Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Location de matériel comptable (SAS)
Défendeur :
Day's développement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2015), que la société Location de matériel comptable (la société Lomaco) a développé un logiciel dénommé " Khéops ", destiné à la conception personnalisée des monuments funéraires ; qu'invoquant une extraction massive de la base de données de ce logiciel, pour la constitution de laquelle elle avait réalisé des investissements substantiels, et sa réutilisation dans le logiciel " M3D " dédié à la présentation des monuments funéraires en trois dimensions, développé par la société Day's développement (la société Day's), la société Lomaco a assigné cette dernière en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Lomaco fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le moyen : 1°) que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut pas se prévaloir d'un droit privatif ; qu'en relevant, pour débouter la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, que cette société ne justifie pas des droits dont elle se prévaut sur la base de données litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que la reproduction à l'identique des produits ou services d'autrui n'est pas une condition pour l'exercice de l'action pour concurrence déloyale ou parasitisme, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice ; qu'en relevant, pour écarter les demandes formées par la société Lomaco au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, qu'il ne serait ni allégué ni démontré que le logiciel de la société Day's serait identique, dans ses fonctionnalités, à celui de la société Lomaco, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits ou services d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Lomaco faisait valoir qu'en reprenant une partie importante des données de sa base de données " Khéops " et en présentant ces données sous les mêmes numéros de référence, la société Day's avait créé un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en déboutant la société Lomaco de ses demandes pour concurrence déloyale et parasitisme, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'abord, lors de son examen de l'action en réparation de l'atteinte portée aux droits de producteur de base de données, constaté que les données étaient communes aux deux logiciels, pour avoir été fournies par une société tierce, et retenu que la société Lomaco ne justifiait pas des investissements substantiels invoqués pour le développement de la base de données du logiciel " Khéops " et, ensuite, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire, retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir l'identité des produits des deux sociétés et qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que le logiciel de la société Day's, décrit comme simple, était identique dans ses fonctionnalités à celui de la société Lomaco, décrit comme sophistiqué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, dans ces circonstances, de s'expliquer sur l'existence d'un risque de confusion entre les logiciels en cause, tenant à la reprise des mêmes références de données, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu retenir que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Lomaco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Day's des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.