, fait certes la preuve du souci de qualité de cette entreprise. Elle ne peut cependant en soi constituer une preuve exonératoire de toute responsabilité, au regard de la multiplicité des manutentions citées.

En conséquence, l'entreprise ECT sera tenue à réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil mais admise en son recours en garantie contre Pillaud et Imerys à proportion d'un tiers contre chacune d'entre elle.

Il convient également de retenir la responsabilité de Pillaud et d'Imerys sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code de la consommation selon lequel " Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance [et] répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

En conséquence tant ECT que Pillaud et Imerys seront tenues in solidum envers les maîtres d'ouvrage de l'obligation de réparer les désordres.

Sur le coût de la réparation

Si deux devis ont été présentés à l'expert, un seul, celui de l'entreprise SNC Menneret Frères précise les valeurs unitaires des prestations prévues, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de la réparation au montant de celui-ci soit 58 602 HT qui sera augmenté de la TVA.

Il n'est pas produit par les consorts B. d'élément de nature à établir que le devis MENNERET retenu doive être réévalué, étant rappelé que les intérêts sont dus à compter du jugement entrepris et que la TVA est due au taux en vigueur au jour du jugement.

Sur la garantie de la MAAF assureur de M. C.

La MAAF assureur de ECT n'a pas comparu en première instance bien que régulièrement citée à personne par acte remis le 26 mars 2013.

En cause d'appel elle oppose la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 5-10 des conventions spéciales n° 5.

Cependant il est retenu que la MAAF ne produit aucun document contractuel signé de M. B., seules étant versées aux débats une attestation d'assurance émanant de l'assureur (pièce 1-3) et des conditions générales, certes de responsabilité civile Multipro mais non paraphées de l'assuré, alors que le contrat lui-même n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier que les conditions générales dont celles portant exclusion aient été portées à sa connaissance, ni qu'il s'agit de celles contemporaines et annexes à la police souscrite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la garantie due par la MAAF à l'entreprise ECT de M. C..

Sur les recours en garantie

Au regard des circonstances particulières du litige et de la non individualisation factuelle de la part de responsabilité de chacune des entreprises intervenues, celles-ci se devront entre elles mutuellement garantie à hauteur d'un tiers de responsabilité chacune.

La MAAF est fondée en son recours en garantie contre Pillaud et Imerys à hauteur d'un tiers contre chacune d'elle.

Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

Par ces motifs, LA COUR, Donne acte à Mme Q. J. veuve B., Mme F. B. épouse O. et M. G. B. de leur intervention à l'instance en qualité d'ayant-droit de M .S. B. décédé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, de M. C. exerçant sous l'enseigne ECT, de la société SAS Imerys TC et de la société SAS Pillaud Matériaux, 9 Dit que M. C. exerçant sous l'enseigne ECT, la société SAS Imerys TC et la société SAS Pillaud Matériaux, se devront mutuellement garantie dans cette proportion, Dit que la MAAF sera garantie par la société SAS Imerys TC et la société SAS Pilla, Déboute Mme Q. J. veuve B., Mme F. B. épouse O. et M. G. B. venus aux droits de M .S. B. de leur demande de réévaluation du montant de la réparation allouée, Fixe à un tiers chacun la part de responsabilité respective UD Matériaux, à raison d'un tiers chacune des sommes supportées, Condamne in solidum et avec même recours en garantie M. C. exerçant sous l'enseigne ECT et son assureur la compagnie MAAF, la société SAS Imerys TC et la société SAS Pillaud Matériaux à payer aux consorts B. la somme de 1 500 pour les dépens exposés en cause d'appel, Condamne in solidum et avec même recours en garantie M. C. exerçant sous l'enseigne ECT et son assureur la compagnie MAAF, la société SAS Imerys TC et la société SAS Pillaud Matériaux aux dépens d'appel, Admet les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.