CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 26 janvier 2018, n° 16-01065
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laboratoire B. Santé (SARL)
Défendeur :
Cloud B (Sté), Hall B (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Palau
Conseillers :
Mmes Lelievre, Lauer
Avocat :
Selarl Lexavoué Paris-Versailles
Vu le jugement en date du 14 janvier 2016 du Tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi :
- déclare la société Cloud B recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,
Déclare la société Hall B recevable à agir en concurrence déloyale,
- condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Hall B une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice,
- fait interdiction à la société Laboratoire B. Santé de représenter et de vendre le modèle de jouet Tortue veilleuse enchantée sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la décision,
- condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B et à la société Hall B une indemnité de 5 000 euros à chacune, outre les frais des constats d'huissier de justice des 21 novembre 2012 et 3 décembre 2012, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejette les demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société Laboratoire B. Santé aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel en date du 12 février 2016 de la Sarl Laboratoire B. Santé.
Vu les dernières conclusions en date du 13 octobre 2017 de la société Laboratoire B. Santé qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société de droit américain Cloud B Inc à invoquer les dispositions des art. L. 111-1, L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle et, en conséquence, à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur le modèle de tortue " Twilight Turtle" revendiqué,
- déclarer irrecevable la société Hall B. Sarl en son action en concurrence déloyale,
Subsidiairement,
Vu le caractère fonctionnel du jouet " tortue " argué de contrefaçon, relevant des brevets d'invention,
Vu l'indétermination de l'originalité ornementale, des caractéristiques esthétiques et de la date de création de l'œuvre revendiquée,
- débouter la société Cloud B de son action en contrefaçon de droits d'auteur,
- rejeter l'appel incident formé par les sociétés Cloud B et Hall B,
- débouter la société Hall B Sarl de son action en concurrence déloyale,
- débouter les sociétés Cloud B et Hall B de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Cloud B à lui verser la somme de 25 000 euros pour procédure abusive et téméraire,
- condamner la société Hall B lui verser la somme de 25 000 euros pour procédure abusive et téméraire,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Cloud B et Hall B à lui verser la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que les seconds pourront être recouvrés par Maître D. de la Selarl Lexavoué Paris Versailles, postulant, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 12 juillet 2016 des sociétés Cloud B et Hall B qui demandent à la cour de :
- débouter la société Laboratoire B. Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 14 janvier 2016,
Confirmant la décision du 14 janvier 2016 :
- déclarer la société Cloud B recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur,
- déclarer la société Hall B recevable à agir en concurrence déloyale,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Hall B une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice,
- faire interdiction à la société Laboratoire B. Santé de représenter et de vendre le modèle de jouet Tortue veilleuse enchantée sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de la décision,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B et la société Hall B une indemnité de 5 000 euros à chacune, outre les frais des constats d'huissier de justice des 21 novembre 2012 et 3 décembre 2012, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Laboratoire B. Santé aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- recevoir les sociétés Cloud B et Hall B en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Laboratoire B. Santé et l'y déclarant bien fondées,
- débouter la société Laboratoire B. Santé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à verser à la société Cloud B une somme de 100 000 euros supplémentaires en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à verser à la société Hall B une somme de 50 000 euros supplémentaires en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des sociétés Cloud B et Hall B et aux frais de la société appelante à concurrence de 5 000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d'accueil du site www.lbs-medical.com, et autoriser la société Cloud B à la publier sur son site www.cloudb.com pendant une durée d'un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Hall B la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Laboratoire B. Santé aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet B. - avocats,
A titre subsidiaire,
- débouter la société Laboratoire B. Santé de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et téméraire ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2017.
FAITS ET MOYENS
La société Cloud B est une société de droit californien ayant une activité de création, fabrication et vente d'articles pour jeunes enfants.
Elle revendique des droits d'auteur sur un jouet en peluche avec dispositif luminescent désigné Twilight Turtle qu'elle aurait créé en août 2004, commercialisé aux Etats Unis depuis 2005, en Europe depuis 2008 et en France depuis 2010 et enregistré auprès de l'Office américain du Copyright le 17 septembre 2012.
La société de droit français Hall B, qui exerce notamment une activité de diffusion de toutes marchandises ayant trait à l'exploitation de licences de marques dans tout secteur d'activité, a conclu avec la société Cloud B un contrat de distribution de ce jouet en France.
La société Laboratoire B. Santé, créée en 1993, a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits et matériels pharmaceutiques.
Elle a progressivement étendu son activité à la puériculture et aux jeux d'éveil pour lesquels elle édite chaque année un catalogue papier.
Par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2012, la société Cloud B et la société Hall B ont fait constater la commercialisation, par la société Laboratoire B. Santé, sur le site internet www.lbs-medical.com et au prix de 29,90 euros, d'un jouet/veilleuse désigné "Tortue jaune veilleuse enchantée" qu'elles estiment être une copie servile du jouet Twilight Turtle.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 novembre 2012, la société Cloub B a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Laboratoire B. Santé le 3 décembre 2012.
Au cours des opérations, M. B., gérant, a produit une unique facture du 16 mai 2009 portant sur un lot de 5 097 pièces, achetées au prix de 29 990 dollars US (soit 5,884 dollars US par pièce) auprès d'un fournisseur chinois Shenzhen H&M International CO. Limited et déclaré un stock informatique de 588 exemplaires.
Par acte du 3 janvier 2013, la société Cloud B et la société Hall B ont fait assigner la société Laboratoire B. Santé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
Le tribunal a prononcé le jugement querellé.
Aux termes de ses écritures précitées, la Sarl Laboratoire B. Santé précise qu'elle a vendu le modèle litigieux à compter de 2009.
Elle soutient que la société Cloud B est irrecevable à agir en tant qu'auteur.
Elle rappelle l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et déclare qu'une personne morale qui ne fait qu'acheter ou revendre un produit ou le faire fabriquer ne peut, sauf œuvre collective, bénéficier de droits d'auteur sur le produit qu'elle commercialise. Elle excipe d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18 novembre 2016 ayant débouté la société Monoprix d'une action fondée sur l'article L. 113-1 du CPI.
Elle expose que la société Cloud B invoque indistinctement sa qualité de " cessionnaire de droits " et de titulaire présumé de droits et fait valoir, citant des arrêts, qu'une société qui se prévaut de la présomption de titularité doit rapporter la preuve non seulement de l'exploitation commerciale mais encore d'une " création déterminée à une date certaine ".
Elle critique l'" attestation de création " établie par M. J. le 16 novembre 2012 et non corroborée par des documents contemporains de la période de création invoquée.
Elle fait état de " permanentes hésitations " de la société Cloud B sur l'origine des droits d'auteur et leur véritable titulaire et observe que M. J. n'est pas dans la procédure.
Elle estime, contrairement au tribunal, que le bénéfice de la présomption de titularité n'a de sens qu'en l'absence d'un auteur originaire, personne physique, clairement identifié.
Elle indique que, dans l'annexe de l'attestation de M. J., sont reproduits des dessins de tortue non datés qui ne reprennent pas les caractéristiques formelles du jouet " Twilight Turtle " et ce, d'autant que les pages 14 à 30 de l'attestation concernent le jouet " Twilight Sea Turtle ", étranger à la procédure.
Elle estime, surtout, que s'il indique avoir créé le modèle " Twilight Sea Turtle ", en 2007, il n'est " guère possible " que les esquisses jointes à ce document aient donné lieu à la création du jouet " Twilight Turtle " la même année.
Elle relève que les intimées produisent des pièces concernant un modèle différent de celui objet du litige, la " Turtle Start Projector ".
Elle ajoute que la confusion perdure en comparant le " patent application publication " et les dessins de M. J., le premier faisant mention de la " Twilight Device " et non de la " Twilight Turtle " et les tortues dessinées sur ces deux pièces étant très différentes.
Elle observe enfin que les 33 pages de dessins ou esquisses annexées au certificat de création ne sont pas visées par le " Notary " qui n'a, d'ailleurs, aucune qualité pour examiner le contenu, son seul mandat étant de certifier la signature de l'auteur de l'acte. Elle souligne à cet égard qu'une simple attestation de signature ne peut être constitutive d'un acte de cession de droits.
En ce qui concerne le " certificat d'enregistrement " du 17 septembre 2012, elle fait valoir que la date de première publication mentionnée, le 1er juillet 2005, est contraire à la date portée sur une télécopie du 15 février 2005 faisant état d'une présentation " la semaine suivante " et indique que les dates mentionnées sont purement déclaratives.
Elle précise que seule la date du dépôt du modèle, 17 septembre 2012, est établie et fait donc état d'un enregistrement tardif insuffisant.
Elle soutient par ailleurs que la société Cloud B ne peut prétendre bénéficier des droits d'auteur à titre originaire au titre d'une présomption qui serait la conséquence de ses actes de commercialisation ou de publicité autour de " sa " tortue, la Cour de cassation ayant jugé qu'" une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteure ".
Elle fait donc grief à la société de " jouer " sur les deux tableaux, consistant d'une part à identifier le créateur et ses premiers travaux pour être en mesure de fournir une date certaine de création et d'autre part à se présenter comme auteure personne morale ce qui n'est pas possible dans la configuration présente.
Elle réitère qu'il n'est pas possible d'identifier un auteur tout en attribuant la titularité de ses droits à un tiers alors qu'aucun élément ne permet d'établir un lien entre le premier et le second et qu'en présence d'un auteur, la présomption n'a plus lieu d'être.
Elle conclut qu'en l'absence d'autorisation expresse, écrite et préalable accordée par M. J., la société Cloud B, simple distributrice, est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, par application des livres I à III du Code de la propriété intellectuelle.
En ce qui concerne les rapports techniques du bureau Veritas à Shanghaï, elle fait valoir qu'aucun de ces rapports n'est signé par leur auteur et que les dates mentionnées remettent à nouveau en cause les déclarations figurant sur l'attestation de M. J. ou sur le certificat d'enregistrement.
En ce qui concerne les articles de presse, elle estime non probantes les captures d'écran produites aux motifs qu'elles auraient été réalisées le 3 septembre 2005 et archivées sur le site web archive.org et qu'elles présentent une peluche tortue non identifiable,
Elles ajoutent qu'après vérification sur le site archive.org, aucune capture d'écran du site internet de la société Cloud B n'a été réalisée en septembre 2005.
En ce qui concerne les décisions des tribunaux allemands, elle indique que la décision Kislelewicz n'a pas été rendue au fond et que le défendeur ne soulevait que l'absence manifeste de contrefaçon sans discuter l'origine des droits relatifs à la Twilight Turtle.
Elle affirme qu'il en est de même de la décision ATG Active.
En ce qui concerne les factures, elle rappelle, citant des arrêts, que la société qui se prévaut de la présomption doit, non seulement identifier l'œuvre et démontrer la date de commercialisation de l'œuvre, mais aussi établir "que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ".
Elle estime les factures insuffisantes, non accompagnées de bons de commande ou de livraison et présentant d'importantes différences de prix.
Elle s'étonne de l'établissement de factures antérieures au résultat des tests de conformité.
En ce qui concerne la télécopie de l'avocat américain, elle relève qu'elle n'est pas signée et est datée du lendemain de son prétendu envoi et estime qu'elle ne permet pas d'établir la commercialisation du jouet litigieux.
En ce qui concerne la facture " Toy Industry Association au nom de Cloud B ", elle indique qu'elle ne fait pas référence au jouet "Twilight Turtle", qui aurait d'ailleurs encore été au stade de la création selon M. J. à la date du salon concerné, 2005.
Elle affirme, après consultation du site du salon " Toy Fair NY ", qu'il n'existe aucune trace de la présentation de celle-ci en 2005 voire en 2010, la tortue présentée en 2010 étant différente, et que la tortue litigieuse n'a été présentée à ce salon qu'en 2014.
Elle conclut à l'absence de preuve certaine de commercialisation ou de présentation de la tortue objet du procès antérieurement au 3 juillet 2009, date de l'acquisition par elle de tortues acquises en Chine tout comme les tortues de Cloud B.
Elle conclut donc " en clair " que les intimées ne versent aux débats aucun dessin ni croquis ou dépôt de modèle concernant la Twilight Turtle, qui serait antérieur à celui réalisé par le fournisseur chinois de la société Laboratoire B. Santé le 3 juillet 2009, à l'Office de propriété industrielle de la République Populaire de Chine.
Elle estime, de même, non établie la présence du modèle lors de la " Toy Fair " de février 2005 et insuffisant le devis de fabrication du 2 février 2005, rien ne permettant de déterminer si une commande sur la base de ce devis a ensuite été réalisée et si ces emballages ont effectivement été fabriqués.
Elle ajoute que les extraits de sites de ventes en ligne sur lesquels des consommateurs anonymes auraient posté des commentaires sur la tortue "Twilight Turtle" ne peuvent constituer des actes concrets d'exploitation de la tortue litigieuse par la société Cloud B.
Elle soutient donc que la société Cloud B ne rapporte pas la preuve d'une date certaine de création ni de sa qualité de cessionnaire des droits et qu'elle ne justifie pas d'actes d'exploitation non équivoques.
Elle soutient également qu'en multipliant les dates potentielles de création puis de commercialisation, les intimées mettent la juridiction dans l'impossibilité de statuer sur la contrefaçon au regard de la date de mise dans le commerce de la tortue litigieuse (1er trimestre 2009), étant rappelé que les deux tortues en conflit ont pour origine la Chine.
Elle fait enfin valoir que la tortue objet du litige est l'objet d'un brevet déposé aux Etats-Unis le 19 mai 2005 et publié le 31 août 2006, par trois personnes physiques co-titulaires dont M. J., l'invention étant accompagnée d'une illustration représentant une tortue de façon stylisée, sur la carapace de laquelle sont dessinés des trous en forme d'étoile destinés à faire passer de la lumière.
Elle ajoute que la même tortue a fait l'objet d'un acte du 25 août 2015 au Registre américain des brevets d'où il ressort que ce brevet a été cédé à la société Cloud B mais que le brevet a été rejeté.
Elle déclare que cette circonstance a été dissimulée au tribunal.
Elle en conclut que toutes les caractéristiques de la " tortue lumineuse " revendiquée par Cloud B sont des caractéristiques non pas esthétiques, mais fonctionnelles qui font l'objet des revendications des deux brevets précités.
Elle rappelle qu'un brevet est un contrat par lequel la société accorde aux inventeurs un monopole d'une durée limitée sur son invention en échange de la divulgation de celle-ci et que la durée de ce monopole est limitée par l'art. L. 611-2 du CPI, à une durée de 20 ans.
Elle soutient que lorsque le brevet a été refusé ou qu'il est expiré, ses titulaires ne peuvent le faire revivre en prétendant bénéficier de la protection accordée par le droit d'auteur concernant par exemple les plans ou les exemples de réalisations en relation avec l'invention brevetable, un tel stratagème permettant de prolonger artificiellement la durée du monopole accordé par la loi.
Elle estime donc inacceptable que la société Cloud B se déclare investie de droits d'auteur au vu d'une simple attestation établie le 16 novembre 2012 (soit 7 ans après le dépôt du brevet) par M. J. reprenant très précisément les revendications et les formes du brevet de 2005, étendu en 2015, sauf à vouloir contourner la loi sur les brevets ou l'absence de brevet " tortue lumineuse " sur le territoire français.
Elle souligne que les caractéristiques techniques et les dessins propres au brevet précité sont la propriété de trois personnes physiques et en conclut que s'il était retenu que la société Cloud B est cessionnaire de droits nés en 2005 et que ces droits relèvent de la législation sur les droits d'auteur, il s'agirait d'une " œuvre de collaboration " nécessitant la production d'un acte de cession des trois auteurs en faveur de Cloud B.
Elle en conclut, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2011, que la société ne peut se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur.
A titre subsidiaire, la société soutient que l'œuvre revendiquée n'est pas originale car ne portant pas l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle rappelle que la société a prétendu que l'originalité de son modèle résulterait de la combinaison des caractéristiques visibles de sa tortue lumineuse et que l'auteur aurait ainsi laissé l'empreinte de son originalité par un souci de stylisation d'une tortue comportant " quatre pattes arrondies, une tête ovale, une petite queue pointue, des yeux fermés et une bouche représentée par une simple couture, une coquille aux segments anguleux avec des trous en forme d'étoiles et de lune afin de permettre une projection d'étoiles au plafond ".
Elle rappelle que l'originalité, condition de protection de l'œuvre, n'est pas la nouveauté et conteste que la nouveauté puisse constituer un critère de protection d'un objet.
Elle fait valoir que l'exigence d'originalité impose la recherche d'une création intellectuelle propre à l'auteur, à son style, le faisant reconnaître instantanément.
Elle estime qu'en dehors de l'énumération précitée, la société Cloud B n'a pas procédé à cette recherche.
Elle ajoute qu'une idée n'est pas protégeable.
Elle considère donc qu'il ne peut être opéré aucun amalgame entre l'idée à l'origine du produit revendiqué, soit le choix d'associer une peluche à un système de veilleuse fonctionnant par LED, et sa réalisation formelle concrète, reproduisant les éléments caractéristiques d'une tortue de terre.
Elle relève que les veilleuses en forme de peluche sont usuelles.
Elle en conclut que seules caractéristiques esthétiques et non techniques du jouet " Twilight Turtle ", doivent être prises en compte afin de déterminer s'il présente une originalité le rendant éligible à la protection par le droit d'auteur.
Elle indique, citant des arrêts, qu'en cette matière d'art appliqué, l'empreinte de la personnalité de l'auteur est rattachée à la " physionomie propre " du modèle, qui doit se distinguer des autres modèles du même genre.
Elle qualifie de banale l'association d'un corps de tortue en peluche à une carapace plastique, celle-ci se retrouvant dans de nombreux modèles de veilleuses pour enfant.
Elle estime non original l'aspect visuel du jouet qui se résume à une reproduction fidèle des éléments composants biologiquement la tortue (une carapace dure, quatre pattes, une petite queue, un corps ridé et mou ...) dans un camaïeu de vert et de marron naturaliste, sans véritable apport esthétique particulier.
Elle considère que les éléments du modèle ont été empruntés à une stylisation traditionnelle tirée de l'observation de la nature et observe que, dans son attestation, M. J. indique qu'il lui a été demandé de créer un jouet original en peluche en forme de tortue avec un dessus articulé en plastique (...). Elle en infère à un manque de précision et à une ressemblance à la définition d'un " genre ".
A titre surabondant, elle estime que la société Cloud B semble plus convaincue par l'éligibilité de son produit à la protection par le droit des brevets que par le droit d'auteur, fondements non cumulables.
Elle soutint que la société Hall B est irrecevable en ses demandes.
Elle affirme que celle-ci ne démontre pas être le licencié exclusif de la société Cloud B.
Elle indique que le contrat de distribution versé en première instance par la société Hall B semble avoir été mis en œuvre à la date de sa signature, soit le 1er février 2012, relève qu'il a donc pris effet près de 3 ans après la commercialisation par la société Laboratoire B. Santé des jouets litigieux et affirme qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de distributeur " exclusif " ou non, des produits Cloud B pour les années 2010 à 2012.
Elle souligne que ce contrat a été communiqué peu avant le début de la procédure, que le lieu de sa conclusion n'est pas indiqué et que la société Cloud B, concédante, a omis d'apposer sa signature et son tampon, retirant ainsi toute valeur juridique à cet acte.
Elle ajoute que le contrat de distribution n'a pas été publié à l'époque des faits, formalité requise pour opposer valablement ses droits aux tiers et leur attribuer une date certaine.
Elle indique que, dans son extrait K-bis, cette société a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et que son Code NAF ne permet aucunement une activité de distribution de jouets et estime sans incidence qu'elle se présente sur son propre site Internet comme " distributeur de marques pour enfants ".
Enfin, elle fait état, citant l'article 2.2 du contrat, d'un contrat de distribution non exclusive.
Elle réfute l'interprétation de l'article 7.4 par la société Hall B qui confond "distributeur" et "vendeur".
Elle ajoute que le préambule doit être lu à l'aune des stipulations, lacunaires, qui suivent.
Elle estime douteuses les factures datées du mois de décembre 2010, antérieures au contrat de licence.
Elle soutient donc que la société Hall B ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle - distribution simple ou exclusive - avant le 1er février 2012 et en conclut qu'elle n'a pas intérêt à agir pour voir sanctionner des faits qu'elle qualifie de "concurrence déloyale" sur la période considérée, étant précisé que la date de commercialisation du modèle LBS litigieux remonte à 2009.
A titre surabondant, elle fait valoir que le contrat d'exploitation de licence de droits d'auteur ne peut être retenu dès lors qu'il ne constitue que l'accessoire d'un droit originaire formellement contesté.
Elle déclare que la jurisprudence ne déduit de la contrefaçon à l'égard du titulaire des droits l'existence d'actes de concurrence déloyale qu'à l'égard du seul distributeur exclusif.
Elle en conclut à l'irrecevabilité de la société Hall B.
Elle ajoute que le modèle " Tortue Enchantée " a été vendu par elle à partir de 2009, soit près de 3 ans antérieurement à la vente alléguée par la société Hall B.
A titre très subsidiaire, elle conteste toute contrefaçon de droit d'auteur.
Elle déclare que l'arrêt par elle de la commercialisation du modèle " Tortue Enchantée " s'inscrit dans sa politique commerciale habituelle.
Elle souligne que, pour déterminer l'existence d'une reproduction illicite en matière de droit d'auteur, il convient de se rapporter exclusivement aux caractéristiques visuelles des œuvres en litige, et non à leur fonctionnement technique, de sorte que les développements relatifs au dispositif lumineux à LED interne du jouet sont inopérants pour caractériser l'existence d'actes de contrefaçon.
Elle rappelle les traits caractéristiques qu'elle reprendrait selon la société Cloud B soit 4 pattes arrondies, une tête, une petite queue pointue, des yeux fermés, une bouche et une coquille représentée par des segments anguleux démarqués par l'utilisation d'une couleur plus foncée pour les creux.
Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de commercialiser un jouet reprenant les caractéristiques propres à la morphologie de la tortue et rappelle que les ressemblances alléguées entre les deux modèles ne doivent pas être nécessaires ou fortuites et ne pas relever de la simple reprise d'un genre.
Elle en conclut qu'il convient de se rapporter aux éléments esthétiques qui sont susceptibles de faire la particularité du modèle " Twilight Turtle ", indépendamment d'une simple reprise des éléments caractéristiques de la tortue animalière.
Elle dresse un tableau démontrant, selon elle, que les deux veilleuses litigieuses présentent une stylisation tout à fait différente.
Elle en infère que, par sa physionomie distincte, la Tortue Enchantée commercialisée par elle ne constitue pas une copie du modèle Twilight Turtle.
Elle estime insuffisant l'extrait de presse produit, commandité par la société Cloud B elle-même, et rappelle que l'existence d'un risque de confusion entre les œuvres en cause est indifférente dans l'appréciation de la contrefaçon.
Elle conteste tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
Elle relève qu'aucune prétention n'est formulée au visa du parasitisme proprement dit et souligne que la pratique de prix inférieurs ne constitue pas le critère d'une concurrence déloyale, compte tenu du principe de liberté des prix et de la libre concurrence, sauf à caractériser une pratique illégale telle qu'une revente à perte désorganisant le marché ou une vente à vil prix ce qui n'est pas le cas, la différence de prix étant de 4 euros.
Elle réfute s'être placée dans le sillage de la société Hall B pour vendre des produits concurrents sans bourse délier, elle-même ayant commencé à commercialiser sa tortue en 2009, uniquement sur le territoire français soit un an avant le début de la distribution en France du modèle Twilight Turtle par Hall B.
Elle indique que l'article de presse communiqué au débat par les intimées annonce le lancement en 2011 de la tortue.
Elle ajoute que tout indique qu'elle n'avait même pas connaissance de l'existence du produit " Twilight Turtle ", alors seulement vendu à l'étranger, lors du lancement de sa propre veilleuse sur le seul territoire français et que de ce fait, elle n'a pu se placer dans le sillage d'un produit concurrent.
Elle ajoute enfin qu'elle n'avait alors pas connaissance d'un dépôt de modèle par la société Cloud B, ledit dépôt n'ayant été effectué qu'en septembre 2012.
Elle soutient également qu'il ne peut être allégué un quelconque détournement de clientèle, alors que les circuits de vente des sociétés LBS et Cloud B diffèrent considérablement.
Elle rappelle son activité principale et déclare qu'elle présente ponctuellement des articles dits " de confort " (veilleuses, peluches ...) alors que la société Cloud B se concentre sur la vente de jouets pour enfants sur le territoire américain, dont les modèles sont très peu renouvelés, et que la société Hall B, spécialisée dans le conseil d'entreprises, ne parvient pas à démontrer sa prétendue notoriété dans le domaine considéré.
Elle fait également état d'une stratégie marketing différente, de gammes de couleurs et d'un conditionnement des produits différents et d'une meilleure qualité technique de ses produits.
Elle réfute tout effet, le chiffre d'affaires de la société Hall B ayant fortement augmenté au moment de la commercialisation simultanée des deux veilleuses.
A titre encore plus subsidiaire, elle conteste les préjudices invoqués.
Elle nie commercialiser encore la tortue litigieuse.
Elle déclare avoir cessé toute commercialisation après l'assignation même si elle n'a pas immédiatement actualisé son site internet.
Elle ajoute que les sites présentant encore la " Tortue Enchantée " indiquent que le modèle n'est plus disponible, qu'elle n'est pas responsable de l'absence d'actualisation de sites appartenant à des tiers ou des liens hypertextes figurant sur ces sites et que les sites identifiés par les intimées semblent totalement inactifs, aucune " Tortue Enchantée " n'étant proposée à la vente.
Elle reprend les éléments contenus dans l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle fait valoir que la société Cloud B ne produit aux débats aucun élément comptable ou aucune attestation manifestant une chute de ses ventes corrélative à la diffusion modeste des tortues enchantées par elle, étant souligné que le résultat brut des ventes critiquées atteint à peine 15 000 euros sur la période allant de 2009 à 2012.
Elle fait également valoir qu'aucun élément ne corrobore son affirmation selon laquelle la société Hall B investirait 5 % de son chiffre d'affaires global à la promotion des produits Cloud B et que cette somme lui serait "remboursée" par Cloud B.
Elle réfute tout préjudice moral.
Elle déclare que la société Cloud B ne produit aucun justificatif de ses investissements et affirme que si des recherches ou efforts esthétiques ont pu précéder la commercialisation de la tortue, ils ne sont que le fait de M. J., absent de la procédure.
Elle émet les mêmes observations à l'encontre de la société Hall B.
Elle ajoute que celle-ci a initié sa commercialisation sur le territoire français plus de 2 années après elle et qu'elle ne justifie pas d'un quelconque effort de promotion ni de la réalisation d'investissements.
Elle fait également valoir qu'il n'est pas démontré que l'arrivée sur le marché français de la tortue commercialisée par elle ait eu une incidence commerciale sur les ventes des jouets revendiqués par les sociétés intimées.
Elle critique les pièces produites par elles en cause d'appel qui ne démontrent pas le succès de leur modèle en France aux motifs qu'elles font état de la tortue " Twilight Turtle Tunes " ou d'autres modèles que le modèle litigieux, que les avis des critiques sont partagés, qu'il n'existe que 2 réels avis de consommateurs visant spécifiquement l'objet concerné, que les avis ne proviennent pas d'un site pour consommateurs mais de " blogs " spécialisés pour les veilleuses ou encore pour les jeux d'éveil voire les jeux pour enfants, c'est-à-dire de plateformes constituées généralement de candidats choisis par les marques pour tester les produits, ces " bloggers " ayant fait des recherches poussées et ce au-delà de ce qu'un consommateur moyen peut être amené à faire.
Elle ajoute qu'à supposer qu'il s'agisse du même article, les pièces mises au débat par les sociétés intimées confirment la tardiveté du succès en France de la Twilight Turtle, (de 2012 à 2016 soit plusieurs années après le succès de la Tortue Enchantée.
Elle relève enfin que les pièces produites par les sociétés intimées sont toutes postérieures à novembre 2012, soit postérieures au modèle déposé par le fournisseur chinois de la société Laboratoire B. Santé à l'Office chinois le 3 juillet 2009.
Enfin, concernant l'atteinte aux investissements engagés par Cloud B pour promouvoir ses produits, elle indique qu'aucune pièce ne permet d'en identifier l'ampleur, le contrat de distribution se contentant d'indiquer que cette dernière s'engage à rembourser trimestriellement 5 % des frais publicitaires qui pourraient être engagés par Hall B sans que soient fournis les bons de commandes et factures permettant d'attester de véritables investissements marketing.
Elle estime, comme le souligne le Tribunal, qu'il leur revenait de diligenter une seconde saisie-contrefaçon à l'entrepôt lillois de la société Shenker, désigné lors des premières opérations de saisie comme le lieu de stockage des exemplaires restant de jouets " Tortue Enchantée " argués de contrefaçon.
Elle invoque une procédure abusive qui l'a contrainte de suspendre pendant plus de 4 ans la commercialisation du jouet querellé.
Aux termes de leurs dernières écritures précitées, les sociétés Cloud B et Hall B exposent que la société Cloud B est titulaire de droits d'auteur portant sur le modèle Twilight Turtle créé en août 2004 pour son compte par M. J., que ce modèle a fait l'objet d'un enregistrement auprès du service américain du Copyright le 17 septembre 2012 avec mention expresse de la date de création de 2004 et de la première divulgation de juillet 2005 et qu'il a été commercialisé aux Etats-Unis depuis 2005, en Europe depuis 2008 et en France depuis 2010.
Elles décrivent ses caractéristiques.
Elles exposent également que la société Hall B, en relation contractuelle avec la société Cloud B depuis septembre 2010, est le distributeur exclusif en France, Belgique, Suisse et Luxembourg des produits de la marque Cloud B et notamment de la collection Twilight Turtle qu'elle commercialise depuis 2010.
Elles indiquent avoir constaté qu'un modèle présentant les mêmes caractéristiques, copie quasi servile, du modèle Turtle Twilight était offert à la vente sur le site internet de l'appelant et rappellent la procédure.
Elles soutiennent que la société Cloud B est recevable à agir.
Celle-ci fait valoir qu'elle justifie de la création en 2004 et de la cession des droits à son profit mais aussi qu'elle est bénéficiaire de la présomption de titularité des droits.
En ce qui concerne la création du modèle et sa qualité de cessionnaire, elle se prévaut de l'attestation de M. J., précise et établie devant notaire.
Elle souligne qu'il certifie avoir créé le modèle en octobre 2004 pour le compte de la société Cloud B et que les droits d'auteur appartiennent à la société.
Elle rappelle que le formalisme des cessions de droits patrimoniaux en matière de droits d'auteur ne s'applique qu'à certains contrats.
Elle estime que l'appelante ne produit aucun élément permettant de mettre en doute cette attestation et en infère qu'elle démontre ainsi la date et le processus de création du modèle ainsi que la cession des droits d'auteur sur le modèle à son profit.
Elle reproche à l'appelante de reproduire dans le corps de ses conclusions des dessins de la Twilight Sea Turtle, sans lien avec le litige. Elle souligne que l'auteur a prévu les perforations de la coquille revendiquées.
Elle affirme que cette attestation est corroborée par des communiqués et articles de presse remontant à 2005, des prix remportés par le modèle depuis automne 2005, des factures de commercialisation du modèle datées de 2008 en Europe, des rapports techniques relatifs au modèle Twilight Turtle en date de juillet à septembre 2005, une télécopie adressée à un avocat américain en date du 15 février 2005 relative à la présentation publique du modèle à l'American International Toy Fair de New York de 2005, une facture Toy Industry Association au nom de Cloud B, des cotations sur la boite du modèle en date du 2 février 2005, des documents douaniers démontrant que le modèle a été expédié au Japon dès le 20 septembre 2005, des commentaires et avis laissés par plusieurs clients dès 2005 suite à l'achat du modèle Twiling Turtle.
Elle ajoute qu'elle est également corroborée par le certificat de dépôt du modèle, certifié conforme non seulement par la personne ayant procédé au dépôt mais aussi par le Copyright Office des Etats-Unis, qui précise que le modèle a été réalisé en 2004 et qu'il est divulgué depuis le 1er juillet 2005.
Elle indique à cet égard qu'elle avait omis de protéger son œuvre par l'enregistrement de Copyright et que c'est en constatant la contrefaçon qu'elle a décidé de la protéger.
Elle précise que l'établissement de la date de première publication est une des conditions de validité pour le dépôt d'une œuvre ainsi publiée ce qui confirme la valeur de la date mentionnée.
A titre subsidiaire, elle affirme bénéficier de la présomption de titularité des droits.
Elle conteste que cette présomption n'ait de sens qu'en l'absence d'un auteur originaire, personne physique, et fait valoir que le modèle revendiqué a été divulgué par elle et commercialisé sous son nom dès 2005 aux Etats-Unis, depuis 2008 en Europe et depuis 2010 en France.
Elle se prévaut d'arrêts jugeant, conformément à l'article L. 113-1 du CPI, que les droits d'auteur sont présumés appartenir à la personne morale sous le nom de laquelle l'œuvre est commercialisée.
Elle affirme justifier de cette commercialisation sous son nom par les premières factures de commercialisation, la revue de presse du modèle, des prix obtenus, une télécopie, des cotations sur la boîte du modèle en date du 2 février 2005 et des documents douaniers.
Elle ajoute des commentaires de consommateurs.
Elle indique qu'il n'existe aucune équivoque entre les factures et le modèle et excipe également de rapports techniques de juillet à septembre 2005 et d'un devis de fabrication du 2 février 2005.
En ce qui concerne la télécopie, elle estime avec le tribunal sans incidence l'erreur de date compte tenu des autres pièces.
Elle se prévaut enfin de 12 décisions de juridictions allemandes dont certaines ont reconnu le caractère original, reconnaissable et concurrentiel du modèle litigieux.
La société Hall B soutient qu'elle est recevable à agir.
Elle fait valoir que le contrat est signé par la société Cloud B, qu'il n'a pas à être publié ou enregistré et affirme qu'il est un contrat de distribution exclusive sur les territoires de France, Belgique, Luxembourg et Suisse ainsi qu'il ressort du préambule et des articles 2.2, 7.4 et 8.2.
Elle ajoute qu'un distributeur même non exclusif peut invoquer des actes de concurrence déloyale et se prévaut de factures correspondant au modèle revendiqué.
Elle précise que leurs relations contractuelles ont commencé en septembre 2010 et que le contrat produit est le dernier contrat en cours.
Elle réfute le moyen tiré de son extrait K Bis, celui-ci énonçant une activité large et n'ayant pas vocation à citer de manière exhaustive son activité ce dont il résulte que l'activité énoncée est sans incidence sur l'activité réellement exercée.
La société Cloud B soutient que l'appelante a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur.
Elle déclare que le modèle est protégeable.
Elle fait valoir que le jouet Twilight Turtle présente une originalité qui résulte de la combinaison des caractéristiques originales précitées.
Elle expose que la personnalité de l'auteur s'exprime notamment à travers le choix esthétique d'avoir associé une coquille de plastique dure sur une peluche en forme de tortue.
Elle déclare qu'il a fait le choix esthétique de styliser la tortue avec 4 pattes arrondies, une tête ovale, une petite queue pointue, des yeux fermés, et une bouche représentée par une simple couture.
Elle ajoute qu'il a décidé de représenter la coquille par des segments anguleux, démarqués entre eux par des creux peu profonds et par l'utilisation d'une couleur plus foncée pour les creux.
Elle souligne enfin qu'il a volontairement choisi de perforer la coquille avec de petites formes d'étoiles et une petite lune.
Elle en conclut que l'originalité de ce modèle réside dans la combinaison de ces choix esthétiques arbitraires, qui reflètent la créativité et la personnalité de son auteur.
Elle considère donc qu'il présente une physionomie propre et nouvelle et porte la trace d'un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.
Elle estime qu'il ne s'agit, en conséquence, pas de protéger une idée, mais bien une création spécifique et précise qu'elle ne revendique en aucun cas l'idée d'avoir associé une peluche en forme de tortue à une veilleuse, ni des caractéristiques techniques, mais bien la combinaison spécifique de caractéristiques susvisées, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle relève en outre qu'il n'a jamais été vu dans la nature de tortue à coquille plastifiée perforée d'étoiles et d'une lune dont les segments sont démarqués par des couleurs plus foncées, comportant des pattes et une tête dont l'extrémité est toute arrondie et des yeux et une bouche composée d'un trait.
Elle excipe d'un jugement du Tribunal de Hambourg.
Elle critique les pièces produites par l'appelante qui représentent des modèles de veilleuses en forme de peluche qui ne sont pas en forme de tortue et qui ne reprennent aucune des caractéristiques du modèle revendiqué ou qui sont constituées d'un extrait Internet du 21 octobre 2013, postérieur à la création du modèle litigieux, comportant des modèles de la société Cloud B ou des modèles ne reprenant pas les caractéristiques originales revendiquées.
Elle estime que ces modèles de veilleuse en forme de tortue ne produisent pas la même impression d'ensemble que le modèle revendiqué et décrit ces modèles.
Elle ajoute que l'extrait internet d'un livre pour enfant daté du 21 octobre 2013 n'est pas davantage pertinent car postérieur et ne reprenant aucune des caractéristiques revendiquées.
Elle rappelle, en tout état de cause, qu'il est de jurisprudence constante que si certains des éléments d'un modèle sont connus et appartiennent, pris séparément, au fond commun, en revanche, leur combinaison, par l'agencement des différents éléments qui lui sont propres, peut permettre de lui conférer une physionomie particulière bénéficiant de la protection par le droit d'auteur.
Elle invoque cette combinaison des caractéristiques du modèle, apprécié dans son ensemble, qui lui confère une physionomie qui le distingue des autres modèles du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur.
Elle souligne qu'aucun brevet n'est revendiqué et que la finalité de protection d'un brevet et d'un droit d'auteur diffère totalement.
Elle fait valoir que le modèle de jouet/veilleuse mis en vente par la société Laboratoire B. Santé est une copie quasi servile de celui de la société Cloud B et en constitue donc la contrefaçon.
Elle décrit les modèles et considère qu'ils présentent exactement les mêmes caractéristiques originales soit :
- un jouet en peluche souple en forme de tortue stylisée ayant une coquille en plastique dure avec des perforations et un dispositif luminescent de LED à l'intérieur du jouet,
- la partie en peluche du jouet se compose d'un corps, de quatre pieds, d'une tête et d'une petite queue. Les yeux de la tortue sont clos,
- la coquille dure du jouet, qui forme la carapace de la tortue, se compose de segments anguleux, démarqués entre eux par des creux peu profonds. La coquille est composée de deux couleurs ; une couleur de base plus claire et une couleur plus foncée qui délimite les creux et les segments,
- la coquille dure à des perforations en forme d'étoile et de petite lune. Les étoiles sont spécialement et soigneusement disposées en huit constellations d'étoiles différentes. La lumière provenant des leds intérieurs passe à travers les perforations et projette les constellations et la lune au plafond.
Elle conclut donc que le modèle de jouet/veilleuse proposé par la société appelante constitue la contrefaçon des droits d'auteur de la société Cloud B du fait de la reproduction de la combinaison originale et arbitraire des caractéristiques du modèle de jouet/veilleuse Twilight Turtle.
Elle rappelle que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances des modèles et non de leurs différences et estime qu'en l'espèce, celles-ci sont de détail, les modèles produisant une impression d'ensemble identique.
Elle ajoute que sa tortue n'est pas réaliste mais très largement stylisée à l'instar des dessins animés.
Elle qualifie d'insignifiantes les différences relevées par la société qui ne permettent pas d'écarter le risque de confusion généré par lesdits modèles.
Elle ajoute que la presse a assimilé les deux modèles. Elle conteste avoir commandité l'article de presse invoqué et estime qu'en ce cas, elle n'aurait pas fait paraître la photographie d'un modèle contrefaisant et concurrent.
Elle affirme que la société a continué à exploiter le modèle litigieux en dépit du jugement, se prévaut de captures d'écran sur son site du 28 novembre 2013 et précise qu'elle n'a cessé de commercialiser le modèle litigieux sur son site www.lbs-medical.com qu'il y a quelques mois.
Elle ajoute que certains sites le proposent en juillet 2016.
Elle invoque un grave préjudice.
Elle reprend les critères de l'article L. 331-1-3 du CPI.
Elle reconnait ne pouvoir déterminer le préjudice exact qu'elle a subi compte tenu des nombreuses contradictions relevées lors de la saisie contrefaçon du 3 décembre 2012 ainsi que du fait que la société serait dans l'incapacité de communiquer des chiffres exhaustifs suite à un soi-disant changement de logiciel de comptabilité.
Elle invoque un préjudice résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur son modèle de jouet/veilleuse Twilight Turtle, du fait de la reproduction et de l'offre à la vente par la société Laboratoire B. Santé d'une copie du modèle.
Elle fait état de son travail de création et d'investissements et de la durée de l'exploitation.
Elle invoque une atteinte à son image.
Elle déclare qu'elle bénéficie d'une excellente réputation dans son secteur d'activité en raison de la qualité et de l'originalité de ses produits et que les agissements commis par la société Laboratoire B. Santé ont porté atteinte à sa réputation en ce qu'ils banalisent ses produits et qu'ils engendrent un doute dans l'esprit de sa clientèle quant à leur originalité. Elle estime que ses clients qui achètent ce modèle en exclusivité, se rendant compte des contrefaçons, auront nécessairement tendance à faire moins confiance en sa créativité. Elle ajoute que rien ne permet de vérifier que le modèle contrefaisant respecte les normes de qualité et ne comporte pas un risque pour les enfants, susceptible de rejaillir sur elle.
Elle déclare justifier du succès de son modèle en France et se prévaut de pièces nouvelles faisant expressément référence à une date et à une source déterminée.
Elle excipe également de la durée d'exploitation de cette contrefaçon et de large diffusion du modèle sur des sites de vente en ligne faisant partie des sites les plus populaires.
Elle indique que le produit litigieux est toujours visible sur le site Internet Amazon et est proposé à la vente sur d'autres sites Internet.
Elle invoque une atteinte aux investissements engagés par elle pour la création et la promotion de ses produits.
Elle affirme qu'elle consacre un budget important à la création et à la promotion de ses collections et que la société Hall B investit 5 % de son chiffre d'affaires global à la promotion de ses produits en France, somme qu'elle lui rembourse par la société.
Elle déclare que le modèle Twilight Turtle est un produit phare, a fait l'objet d'une promotion importante et représente une part significative des ventes en France.
Elle excipe de l'attestation de M. J. qui démontre le temps de création et de recherche du modèle pour parvenir à son résultat final.
Elle ajoute qu'en profitant sans bourse délié de ces investissements, la société appelante a bénéficié d'un avantage indu lui permettant de faire des bénéfices sans investissements préalables, ce qui rompt le principe d'égalité dans la compétition économique entre concurrents.
Elle invoque le prix de vente inférieur des produits de la société Laboratoire B. Santé.
Elle indique qu'elle commercialise à la société Hall B le modèle au prix de 9,90 euros et soutient donc que chaque produit vendu par la société Laboratoire B. Santé constitue un manque à gagner de 9,90 euros pour elle.
Elle fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de communiquer des éléments comptables justifiant de la chute des ventes de son modèle, le seul fait de commercialiser une copie servile dudit produit causant un manque à gagner pour elle puisque la société appelante empiète nécessairement sur ses ventes.
Elle considère qu'une partie potentielle de sa clientèle s'est tournée vers le modèle litigieux à défaut d'acheter l'original, ce qui a généré un manque à gagner incontestable pour elle.
Elle déclare n'avoir pu, compte tenu de l'opacité entretenue par le saisi invoquant de prétendues modifications de logiciels informatiques empêchant d'obtenir des états comptables exhaustifs, ainsi que des incohérences entre les déclarations faites par la société et les constats effectués par l'huissier lors des opérations de saisie contrefaçon le 3 décembre 2012, déterminer le nombre de jouets/veilleuses litigieux réellement commercialisés.
Elle relève que 5 097 pièces ont été achetées et 4 854 vendues ce dont il résulte un manque à gagner minimal de 50 460 euros.
Elle estime que, compte tenu de la poursuite de l'exploitation, ce préjudice s'accroît.
Elle invoque une aggravation de son préjudice constituée par la vente à bas prix du produit contrefait, 29,90 euros contre 39,99 euros pour le produit original.
Elle sollicite donc le paiement d'une somme supplémentaire de 100 000 euros.
La société Hall B soutient qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Elle rappelle la définition de l'acte de concurrence déloyale donnée par l'article 10 bis, alinéa 2, de la Convention d'Union pour la protection de la propriété industrielle et celle des actes de parasitisme donnée par des arrêts.
Elle soutient que la reproduction de modèles sur lesquels elle détient des droits de distribution exclusifs constitue à son égard des actes de concurrence déloyale car créant un risque de confusion avec les produits commercialisés par elle.
Elle réitère qu'elle est le licencié exclusif en France et qu'en tout état de cause, le distributeur non exclusif a droit à la réparation du préjudice que lui causent les actes de concurrence déloyale.
Elle lui reproche de s'être livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant, à un prix inférieur de 30 %, une copie quasi servile du modèle de jouet/veilleuse Twilight Turtle de la société Cloud B, prix permis par des économies de recherches et de conception.
Elle estime sans incidence que la société appelante ait commencé la commercialisation des modèles contrefaisants en 2009, dans la mesure où le modèle est un modèle contrefaisant et où elle est le distributeur exclusif du modèle original depuis 2010.
Elle rappelle que la bonne foi invoquée est sans incidence.
Elle estime qu'il importe peu qu'à la date de son achat, l'appelante n'ait pas eu connaissance d'un dépôt de modèle par la société Cloud B, La création et la commercialisation du modèle revendiqué par la société Cloud B suffisant à justifier de ses droits auxquels la société Laboratoire B. Santé ne pouvait pas porter atteinte.
Elle qualifie de détails les prétendues différences de stratégie marketing, de packaging et les différences techniques qui ne sont pas susceptibles d'écarter tout risque de confusion entre les modèles, comme le prouve l'article de presse précité.
Elle estime, par ailleurs, que le packaging est similaire.
Elle fait état d'un préjudice dû au manque à gagner relatif à la vente des modèles litigieux et à l'atteinte à l'image de marque de la société Cloud B, ainsi qu'à la banalisation et à la vulgarisation du modèle Turtle Twilight.
Elle fait valoir qu'en reproduisant et en commercialisant une imitation du modèle distribué en exclusivité par la société Hall B, la société appelante a volontairement vendu ses produits en lieu et place de la société Hall B.
Elle se prévaut donc d'un préjudice commercial qu'elle calcule sur le nombre de pièces achetées et vendues et estime donc à 30 000 euros au minimum.
Elle considère sans incidence l'augmentation de son chiffre d'affaires, celle-ci étant liée au fait qu'elle n'a débuté la commercialisation du modèle qu'en septembre 2010.
Elle mentionne également la poursuite de la commercialisation du produit contrefaisant.
Elle fait valoir que les agissements d l'appelante ont porté atteinte à sa réputation en ce qu'ils banalisent le produit qu'elle commercialise, qu'ils dévalorisent les efforts réalisés pour la promotion et l'exploitation du modèle, et qu'ils engendrent un doute dans l'esprit de la clientèle attachée à la marque Cloud B, quant à son originalité.
Elle déclare que le modèle reproduit a subi une banalisation et une vulgarisation, aggravées par la vente du modèle contrefaisant à des prix très inférieurs.
Elle affirme justifier en cause d'appel de la notoriété en France du jouet Twilight Turtle.
Elle sollicite l'allocation d'une somme complémentaire de 50 000 euros.
Les sociétés étaient leurs demandes de mesures accessoires nécessaires et compatibles avec la nature de l'affaire.
A titre subsidiaire, elles réfutent toute procédure abusive.
A l'issue des débats, les sociétés intimées ont été invitées à répondre au moyen relatif au dépôt d'un brevet et la société appelante autorisée à y répondre.
Par note des 12 et 14 décembre 2017, les sociétés intimées estiment sans incidence le dépôt du brevet aux Etats-Unis pour un procédé technique.
La société Cloud B souligne qu'elle n'est titulaire d'aucun brevet en France - et n'a déposé aucune demande de ce chef - et qu'elle ne se prévaut en France, comme en Allemagne, que de droits d'auteur.
Elle en infère que l'appelante ne peut se prévaloir d'un dépôt de brevet aux Etats-Unis pour l'empêcher de revendiquer des droits d'auteur en France.
Elle ajoute que les droits d'auteur et le droit des brevets peuvent coexister car protégeant deux objets distincts.
Elle estime que tel est le cas, le brevet protégeant un " dispositif " et le droit d'auteur la forme de la veilleuse.
Elle conteste vouloir contourner la finalité du droit des brevets.
Elle conclut de cette coexistence de plusieurs droits de propriété intellectuelle que plusieurs personnes peuvent être titulaires de droits autonomes sur un même bien intellectuel.
Elle soutient que, dans la mesure où la forme du jouet/veilleuse Twilight Turtle est protégeable de manière distincte du procédé inventif, il convient d'appliquer les seules règles de titularité du droit d'auteur.
Elle estime qu'une invention peut, compte tenu des aptitudes techniques nécessaires, être créée par des personnes différentes de celles ayant créé la forme d'un produit.
Elle affirme qu'en l'espèce, trois inventeurs sont identifiés pour l'invention ayant donné lieu au dépôt du brevet et un seul créateur pour la forme.
Elle fait valoir que le procédé lumineux a été inventé par trois co-inventeurs mais que la création du modèle a été réalisée par M. J. qui lui a cédé ses droits d'auteur.
Elle ajoute qu'elle bénéficie de la présomption de titularité.
Par note du 19 décembre 2017, la société appelante rappelle que la protection offerte par le CPI n'est pas applicable aux objets dont l'apparence est la conséquence de choix techniques.
Elle rappelle le dessin illustrant le brevet, la reproduction de la tortue dans la télécopie du 16 février 2005 et les schémas figurant dans la Déclaration de M. J..
Elle en conclut que les formes sont dictées par des finalités fonctionnelles ce qui les rend insusceptibles de protection par le droit d'auteur.
Subsidiairement, elle fait valoir que le jouet ne reproduit que la création matérialisée par le dessin illustrant un brevet qui est la propriété de trois personnes.
Elle relève que les deux autres n'ont pas cédé leurs droits à M. J. et n'interviennent pas au procès alors qu'il y a indivision ou œuvre de collaboration. Elle en conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Cloud B.
Sur la qualité à agir de la société Cloud B
Considérant que la titularité des droits de la société Cloud B peut résulter de sa qualité de cessionnaire des droits ou de la présomption de titularité instaurée par l'article L. 113-1du CPI ;
Considérant que la société verse aux débats une attestation de M. J. datée du 16 novembre 2012 établie devant notaire ;
Considérant que celui-ci atteste avoir " créé la Twilight Turtle pour le compte de Cloud B et par conséquent Cloud B est le titulaire des droits sur cette œuvre " ; qu'il décrit les caractéristiques de la Twilight Turtle ; qu'il précise que la société lui a demandé de créer un jouet original en peluche en forme de tortue avec un dessus articulé en plastic en juin 2004, qu'il a créé la forme du jouet en août 2004, décidé d'ajouter des leds pour créer une projection d'étoiles en septembre 2004 puis de disposer des étoiles pour créer des constellations ; qu'il certifie que le modèle a été créé en octobre 2004 et qu'il a envoyé au fabricant le modèle initial en octobre 2004 puis qu'il l'a légèrement modifié en décembre 2004 ; qu'il ajoute qu'il a créé d'autres tortues, étrangères au litige ;
Considérant qu'à cette attestation, sont annexés des dessins, non datés, dont certains de la tortue revendiquée ;
Considérant que cette attestation est précise ; qu'il est sans incidence qu'elle soit accompagnée de dessins ne correspondant pas au modèle revendiqué dès lors que certains d'entre eux y correspondent ; que la prétendue contradiction avec le " patent application publication " résulte de l'objet différent de celui-ci ;
Considérant que la société Laboratoire B. Santé ne verse aux débats aucun document de nature à contredire la véracité de cette attestation ;
Considérant que compte tenu de l'objet du droit cédé, aucun formalisme n'est requis ;
Considérant qu'une demande de brevet du " dispositif Twilight " a été déposée aux Etats-Unis le 19 mai 2005 par la société Cloud B ; que cette demande identifie trois inventeurs dont M. J. ;
Considérant que la société Cloud B ne justifie pas que les deux autres inventeurs lui ont cédé leurs droits ;
Mais considérant que le droit des brevets protège un mécanisme et le droit d'auteur une forme ; que peuvent donc coexister des droits de propriété intellectuelle différents portant, l'un, sur un dispositif et, l'autre, sur une forme ; qu'une invention technique peut avoir été créée par trois personnes et la forme par une seule ;
Considérant qu'il ne résulte donc pas de l'existence de trois inventeurs du procédé lumineux que le modèle a été créé par eux ;
Considérant que les mentions portées sur le dépôt du brevet ne suffisent pas à établir que l'œuvre elle-même, telle que revendiquée, est une œuvre indivise ou de collaboration nécessitant, pour sa cession ou la procédure, l'intervention de ses " inventeurs " ;
Considérant qu'il résulte de cette attestation que M. J. a créé la " Twilight Turtle " invoquée pour le compte de la société Cloud B et a cédé ses droits à celle-ci ;
Considérant qu'en tout état de cause, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire, conformément à l'article L. 113-1 du CPI, des droits d'exploitation ; qu'en l'absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé l'œuvre, les actes de possession de la personne morale qui l'exploite sous son nom font présumer à l'égard du tiers qui serait contrefacteur qu'elle est titulaire sur l'œuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
Considérant qu'il n'existe aucune revendication ;
Considérant que la société Cloud B doit justifier de la date de la divulgation et de la correspondance entre le modèle divulgué et celui dont la paternité est revendiquée ;
Considérant qu'elle verse aux débats des factures dont le libellé témoigne de leur correspondance avec le modèle revendiqué justifiant de la commercialisation avant juillet 2009 du produit ;
Considérant qu'elle produit également des compte rendu de tests de sécurité commandés par elle datés de juillet à septembre 2005 démontrant que l'œuvre était alors prête à être commercialisée et qu'elle l'exploitait sous son nom et un certificat de contrôle fourni par la douane japonaise ;
Considérant qu'elle produit en outre une télécopie adressée le 15 février 2005 à un avocat américain l'informant de la création du modèle, annexé, et de sa prochaine présentation à un salon - l'erreur de date étant sans incidence compte tenu des termes de la télécopie et de l'existence du salon -, un devis de fabrication en date du 2 février 2005 de la boîte d'emballage du modèle Twilight Turtle et des prix et avis ;
Considérant que la société Cloud B rapporte donc la preuve de la création du jouet revendiqué et de sa commercialisation par elle avant même l'acquisition par l'appelante des tortues litigieuses ;
Considérant qu'elle remplit ainsi les conditions lui permettant de bénéficier de la présomption de l'article L. 313-1 du CPI ;
Considérant que la société Cloud B justifie donc détenir les droits d'auteur du modèle revendiqué ;
Considérant que le droit des brevets et le droit d'auteur protègent respectivement un mécanisme et une forme ; que l'aspect technique est indépendant de sa forme ; qu'ils portent donc sur deux objets distincts ;
Considérant que la société Cloud B est, en conséquence, recevable à demander la protection de la forme de la veilleuse par le droit d'auteur nonobstant le dépôt d'un brevet ;
Considérant que la demande est recevable de ce chef ;
Sur la qualité à agir de la société Hall B
Considérant que, conformément à l'article L. 716-5 alinéa 2 du CPI, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation d'un préjudice propre ;
Considérant que la société verse aux débats un contrat conclu avec la société Cloud B daté du 1er février 2012 et signé au nom de la société Cloud B par Mme S., dont la signature sur l'acte correspond à celle figurant sur son permis de conduire ;
Considérant qu'il est sans incidence que le lieu de sa signature ne soit pas mentionné ou qu'il n'ait été ni publié ni enregistré, les licences sur le droit d'auteur ne faisant pas l'objet d'un enregistrement ;
Considérant que l'acte produit démontre donc l'existence de relations contractuelles entre les sociétés Cloud B et Hall B à compter, conformément à ses termes, de la date de sa signature ;
Considérant que le contrat porte sur la distribution, par la société Hall B, des produits de la société Cloud B ;
Considérant qu'il résulte des termes du contrat et des factures produites que la société Hall B distribue en France le produit revendiqué ;
Considérant que le préambule du contrat expose que le distributeur- la société Hall B - souhaite être le " distributeur exclusif des produits du vendeur " - la société Cloud B - sur le " territoire ", défini postérieurement comme la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, et que le vendeur souhaite désigner le distributeur en tant qu'unique distributeur des produits sur ledit territoire ;
Considérant que l'article 2.2 mentionne que le " distributeur détient l'exclusivité de la distribution des produits sur le territoire " mais qu'il " reconnait que le vendeur aura aussi le droit de distribuer des produits sur le territoire aux sous-distributeurs " référencés dans une annexe ;
Considérant que l'article 7.4 fait état " des droits exclusifs accordés " par le vendeur au distributeur et que l'article 8.2 permet au vendeur de " révoquer les droits exclusifs du distributeur accordés dans l'article 2.2 " ;
Considérant que l'article 15.2 fait état d'une licence non exclusive ;
Considérant que si divers articles du contrat se réfèrent à une distribution exclusive concédée à la société Hall B, il résulte de l'article 2.2 que la société Cloud B pourra distribuer des produits en France à des sous-distributeurs ; que les pièces produites ne permettent pas d'identifier les sous distributeurs ainsi précisés ;
Considérant qu'il en résulte que la société Hall B n'est pas le distributeur exclusif des produits de la société Cloud B sur le territoire français ;
Considérant, toutefois, que cette circonstance ne lui interdit pas d'agir au titre d'une concurrence déloyale dès lors qu'il est le distributeur du produit concerné ;
Considérant qu'en sa qualité de distributeur du produit en France depuis le 1er février 2012, la société Hall B est recevable à agir ;
Considérant, d'une part, que l'extrait K Bis de la société Hall B mentionne, notamment, une activité de " négoce de gros et demi-gros et/ou détail, d'importation, d'exportation et/ou de conception, de fabrication, de diffusion de toutes marchandises ayant trait à l'exploitation de licences de marques dans tous les secteurs d'activité " ; qu'il ne fait donc pas état d'une activité limitée au " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion " ;
Considérant, d'autre part, que l'extrait K Bis n'a pas vocation à citer de manière exhaustive toutes les activités d'une société de sorte que l'activité mentionnée est sans incidence sur la détermination de l'activité réellement exercée ;
Considérant que la société Hall B est recevable ;
Sur les demandes de la société Cloud B
Sur la protection par le droit d'auteur
Considérant qu'il appartient à la société Cloud B de démontrer que le jouet Twilight Turtle est protégeable car résultant d'un acte de création qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que doit donc être recherchée l'originalité, et non la nouveauté, du produit étant rappelé qu'une idée n'est pas protégeable ;
Considérant qu'elle se prévaut de la combinaison des caractéristiques originales suivantes :
- jouet en peluche souple en forme de tortue stylisée ayant une coquille en plastique dure avec des perforations et un dispositif luminescent de led à l'intérieur du jouet,
- la partie en peluche du jouet se compose d'un corps, de quatre pieds, d'une tête et d'une petite queue. Les yeux de la tortue sont clos,
- la coquille dure du jouet, qui forme la carapace de la tortue, se compose de segments anguleux, démarqués entre eux par des creux peu profonds. La coquille est composée de deux couleurs ; une couleur de base plus claire et une couleur plus foncée qui délimite les creux et les segments,
- la coquille dure a des perforations en forme d'étoile et de petite lune. Les étoiles sont spécialement et soigneusement disposées en huit constellations d'étoiles différentes. La lumière provenant des leds intérieurs passe à travers les perforations et projette les constellations et la lune au plafond ;
Considérant que l'auteur a, ainsi, non seulement associé une coquille de plastique dure sur une peluche en forme de tortue mais a " stylisé " la tortue en la présentant avec quatre pattes arrondies, une tête ovale, une petite queue pointue, des yeux fermés et une bouche représentée par une couture ;
Considérant que la coquille elle-même est représentée par des segments anguleux avec des creux peu profonds et colorés de manière plus soutenue ; qu'elle est perforée de petites formes d'étoiles et d'une petite lune ;
Considérant que ces caractéristiques sont particulières et ne se résument pas, comme le prétend l'appelante, à " une reproduction fidèle des éléments composant biologiquement la tortue " ;
Considérant qu'elles ne correspondent pas à un " genre " ;
Considérant que ces éléments, notamment ceux tirés de la stylisation de la tortue et de la perforation de la coquille, constituent, par leur combinaison, des choix esthétiques arbitraires qui reflètent la créativité et la personnalité de leur auteur ;
Considérant que ce modèle présente une physionomie propre et originale ; qu'il porte, par la combinaison des caractéristiques précitées, la marque d'un effort personnel de création et de recherche esthétique ;
Considérant que la comparaison de ce produit avec d'autres produits " du même genre " présentés par l'appelante démontre une recherche particulière de son auteur ;
Considérant qu'ainsi, le jouet Twilight Turtle a, comme l'a jugé le tribunal, une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte, par les choix arbitraires opérés, l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant qu'il bénéficie donc de la protection du droit d'auteur prévue par l'article L. 111-1 du CPI ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du CPI, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur - ou de ses ayants-droit ou ayants-cause - est illicite ;
Considérant que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances des modèles ;
Considérant que le jouet commercialisé par l'appelante est un jouet en peluche souple en forme de tortue stylisée ayant une coquille en plastique dure avec des perforations et un dispositif luminescent de led à l'intérieur du jouet ; que la partie en peluche du jouet se compose d'un corps, de quatre pieds, d'une tête et d'une petite queue et les yeux de la tortue étant clos ;
Considérant que la coquille dure du jouet, qui forme la carapace de la tortue, se compose de segments anguleux, démarqués entre eux par des creux peu profonds, la coquille elle-même étant composée de deux couleurs soit une couleur de base plus claire et une couleur plus foncée qui délimite les creux et les segments ; qu'elle a des perforations en forme d'étoile et de petite lune, les étoiles étant spécialement disposées en huit constellations différentes ;
Considérant que cet examen des deux jouets concernés, dont un exemplaire original a été versé aux débats, témoigne donc de l'existence de nombreuses caractéristiques communes ;
Considérant que les différences de dimensions ou de teintes ou les distinctions, minimes, portant sur la tête ou la carapace de la tortue constituent des différences de détails ne remettant pas en cause les ressemblances ;
Considérant que le jouet commercialisé par la société Laboratoire B. Santé reprend donc les caractéristiques distinctives du modèle Twilight Turtle et de leur combinaison ;
Considérant que, compte tenu des caractéristiques concernées, cette reprise n'est pas nécessaire ou fortuite et ne relève pas d'un genre ; que la société n'a pas repris les caractéristiques propres à la physionomie biologique de la tortue ;
Considérant que, reprenant cette combinaison protégée par le droit d'auteur dont bénéficie la société Cloud B, le jouet commercialisé par la société appelante constitue une contrefaçon ;
Sur le préjudice subi par la société Cloud B
Considérant qu'il résulte de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007 que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée , les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits par leur atteinte ; que cette disposition permet à la juridiction, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, d'allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui auraient été dues ;
Considérant que l'article L. 331-1-3 résultant de la loi du 11 mars 2014 dispose, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, son préjudice moral et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ; qu'il prévoit également la faculté d'allouer, à titre d'alternative et à la demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances qui auraient été dues et non exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ;
Considérant que ces dispositions permettent donc d'allouer une somme forfaitaire ; que celle-ci doit réparer le préjudice subi, sans revêtir un caractère punitif ;
Considérant que la société Cloud B était en mesure de diligenter une seconde saisie contrefaçon dans un entrepôt identifié comme un lieu de stockage des produits contrefaits ;
Considérant qu'elle justifie toutefois ne pouvoir déterminer son préjudice exact compte tenu de l'absence de communication par l'appelante de documents comptables exhaustifs qui ne permettent donc pas d'apprécier les bénéfices réalisés par elle ;
Considérant que la reprise par la société Laboratoire B. Santé, sans bourse déliée, d'un modèle de la collection de la société Cloud B qui y a consacré un travail de création et d'investissement est source de préjudice ; qu'un tel investissement est inhérent à la création de l'œuvre ;
Considérant que les faits ont commencé en 2009 ; que la société justifie, par des relevés d'écran de juillet 2016, que le jouet contrefaisant est toujours proposé à la vente et, sur certains sites, disponible ; que si leur diffusion est moindre depuis 2012, l'atteinte - et donc son préjudice - se poursuit ;
Considérant que la contrefaçon banalise son produit et porte atteinte à son image ;
Considérant que l'appelante a pu vendre son produit à un prix inférieur, 29,90 euros, au produit contrefait, 39,99 euros, grâce aux économies réalisées par l'appropriation du modèle ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la saisie pratiquée que la société appelante a, au minimum, acquis 5 097 pièces et vendu 4 854 pièces ;
Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 50 000 euros ;
Considérant que la société rapporte la preuve en cause d'appel, par des extraits de site internet de juillet 2016, de la qualité et de la renommée de ses produits, dont ceux du modèle contrefait, et de leur succès ;
Considérant que les nouvelles pièces produites justifient, compte tenu des développements ci-dessus, l'allocation d'une somme complémentaire de 5 000 euros ;
Sur les demandes de la société Hall B
Considérant que constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard du distributeur d'un modèle la commercialisation d'un modèle contrefaisant ;
Considérant que la société Hall B ne peut pas davantage que la société Cloud B, et pour les mêmes motifs, déterminer l'étendue exacte de son préjudice commercial ;
Considérant que doivent être pris en compte la durée de l'exploitation, son importance et le prix pratiqué ;
Considérant que le contrat de distribution produit est entré en vigueur le 1er février 2012 ;
Considérant que la société Hall B verse toutefois aux débats trois factures afférentes à la tortue litigieuse émises par elle en décembre 2010 ; qu'elle justifie ainsi de la distribution par elle du produit en France à compter de cette date ;
Considérant que son préjudice court donc depuis cette date ;
Considérant que le prix, inférieur, pratiqué est dû à l'absence d'investissements créatifs ;
Considérant que la hausse de son chiffre d'affaires de 2010 à 2012 s'explique par la nouveauté de la commercialisation du produit ;
Considérant que la bonne foi invoquée par la société appelante est sans incidence compte tenu des actes de concurrence déloyale commis ;
Considérant, toutefois, que, comme l'a observé le tribunal, les ventes relevées au cours des opérations de saisie-contrefaçon portent sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, 144 exemplaires ayant ainsi été commercialisés le 30 septembre 2009 ;
Considérant que le préjudice subi par la société sera fixé, au vu de ces éléments, à la somme de 20 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé ;
Considérant qu'en raison des éléments nouveaux précités produits en cause d'appel démontrant la poursuite des ventes et le succès du produit de la société Cloud B, une somme complémentaire de 2 000 euros lui sera allouée ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'interdiction prononcée sera confirmée ;
Considérant que les mesures de publication demandées ne sont pas justifiées ;
Considérant que l'appelante devra payer à chacune des intimées la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, ses demandes aux mêmes fins et en indemnisation d'une procédure abusive seront rejetées ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Hall B la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Cloud B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Laboratoire B. Santé à payer à la société Hall B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Laboratoire B. Santé aux dépens dont distraction au profit du cabinet B..