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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 25 janvier 2018, n° 16-05166

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest

Défendeur :

Flunch (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mmes Vercruysse, Aldigé

T. com. Lille-Métropole, du 14 juin 2016

14 juin 2016

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 juillet 1994, la société immobilière Carrefour, aux droits de laquelle est venue la société KC 3 SNC, a donné à bail à la société Agapes, aux droits de laquelle est venue la SAS Flunch, le local n° 23 et le local n° 24 [adresse], pour une durée de 12 années à compter du 30 novembre 1994.

L'exposé préalable du bail mentionne l'existence de l'association des commerçants et énonce que " le preneur s'obligera, par le seul fait des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette association... ", de sorte que la SAS Flunch a, concomitamment à la conclusion du bail, adhéré à cette association.

Par acte sous seing privé du 23 mai 2002, la société KC 3 SNC a renouvelé le bail uniquement pour le local n° 23, pour une durée de 12 années à compter de la date de prise d'effet d'une cession partielle de droit au bail que la SAS Flunch a consentie à la société Polymag concernant le local n° 24. Le bail renouvelé a maintenu, comme le prévoyait déjà le bail initial, l'obligation d'adhérer à l'association des commerçants.

Aux termes de ses statuts, l'association a pour but de regrouper les exploitants du centre commercial en vue d'en assurer l'animation et la promotion, de développer et coordonner les actions promotionnelles du centre commercial et vise à organiser la répartition des coûts engagés à ce titre.

En application de l'article 6.3 des Statuts, les membres sont tenus de verser à l'association une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale ordinaire en fonction de la surface commerciale exploitée par ce membre. La SAS Flunch a payé les cotisations relatives à son adhésion jusqu'à fin 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2013, la SAS Flunch a informé l'association des commerçants que son adhésion forcée était nulle et qu'elle cesserait d'y participer à compter du 1er janvier 2014, invitant l'association à faire pour sa part le nécessaire pour que son action ne concerne plus le restaurant Flunch.

Considérant que l'adhésion de la SAS Flunch était volontaire et ne pouvait être remise en cause pendant la durée de l'exploitation au sein du Centre Commercial en vertu des dispositions statutaires (article 7) et de l'article 4 de la loi de 1901, l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest a demandé à la SAS Flunch de reconsidérer sa position.

Elle a ensuite procédé à l'appel de cotisations par l'envoi de factures trimestrielles. Ces factures n'ont pas été payées malgré différentes relances.

L'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest a assigné devant le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par acte d'huissier en date du 27 mars 2015, la SAS Flunch sur le fondement des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil.

Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2016, le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

- déclaré recevable l'exception de nullité présentée par la SAS Flunch ;

- jugé que les clauses du bail du 19 juillet 1994 puis du bail du 23 mai 2002 ont imposé l'adhésion de la SAS Flunch à l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest ;

- jugé que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;

- débouté l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et des statuts de l'association ;

- fait droit à la demande de l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest sur les restitutions consécutives à la nullité pour la période 2012/2013 et ordonné la compensation entre les créances réciproques (prestations fournies et cotisations payées qui s'annulent) ;

- débouté l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest de ses demandes correspondant à la contrepartie des prestations rendues pour la période 2014/2015 ;

- débouté l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest de ses demandes au titre des arriérés de cotisation correspondant aux années de cotisations pour 2014 et 2015 ;

- débouté la SAS Flunch de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest à payer à la SAS Flunch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

L'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest a interjeté appel de ce jugement le 18 août 2016.

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 août 2017, l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest demande à la cour d'appel, au visa des articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile, 1121, 1134, 1146 et suivants et 1165 du Code civil, de :

- constater la présence de la SAS Flunch dans le centre commercial ;

- constater que la SAS Flunch est contractuellement tenue au bénéfice de l'association, via la stipulation pour autrui résultant du bail de participer financièrement comme tous les autres commerçants, aux opérations de promotion et d'animation du centre commercial Ecully Grand Ouest ;

- constater que la SAS Flunch a manqué à son obligation de contribuer au paiement des opérations de promotion et d'animation depuis le 1er janvier 2014 ;

- constater que la SAS Flunch est débitrice à ce titre de la somme de 96 022,08 euros TTC en principal ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, condamner la SAS Flunch à lui payer la somme de 96 022,08 euros TTC, en principal ;

- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a notamment fait application du principe des restitutions réciproques et débouté la SAS Flunch de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- condamner la SAS Flunch à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest soutient :

- sur l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des cotisations en souffrance depuis le 1er janvier 2014,

- que la stipulation pour autrui, mécanisme sur lequel repose le fonctionnement des centres commerciaux, est la source de l'obligation de paiement de la SAS Flunch, dès lors que les opérations sont menées au nom et pour le compte de tous ;

- qu'il existe une relation contractuelle librement consentie entre la personne morale rendant des prestations au bénéfice de l'ensemble des commerçants du Centre Commercial et la SAS Flunch, relation dont le terme correspond au terme du bail ; que les effets de la démission de la SAS Flunch ne peuvent avoir pour effet de nier la réalité économique que représente le Centre Commercial et les conséquences qui en découlent, au titre desquelles la participation financière aux opérations de promotion et d'animation de celui-ci, objet de l'engagement initial de la SAS Flunch ; qu'il en résulte que le défaut de paiement par la SAS Flunch de la contrepartie correspondant aux opérations de promotion et d'animation du Centre Commercial est un manquement à l'obligation résultant de la convention, formée via la stipulation pour autrui, avec elle ;

- que son action à l'encontre de la SAS Flunch en vue de recouvrer les sommes qui lui sont dues s'analyse en une action directe à l'encontre du promettant, au sens du nouvel article 1206 du Code civil ;

- qu'il est indifférent que la SAS Flunch adhère à l'association en ce qu'elle est dans l'obligation de procéder au paiement des prestations dont elle bénéficie ; que l'association est le véhicule juridique matérialisant la participation des exploitants du centre commercial aux opérations d'animation et de promotion ;

- qu'aucune contrainte n'a été exercée sur la SAS Flunch qui a librement consenti à son implantation au sein du centre commercial ainsi qu'à son adhésion à l'association ; que l'adhésion doit être analysée au regard de la spécificité économique et juridique que constituent les centres commerciaux ;

- que la démission de la SAS Flunch est sans effet sur son obligation à paiement résultant des prestations proposées du fait même de l'implantation du local loué au sein d'un centre commercial ;

- que le défaut de paiement de la SAS Flunch caractérise un manquement aux obligations qui lui incombent et caractérise un enrichissement non justifié,

Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 août 2017, la SAS Flunch demande à la cour d'appel, au visa des articles 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 1102, 1108 et 1134 du Code civil, 4 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa version antérieure à la loi du 22 mars 2012 que dans sa version nouvelle, de :

- juger que les clauses du bail du 19 juillet 1994 puis du bail du 23 mai 2002 lui ont imposé l'adhésion à l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest ;

- constater que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;

- juger qu'elle a exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait ;

- juger qu'il ne s'est formé aucun contrat de prestation de services entre elle et l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest y compris après le 30 décembre 2013 ;

En conséquence,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- débouter l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest de toutes ses autres demandes ;

- condamner l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le jugement attaqué ;

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me X.

La SAS Flunch fait valoir :

- que le centre commercial n'est qu'un immeuble et qu'il appartient à son propriétaire d'animer et de promouvoir ;

- que le bail est le seul titre et la seule source d'obligations de l'exploitant d'un local situé dans un centre commercial ; qu'elle n'est pas contractuellement tenue par son bail de contribuer au financement de l'animation du centre commercial ;

- que les locaux appartiennent au propriétaire du centre commercial et forment des parties communes, accessoires nécessaires de la chose louée de sorte qu'elle a droit, au titre de son bail et en contrepartie du paiement de son loyer, à l'utilisation de ces parties communes ;

- que le bailleur conserve le pouvoir d'assurer la gestion quotidienne du centre commercial, car si les commerçants sont appelés dans le cadre des assemblées générales de l'association à voter le budget annuel et à se prononcer sur l'opportunité de journées exceptionnelles d'ouverture, la conception et la mise en œuvre des actions de promotion et d'animation relèvent des services du bailleur ;

- que l'association a la possibilité de fonctionner sans l'adhésion de tous les commerçants ; qu'en effet, il est loisible à l'association de mener des actions de promotion et d'animation du centre, mais seulement avec les cotisations payées par leurs membres et que si certains commerçants, comme elle, n'entendent pas y participer, il appartient à l'association de réduire son budget et ses actions en conséquence ;

- qu'il résulte du bail qu'elle a le droit d'exploiter ses locaux sans devoir payer quoi que ce soit d'autre que son loyer pour l'animation et la promotion du centre commercial ;

- qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à l'association de démontrer le fondement de ses demandes en paiement ce qu'elle ne parvient pas à réaliser ; que les clauses du bail ne prévoient aucune autre obligation que celle d'adhérer à l'association si bien que l'argumentation de l'association fondée sur la stipulation pour autrui ne peut prospérer, en effet, si stipulation pour autrui il y a eu, elle n'avait pour objet que l'adhésion à l'association, et non la création d'une relation contractuelle supplémentaire et indépendante l'obligeant à payer le prix des prestations ;

- que son adhésion constituait sa seule relation contractuelle avec l'association ;

- que les clauses du bail et subséquemment de l'adhésion sont nulles en ce qu'elles lui imposent l'adhésion à l'association au mépris de sa liberté de ne pas s'associer ;

- que l'association ne peut pas davantage prétendre qu'il se serait formé tacitement un contrat de prestation de services entre les parties, qui étaient uniquement liées par l'adhésion aux statuts de l'association ;

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ".

Aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, " Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ".

L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives énonce désormais que " Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ".

En application de ces textes, a été posé le principe de la nullité absolue de la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs : hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre.

Le droit de retrait n'est plus lié aux seules associations formées pour un temps déterminé. Il est donc désormais possible de sortir de n'importe quelle association de commerçants, quelle que soit sa durée et nonobstant toute clause contraire.

Le bail du 19 juillet 1994 stipulait dans son exposé préalable page 2 que " le Preneur s'obligera, par le seul fait des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est : association des commerçants du centre commercial de Carrefour Ecully ".

L'article 9 du bail " association des commerçants publicité " exposait qu'à titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le Preneur devra " comme tout cessionnaire " adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial de Carrefour Ecully qui a notamment pour objet la promotion, l'organisation, le développement de la publicité du Centre et à exécuter les décisions régulièrement prises par ladite association, même si sa candidature était rejetée ou s'il venait à cesser d'en faire partie pour quelque cause que ce soit.

Dans l'exposé préalable, du bail signé le 23 mai 2003, il est mentionné page 2 que " le Preneur s'obligera, par le seul fait des présentes, à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est : association des commerçants du centre commercial de Écully ;

L'article 12.1 du bail du 23 mai 2003 stipule qu'il est formé entre les commerçants une association ayant pour objet la promotion et la publicité du centre commercial. Ce groupement prend la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901 ou d'un groupement d'intérêt économique selon le cas.

L'article 12.2 du bail précise que le preneur s'engage à adhérer à ladite association. Son adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, et le respect de ses statuts, de ses décisions et de toutes les obligations qui en découlent sont considérées comme une condition essentielle du bail. "

Le fonctionnement de cette association et les obligations des membres sont prévus par les statuts de l'association des commerçants du centre commercial Écully Grand Ouest.

Le tribunal de commerce, sur le fondement des textes susvisés par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, a jugé que les clauses du bail du 19 juillet 1994 puis en date du 23 mai 2003, imposant l'adhésion de Flunch à l'association des commerçants du centre commercial Écully Grand Ouest, et lui interdisant d'en démissionner étaient entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion que l'adhésion elle-même et débouté l'association de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et sur les statuts de l'association.

Ces dispositions du jugement seront confirmées. Il importait cependant de les rappeler afin de décrire le contexte du litige.

Il résulte de l'article 1121 ancien du Code civil que " On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. "

Les rapports unissant le stipulant au promettant sont ceux résultant de toute convention, parties à un même contrat. Chacun doit exécuter ses obligations, telles que stipulées dans l'acte. Le promettant exécute sa prestation, non au profit de l'autre contractant, mais du tiers bénéficiaire.

Selon l'association, la relation entre le Bailleur, Flunch et l'Association s'analyserait en une stipulation pour autrui aux termes de laquelle :

- Le Bailleur est le stipulant

- Flunch est le promettant

- L'association est le tiers bénéficiaire

- L'objet de la stipulation serait la participation aux coûts des opérations de promotion et d'animation mises en œuvre par l'association.

Aux termes du bail, le preneur s'engage à adhérer à l'association. Son adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail et de ses renouvellements, implique le respect de ses statuts, de ses décisions.

Si Flunch s'est engagé aux termes du bail à adhérer à une association et à en respecter les décisions. Flunch a résilié son adhésion à l'association. De plus, il a été jugé que sont entachées de nullité absolue tant les clauses des baux imposant cette adhésion que l'adhésion elle-même. La nullité de ces clauses entraînant leur suppression, il ne peut en être déduit par substitution l'existence d'une stipulation pour autrui qui nécessite un accord du promettant qui n'existe plus du fait de la nullité des clauses.

L'association des Commerçants du centre commercial Ecully ne peut contourner la nullité absolue des clauses du bail imposant l'adhésion à une association en invoquant un montage juridique autre que celui adopté telle que la stipulation pour autrui.

Contrairement à ce qu'allègue l'association des commerçants qui se prévaut du fait que Flunch bénéficie de prestations sans en payer la contrepartie, celle-ci ne s'est pas, aux termes du bail, engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial ce qui apparaîtrait alors comme une charge du bail, mais simplement à adhérer à une association qui gère l'animation du centre.

Le paiement des cotisations résulte nécessairement de l'adhésion à l'association. Dès lors que Flunch a renoncé expressément à adhérer à l'association, celle-ci n'a aucune obligation de l'intégrer à ses opérations et ce d'autant plus qu'aux termes de son courrier en date du 30 décembre 2013, Flunch a avisé l'association qu'elle cesserait toute activité au sein de l'association, de payer les cotisations et l'invitait à faire en sorte qu'elle ne soit plus associée à ses actions.

La seule présence de Flunch dans le centre commercial n'est pas susceptible d'entraîner pour elle ni l'engagement ni l'obligation de souscrire aux manifestations organisées et de les financer alors qu'elle a expressément fait savoir à l'association qu'elle n'y adhérait plus et qu'aucune clause du bail autre que celles déclarées nulles ne l'y obligeait.

Elle se prévaut du fait que l'exploitant tirerait avantage des prestations au financement desquelles il ne participerait pas, créant ainsi un enrichissement à son bénéfice au détriment de l'Association et des membres qui la composent.

Contrairement à ce qu'allègue l'association des commerçants, les dispositions de la CEDH s'appliquent à toute personne physique ou morale, en l'absence de précision.

Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, le but de la convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. En y substituant un autre fondement juridique tel que l'enrichissement sans cause, l'association des commerçants tente en vain de vider de son effectivité la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association.

Il est reproché à la société Flunch de se contredire au détriment d'autrui au motif qu'ayant adhéré librement à l'association en faisant le choix de s'implanter dans un centre commercial puis en signant le bail, elle ne pourrait désormais prétendre y avoir été contrainte, la signature du bail étant conditionnée à l'adhésion à l'association.

La société Flunch sollicite la possibilité d'exercer un droit de retrait de cette association, ce que lui refuse l'association des commerçants qui invoque l'obligation de participer à toute une série d'animations dès lors qu'elle est implantée dans un centre commercial. La liberté d'adhérer à une association suppose la liberté d'y renoncer à tout moment.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Flunch n'aurait pas pu s'implanter dans le centre commercial si elle avait refusé d'adhérer à l'association. Il y a lieu de constater que la société Flunch n'a eu ni la liberté d'adhérer ni celle de se retirer. Ce moyen doit donc être rejeté.

Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce alléguées par l'association, sans même rechercher la responsabilité civile de la société Flunch, n'ont pas vocation à s'appliquer entre un commerçant et une association à laquelle il n'appartient pas, lesquels ne sauraient être considérés comme des partenaires commerciaux au sens de ce texte. Il ne s'agit donc manifestement pas d'un litige relatif à l'application de ces dispositions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de cet article.

Ajoutant à la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole, l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 96 022,08 euros pour les motifs susvisés.

Il y a lieu de condamner l'association des Commerçants à verser à la société Flunch la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'appelante sera déboutée de sa demande ce chef ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest de sa demande en paiement fondée sur la stipulation pour autrui et l'enrichissement sans cause, Condamne l'association des commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest à payer la société Flunch la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne l'association des Commerçants du centre commercial Ecully Grand Ouest aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.