CA Versailles, 14e ch., 25 janvier 2018, n° 17-02965
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Laboratoire Glaxosmithkline (SAS), Assistance Publique-Hopitaux de Paris , Médicale de France (SA), Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bouvier
Conseillers :
Mmes Grison-Pascail, Soulmagnon
Exposé du litige
A compter du 5 mai 2003, M. Hedi C. a consulté pour la première fois le docteur Herilavitra R., neurologue, pour des problèmes de fourmillements des membres inférieurs.
Le 21 août suivant, le docteur R. a constaté l'existence d'un " syndrome extrapyramidal plus net latéralisé à droite " et prescrit un traitement par Trivastal(r), commencé en septembre 2003 par M. C. qui l'a mal supporté.
Le 9 octobre 2003, le docteur R. a évoqué l'existence d'un syndrome extra-piramidal de type parkinsonien et prescrit à son patient un traitement par Requip à posologie progressive. La posologie initiale d'1mg par jour a été progressivement augmentée jusqu'à 15 mg par jour le 30 mars 2004.
A compter de mars 2004, M. C. a commencé à présenter des troubles du comportement (addiction aux jeux et hypersexualité) qui s'aggraveront.
Le 29 juin 2004, Requip a été remplacé par Celance(r).
Les troubles de M. C. ne s'améliorant pas, il a été hospitalisé du 30 août au 6 septembre 2004 à l'hôpital Saint-Antoine, 'en vue de l'adaptation (de son) traitement antiparkinsonien', le docteur R. sollicitant en ces termes l'avis du professeur V..
L'administration de Celance(r) est arrêté et le professeur V. a prescrit un traitement journalier par Modopar(r) à Requip (9 mg par jour), traitement reconduit jusqu'au mois de janvier 2005, date à laquelle le traitement par Modopar(r) a été augmenté.
En mars 2005, le docteur R. a de nouveau prescrit à M. C. un traitement par Requip à 9 mg avec renouvellement en juin 2005.
A la suite de son déménagement, M. C. a été pris en charge en août 2005 par un autre neurologue, le docteur José H.. Ce dernier a renouvelé le traitement préconisé par le docteur R. du service de neurologie de l'hôpital Saint-Antoine : Requip 9 mg, Modopar(r) 125 x 4 fois et Rivotril(r) 15 gouttes.
Les traitements ont continué et le docteur H. n'a plus délivré d'ordonnance à M. C. durant les consultations qui ont suivi.
Les consultations auprès du docteur H. ont cessé à compter du mois d'août 2007.
Durant la même période, le docteur R., informé du comportement d'addiction aux jeux de M. C., a diagnostiqué un " syndrome de dysrégulation dopaminergique avec un comportement de jeux pathologique chez un patient parkinsonien " et prescrit une hospitalisation du 1er au 20 septembre 2007 pour sevrage.
Il est alors mis fin progressivement au traitement par Requip. Le Stalevo(r), commencé le 4 décembre 2006, a été arrêté et relayé par Sinemet(r).
A la suite de l'arrêt du traitement par Requip, M. C. a constaté une disparition de ses troubles.
M. C., après avoir sollicité la mise en œuvre d'une procédure de surendettement le 13 décembre 2006, a été placé le 30 octobre 2007, à sa demande, sous mesure de curatelle, mesure de protection levée le 21 janvier 2008.
Mettant en cause les docteurs R. et H., l'hôpital Saint-Antoine, la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du Requip, et le Laboratoire Roche, fabricant du Modopar(r), M. C. a saisi le 7 janvier 2011 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CCI) d'une demande de réparation des conséquences des troubles du comportement (addiction aux jeux et hypersexualité) qu'il avait présentés à compter du début de l'année 2004.
Le 27 février 2014, la CCI a confié une expertise au docteur Bernard G., neurologue, au docteur Véronique-Nathalie B., pharmacologue-clinicienne, et au docteur Vincent M., psychiatre, qui ont rendu leur rapport le 10 avril 2015.
Dans ce rapport, les experts ont notamment indiqué que le type de troubles présenté par M. C. est un effet secondaire reconnu non rare des traitements dopaminergiques qu'ils soient des molécules dopaminergiques de synthèse ou de la L-Dopa, que certains patients peuvent prendre une molécule de type Requip et présenter ce genre de troubles et d'autres non, que certains auront des troubles de même type avec d'autres médicaments dopaminergiques et ne pas en avoir sous Requip, que la prescription était conforme aux connaissances scientifiques à la date de la prescription, les fiches 'RCP' -résumé des caractéristiques du produit- du Requip n'ayant été modifiées qu'à compter de 2006, que le patient et son entourage n'avaient pas signalé ces troubles aux deux médecins mis en cause, et ont fixé la date de consolidation au 31 décembre 2007.
Les docteurs R. et H. ont déposé un mémoire à la commission en décembre 2015 par lequel ils sollicitaitent leur mise hors de cause.
La commission a rendu son avis le 15 décembre 2015.
Aux termes de celui-ci, elle a notamment considéré que la concomitance de l'apparition des premiers symptômes avec le début du traitement par Requip, la nature des troubles du comportement présentés qui figurent désormais parmi les effets indésirables répertoriés de cette spécialité pharmaceutique, l'absence de tout état antérieur pathologique et toute autre étiologie susceptible de les expliquer , constituent autant d'indices graves, sérieux et concordants de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le traitement par Requip et les troubles du comportement dont a souffert M. C. ; qu'un tel lien n'est pas établi entre la prise de Modopar(r) et lesdits troubles, même si l'association des deux médicaments avait pu avoir un 'effet de potentialisation' comme l'avaient indiqué les experts.
Relevant en outre que la notice du Requip faisait état, dès 2003, parmi les effets du Requip d'un effet exacerbant sur la libido et que ce n'était qu'à compter de 2006, qu'elle mentionnait le risque de jeu pathologique, la CCI a retenu que la responsabilité de la société Laboratoire Glaxosmithkline n'était pas engagée à l'encontre de M. C. pour ce qui était de l'hypersexualité mais qu'elle l'était, " en raison de la défectuosité de Requip, pour ce qui est des autres troubles du comportement présentés, cela jusqu'au 30 juin 2006 ".
Enfin, retenant que les docteurs R. et H. et les médecins en charge du suivi au sein de l'AP-HP, en n'informant pas et en n'interrogeant pas leur patient sur les possibles effets indésirables de son traitement, avaient "manqué à leur obligation de dispenser à leur patient des soins consciencieux attentifs et diligents, la CCI a considéré qu'il appartenait aux assureurs de ces derniers de "réparer les préjudices.
Seule, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (EP AP-HP) a suivi l'avis de la CCI et, reconnaissant sa responsabilité, a présenté à M. C. une offre d'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux, offre refusée par ce dernier.
Le laboratoire et l'assureur des docteurs R. et H. ont contesté leur responsabilité et refusé de présenter une offre d'indemnisation à M. C..
C'est dans ce contexte que M. C., par actes signifiés les 3, 4, 5 et 9 janvier 2017, a assigné M. R., M. H., la SA Médicale de France, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, fabricant du Requip, l'EP AP-HP et la CPAM des Yvelines afin d'obtenir la désignation d'un expert-comptable pour évaluer son préjudice financier découlant de son addiction aux jeux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, retenant notamment que M. C. invoque la possibilité d'un procès ultérieur compte tenu de l'avis de la CCI du 15 décembre 2015 ; que cet avis est très contesté par l'expertise médicale du " 15 octobre 2015 " ; qu'une mesure d'expertise comptable évaluant le préjudice financier du demandeur n'est pas vraiment de nature à établir ou à écarter un éventuel manquement fautif des praticiens et suppose, au contraire, la reconnaissance préalable de la responsabilité de ces derniers ; que l'avis de la commission n'est pas suffisant, compte tenu des conclusions de l'expert, pour fonder la mise en œuvre de la responsabilité des praticiens ; qu'en application de l'article 1245-16 du Code civil (l'ancien article 1386-17), l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, soit en l'occurrence à compter du mois de septembre 2007, date à laquelle le syndrome de dysrégulation dopaminergique a été diagnostiqué ; que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec comme étant prescrite ; que le motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'est pas caractérisé, a :
- rejeté la demande de désignation d'un expert-comptable,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. C..
Le 12 avril 2017, M. C. a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture transmises le 21 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. C., appelant, demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2017,
- clôturer à nouveau la procédure,
-entendre les parties en leur plaidoirie.
Au soutien de ses demandes, M. C. fait valoir :
- qu'il ne pouvait pas conclure en réponse avant d'avoir reçu les conclusions de toutes les parties intimées ; que l'EP AP-HP a non seulement conclu le 4 octobre 2017, soit 15 jours seulement avant la date de la clôture ; mais surtout elle a adopté une position contraire à celle qu'elle avait adoptée devant le premier juge.
Dans ses conclusions transmises le 22 novembre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. C., appelant, demande à la cour de :
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- et en conséquence, infirmant l'ordonnance entreprise :
*nommer tel expert, dans le domaine de la comptabilité, qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner,
*donner pouvoir à l'expert, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, de se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui seront pas communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui les communiquer aux parties,
*dire les opérations d'expertises opposables à la CPAM des Yvelines,
*demander l'établissement par l'expert désigné d'un pré-rapport,
*donner mission à l'expert de :
- convoquer les parties ou leurs conseils et les interroger contradictoirement,
- entendre tout sachant,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- connaître l'état antérieur de la situation patrimoniale du demandeur,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l'examen comptable, de manière contradictoire, de la situation patrimoniale du demandeur avant comme après la période d'addiction aux jeux pathologiques,
- inventorier la liste des dépenses engagées au titre de l'addiction aux jeux pathologiques,
- procéder à un chiffrage des dépenses qui auront ainsi été répertoriées,
*condamner solidairement la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, l'EP AP-HP, les docteurs R. et H., la SA Médicale de France à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure y compris celle engagée en première instance,
*dire les opérations d'expertise opposables à la CPAM.
Au soutien de ses demandes, M. C. fait valoir :
- qu'on admet que l'article 145 du Code de procédure civile est libéré des contraintes de la procédure des référés du droit commun ; que la mesure sollicitée peut ainsi être admise ; qu'il suffit simplement de démontrer l'intérêt qu'il y a à solliciter la mesure et vérifier qu'aucune prescription ne s'oppose à la recevabilité de l'action future au fond ;
- que si les médecins experts ont bien reconnu que des " dépenses excessives seront à prendre en compte sur la période mars 2004, septembre 2007 ", ils disent qu'ils "n'ont pas disposé de listing complet dont ils ont pu faire la chronologie exacte avec des périodes de traitement ", et regrettent n'avoir disposé ni de " détail des dépenses qui montrera s'il y a eu des dépenses excessives avant les dates de prescription ", ni de " calendrier des dépenses suffisamment détaillé pour pouvoir faire une comparaison avec la chronologie de prescription des médicaments " ;
- que confirmant cette carence d'éléments comptables dans le dossier, la CCI a considéré que les préjudices patrimoniaux, notamment les frais divers incluant des frais bancaires, le préjudice économique, les dépenses de santés actuelles, notamment les frais liés à l'hospitalisation du 1er au 20 septembre 2007, seraient indemnisés sur présentation de justificatifs ;
- que faisant le même constat, l'EP AP-HP, reconnaissant sa responsabilité à son égard, n'a pu faire qu'une offre d'indemnisation partielle en indiquant qu'elle était en attente de la fixation des préjudices patrimoniaux ;
- que l'EP AP-HP étant un établissement de santé public, l'action à son encontre se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation du dommage, consolidation qui a été fixée par le rapport d'expertise au 31 décembre 2007 ;
- que les docteurs R. et H. étant des professionnels de santé, son action à leur encontre se prescrit également par dix ans à compter de la consolidation du dommage ;
- que, s'agissant de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, le délai de 3 ans de l'article L. 1245-16 du Code civil (ancien 1386-17) ne court qu'à la condition que le demandeur ait eu ou aurait du avoir connaissance à la fois du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;
- que dans un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a admis que ce délai de trois ans court à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- que le diagnostic du 1er septembre 2007 ne fait pas état de lien causal entre le traitement par le Requip et les comportements pathologiques, et que cette date ne saurait être retenue comme point de départ du délai de prescription ; que dans les espèces évoquées par le laboratoire, les juges ont formé leur conviction sur le fait que la prescription était acquise, les rapports médicaux faisant un lien entre celle-ci et la prise des médicaments incriminés ; qu'en l'espèce, aucun élément d'ordre médical n'évoque de lien, même approximatif, entre le Requip et les troubles de M. C.;
- que l'issue de la procédure d'indemnisation au fond dépend des conclusions de la mission de l'expertise comptable qui devrait, à l'examen d'extraits de relevés de comptes, de sa situation patrimoniale, des procédures de surendettement, répertorier les dépenses engagées par lui en lien avec le jeu pathologique et les chiffrer, sur la période considérée.
Dans ses conclusions transmises le 4 octobre 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'EP AP-HP, intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé,
- statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel de M. C.,
En cas d'infirmation de l'ordonnance et de nomination d'un expert financier :
- dire et juger que l'expertise financière qui sera ordonnée le sera aux frais avancés de M. C.,
En cas d'infirmation de l'ordonnance et de nomination en sus d'un expert médical :
- dire et juger que l'expertise médicale qui sera ordonnée le sera aux frais avancés de M. C.,
- dire et juger que l'expert nommé devra très clairement décrire les actes effectués par chaque praticien, et, le cas échéant, déterminer la part de responsabilité imputable à chaque praticien et au laboratoire ;
En tout état de cause :
- débouter M. C. de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- condamner M. C. à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. C. aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, l'EP AP-HP fait valoir :
- qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant aux demandes de M. C. et de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, tout en précisant que si un expert en comptabilité est nommé, il ne pourrait l'être qu'aux frais avancés de l'appelant ;
- que si une expertise médicale était ordonnée, elle ne pourrait également l'être qu'aux frais avancés de M. C., et que l'expert devrait avoir pour mission de décrire précisément les actes accomplis par chaque praticien, et, le cas échéant, déterminer la part de responsabilité imputable à chaque praticien et au laboratoire ;
- que seul le juge administratif est compétent pour statuer au fond sur les litiges relatifs à la responsabilité des établissements publics hospitaliers en raison de leur activité de soins, ainsi que pour déterminer les éventuels préjudices en résultant.
Dans ses conclusions transmises le 27 juillet 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance attaquée du 16 mars 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. C. à son encontre,
A titre subsidiaire :
- prendre acte de ses protestations et réserves,
- nommer un expert en neurologie aux cotés de l'expert en comptabilité, aux frais avancés par M. C., avec la mission suivante :
" Fait injonction aux parties de communiquer à l'expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts dans le cadre de leur mission ;
Dit qu'en cas de besoin ou à la demande d'une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au demandeur, employeur du demandeur) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
Donne à l'expert la mission suivante, en l'invitant à répondre à chacun des points visés :
1 - prendre connaissance du présent jugement dans son intégralité ;
2 - convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple ;
3 - procéder à l'audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives ;
4 - procéder à l'examen clinique contradictoire du demandeur, noter ses doléances et les constatations effectuées, consigner les déclarations éventuelles des défendeurs ;
5 - déterminer les troubles dont Monsieur C. serait éventuellement atteinte au jour de l'examen ;
6 - décrire l'étiologie des troubles du comportement éventuellement subis par Monsieur C. et préciser en l'état actuel de la science s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de ces troubles. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ;
7 - déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de Monsieur C. antérieurement à la prise du médicament Requip, en précisant notamment s'il était ou non déjà atteint ou prédisposé aux troubles du comportement qu'il allègue avoir subis, et donner dans le cas de Monsieur C., l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de ces troubles ;
8- déterminer s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre la prise du médicament Requip et les troubles du comportement allégués par le demandeur, notamment en précisant si ces troubles seraient ou non, la manifestation ou la conséquence d'une pathologie préexistante à la prise du médicament Requip ;
9 - dire s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise du médicament Requip et l'apparition des troubles du comportement allégués par Monsieur C. (en distinguant si nécessaire parmi ces troubles) ;
10 - en cas de réponse positive à la question susvisée, rechercher et décrire l'évolution des connaissances scientifiques et de la pratique médicale à l'époque des faits ;
11 - décrire l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier s'agissant des risques de troubles du comportement (addiction au jeu, troubles de la conduite sexuelle), et les modifications réglementaires (Résumé des Caractéristiques du Produit) intervenues ;
12 - dire s'il existe des traitements alternatifs de la maladie de Parkinson, d'efficacité équivalente à celle de Requip, et se prononcer sur leurs possibles effets indésirables ;
13 - décrire l'ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise du médicament Requip ;
14 - en ne s'attachant qu'aux seules lésions et séquelles décrites au point n°13 et dont demeure atteint le demandeur à ce jour :
*déterminer la durée de la (ou des) période (s) d'incapacité temporaire totale ;
*déterminer la durée de la (ou des) période (s) d'incapacité temporaire partielle, en chiffrant en pourcentage l'importance quantitative de chacune de ces périodes ;
*fixer la date de consolidation des lésions ; et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
*dire s'il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, la chiffrer en pourcentage ;
*décrire, en cas d'incapacité permanente partielle, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement, et dans un avenir prévisible, sur le demandeur, tant sur un plan personnel que professionnel ;
*dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et du préjudice esthétique, en en qualifiant l'importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
*Dire, si l'état du demandeur est susceptible de modification, aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés.
Dit qu'en cas d'empêchement, ou de refus du collège expertal ou d'un membre du collège expertal d'accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d'expertise qui devra être communiqué à l'ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Dit qu'en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ",
En tout état de cause :
- rejeter toute autre demande formée contre elle ;
Au soutien de ses demandes, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline fait valoir :
- qu'au regard des exigences de l'article 145 du Code de procédure civile, les chances de succès de l'action au fond ne doivent pas être d'ores et déjà manifestement nulles, en raison de la prescription de son action notamment ;
- qu'en l'espèce, le traitement par Requip a été débuté après l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 qui a introduit dans le Code civil les anciens articles 1386-1 et suivants devenus 1245 et suivants ; que l'identité du producteur était connue à la date du début du traitement ; que les experts ont indiqué dans leur rapport d'expertise que les troubles d'addiction au jeu et d'hypersexualité auraient débuté fin mars 2004 ;
- que " la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du défaut " au sens de l'article 1245-16 du Code civil ne correspond pas à la date à laquelle l'existence du défaut est avérée mais au moment où le demandeur est en mesure de s'interroger sur l'existence d'un défaut potentiel du produit ;
- que la connaissance du " défaut " allégué du produit, s'il devait être caractérisé, aurait nécessairement eu lieu à une date concomitante à la modification de la notice du médicament Requip (juin 2006 pour le risque d'addiction au jeu et juin 2007 pour le risque d'hypersexualité), et au plus tard à compter du 1er septembre 2007, date du diagnostic de " dysrégulation dopaminergique " ; que les experts indiquaient dans leur rapport que ce diagnostic a été réitéré par le docteur R. le 16 novembre 2007 ;
- que le rapport d'expertise est clair s'agissant du compte-rendu médical du 1er septembre 2007 et que M. C. est mal fondé à indiquer qu'il n'évoquerait pas le lien causal ; que le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 1245-16 du Code civil est éteint depuis au moins le 1er septembre 2010 ; que toute action en responsabilité à l'encontre du laboratoire ne pourrait qu'être déclarée prescrite depuis cette date ; qu'une éventuelle action au fond est manifestement vouée à l'échec ;
- que l'avis rendu par la commission du 15 décembre 2015 ne saurait suffire pour fonder toute action au fond ultérieure que pourrait engager M. C., les conclusions de cet avis étant contestables et contestées ;
- que la mission d'expertise médicale qu'elle sollicite devra préciser la question essentielle relative à l'existence ou à l'absence de lien de causalité entre la prise des médicaments administrés et les troubles allégués ; que cette question est d'autant plus importante qu'il ressort des pièces communiquées par M. C. dans le cadre de la procédure devant la commission que la matérialité des comportements que ce dernier explique avoir adoptés n'est pas démontrée ; que ces troubles auraient cessé après l'arrêt de traitements associant des agonistes dopaminergiques à la levodopa ; que cette association devrait être examinée ;
- que les mesures d'instructions ordonnées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le sont dans l'intérêt exclusif du demandeur ; qu'il revient dans ces conditions au seul demandeur d'en supporter la charge.
Dans leurs conclusions transmises le 23 juin 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. R. et H. et la SA Médicale de France, intimés, demandent à la cour de :
-les recevoir en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés,
Constatant que la SA Médicale de France a contesté l'avis rendu par la CCI à l'issue de la réunion d'expertise du 15 décembre 2015 qui retenait la responsabilité des docteurs H. et R. et a dès lors refusé de présenter une offre à M. C.,
Constatant que la responsabilité des praticiens mis en cause n'a pas été établie,
- dire et juger que M. C. ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise comptable,
- dire et juger que M. C. ne démontre pas plus l'existence d'une situation d'urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite,
- confirmer l'ordonnance déférée et débouter M. C. de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. C. à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que son insistance à vouloir obtenir cette expertise comptable sans motif légitime les a contraints à engager pour assurer leur défense,
- condamner également M. C. aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, MM. R. et H. et la SA Médicale de France font valoir :
- que le demandeur ne remplit aucune des conditions susceptibles de justifier qu'une expertise comptable soit ordonnée ;
- qu'une telle mesure d'instruction est par hypothèse subordonnée à la reconnaissance préalable de la responsabilité des praticiens ;
- que l'avis de la commission du 15 décembre 2015, dont M. C. se prévaut dans ses conclusions, ne possède aucune autorité de la chose jugée ;
- que la SA Médicale de France, eu égard notamment au rapport d'expertise et aux publications opposables en matière d'information sur les effets indésirables du produit prescrit, conteste qu'un quelconque manquement à l'obligation d'information ait été commis par ses deux assurés et a donc refusé de donner suite à la procédure de règlement amiable en présentant une offre ; que dans ces conditions, en l'état, et sauf à ce qu'une action judiciaire soit intentée sur le fond, soit par l'ONIAM substitué à l'assureur dans l'hypothèse où il aurait présenté une offre au demandeur (article L. 1142-15 du Code de la santé publique), soit par M. C. lui-même, ce dernier ne dispose d'aucune décision établissant la responsabilité des docteurs H. et R. ;
- que cependant, force est d'admettre que la tenue d'une expertise comptable, destinée à évaluer les éventuelles pertes financières de M. C., n'est pas de nature à permettre de trancher le litige relatif à la responsabilité des praticiens mis en cause ; qu'il y a absence de motif légitime à ordonner une telle mesure d'expertise.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM des Yvelines), intimée, assignée en cause d'appel par remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2017.
Par ordonnance distincte du présent arrêt, afin d'assurer le principe de la contradiction dans la présente instance d'appel, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture à l'audience des plaidoiries du 29 novembre 2017 et prononcé la clôture à cette même date.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes d'expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du Code de procédure civile : il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée.
L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, la cour relève qu'il convient d'examiner au préalable le moyen soutenu, à titre principal, par la société Laboratoire Glaxosmithkline selon laquelle toute action éventuelle de M. C. serait prescrite au regard des dispositions du régime spécial du fait des produits défectueux et plus précisément de l'article 1245-16 du Code civil (ancien 1386-17).
La cour rappelle que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant la directive CE n° 85/374 du 25 juillet 1985, a introduit dans le Code civil, par les articles 1386-1 à 1386-18 devenus les article 1245 à 1245-17, un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, responsabilité de plein droit qui pèse, à titre principal, sur le producteur professionnel ayant mis en circulation un produit qui présente un défaut de sécurité.
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1245-17 du Code civil, applicable à l'espèce, l'instance ayant été engagée après le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que : " Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. ".
Selon l'article 1245-15 du Code civil, sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions de ce régime spécial, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période la victime n'ait engagé une action en justice (article 1245-15 du Code civil).
En application de l'article 1245-16 du même code, l'action en réparation fondée sur les dispositions de ce régime spécifique se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
En l'espèce, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), dans son avis du 15 décembre 2015, retient expressément que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 20 novembre 2015, date de la notification à M. C. par la commission du rapport d'expertise des docteurs G., B. et M., qui permet de retenir un lien entre le traitement par Requip et les troubles du comportement dont avait souffert M. C. étant relevé par la cour que ce dernier a précisément attrait devant la CCI les deux laboratoires, respectivement fabricants de Requip et de Modopar, ce qui démontre sa méconnaissance de l'imputabilité des troubles subis.
L'acte introductif d'instance ayant été délivré les 3, 4, 5 et 9 janvier 2017 à la demande de M. C., l'action en responsabilité et réparation fondée sur le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux n'est dès lors pas manifestement prescrite contrairement à ce que soutient la société Laboratoire Glaxosmithkline.
En outre, la cour rappelle qu'il résulte de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposée en droit interne par les articles 1386-1 à 1386-18 devenus les articles 1245 à 1245-17, que le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application de tout autre régime de responsabilité sauf si celui-ci repose sur un fondement différent.
Ainsi, la victime a la possibilité de recourir au droit commun de la responsabilité et donc, le cas échéant, à la responsabilité pour faute ou négligence du fabricant ou en sa qualité de gardien de la chose.
Il est constant qu'en application de l'article 2226 du Code civil, l'action en responsabilité née en raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Or, la date de consolidation a été fixée par les experts et la CCI au 31 décembre 2007 ; dès lors, M. C. peut se prévaloir devant le juge des référés de la possibilité ultérieure d'une action en responsabilité et en réparation au regard des dispositions de droit commun de la responsabilité, prévues aux articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil (anciens articles 1382, 1383 et 1384).
En conséquence, l'éventualité de toute action au fond ne saurait être écartée au motif de la prescription alléguée.
En ce qui concerne le motif légitime de l'appelant à obtenir une expertise comptable afin qu'il puisse évaluer le montant des préjudices résultant des troubles dont il a souffert, la cour relève qu'il convient d'examiner préalablement s'il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale, demande soutenue en cause d'appel, à titre subsidiaire, par le laboratoire intimé.
En effet, il ressort de l'avis de la CCI que le traitement de M. C. par Requip a débuté en octobre 2003 à la suite d'un diagnostic de syndrome extra-piramidal de type parkinsonien ; qu'en septembre 2017, il a été pris en charge à l'hôpital Saint Antoine pour une " dysrégulation dopaminergique avec un comportement de jeux pathologique " qui se caractérise par une addiction au jeu, des contraintes idéiques, une hypersexualité et un comportement agressif ; qu'aucun état antérieur n'est susceptible de favoriser la survenue de ces troubles compulsifs qui ont 'brutalement' cessé à l'arrêt du traitement par Requip ; que selon cet avis, la nature de ces troubles qui figurent désormais parmi les effets indésirables répertoriés de cette spécialité pharmaceutique, associée aux éléments sus relevés, caractérise les indices graves, sérieux et concordants de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le traitement par Requip et les troubles du comportement dont souffre M. C., l'existence d'un tel lien n'étant en revanche pas établie entre le traitement par Modopar et ces effets.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, la CCI, relevant que la notice de Requip faisait état, à compter de l'année 2003, des effets indésirables de ce médicament sur la libido et à compter de juin 2006, du risque de jeu pathologique, et que les médecins en charge du suivi du patient ne l'avaient pas questionné au sujet de possibles effets indésirables jusqu'à ce que le Dr R. le fasse avec insistance et obtienne ainsi des informations, en a déduit que :
- s'agissant de l'hypersexualité, M. C. devait être indemnisé à parts égales par le docteur R. et l'AP-HP du 1er mars 2004 au 29 août 2005, puis par le docteur H. et l'AP-HP jusqu'au 31 décembre 2007 ;
- s'agissant de l'addiction au jeu, la charge de l'indemnisation revenait exclusivement au laboratoire Glaxosmithkline, jusqu'au 30 juin 2006, puis, à parts égales au docteur H. et à l'AP-HP.
La CCI a précisé qu'en l'absence d'informations, le préjudice économique, les frais divers (notamment bancaires) et les frais de santé actuels devraient être indemnisés sur présentation de justificatifs.
Par lettre du 14 avril 2016, l'AP-HP, reconnaissant sa responsabilité et indiquant vouloir suivre l'avis de la CCI, a présenté une proposition d'indemnisation portant sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. C., offre non acceptée par ce dernier.
Les autres parties incriminées ont contesté toute responsabilité et refusé de présenter des offres d'indemnisation.
La cour relève que, dans leur rapport d'expertise déposé le 10 avril 2015, les docteurs G., B. et M., s'ils indiquent que le type de troubles présenté par M. C. est " un effet secondaire reconnu non rare des traitements dopaminergiques qu'ils soient des molécules dopaminergiques de synthèse " mais également de la L-Dopa, ne se prononcent pas expressément sur les éléments permettant de retenir ou d'écarter l'existence, dans le cas d'espèce, de présomptions graves, sérieuses et concordantes de la défectuosité du Requip et d'un lien de causalité entre la prise de ce médicament et lesdits troubles de comportement (addiction aux jeux et hypersexualité).
En outre, il est constant que la procédure devant la CCI, instance indépendante présidée par un magistrat en exercice ou honoraire, est une procédure extra-judiciaire qui a pour but de rechercher un règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux afin d'accélérer l'indemnisation des victimes, que les juridictions ne sont pas liées par son avis et que l'expertise diligentée par cette commission n'est qu'une base de discussion permettant la recherche d'une solution négociée qui ne présente pas toutes les garanties de l'expertise judiciaire notamment celles du respect du principe de la contradiction, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Il convient de relever que le laboratoire, se fondant notamment sur le rapport expertal, conteste formellement l'avis de la CCI et l'existence de tout lien de causalité entre le médicament et les pathologies alléguées. Il soutient également que M. C., lors de la procédure devant la commission, n'a pas démontré la matérialité des comportements addictifs qu'il décrit et souligne enfin qu'en tout état de cause ces troubles auraient cessé après l'arrêt de traitements associant des agonistes dopaminergiques à la L-Dopa et que cette association devrait être examinée par des experts.
Les intimés, MM. R. et H. et l' assureur, invoquent quant à eux le rapport du 10 avril 2015 en ce qu'il conclut au fait que la prescription du Requip était conforme aux connaissances scientifiques à la date de la prescription et à l'autorisation AMM ; que la seule alternative qui pouvait exister était l'utilisation d'un autre médicament dopaminergique ; que le Trivastal ainsi que le Celance n'ont pas été bien tolérés par M. C. ; que le patient lui-même a préféré revenir au traitement par Requip ; que le début des troubles est daté du mois de mars 2004, période à laquelle M. C. dit avoir commencé à jouer ; que n'ayant aucun élément faisant état de ces troubles à l'époque, cette assertion ne peut être recoupée par aucun document médical ; que le traitement de la maladie de Parkinson et l'instauration du traitement dopaminergique ont été conformes aux règles de l'art ; qu'à l'époque où ce médicament a été prescrit, les complications psycho-comportementales de type ludopathie commençaient seulement à être connues et que les fiches de RCP du produit n'ont été modifiées qu'à compter de 2006 ; qu'enfin, il y a eu de la part du patient et de son entourage une dissimulation des troubles du comportement qui n'a pas permis au médecin de pouvoir modifier sa prescription.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations, du caractère elliptique des conclusions expertales et des divergences d'interprétation en résultant, tant de la part de la commission que des parties, que le laboratoire justifie d'un motif légitime à ce que soit ordonnée par la juridiction des référés une mesure d'expertise médicale aux fins de réunir tous éléments de nature à permettre au juge du fond de retenir ou écarter des présomptions graves, sérieuses et concordantes de la défectuosité du Requip -notamment au regard du devoir de sécurité- et d'un lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage, ou l'existence d'une faute ou négligence de la part du laboratoire et/ou des praticiens concernés en lien direct et certain avec les troubles, aux fins également de déterminer la part de responsabilité imputable à chaque praticien et au laboratoire, de dire si le traitement par Requip a été conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l'époque des faits, de décrire les autres facteurs qui ont pu intervenir dans la survenance des pathologies en établissant dans la mesure du possible une échelle de probabilité et de proportionnalité entre chaque facteur et enfin de donner tous éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices subis en relation directe avec la prise du Requip.
Il convient enfin d'inclure expressément dans l'évaluation du dommage le préjudice financier allégué par M. C. qui justifie, en raison notamment de la procédure de surendettement engagée et de la mesure de protection qu'il a obtenue, d'un motif légitime à obtenir l'évaluation de ce poste de préjudice patrimonial.
En conséquence, la cour infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, confie la mission telle que définie dans le dispositif du présent arrêt à un collège d'experts médecins, neurologue, psychiatre et pharmacologue, qui pourront s'adjoindre tout sapiteur utile aux fins d'évaluation des préjudices de M. C. et notamment de son préjudice financier.
Il convient de faire supporter l'entière charge de la provision des frais d'expertise par la société Laboratoire Glaxosmithkline.
En application de l'article 964-2 du Code de procédure civile, la cour, infirmant l'ordonnance de référé ayant refusé la mesure d'instruction sollicitée, confie le contrôle de la mesure ordonnée au juge du tribunal de grande instance de Versailles chargé de contrôler les mesures d'instruction.
Sur les demandes accessoires :
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société Laboratoire Glaxosmithkline est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Il convient de rejeter les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Laboratoire Glaxosmithkline ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder : - le professeur Laurent C., neurologue - le docteur Paul B., psychiatre, - le professeur M. Jean-Claude A. pharmacologue, [...] qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, notamment en matière financière, dans un domaine distinct du leur , après en avoir avisé les parties, avec mission : de se faire remettre tous documents et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers ayant prodigué des soins à M. C.) toutes les pièces qui ne lui auront pas été remises par les parties, dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance * d'entendre tous sachants, * de convoquer toutes les parties figurant dans la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leurs conseils par lettre simple, * de procéder à l'audition contradictoire de M. C. et des autres parties et consigner leurs déclarations respectives d'interroger et recueillir les observations contradictoires des parties * reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, * connaître l'état médical de M. C. avant les actes critiqués, * de procéder à l'examen clinique de M. C. et entendre ses doléances aux fins de : 1 - décrire les pathologies et séquelles éventuelles dont M. C. a été atteint ou l'est encore au jour de l'examen et directement imputables au traitement par Requip, 2 - décrire l'étiologie des troubles du comportement éventuellement subis par M. C. et préciser en l'état actuel de la science s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de ces troubles. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs ; 3- déterminer, de manière précise et circonstanciée, l'état de santé M. C. antérieurement à la prise du médicament Requip , en précisant notamment s'il était ou non déjà atteint ou prédisposé aux troubles du comportement qu'il allègue avoir subis du fait de Requip et donner, dans le cas de M. C., l'ensemble des facteurs ayant pu être à l'origine de ces troubles ; 4 - fournir tous éléments de nature à permettre de retenir, ou écarter des précomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du médicament Requip et d'un lien de causalité entre ce défaut et les troubles du comportement allégués, notamment en précisant si ces troubles (en les distinguant si nécessaire) seraient ou non, la manifestation ou la conséquence d'une pathologie préexistante à la prise du médicament Requip ; 5- en cas de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d' un lien de causalité entre la prise du médicament Requip et les troubles du comportement allégués, rechercher et décrire l'évolution des connaissances scientifiques et de la pratique médicale sur la période durant laquelle M. C. a été traité avec ce produit ; 6 - fournir tous éléments de nature à permettre de retenir ou écarter l'existence d'une faute ou négligence de la part de la société Laboratoire Glaxosmithkline et/ou de la part des praticiens concernés en lien direct et certain avec les troubles subis par M. C. ; à cette fin, décrire les actes effectués par chaque praticien et, le cas échéant, déterminer la part de responsabilité imputable à chacun d'entre eux et/ou à la société Laboratoire Glaxosmithkline; 7- décrire les autres facteurs qui ont pu intervenir dans la survenance des pathologies en établissant dans la mesure du possible une échelle de probabilité et de proportionnalité entre chaque facteur ; 8- dire si le traitement par Requip a été conforme aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l'époque des faits ; 9 - décrire l'évolution des connaissances scientifiques, en particulier s'agissant des risques de troubles du comportement (addiction au jeu, troubles de la conduite sexuelle) et les modifications réglementaires (Résumé des Caractéristiques du Produit) intervenues ; 10 - dire s'il existe des traitements alternatifs de la maladie de Parkinson, d'efficacité équivalente à celle de Requip et se prononcer sur leurs possibles effets indésirables ; 11- décrire l'ensemble des pathologies, lésions et séquelles constatées au jour de l'examen, directement et exclusivement imputables aux conséquences de la prise du médicament Requip; 12 - fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. C. ; et si celle-ci n'est pas encore acquise, n'évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé pour l'évaluation d'une éventuelle nouvelle provision, 13- dire, si l'état du demandeur est susceptible de modification, aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors évalué, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés. Sur l'évaluation des préjudices : 14 - donner tous éléments de nature à permettre de déterminer et évaluer, avant la date de consolidation et à cette date, l'ensemble des préjudices subis, extra-patrimoniaux comme patrimoniaux, en relation directe avec la prise du Requip en y incluant l'évaluation du préjudice économique et financier allégué par M. C. ; Il conviendra notamment à cette fin : *d'analyser la réalité des lésions et /ou troubles constatés, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles du comportement initiaux en précisant au besoin |'incidence d'un état antérieur, * d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité personnelle (pertes de gains professionnels actuels), * d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée (déficit fonctionnel temporaire), * d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux (déficit fonctionnel permanent), * de dire si des troubles chroniques existent et comment ils ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où ils ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces troubles sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, * de décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces troubles sur la qualité de vie de la victime, * d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * de décrire les soins actuels, futurs, et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement (dépenses de santé actuelles et futures), * d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle (pertes de gains professionnels futurs), * d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ; de dire notamment si les troubles chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés (incidence professionnelle), * de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des troubles subis pendant le traitement (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 (souffrances endurées), * de décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; dévaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 (préjudice esthétique temporaire et/ou définitif) * d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel , * de dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial (préjudice d'établissement), * d'indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément), * de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux pathologies permanentes (préjudices permanents exceptionnels et notamment un éventuel préjudice spécifique d'anxiété), * d'évaluer les préjudices économiques et financiers imputables aux lésions et /ou troubles pathologiques retenus, * décrire les modifications induites par les changements de postes ou d'activité professionnelle et les répercussions économiques des choix effectués, * donner tous éléments comptables permettant d'apprécier le préjudice économique et financier subi, notamment chiffrer la perte de gains futurs y compris la perte de droits à la retraite, *donner tous éléments permettant d'apprécier l'incidence professionnelle. DIT que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Versailles pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident, DIT que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal de grande instance de Versailles au service du contrôle des expertises, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 25 octobre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, DIT que préalablement, et au plus tard cinq semaines avant ce délai l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d'irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin, DIT que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, FIXE à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Versailles, pour le 25 février 2018, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision, DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, CONDAMNE la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à verser à M. Hedi C. une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE les autres demandes en ce comprises celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.