Décisions

ADLC, 18 dĂ©cembre 2017, n° 17-DCC-216

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Décision relative à la prise de contrÎle exclusif des actifs des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution par la société Groupe Philippe Ginestet

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 12 juin 2017, déclaré complet le 12 octobre 2017, relatif à la prise de contrÎle exclusif des actifs des sociétés Agora Distribution, Lilnat et Vetura par la société Groupe Philippe Ginestet SARL, formalisée par une offre de reprise en date du 23 mai 2017 et les jugements du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 juin 2017 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés le 15 novembre 2017 par la partie notifiante et modifiés, en dernier lieu, le 8 décembre 2017 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l'instruction ; Vu les autres piÚces du dossier ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Groupe Philippe Ginestet SARL (ci-aprĂšs, " GPG ") est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e dont le capital est dĂ©tenu Ă  hauteur de [...] % par Monsieur Philippe Ginestet2 . GPG dĂ©tient [...] % du capital de la sociĂ©tĂ© GIFI SAS, tĂȘte du groupe GIFI, le reste du capital de cette sociĂ©tĂ© Ă©tant dĂ©tenu, directement et indirectement, Ă  hauteur de [...] % par Monsieur Philippe Ginestet et Ă  hauteur de [...] % par Monsieur Alexandre Ginestet. GPG, via le groupe Gifi, est actif dans le secteur de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar. Il exploite 444 magasins en France dont 415 dĂ©tenus en propre3 et 29 exploitĂ©s par des tiers. Il exerce Ă©galement, via la sociĂ©tĂ© Gifi Diffusion SAS, des activitĂ©s d'achats de produits, de stockage et de logistique Ă  destination de ses magasins. Hormis sa participation dans le groupe Gifi, Monsieur Philippe Ginestet ne dĂ©tient pas de participation contrĂŽlante dans d'autres sociĂ©tĂ©s actives dans le secteur de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar.

2. Les sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution sont actives dans la distribution au détail de produits d'équipement de la maison et de la personne. La société Agora Distribution a une activité de centrale d'achat et de plateforme logistique tandis que les sociétés Lilnat et Vetura exploitent 121 fonds de commerce dont 109 détenus en propre sous enseigne Tati, Gigastore et Fabio Lucci.

3. L'opération s'inscrit dans le cadre des trois procédures de redressement judiciaire ouvertes par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2017 au bénéfice des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution, ci-aprÚs " sociétés cibles ". Par décision en date du 14 juin 2017, l'Autorité de la concurrence a accordé à GPG une dérogation à l'effet suspensif du contrÎle des concentrations en application de l'article L. 430-4 du Code de commerce. Par trois jugements rendus le 26 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné GPG comme repreneur des actifs des sociétés cibles.

4. L'opération notifiée consiste en l'acquisition par GPG :

- pour la société Lilnat, de l'ensemble des éléments incorporels, corporels et des droits au bail des 72 fonds de commerce exploités en propre, de l'ensemble des marques et des stocks détenus, de six contrats de commission-affiliation4 , de deux contrats de franchise5 et des participations détenues dans les sociétés Tati Vendin et BCG, chacune exploitant un fonds de commerce en propre.

- pour la société Vetura, de l'ensemble des éléments incorporels, corporels et des droits au bail des 35 fonds de commerce exploités en propre, de l'ensemble des marques et des stocks détenus ;

- pour la société Agora Distribution, des trois contrats de franchise pour les départements et régions d'outremer (DROM)6 , de différents éléments corporels et incorporels liés aux activités de centrale d'achat et de services de management, ainsi que le stock détenu.

5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrÎle exclusif des sociétés Lilnat, Vetura et Agora Distribution par GPG, l'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

6. Les entreprises concernĂ©es rĂ©alisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 75 millions d'euros (M. Philippe Ginestet : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 dĂ©cembre 2016 ; actifs cibles : [...] d'euros pour le mĂȘme exercice). Chacune de ces entreprises a rĂ©alisĂ© en France un chiffre d'affaires supĂ©rieur Ă  15 millions d'euros (M. Philippe Ginestet : [...] d'euros pour l'exercice clos le 31 dĂ©cembre 2016 ; actifs cibles : [...] d'euros pour le mĂȘme exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opĂ©ration ne relĂšve pas de la compĂ©tence de l'Union europĂ©enne. En revanche, les seuils de contrĂŽle relatifs au commerce de dĂ©tail mentionnĂ©s au II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opĂ©ration est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs Ă  la concentration Ă©conomique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHÉS DE PRODUITS

7. GPG exploite, via la société Gifi SAS, des points de vente sous enseigne Gifi spécialisés dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar. Les magasins repris sous enseignes Tati, Gigastore et Fabio Lucci sont des points de vente dont la majeure partie de l'activité est consacrée à la vente d'équipement de la personne. Cependant, les magasins Tati et Gigastore consacrent une part significative (environ de 35 %) de leur activité aux produits de décoration et de bazar. Les parties sont donc simultanément actives dans le secteur de la distribution au détail d'articles de décoration et de bazar.

8. Dans le secteur du commerce de détail, les autorités de concurrence retiennent généralement deux catégories de marchés : (i) les marchés amont de l'approvisionnement, qui mettent en relation les fournisseurs et les entreprises de commerce de détail, et (ii) les marchés aval de la distribution, qui mettent en relation les entreprises de commerce de détail et les consommateurs finals.

1. LE MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS DE BAZAR ET DE DÉCORATION

9. La pratique décisionnelle nationale a retenu des marchés distincts de l'approvisionnement en (i) meubles, (ii) produits de bazar-décoration, (iii) petit électroménager, (iv) gros électroménager, (v) appareils photo et cinéma, (vi) appareils Hi-fi et son, (vii) appareils TV et vidéo et (viii) ordinateurs et périphériques7 .

10. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

11. En l'espÚce, les parties à l'opération sont toutes deux actives, en tant qu'acheteuses, sur le marché de l'approvisionnement en produits de décoration et de bazar.

2. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS DE DÉCORATION ET DE BAZAR

12. Comme l'a rappelé l'Autorité de la concurrence, " le type de produits vendus est l'un des critÚres les plus importants pour délimiter les marchés dans le domaine du commerce de détail "8 .

13. La pratique décisionnelle nationale a retenu l'existence d'un marché de la distribution de produits de décoration et de bazar, qui inclut l'ensemble des produits de décoration et d'aménagement de la maison, à l'exception des meubles " meublants ", et des produits électrodomestiques9 .

14. L'instruction a confirmĂ© la pertinence d'une telle dĂ©finition, de nombreux opĂ©rateurs proposant Ă  la fois des articles de dĂ©coration et de bazar, ces produits couvrant un mĂȘme besoin d'Ă©quipement de la maison et les produits de bazar tendant de plus en plus Ă  ĂȘtre prĂ©sentĂ©s comme des produits de dĂ©coration.

a) Segmentation en fonction du prix

15. La pratique dĂ©cisionnelle a par ailleurs retenu l'existence d'un marchĂ© de la distribution d'articles Ă  bas prix pouvant ĂȘtre segmentĂ© par catĂ©gories de produits : (i) prĂȘt Ă  porter, (ii) maison, (iii) beautĂ© et soins, (iv) alimentaire et (v) jouets et loisirs10. Il convient donc de s'interroger sur la pertinence d'une segmentation du marchĂ© de la distribution au dĂ©tail des produits de dĂ©coration et de bazar en fonction du prix.

16. Les contrats de droit d'usage d'enseigne précisent que Gifi est " le leader français de la distribution non alimentaire à premier prix ", tandis que les contrats de concession d'enseigne de Tati soulignent que " l'enseigne Tati bénéficie d'une image de marque notoire dans le domaine de l'équipement de la personne et de la maison à bas prix " 11.

17. Le prix moyen des produits de décoration et de bazar vendus par Gifi s'élÚve à [...] euros, tandis que le prix moyen atteint [...] euros pour les trois enseignes détenues par les sociétés cibles. Par ailleurs, plus de la moitié des références proposées par les parties sont vendues à un prix inférieur à 10 euros12. Il ressort de l'instruction que c'est également le cas s'agissant des enseignes qui ont une activité similaire à celle des parties.

18. La pertinence d'une segmentation en fonction du prix a été soulignée par différents répondants au test de marché spécialisés dans la distribution d'articles de décoration et de bazar. Ceux-ci estiment que leur activité est étroitement liée à un positionnement tarifaire bas. Centrakor a ainsi précisé que " sur le marché de la décoration-bazar, le positionnement tarifaire constitue un critÚre de différenciation, à la fois du point de vue de l'offre, mais également de la demande. De fait, Centrakor considÚre qu'elle est active sur le marché de la décoration-bazar à prix discount lequel se distingue du marché global de la décoration-bazar ". Cette segmentation apparaßt également dans une étude interne de juillet 2017 communiquée par la partie notifiante. Cette étude identifie une catégorie d'enseignes dite " Bazar discount " qui inclut notamment Gifi, Tati, Centrakor, Action, Casa, Hema, Stokomani, Babou et Eurodif, ainsi qu'une catégorie " Ameublement décoration " comprenant notamment Ikea, Alinea et Fly.

19. La majorité des répondants au test de marché ont par ailleurs indiqué que le critÚre du positionnement prix était le premier élément à prendre en compte pour déterminer si une enseigne était en concurrence avec les parties.

20. Toutefois, il ressort également du test de marché que les enseignes spécialisées dans la distribution au détail d'articles à bas prix proposent aussi des références à des prix plus élevés, relevant de la moyenne gamme. Ces enseignes ont en effet une part substantielle de leur gamme de produits de décoration et de bazar positionnée à un prix compris entre 10 et 20 euros (entre 10 % et 20 % généralement), tandis que les produits à plus de 20 euros ne constituent qu'une part trÚs limitée de leur offre (moins de 10 % généralement). Cela est également le cas s'agissant des enseignes des parties. La partie notifiante a d'ailleurs indiqué que l'enseigne Gifi se repositionnait actuellement vers une offre orientée sur des produits de meilleure qualité et de moyenne gamme.

21. Ainsi, les enseignes proposant une offre significative de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  prix moyen, c'est-Ă -dire celles qui proposent au moins deux-tiers de leurs rĂ©fĂ©rences Ă  moins de 20 € mais moins de la moitiĂ© de leurs rĂ©fĂ©rences Ă  moins de 10 €, exercent une certaine pression concurrentielle sur les enseignes spĂ©cialisĂ©es dans la distribution au dĂ©tail d'articles Ă  bas prix, lesquelles, comme indiquĂ© ci-dessus, proposent Ă©galement une offre Ă  prix moyen.

22. Tel n'est pas le cas, en revanche, des enseignes proposant des produits de décoration et bazar haut de gamme et vendus à prix élevé. Ces derniÚres s'appuyent généralement sur une marque notoire (GeneviÚve Lethu pour les arts de la table, Brabantia pour le bazar ainsi que Carré Blanc ou Linvosges pour le linge de maison, par exemple), à la différence de la plupart des produits proposés dans les enseignes spécialisées dans la distribution de produits de décoration et de bazar, qui sont vendus sans marque ou sous la marque de l'enseigne de distribution concernée.

23. À l'inverse, certaines enseignes proposent des produits de dĂ©coration et de bazar sous leur propre marque, mais Ă  des prix significativement plus Ă©levĂ©s que les enseignes spĂ©cialisĂ©es Ă  bas et moyen prix (The Conran Shop, Habitat, par exemple). L'offre de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix dont ce type d'enseignes dispose est trop limitĂ©e pour exercer une pression concurrentielle sur les parties.

24. En l'espÚce, il convient donc de retenir un marché de la distribution au détail de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix.

b) Segmentation en fonction du canal de distribution

25. En matiÚre de distribution au détail, la pratique décisionnelle établit généralement une distinction selon les canaux de distribution, notamment entre les grandes surfaces spécialisées (" GSS ") et les grandes surfaces alimentaires (" GSA "). L'Autorité a ainsi relevé que " le format et la taille de magasin sont également des critÚres importants de délimitation des marchés en ce que, notamment, ils déterminent l'aptitude du point de vente considéré à commercialiser un plus ou moins grand nombre de produits ou à offrir certains services annexes (parkings, etc.). Les grandes surfaces spécialisées (GSS) se distinguent ainsi des grandes surfaces alimentaires (GSA) et du commerce de proximité. De telles grandes surfaces 7 spécialisées proposent, en effet, des gammes de produits et des assortiments plus étendus ainsi que des services d'accueil et de conseils aux consommateurs."13.

26. En l'espÚce, les produits de décoration et de bazar sont proposés par ces deux canaux de distribution ainsi que par des enseignes de déstockage.

27. En outre, la pratique décisionnelle distingue généralement les points de vente physiques des ventes par internet.

Segmentation selon les canaux de distribution physique

28. La partie notifiante considÚre que le marché de la distribution de produits de décoration et de bazar recouvre différents types de GSS, des déstockeurs ainsi que les GSA.

Les GSS en produits de décoration et de bazar et les GSS en équipement de la personne et de la maison

29. Les points de vente Gifi, comme notamment les enseignes la Foir'Fouille, Centrakor, Hema, Bazarland ou Action sont des GSS en produits de décoration et de bazar. Ces enseignes réalisent, en effet, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur ce type de produits.

30. Les sociétés cibles détiennent les enseignes Tati, Fabio Lucci et Gigastore. Si ces points de vente réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires sur la vente de produits d'équipement de la personne, ils vendent également, pour 35 % de leur chiffre d'affaires, des produits de décoration et de bazar. Les groupes Eurodif et Babou ont également cette double activité. Ces enseignes seront désignées comme des GSS en équipement de la personne et de la maison.

31. L'instruction a montré que les GSS en produits de décoration et de bazar et les GSS en équipement de la personne et de la maison ont des gammes de produits de décoration et de bazar et un positionnement tarifaire sur ces produits similaires aux parties. Elles proposent généralement plus de 10 000 références de produits de décoration et de bazar, dont plus de la moitié sont vendus à un prix inférieur à 10 euros. La fréquence de venue dans ces enseignes est généralement comprise entre dix fois par an et plusieurs fois par mois, ce qui est proche de la fréquence de venue dans les enseignes des parties ([...] fois par an). Par ailleurs, ces enseignes ont une fréquence et un taux de renouvellement de leur gamme de produits de décoration et de bazar relativement élevé (renouvellement plusieurs fois par an pouvant concerner jusqu'à la totalité des produits).

32. La quasi-totalitĂ© des rĂ©pondants au test de marchĂ© ont estimĂ© que les activitĂ©s des enseignes de la cible et de Gifi se chevauchaient et que l'activitĂ© de GSS en produits de dĂ©coration et de bazar Ă©tait concurrencĂ©e par celle de GSS en Ă©quipement de la personne et de la maison. Vima, GSS en produits de dĂ©coration et de bazar, a ainsi indiquĂ© que les GSS en Ă©quipement de la maison et de la personne " allouent en effet une part importante de leurs surfaces commerciales aux produits de dĂ©coration/bazar. Elles proposent bien souvent une profondeur de gamme semblable aux GSS [en produits de dĂ©coration et de bazar] sur certains, voire tous les rayons en commun. Les prix pratiquĂ©s par ces enseignes sont parfois trĂšs agressifs et ces enseignes viennent Ă  ce titre concurrencer directement les GSS [en produits de dĂ©coration et de bazar]. Les fournisseurs principaux de ces enseignes sont Ă©galement souvent les mĂȘmes que ceux des [GSS en produits de dĂ©coration et de bazar] ". Babou a ainsi estimĂ©, dans le cadre de sa rĂ©ponse au test de marchĂ©, ĂȘtre en concurrence tant avec des GSS en produits de dĂ©coration et de bazar qu'avec que des GSS en Ă©quipement de la personne et de la maison ainsi qu'avec des enseignes de dĂ©stockage.

33. Par ailleurs, ces derniÚres années, les GSS en équipement de la personne et de la maison ont également redéployé une partie de leur activité vers la décoration et le bazar, compte tenu des difficultés rencontrées dans le secteur de l'équipement de la personne. La Foir'Fouille a ainsi précisé que " depuis plusieurs années, les enseignes [en équipement de la personne et de la maison] ont tendance à développer trÚs largement leurs activités relatives à la distribution de produits de décoration-bazar pour l'équipement de la maison au détriment de leurs activités relatives à la distribution de produits textiles et habillement pour l'équipement de la personne, lesquelles subissent une trÚs forte pression concurrentielle des enseignes à bas prix de l'habillement. De ce fait, les surfaces de vente consacrées aux activités de distribution de produits textiles et d'équipement de la personne se réduisent également fortement au sein des GSS [en équipement de la personne et de la maison] ".

Les déstockeurs proposant des produits de décoration et de bazar

34. Les produits de décoration et de bazar sont également proposés par des enseignes de déstockage, telles que Stokomani, Noz et Maxxilot. Ces enseignes rachÚtent, auprÚs de professionnels, des produits invendus. S'agissant des produits de décoration et de bazar, elles peuvent également s'approvisionner directement auprÚs de fournisseurs. Stokomani a ainsi précisé qu'il construit " son offre dans l'équipement de la maison à bas prix à la fois avec des lots de marques à des prix dégriffés et des MDD ou des marques propres positionnées également à bas prix ", ce qui leur permet d'avoir une offre permanente de produits de décoration et de bazar.

35. Les dĂ©stockeurs proposant des produits de dĂ©coration et de bazar (ci-aprĂšs " dĂ©stockeurs ") se positionnent sur un segment " premier prix ". Or, ainsi que cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, une partie substantielle de l'offre des GSS en produits de dĂ©coration et bazar et en Ă©quipement de la personne et de la maison a Ă©galement un tel positionnement tarifaire. Maxxilot, autre dĂ©stockeur, a ainsi estimĂ© que son positionnement Ă©tait similaire Ă  celui des enseignes des parties, tandis que Babou a prĂ©cisĂ© qu'il estimait Ă©galement ĂȘtre en concurrence avec des dĂ©stockeurs.

36. La majoritĂ© des rĂ©pondants au test de marchĂ© a ainsi indiquĂ© que les dĂ©stockeurs Ă©taient en concurrence avec les enseignes de dĂ©coration et de bazar, la clĂ© d'entrĂ©e dans le secteur de la distribution d'articles de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix restant le positionnement sur des prix bas. Certains rĂ©pondants ont estimĂ© Ă  l'inverse que les dĂ©stockeurs ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des concurrents des GSS en produits de dĂ©coration et de bazar, leur offre consistant essentiellement Ă  Ă©couler des lots et n'Ă©tant pas suivie. Toutefois, d'une part, les GSS en produits de dĂ©coration et de bazar ont une activitĂ© qui se caractĂ©rise Ă©galement par une trĂšs forte rotation de leur stock et un renouvellement fort de leur gamme. D'autre part, les dĂ©stockeurs ont des formats et des amĂ©nagements de magasins similaires Ă  ceux d'enseignes telles que celles des parties et sont gĂ©nĂ©ralement situĂ©s, comme les GSS en produits de dĂ©coration et bazar, en pĂ©riphĂ©rie des villes. Par ailleurs, ainsi que cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, certains dĂ©stockeurs ne se contentent pas d'Ă©couler des invendus mais achĂštent directement des produits auprĂšs des fournisseurs.

37. Il convient donc de considérer qu'en l'espÚce le marché recouvre a minima les GSS de produits de décoration et de bazar, les GSS d'équipement de la personne et de la maison et les enseignes de déstockage proposant des articles de décoration et de bazar.

Les grandes surfaces d'ameublement

38. La partie notifiante considÚre qu'il convient d'inclure dans le marché pertinent plusieurs grandes surfaces d'ameublement qui consacrent une part importante de leurs surfaces de vente aux produits de décoration et de bazar. Elle cite Alinéa, Fly, Habitat, Ikea, Interior's et Maisons du Monde comme concurrents. Elle précise que les magasins exploités sous ces enseignes consacrent environ 40 % de leurs surfaces de vente aux produits de bazar et décoration, à l'exception des magasins sous enseigne Fly, qui consacrent en moyenne 20 % de leurs surfaces de vente à de tels produits.

39. Les enseignes citées par la partie notifiante consacrent effectivement une partie importante de leur activité à la vente de produits de décoration. Cependant, l'offre d'une partie des enseignes citées par la partie notifiante (Maisons du Monde, Interior's et Habitat) est trÚs limitée sur le segment du bazar. Par ailleurs, les prix des produits de décoration et de bazar ainsi que la gamme proposée varient grandement selon l'enseigne considérée.

40. Ainsi, les rĂ©pondants au test de marchĂ© ont rarement citĂ© Habitat et Interior's comme enseignes d'ameublement concurrentes des parties et ces enseignes elles-mĂȘmes mettent en avant, dans leurs rĂ©ponses, leur diffĂ©rence de positionnement commercial par rapport Ă  l'acquĂ©reur.

41. Les enseignes d'ameublement ont estimé que leurs principaux concurrents sur les produits de décoration et de bazar étaient de nature variée, citant majoritairement d'autres enseignes d'ameublement mais également des enseignes de bricolage, de produits électrodomestiques et des GSS en produits de décoration et de bazar ainsi qu'en équipement de la personne et de la maison.

42. En outre, les rĂ©ponses au test de marchĂ© sont assez partagĂ©es sur l'inclusion de GSS d'ameublement dans le marchĂ© pertinent. Une courte majoritĂ© de l'ensemble des rĂ©pondants estime qu'il convient de les inclure. Cependant, parmi les rĂ©pondants exploitant des enseignes de GSS en produits de dĂ©coration et de bazar et en Ă©quipement de la personne et de la maison, enseignes directement concurrentes de celles des parties, la plupart des rĂ©pondants estiment que les enseignes d'ameublement ne devraient pas ĂȘtre incluses dans le marchĂ© pertinent car elles ne rĂ©pondent pas aux mĂȘmes attentes du client, lesquelles tiennent avant tout Ă  un besoin d'articles d'ameublement. En effet, la frĂ©quence de venue dans ces magasins (environ 2 Ă  4 fois par an) est bien moindre que celle de venue dans des enseignes similaires Ă  celles des parties. La frĂ©quence et le taux de renouvellement de leurs gamme de produits de dĂ©coration et de bazar est Ă©galement plus faible que ceux d'enseignes similaires Ă  celles des parties.

43. Par ailleurs, plusieurs rĂ©pondants au test de marchĂ© ont Ă©galement mis en avant le positionnement prix plus Ă©levĂ© des enseignes d'ameublement sur le segment de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar. L'instruction a montrĂ© que le prix moyen des produits de dĂ©coration et de bazar proposĂ©s par ces enseignes est, en grande majoritĂ©, supĂ©rieur Ă  10 €, mĂȘme s'il varie sensiblement d'une enseigne Ă  l'autre.

44. Par ailleurs, le caractÚre annexe de l'offre de décoration et de bazar des enseignes d'ameublement a été souligné par certains répondants. Ainsi, Cora souligne que " l'activité [de] décoration [et de] bazar des enseignes d'ameublement est plutÎt une offre complémentaire et annexe avec un positionnement prix a priori plus élevé que Gifi et une cible différente impliquant un panier moyen bien plus élevé ".

45. Ainsi, l'AutoritĂ© considĂšre que seules les enseignes d'ameublement disposant d'une offre Ă  la fois de dĂ©coration et de bazar, et positionnĂ©es sur les prix bas et moyens, peuvent ĂȘtre retenues14. Toutefois, l'analyse concurrentielle devra tenir compte du fait que la pression concurrentielle exercĂ©e par ces enseignes sur les parties est moindre, dans la mesure oĂč les produits de dĂ©coration et de bazar ne constituent pas le motif principal de venue dans ces enseignes et, Ă  ce titre, constituent une offre complĂ©mentaire Ă  leur offre d'ameublement.

L'inclusion des GSA

46. La partie notifiante propose d'inclure dans le marchĂ© pertinent les hypermarchĂ©s, dans la mesure oĂč ces derniers ont une offre importante de produits de dĂ©coration et de bazar.

47. Les hypermarchĂ©s ont une offre de produits de dĂ©coration et de bazar qui peut ĂȘtre assez diffĂ©rente selon la taille de l'hypermarchĂ© et l'enseigne considĂ©rĂ©e mais les prix pratiquĂ©s sont du mĂȘme ordre que ceux des GSS en produits de dĂ©coration et de bazar. Une trĂšs grande majoritĂ© des rĂ©pondants ont ainsi estimĂ© qu'il conviendrait d'inclure les hypermarchĂ©s dans le marchĂ© pertinent. Ces derniers consacrent toutefois en moyenne 5 % de leur surface totale aux produits de dĂ©coration et de bazar, soit une surface moindre que des enseignes ayant la mĂȘme activitĂ© que celles des parties, offrant ainsi un choix plus limitĂ©. Ils ne peuvent donc pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des substituts parfaits aux parties. Les enseignes de produits Ă©lectrodomestiques

48. La partie notifiante soutient que les enseignes de produits électrodomestiques telles que But et Conforama consacrent au moins 10 % de leurs surfaces de vente aux produits de décoration et de bazar et qu'il convient à ce titre de les inclure dans le marché.

49. Or, la majorité des répondants au test de marché estime que les enseignes de produits électrodomestiques ne sont pas en concurrence avec les GSS en produits de décoration et de bazar.

50. Ces enseignes disposent en effet d'une gamme de produits de décoration et de bazar limitée (environ 2 500 références) et significativement inférieure à celles des enseignes principales des parties (supérieures à 10 000 références).

51. Par ailleurs, le prix moyen des articles de décoration et de bazar que ces enseignes proposent est supérieur à 10 euros, alors qu'il est compris entre 2 et 10 euros s'agissant des GSS en produits de décoration et de bazar et en équipement de la personne et de la maison interrogés dans le cadre du test de marché. But a ainsi indiqué que dans les enseignes de produits électrodomestique les " achats de déco[ration]-bazar sont complémentaires à la raison principale de la venue en magasin ".

52. Il ressort d'ailleurs des réponses de But et de Conforama que le montant moyen d'un panier lors d'une visite dans l'un de ces magasins est supérieur à 150 euros, alors qu'il est compris entre 10 et 30 euros dans les GSS en produits de décoration et de bazar et en équipement de la personne et de la maison. En outre, la fréquence de venue dans les magasins But et Conforama est de l'ordre de deux fois par an, fréquence trÚs inférieure à celle de venue dans les magasins des parties (entre 4 et 6 fois par an). Enfin, ces enseignes ont déclaré que leurs deux principaux concurrents sur les produits de décoration et bazar étaient des enseignes d'ameublement et de produits électrodomestiques et non des GSS en produits de décoration et de bazar ou en équipement de la personne et de la maison.

Les grandes surfaces de bricolage (GSB)

53. La partie notifiante a indiqué qu'il convenait d'inclure les GSB dans le marché pertinent, eu égard à l'importance croissante de ces enseignes sur le marché. Cependant, la part représentée par les articles de décoration et de bazar dans de telles enseignes demeure limitée. En effet, en 2016, l'Unibal (Union nationale des industriels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement) et la FMB (Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison) indiquaient que les objets de décoration, hors peinture et papier peint, représentaient environ 7 % du chiffre d'affaires des GSB15. Par ailleurs, l'étude Xerfi relative à la distribution d'articles d'ameublement et de décoration16 indique que l'offre de produits de décoration et d'ameublement des GSB est essentiellement centrée sur les meubles " meublants " et les luminaires.

54. En outre, la majorité des répondants au test de marché a estimé que les GSB ne relevaient pas du marché considéré. Plusieurs répondants ont, à cet égard, mis en avant l'assortiment limité de produits de décoration et de bazar proposé par ces enseignes.

Les jardineries

55. La partie notifiante a indiqué que les jardineries réalisaient une part substantielle de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits de décoration et d'aménagement du jardin et qu'il convenait à ce titre de les inclure dans le marché pertinent.

56. Toutefois, les enseignes de jardinerie ayant répondu au test de marché ont indiqué des parts de chiffre d'affaires consacrés à la décoration et au bazar sensiblement inférieures aux chiffres avancés par la partie notifiante. Ces éléments sont confirmés par une étude de Promojardin17 qui indique que la décoration représente 7 % du chiffre d'affaires du marché du jardin amateur18.

57. Par ailleurs, toutes les enseignes de jardineries interrogées ont indiqué que leur positionnement tarifaire était supérieur à celui des parties et précisé que leurs principaux concurrents en matiÚre de produits de décoration et de bazar étaient essentiellement d'autres jardineries.

58. Enfin, plusieurs répondants ont indiqué que l'offre de produits de décoration et de bazar de ces enseignes était marquée par une forte saisonnalité, cette derniÚre étant importante pendant la période de Noël, de Pùques et l'été pour les aménagements de jardin.

Conclusion sur les canaux de distribution retenus

59. Ainsi, la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix en magasin inclut les GSS en produits de dĂ©coration et de bazar ainsi qu'en Ă©quipement de la personne et de la maison, les dĂ©stockeurs, ainsi que les GSA et les enseignes d'ameublement positionnĂ©es sur les prix bas et moyens pour les produits de dĂ©coration et bazar et qui proposent Ă  la fois de la dĂ©coration et du bazar. Toutefois, s'agissant de ces deux derniers types d'enseignes, l'analyse concurrentielle tiendra compte de leur imparfaite substituabilitĂ© avec les enseignes du mĂȘme type que celles des parties. En effet, l'achat de produits de dĂ©coration et de bazar n'est gĂ©nĂ©ralement pas le principal motif de venue dans ses enseignes, ces produits constituant des achats complĂ©mentaires.

Segmentation entre les ventes en magasin et les ventes en ligne

60. La partie notifiante considĂšre que " compte tenu de l'importance de la vente Ă  distance, [...] il convien[t] d'en tenir compte dans l'hypothĂšse oĂč cela serait de nature Ă  modifier les conclusions de l'analyse concurrentielle ".

61. Les parties proposent en effet des articles de décoration et de bazar au sein de leurs magasins et également au travers de leur site de vente en ligne. Cette activité de vente par internet représente toutefois une trÚs faible part du chiffre d'affaires de l'acquéreur et de la cible (respectivement moins de [0-5] % et de [0-5] %).

62. Dans sa dĂ©cision du 18 juillet 2016 relative au rachat du groupe Darty par le groupe Fnac, l'AutoritĂ© a dĂ©fini pour la premiĂšre fois un marchĂ© de la distribution au dĂ©tail de produits Ă©lectroniques bruns et gris intĂ©grant Ă  la fois les ventes en magasins et les ventes Ă  distance. Elle a en effet relevĂ© que le dĂ©veloppement de la vente en ligne s'Ă©tait accompagnĂ© d'un amenuisement significatif des diffĂ©rences prĂ©cĂ©demment relevĂ©es entre la vente en ligne et en magasin et que les enseignes traditionnelles avaient adaptĂ© leur stratĂ©gie interne tarifaire et commerciale en dĂ©veloppant leurs propres sites de vente en ligne. Elle a Ă©galement soulignĂ© que les consommateurs ont, pour les produits concernĂ©s, significativement intĂ©grĂ© la vente en ligne dans leur comportement d'achat, tant en ce qui concerne la comparaison des offres Ă  l'amont que pour l'acte d'achat lui-mĂȘme. Avant cette dĂ©cision, l'AutoritĂ© n'avait jamais considĂ©rĂ© dans ses dĂ©cisions relatives Ă  la vente au dĂ©tail de produits non alimentaires que les ventes en magasins et en ligne appartenaient Ă  un mĂȘme marchĂ©.

63. Les articles de décoration et de bazar se différencient trÚs fortement des produits électrodomestiques, qui sont des articles ayant un prix élevé et qui font l'objet d'un achat réfléchi.

64. PremiÚrement, les articles de décoration et de bazar se caractérisent par un prix d'achat relativement bas, le panier moyen dans un magasin du groupe Gifi s'élevant à [...] euros. Le faible montant des achats de produits de décoration et de bazar a pour effet de rendre particuliÚrement importants les frais de port au regard du montant total des achats. Le groupe Eurodif a ainsi indiqué que " compte tenu d'un faible prix de vente moyen, le coût du port est souvent trop important ".

65. La plupart des opérateurs actifs en tant que GSS en produits de décoration et de bazar ou en tant que GSS en équipement de la personne et de la maison n'ont pas de site de vente en ligne. Certains d'entre eux en avaient un mais y ont renoncé compte tenu de la faible rentabilité des ventes en ligne. Un répondant au test de marché explique ainsi qu'il y a " peu de site[s] de vente en ligne de produits en discount car le coût du port est supérieur à la valeur de l'article. " Un des opérateurs concurrents a précisé qu'il " n'est plus acti[f] sur la vente en ligne d'articles de décoration bazar à bas prix. Bien qu'un site marchand a été ouvert [...], il est trÚs vite apparu que la vente en ligne de produits de décoration-bazar à prix discount n'est pas un format de vente adapté compte tenu de l'importance des frais induits par une telle activité et [de] la disproportion du coût du transport avec le panier moyen. ". Le niveau de prix relativement bas des articles de décoration et de bazar a ainsi pour effet de limiter la rentabilité d'une activité de vente en ligne, ce qui en contraint le développement.

66. Par ailleurs, du fait de leur bas prix, les articles de décoration et de bazar font souvent l'objet d'achats d'impulsion. Dans sa réponse au test de marché, la Foir'Fouille a indiqué que " l'achat de produits de décoration-bazar à prix discount, en magasin, est motivé en grande partie par un achat d'impulsion ", position partagée par le groupe Action qui a indiqué que " sur ce marché déco/bazar à bas prix l'achat impulsif représente une part prépondérante du modÚle économique. Le toucher et l'appréciation in vivo font une grande différence avec l'achat en ligne ". Une forte majorité des répondants au test de marché (environ 80 %) a d'ailleurs estimé que les clients n'étaient pas indifférents au fait d'acheter leurs produits de décoration et bazar en ligne ou en magasin.

67. En outre, les articles de décoration et de bazar à bas et moyen prix sont généralement vendus sans marque. L'absence de marque peut engendrer un doute sur la qualité du produit. En conséquence, le consommateur peut préférer voir le produit pour s'assurer de sa qualité. Un répondant a ainsi souligné la " nécessité de voir et toucher le produit " car " du fait des prix discount, le client est sceptique [sur] la qualité, [il a donc] besoin de se rendre en magasin ".

68. En conclusion, compte tenu de la trĂšs faible part reprĂ©sentĂ©e par les ventes en ligne de produits de dĂ©coration et de bazar, de la nĂ©cessitĂ© pour le consommateur de voir le produit et du caractĂšre impulsif de l'achat de tels produits, il peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que la vente en ligne de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix constitue un marchĂ© distinct de la vente en magasin de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix. En l'espĂšce toutefois, la question d'une segmentation entre les ventes en ligne et les ventes en magasin peut ĂȘtre laissĂ©e ouverte, dans la mesure oĂč quelle que soit l'hypothĂšse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangĂ©es. En effet, la prise en compte des ventes en ligne ne modifierait pas les conclusions de l'analyse concurrentielle, compte tenu de la trĂšs faible part qu'elles reprĂ©sentent sur l'ensemble des ventes de produits de dĂ©coration et de bazar.

Conclusion sur les marchés pertinents relatifs à la distribution au détail d'article de décoration et de bazar

69. L'analyse concurrentielle sera menée sur un marché de la vente en ligne d'articles de décoration et de bazar à bas et moyen prix ainsi que sur un marché de la distribution en magasins d'articles de décoration et de bazar à bas et moyen prix incluant les GSS en produits de décoration et de bazar ainsi qu'en équipement de la personne et de la maison, les déstockeurs, ainsi que les GSA et certaines enseignes d'ameublement.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

1. LE MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS DE BAZAR ET DE DÉCORATION

70. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a retenu jusqu'à présent une dimension au moins nationale, voire européenne.

71. Selon la partie notifiante, le marché de l'approvisionnement en produits de décoration et de bazar serait de dimension mondiale. Elle souligne que plus de la moitié de l'approvisionnement de Gifi Diffusion SAS, centrale d'achat du groupe Gifi qui fournit plus de [supérieur à 50] % des produits distribués dans les magasins Gifi, provient de sa filiale Gifi Asia, localisée à Hong Kong.

72. La grande majorité des répondants au test de marché s'est prononcée en faveur d'une dimension européenne voire mondiale du marché de l'approvisionnement en produits de décoration et de bazar. Les répondants mettent également en avant l'importance des fournisseurs asiatiques sur le marché de la vente au détail de produits de la décoration et de bazar.

73. En tout Ă©tat de cause, la question de la dĂ©limitation gĂ©ographique exacte de ces marchĂ©s peut ĂȘtre laissĂ©e ouverte dans la mesure oĂč, quelle que soit la dĂ©limitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangĂ©es. L'analyse concurrentielle sera ainsi menĂ©e en considĂ©rant les parts d'achat des parties aux niveaux national, europĂ©en et mondial.

2. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS DE DÉCORATION ET DE BAZAR

a) Le marché de la vente en ligne de produits de décoration et de bazar

74. S'agissant de la distribution en ligne de produits non alimentaires, la pratique décisionnelle nationale et européenne a retenu une délimitation nationale, eu égard aux différences linguistiques, à l'hétérogénéité des habitudes des consommateurs ainsi qu'aux coûts et délais de livraison19.

75. L'analyse sera donc menée sur le marché national de la vente en ligne de produits de décoration et de bazar.

b) Le marché de la distribution en magasin de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix Analyse locale

76. Dans le secteur du commerce de détail en points de vente physiques, la concurrence s'exerce, du point de vue du consommateur, principalement au niveau local, sur des marchés dont la dimension varie en fonction du type de produits concernés et de l'attractivité des magasins.

77. En ce qui concerne la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar, l'AutoritĂ© de la concurrence a considĂ©rĂ© que les consommateurs Ă©taient prĂȘts Ă  rĂ©aliser un trajet en voiture d'une durĂ©e de 20 Ă  45 minutes pour atteindre un magasin et comparer les produits et les prix d'une enseigne Ă  l'autre20.

78. La taille des zones de chalandise peut varier en fonction de leur localisation. Ainsi, dans la décision relative au rachat de Darty par le groupe Fnac21, l'Autorité de la concurrence a retenu des tailles de zones de chalandise spécifiques selon la localisation des magasins. Il ressort du test de marché qu'il convient d'opérer une distinction entre les magasins situés à Paris et ceux situés en France métropolitaine hors de Paris. L'activité des parties se chevauchant également dans différents DROM, il convient également d'analyser de maniÚre spécifique la situation des parties dans ces régions.

France métropolitaine (hors Paris intramuros)

79. La partie notifiante estime que, pour l'achat de produits de dĂ©coration, le consommateur est prĂȘt Ă  effectuer un trajet en voiture d'une durĂ©e maximale de 20 minutes, pour les magasins situĂ©s en rĂ©gion parisienne et dans les plus grandes villes de province, et un trajet en voiture d'une durĂ©e maximale de 30 minutes, pour les magasins situĂ©s en province hors des grandes villes.

80. Une zone de chalandise de 20 minutes autour des points de vente de produits de décoration et de bazar est l'option favorisée par les répondants au test de marché, s'agissant de la France métropolitaine hors Paris intra-muros.

81. DÚs lors, en province, les effets de l'opération seront examinés sur une zone de chalandise de 20 minutes autour des magasins de l'acquéreur.

82. Compte tenu des variations importantes de densitĂ© de population en France mĂ©tropolitaine, hors Paris intra-muros, la dimension des zones de chalandise est toutefois susceptible de diffĂ©rer selon la localisation du point de vente considĂ©rĂ©. Le comportement rĂ©el des consommateurs sur une zone donnĂ©e peut ĂȘtre prĂ©cisĂ© avec les donnĂ©es collectĂ©es par les points de vente sur la localisation rĂ©elle de leurs clients22. Il est gĂ©nĂ©ralement considĂ©rĂ© que la zone de chalandise d'un point de vente peut ĂȘtre limitĂ©e Ă  celle qui regroupe les clients reprĂ©sentant 80 % du chiffre d'affaires du point de vente ou 80 % des clients du point de vente, en fonction des donnĂ©es disponibles. Le solde est considĂ©rĂ© comme une clientĂšle ponctuelle et non significative, parfois d'ailleurs trĂšs Ă©loignĂ©e du point de vente. La partie notifiante a indiquĂ© que seuls les points de vente Gifi collectaient des donnĂ©es permettant d'Ă©tablir la localisation de leurs acheteurs.

Paris intra-muros

83. La partie notifiante estime qu'une zone de chalandise d'un rayon de 2 kilomĂštres peut ĂȘtre retenue en l'espĂšce pour Paris intra-muros, dans la mesure oĂč la clientĂšle se rend Ă  pied dans les magasins pour rĂ©aliser des achats essentiellement impulsifs. Elle prĂ©cise que les produits de dĂ©coration et de bazar sont " le plus souvent de faibles montants " et qu'en consĂ©quence, les consommateurs ne sont pas disposĂ©s Ă  effectuer de longs trajets pour se les procurer23.

84. Les réponses au test de marché confirment la dimension limitée des zones de chalandise des magasins situés à Paris.

85. S'agissant de Paris intra-muros, la pratique décisionnelle considÚre généralement des zones de chalandise correspondant à des trajets à pied, eu égard au faible taux d'équipement automobile des consommateurs parisiens24. Seuls 36,8 % des ménages disposaient d'au moins une voiture en 2014 contre 81,1 % en France métropolitaine25 et seulement 10 % des déplacements réalisés par les franciliens en semaine sont effectués en voiture26.

86. La pratique décisionnelle a ainsi retenu des zones de 3 kilomÚtres pour les marchés de la distribution au détail de produits électrodomestiques et des zones de 300 à 500 mÚtres pour le commerce de détail à dominante alimentaire27.

87. Les produits de dĂ©coration et de bazar reprĂ©sentant des dĂ©penses nettement infĂ©rieures Ă  celle des produits Ă©lectrodomestiques et les GSS en produits de dĂ©coration et de bazar ne proposant pas, contrairement Ă  ces enseignes, des services de livraison, il peut en ĂȘtre conclu que les zones de chalandise en matiĂšre de distribution d'articles de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix ont une dimension infĂ©rieure Ă  3 kilomĂštres. Par ailleurs, la densitĂ© de magasins proposant des produits de dĂ©coration et de bazar Ă©tant infĂ©rieure Ă  celle des magasins de commerce Ă  dominante alimentaire, il peut en ĂȘtre conclu que leur zone de chalandise revĂȘt une dimension supĂ©rieure Ă  500 mĂštres.

88. Pour les besoins de la présente analyse, l'analyse concurrentielle s'effectuera donc sur des zones de chalandise de 1 et de 2 kilomÚtres autour des points de vente Gifi situés à Paris intra-muros.

Départements et régions d'outremer (DROM)

89. S'agissant de la distribution au détail d'articles de décoration et de bazar dans les DROM, la pratique décisionnelle antérieure a envisagé des zones de chalandise de 20 à 45 minutes de trajets en voiture autour des points de vente28. La partie notifiante a indiqué qu'elle ne disposait pas de données permettant de définir les empreintes réelles29 des points de vente Gifi situés dans les DROM.

90. En tout Ă©tat de cause, la question de la dĂ©limitation exacte du marchĂ© gĂ©ographique dans les DROM peut ĂȘtre laissĂ©e ouverte dans la mesure oĂč les conclusions de l'analyse concurrentielle demeuraient inchangĂ©es, quelle que soit la dĂ©limitation retenue. L'analyse concurrentielle sera ainsi menĂ©e sur des zones de chalandise de 20, 30 et 45 minutes.

Analyse nationale

91. L'AutoritĂ© de la concurrence30 et la Commission31 ont relevĂ©, dans diffĂ©rentes dĂ©cisions concernant le secteur de la distribution, que plusieurs Ă©lĂ©ments de l'analyse concurrentielle peuvent ĂȘtre examinĂ©s dans un contexte plus large que le niveau local. En effet, d'importants paramĂštres de la concurrence peuvent ĂȘtre Ă©valuĂ©s au niveau national, notamment lorsque les prix sont dans une large mesure dĂ©terminĂ©s Ă  ce niveau par des tĂȘtes de rĂ©seaux ne laissant qu'une faible marge de manƓuvre tarifaire aux gĂ©rants de magasins. De mĂȘme, certaines dĂ©cisions stratĂ©giques non-tarifaires peuvent ĂȘtre centralisĂ©es comme, par exemple, la structure des assortiments, les services aprĂšs-vente, les contrĂŽles de qualitĂ©, les campagnes de publicitĂ©, les politiques de fidĂ©lisation de la clientĂšle (par le biais, par exemple, de cartes de fidĂ©litĂ©), les actions de promotion ou de lancement de nouveaux produits, ou encore la politique d'implantation des magasins.

92. Dans ces conditions, les positions des diffĂ©rents acteurs au niveau national ainsi que les caractĂ©ristiques des marchĂ©s de produits concernĂ©s doivent ĂȘtre prises en compte, afin d'Ă©clairer l'analyse des effets de l'opĂ©ration sur les diffĂ©rents marchĂ©s locaux.

III. Analyse concurrentielle

93. Dans la mesure oĂč les parties sont simultanĂ©ment actives sur les marchĂ©s de l'approvisionnement et de la vente au dĂ©tail de produits de dĂ©coration et de bazar, l'opĂ©ration est susceptible de produire des effets horizontaux sur le marchĂ© de l'approvisionnement (A) comme sur le marchĂ© de la distribution au dĂ©tail (B) 32.

A. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS DE DÉCORATION ET DE BAZAR

94. Les achats en produits de décoration et de bazar sont réalisés en grande majorité par la centrale d'achat Agora Distribution pour les magasins des actifs cibles et par Gifi Diffusion SAS pour les magasins de l'acquéreur.

95. Selon les estimations des parties, la part d'achat de la nouvelle entité s'élÚverait à [10-20] % sur le marché français de l'approvisionnement en produits de décoration et de bazar. Cette part d'achat serait de [0-5] % sur le marché européen et a fortiori inférieure à 1 % sur le marché mondial de l'approvisionnement en produits de décoration et de bazar.

96. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération notifiée n'est ni de nature à affecter les fournisseurs de la nouvelle entité ni de nature à restreindre l'accÚs des concurrents des parties au marché amont de l'approvisionnement en produits de bazar et de décoration. L'opération n'est donc pas susceptible d'affecter la concurrence sur le marché amont de l'approvisionnement en produits de bazar et de décoration.

B. LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION AU DÉTAIL DE PRODUITS DE DÉCORATION ET DE BAZAR

1. ANALYSE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES TÊTES DE RÉSEAU ET LES ADHÉRENTS

97. L'AutoritĂ© dans sa pratique dĂ©cisionnelle et le Conseil d'État statuant au contentieux ont stipulĂ© que le pouvoir de marchĂ© d'un distributeur s'apprĂ©cie en tenant compte des magasins dĂ©tenus en propre et de ceux exploitĂ©s en rĂ©seau, quel que soit leur statut juridique, dĂšs lors que leur politique commerciale n'est pas suffisamment autonome par rapport Ă  la tĂȘte de rĂ©seau.

98. L'Autorité a notamment considéré que les critÚres suivants permettaient d'inférer l'absence d'autonomie des membres d'un réseau : (i) le respect de la politique du franchiseur en matiÚre de communication publicitaire et la participation aux campagnes promotionnelles, (ii) l'exclusivité d'approvisionnement auprÚs de fournisseurs référencés par le franchiseur pour une partie des achats, (iii) l'interdiction de modifier un point de vente sans l'autorisation du franchiseur, (iv) la possibilité, pour le franchiseur, de fixer un prix maximum, (v) l'obligation de référencement d'une partie des lignes de produits du franchiseur ou encore (vi) l'existence de clauses de préemption, de substitution et de préférence au profit du franchiseur en cas de cession d'un magasin franchisé.

99. S'agissant des magasins franchisés Tati situés dans les DROM, la partie notifiante a indiqué que ces contrats seraient remplacés par des contrats de [confidentiel] aprÚs réalisation de l'opération. Les contrats de [confidentiel], d'une durée variable allant de [...] ans ([confidentiel]) à [...] ans ([confidentiel]), imposent de soumettre au concédant, pour autorisation, chaque [confidentiel], le plan de communication, ainsi qu'une exclusivité d'approvisionnement auprÚs de Tati Diffusion à hauteur de [supérieur à 50] % minimum du chiffre d'affaires. Par ailleurs, ces contrats [confidentiel]. Ils précisent également que le franchisé doit respecter un concept architectural imposé et en apporter [confidentiel] la preuve à travers un [confidentiel]. Enfin, ils contiennent des clauses de préférence au profit de GPG en cas de cession du magasin franchisé.

100. S'agissant des magasins franchisĂ©s Tati en France mĂ©tropolitaine, seuls deux magasins sont concernĂ©s, le magasin de La Seyne-sur-Mer et le magasin de la Valette-du-Var. Concernant ce dernier magasin, la partie notifiante indique qu'il devrait ĂȘtre prochainement acquis par Gifi SAS et exploitĂ© sous enseigne Gifi.

101. Concernant le magasin Tati à la Seyne-sur-Mer, le contrat, d'une durée de [...] ans, tacitement reconductible par périodes de [...] ans, impose au franchisé de participer à l'ensemble des campagnes nationales et régionales fixées par le franchiseur, ainsi qu'une exclusivité d'approvisionnement, auprÚs des fournisseurs du franchiseur, à hauteur de [supérieur à 50] % minimum de ses achats. Il impose également au franchisé de soumettre tous les plans et les devis des travaux envisagés au franchiseur, ce dernier ayant la possibilité de modifier l'installation des locaux et la présentation des produits. Enfin, il contient un droit de préemption au profit du franchiseur.

102. S'agissant des magasins en mandat-gĂ©rance d'enseignes Gifi33, le contrat impose de s'approvisionner auprĂšs de Gifi Diffusion, tout achat spĂ©cifique diffĂ©rent de ceux proposĂ©s par l'enseigne et la centrale d'achat du groupe Gifi devant ĂȘtre validĂ© par des commissions d'achat de Gifi Diffusion ayant lieu [...] fois par an. Le contrat prĂ©voit que les mandataires-gĂ©rants reçoivent automatiquement l'ensemble des articles concernĂ©s par les campagnes de publicitĂ© nationales. Le contrat prĂ©cise que le mandant [confidentiel]. Le mandataire-gĂ©rant n'Ă©tant propriĂ©taire ni du fonds de commerce, ni des murs, il n'existe pas de droit de prĂ©emption mais le mandataire-gĂ©rant s'interdit toute transformation ou modification des locaux et du matĂ©riel.

103. S'agissant des magasins Gifi sous contrat d'usage d'enseigne et d'approvisionnement non exclusif, les contrats, d'une durĂ©e gĂ©nĂ©ralement comprise entre [...] et [...] ans, imposent au licenciĂ© de participer Ă  [supĂ©rieur Ă  50] % des opĂ©rations de catalogues mises en Ɠuvre par le concĂ©dant et de dĂ©tenir en quantitĂ© suffisante l'ensemble des produits concernĂ©s par les campagnes publicitaires auxquelles il choisit de participer. Par ailleurs, le contrat impose Ă©galement au licenciĂ© de s'approvisionner Ă  hauteur de [supĂ©rieur Ă  50] % des achats auprĂšs de Gifi Diffusion et de proposer un assortiment reprĂ©sentatif de la totalitĂ© des produits. Le groupe Gifi communique par ailleurs des prix de vente maximum conseillĂ©s et dispose d'un droit de prĂ©emption sur les locaux.

104. Si GPG communique seulement des prix de vente maximum conseillĂ©s, les titulaires des diffĂ©rents contrats s'engagent Ă  respecter les prix indiquĂ©s dans les campagnes nationales, auxquelles ils sont obligĂ©s de participer [confidentiel] pour les mandataires-gĂ©rants et Ă  hauteur de [supĂ©rieur Ă  50] % des opĂ©rations pour les titulaires de contrats d'usage d'enseigne. Par ailleurs, l'ensemble des magasins Gifi en France mĂ©tropolitaine et en Corse proposent le programme de fidĂ©litĂ© " carte VIP ". En effet, le site internet de l'enseigne indique que la carte VIP " est valable dans tous les magasins (France mĂ©tropolitaine et Corse), hors magasin en liquidation et Gifi.fr ". Ce programme donne droit Ă  des remises immĂ©diates en caisse sur certains produits indiquĂ©s par une Ă©tiquette. Depuis aoĂ»t 2017, ce programme de fidĂ©litĂ© [confidentiel]. Ainsi, une prĂ©sentation interne communiquĂ©e par la partie notifiante indique que " [confidentiel] ". En consĂ©quence, la libertĂ© tarifaire des magasins Gifi en mandat-gĂ©rance et sous contrat d'usage d'enseigne est en partie restreinte par les politiques commerciales Ă©manant de la tĂȘte de rĂ©seau.

105. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble des magasins des parties pour apprécier le pouvoir de marché de la nouvelle entité

2. ANALYSE CONCURRENTIELLE AU NIVEAU NATIONAL

a) La position des parties

Les ventes en magasin

106. La partie notifiante a estimé ses parts de marché en valeur, ainsi que celles de ses concurrents, à partir de données émanant de l'étude Xerfi34, d'un article de la revue LSA35 et des sites internet " infogreffe.fr " et " societe.com ". Les chiffres d'affaires des GSS en équipement de la personne et des déstockeurs ont été pondérés en fonction de la part de surface que ces enseignes consacrent aux produits de décoration et de bazar.

107. Les estimations de la position de la nouvelle entité et de ses concurrents sont indiquées sur un marché de la distribution de produits de décoration et de bazar prenant uniquement en compte les GSS en produits de décoration et de bazar ainsi qu'en équipement de la personne et de la maison et les déstockeurs (ci-aprÚs, " marché restreint "). La prise en compte de la position de la nouvelle entité dans une hypothÚse conservatrice permet de mesurer la pression concurrentielle exercée par les concurrents directs de cette derniÚre, mais ne prend pas en compte celles d'autres opérateurs pourtant actifs sur le marché, les GSA et certaines enseignes d'ameublement.

108. Les parts de marché de la nouvelle entité ainsi que de ses principaux concurrents sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

<TABLEAU>

109. La part de marché de la nouvelle entité au niveau national atteindra [30-40] % en valeur sur un marché restreint, avec un incrément de [0-5] points. La position de l'acquéreur, acteur majeur en matiÚre de distribution de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix, ne sera que marginalement renforcée au niveau national.

110. Par ailleurs, la nouvelle entité sera concurrencée par trois opérateurs directs importants, Foir'Fouille, Centrakor et Action. De nombreux concurrents directs resteront actifs sur le marché, tels que Casa, Babou, Noz ou Stokomani. De plus, elle sera confrontée à la concurrence des GSA et des enseignes d'ameublement qui proposent des produits de décoration et de bazar et qui sont positionnées sur les prix bas et moyens.

111. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux au niveau national s'agissant de la vente en magasin de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix.

Les ventes en ligne

112. La partie notifiante a estimé que la part de marché de la nouvelle entité s'élÚverait à moins de [0-5] % sur le marché français de la vente en ligne de produits de décoration et de bazar.

113. Elle a indiquĂ© ne pas disposer d'informations prĂ©cises sur la valeur des ventes en ligne de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix en France et ainsi ne pas ĂȘtre en mesure d'estimer sa part de marchĂ©. Toutefois, elle a prĂ©cisĂ© que les ventes par internet reprĂ©sentaient une trĂšs faible part de son chiffre d'affaires et de celui de la cible (respectivement moins de [0- 5] % et de [0-5] %). Par ailleurs, la nouvelle entitĂ© sera confrontĂ©e sur ce marchĂ© Ă  des opĂ©rateurs concurrents spĂ©cialisĂ©s dans la vente en ligne comme Amazon, Cdiscount ou encore La Redoute.

114. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux au niveau national s'agissant de la vente en ligne de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix.

b) Les barriÚres à l'entrée

115. La partie notifiante considĂšre que le marchĂ© de la distribution au dĂ©tail de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix se caractĂ©rise par l'absence de barriĂšres Ă  l'entrĂ©e, l'ouverture de magasins supposant des investissements faibles (amĂ©nagement intĂ©rieur limitĂ© dans de tels magasins, valeur du stock initial faible et loyers modestes). Par ailleurs, seules les ouvertures d'un magasin disposant d'une surface de vente de plus de 1 000 mÂČ sont soumises Ă  l'autorisation des commissions dĂ©partementales d'amĂ©nagement commercial. Enfin, la partie notifiante souligne que l'approvisionnement est caractĂ©risĂ© par une offre trĂšs large et variĂ©e et est facilitĂ© par la simplicitĂ© des produits, dĂ©pourvus de protection par des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Elle prĂ©cise que les enseignes Action et Hema ont rapidement pu se dĂ©velopper sur le marchĂ© français.

116. Toutefois, contrairement Ă  ce qu'indique la partie notifiante, l'entrĂ©e sur le marchĂ© de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix nĂ©cessite d'importants investissements. En effet, pour ĂȘtre compĂ©titif sur un tel marchĂ©, un opĂ©rateur doit atteindre rapidement une certaine taille critique pour pouvoir massifier ses achats. Les opĂ©rateurs qui sont rĂ©cemment entrĂ©s sur le marchĂ© sont de grands groupes Ă©trangers, aucun opĂ©rateur indĂ©pendant n'Ă©tant rĂ©cemment entrĂ© sur ce marchĂ©. Forum Plus, GSS en produits de dĂ©coration et de bazar, a ainsi soulignĂ© qu'il n'Ă©tait pas possible pour un opĂ©rateur indĂ©pendant d'entrer sur le marchĂ© en raison de " l'investissement colossal " nĂ©cessaire et de " l'obligation de connaĂźtre les fournisseurs ".

117. Par ailleurs, s'il est vrai que l'ouverture de magasins de moins de 1 000 mÂČ ne nĂ©cessite aucune autorisation, il n'en demeure pas moins que plus de la moitiĂ© des magasins retenus par la partie notifiante dans le cadre de l'analyse concurrentielle disposait d'une surface de vente d'au moins 1000 mÂČ. Par ailleurs, certaines zones commerciales attractives sont saturĂ©es, de sorte qu'il n'est pas possible pour un nouvel opĂ©rateur de s'y implanter. Centrakor a ainsi indiquĂ© que, pour rĂ©ussir son entrĂ©e sur le marchĂ©, un opĂ©rateur devait bĂ©nĂ©ficier d' " une implantation gĂ©ographique attractive, alors que certains marchĂ©s locaux prĂ©sentent les signes d'une saturation ".

118. La nĂ©cessitĂ© de disposer rapidement d'une taille critique et d'un emplacement gĂ©ographique attractif ainsi que l'importance des investissements devant ĂȘtre consentis constituent d'importantes barriĂšres Ă  l'entrĂ©e sur le marchĂ© de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix, de nature Ă  limiter la possibilitĂ© d'entrĂ©e sur le marchĂ© de nouveaux opĂ©rateurs ainsi que le dĂ©veloppement des opĂ©rateurs dĂ©jĂ  implantĂ©s.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE AU NIVEAU LOCAL

119. L'opération permettra à Gifi d'acquérir en France 109 fonds de commerce36, ainsi que de reprendre six contrats de commission-affiliation et cinq contrats de franchise, représentant ensemble douze magasins.

a) Sur les critÚres d'identification des zones de chalandise dans lesquelles l'opération risque de porter atteinte à la concurrence

120. Afin d'apprĂ©cier si une opĂ©ration est susceptible de porter atteinte Ă  la concurrence sur un marchĂ©, les lignes directrices de l'AutoritĂ© de la concurrence indiquent que deux critĂšres doivent ĂȘtre examinĂ©s, Ă  savoir (i) les parts de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© et de ses concurrents et (ii) le degrĂ© de concentration du marchĂ©37. Ces deux critĂšres sont apprĂ©ciĂ©s au cas par cas par l'AutoritĂ© de la concurrence en fonction des caractĂ©ristiques et de la structure concurrentielle des marchĂ©s analysĂ©s.

121. Afin d'apprécier les effets de l'opération notifiée, l'Autorité de la concurrence a retenu, dans un premier temps, un critÚre en termes de parts de marché. En conséquence, dans chacune des zones de chalandise examinées, les parties ont fourni des estimations de parts de marché en surface de vente. Ces parts de marché ont été calculées de la maniÚre suivante.

122. En premiÚre approche, ont été délimitées des zones isochrones38 autour des magasins de l'acquéreur (i) de 20 minutes de trajet en voiture en France métropolitaine, hors Paris intramuros (ii) de 20, 30 et 45 minutes de trajet en voiture dans les DROM, et (iii) de 1 et 2 kilomÚtres à Paris intra-muros. La détermination des zones isochrones a conduit à identifier 152 zones de chalandise, centrées sur les magasins de l'acquéreur, dans lesquelles les activités des parties se chevauchent.

123. Dans ces zones, l'Autorité a choisi une approche conservatrice. Elle a étudié les parts de marché en surface sur un marché limité aux concurrents les plus proches des parties, à savoir les GSS en décoration et bazar, les GSS en équipement de la maison et de la personne et les déstockeurs.

124. En effet, s'il est vrai que le marchĂ© de la distribution de produits de dĂ©coration et de bazar Ă  bas et moyen prix inclut Ă©galement les GSA et certaines enseignes d'ameublement, ces deux catĂ©gories d'enseignes ont une offre de produits de dĂ©coration et de bazar qui n'est pas parfaitement substituable Ă  celles d'enseignes similaires Ă  celles des parties et Ă  des enseignes de dĂ©stockage. Par ailleurs, l'utilisation de parts de marchĂ© en surface pourrait conduire Ă  surestimer la part de marchĂ© des enseignes de meubles, dans la mesure oĂč ces derniĂšres proposent moins de rĂ©fĂ©rences au mĂštre carrĂ© que les magasins des parties. En effet, Ă  partir des donnĂ©es communiquĂ©es dans le cadre du test de marchĂ©, il apparaĂźt que le rapport entre nombre de rĂ©fĂ©rences et surface de vente consacrĂ©e Ă  la dĂ©coration et au bazar est supĂ©rieur pour les parties Ă  ce qu'il est pour les GSS en ameublement.

125. La simple prise en compte de la part de marchĂ© des GSA et des grandes surfaces d'ameublement ne permettrait pas de tenir compte d'une telle diffĂ©renciation de l'offre, et aboutirait donc Ă  une surestimation de la pression concurrentielle que ces enseignes exercent sur le marchĂ©. Les GSA et les grandes surfaces d'ameublement ne peuvent donc pas ĂȘtre prises en compte dans le cadre d'un premier filtre fondĂ© sur des parts de marchĂ©, et seront donc prises en compte dans un second temps. L'hypothĂšse retenue par l'AutoritĂ© d'inclure uniquement les GSS en dĂ©coration et bazar, les GSS en Ă©quipement de la maison et de la personne et les dĂ©stockeurs (ci-aprĂšs " marchĂ© restreint ") en premiĂšre analyse est donc l'hypothĂšse la plus conservatrice.

126. Les parts de marchĂ© ont Ă©tĂ© calculĂ©es Ă  partir de la surface de vente de chaque magasin de plus de 300 mÂČ, les surfaces des GSS en Ă©quipement de la maison et de la personne et des dĂ©stockeurs Ă©tant pondĂ©rĂ©es pour ne tenir compte que de la surface consacrĂ©e Ă  la dĂ©coration et au bazar.

127. L'analyse concurrentielle a été effectuée selon les critÚres suivants :

- zones isochrones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à 45 % sur un marché restreint (b) ;

- zones isochrones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 45 % sur un marché restreint (c) : pour ces zones, l'analyse a été ensuite effectuée sur les empreintes réelles.

b) Analyse des zones isochrones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est inférieure à 45 % (110 zones) sur un marché restreint

128. Les lignes directrices de l'AutoritĂ© de la concurrence39 prĂ©cisent que " l'existence de parts de marchĂ© d'une grande ampleur est un Ă©lĂ©ment important dans l'apprĂ©ciation du pouvoir de marchĂ© d'une entreprise. Des parts de marchĂ© post-opĂ©ration Ă©levĂ©es, de l'ordre de 50 % et plus, peuvent faire prĂ©sumer l'existence d'un pouvoir de marchĂ© important ". Le seuil de parts de marchĂ© de 50 % en dessous duquel une opĂ©ration de concentration peut faire prĂ©sumer l'absence de pouvoir de marchĂ© important est toutefois indicatif et ne saurait conduire Ă  exclure par principe tout problĂšme de concurrence, dĂšs lors qu'il doit ĂȘtre adaptĂ© en fonction de la structure concurrentielle de chaque marchĂ© concernĂ©. Par exemple, l'AutoritĂ© de la concurrence a dĂ©jĂ  considĂ©rĂ© Ă  plusieurs reprises, en matiĂšre de distribution au dĂ©tail Ă  dominante alimentaire, qu'une part de marchĂ© cumulĂ©e des parties de 45 % pouvait justifier que des zones de chalandise soient examinĂ©es de maniĂšre approfondie40. En l'espĂšce, le seuil de 45 % apparaĂźt nĂ©anmoins comme Ă©tant plus conservateur puisque les parts de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© ont Ă©tĂ© calculĂ©es sur un marchĂ© restreint aux seuls concurrents directs de la nouvelle entitĂ© et non sur l'ensemble du marchĂ© pertinent, sur lesquels les parts de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© sont moins Ă©levĂ©es.

129. La part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 45 % dans 110 zones. Dans ces zones, l'Autorité a procédé à une analyse complémentaire en termes de réduction du nombre de concurrents. Or, dans la trÚs grande majorité des zones de chalandise considérées, au moins trois groupes concurrents (et au moins quatre magasins concurrents) restent présents dans la zone aprÚs réalisation de l'observation.

130. Seules les zones de chalandise du Lamentin (972), de Ducos (972), de Saint-AndrĂ© (974) et de Saint-Pierre (974) comporteront au moins trois magasins concurrents mais exploitĂ©es par moins de trois groupes concurrents, plusieurs magasins Ă©tant exploitĂ©s sous la mĂȘme enseigne. Ces zones sont analysĂ©es ci-dessous.

131. Dans la zone de Saint-Pierre, sur laquelle la part de marché de la nouvelle entité s'élÚvera au maximum à [10-20] %, deux groupes concurrents seront présents et l'incrément lié à l'opération est inférieur à [0-5] points. Dans la zone de Saint-André, sur laquelle la part de marché de la nouvelle entité s'élÚvera au maximum à [20-30] %, deux groupes concurrents sont également présents, dont l'un restera leader avec une part de marché de prÚs de [60-70] %. Dans la zone du Lamentin, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [30-40] %, avec un seul groupe concurrent. Ce dernier restera toutefois le plus important avec une part de marché de [60-70] % et trois magasins dans la zone. De façon identique, dans la zone de Ducos, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] %. Toutefois, le groupe concurrent restera le plus important, disposant d'au moins deux magasins et d'une part de marché de [50-60] %.

132. La méthode de filtrage utilisée par l'Autorité est conservatrice mais elle est susceptible d'engendrer des effets de seuils. Pour écarter ce risque, l'Autorité a conduit une analyse complémentaire, qui l'a conduite à examiner certaines empreintes réelles41 sur les zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 40 % et 45 %. La prise en compte des empreintes réelles peut conduire, d'une part, à intégrer des magasins des parties situés à proximité directe de la zone isochrone considérée, et d'autre part, à exclure des points de vente concurrents situés en bordure intérieure de la zone isochrone considérée. Cette analyse a conduit l'Autorité à examiner de maniÚre approfondie la structure concurrentielle de six zones (Anglet, Besançon Chùteaufarine, Bidart, Cabestany, La Seyne-sur-Mer et Perpignan Nord).

133. Ainsi, la partie notifiante a transmis, Ă  la demande de l'AutoritĂ©, l'empreinte rĂ©elle de chacune de ces six zones. La part de marchĂ© calculĂ©e sur la base de l'empreinte rĂ©elle reste infĂ©rieure Ă  45 % dans toutes ces zones, Ă  l'exception de celle de la Seyne-sur-Mer oĂč la nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [80-90] %. Par ailleurs, au moins trois groupes concurrents seront actifs aprĂšs la rĂ©alisation de l'opĂ©ration dans ces mĂȘmes cinq zones.

134. Ainsi, à l'exception de la Seyne-sur-Mer, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans les 109 zones dans lesquelles la part de marché des parties à l'issue de l'opération est inférieure à 45 %.

c) Analyse des zones dans lesquelles la part de marché est supérieure à 45 % (42 zones) sur un marché restreint

135. L'Autorité a identifié 42 zones isochrones dans lesquelles la part de marché est supérieure ou égale à 45 %. Pour 41 de ces 42 zones ainsi que pour la zone de la Seyne-sur-Mer, la partie notifiante a communiqué des empreintes réelles des magasins de l'acquéreur. L'analyse approfondie pour la zone de Servon se fera en revanche sur la zone isochrone, la partie notifiante n'étant pas en mesure de communiquer une empreinte réelle pour cette zone de chalandise.

Zones sur lesquelles l'analyse des empreintes réelles exclut tout chevauchement d'activités entre les parties

136. La prise en compte des empreintes réelles conduit à exclure douze zones sur lesquelles l'empreinte réelle ne met en évidence aucun chevauchement d'activités entre les parties. Tel est le cas des zones d'ArgelÚs-sur-Mer (66), Baule (45), Eysines (33), Gaillac (81), La Ciotat (13), Le Boulou (66), Marseille Jeanne d'Arc (13), Marseille Saint-Barnabé (13), Marseille Saint Tronc (13), Neuville (69), Noyon (60) et Thuir (66).

137. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans ces douze zones de chalandise.

Analyse des empreintes réelles dans lesquelles la part de marché est inférieure à 45 % sur un marché restreint

138. La part de marché de la nouvelle entité sur la base des empreintes réelles est inférieure à 45 % dans neuf zones : Albi (81), Ambares (33), Balma-Gramont (31), Bergerac (33), Bonneuil (94), Bordeaux (33), Floirac (33), Périgueux (24), et Villenave-d'Ornon (33).

139. L'Autorité a, en outre, constaté que trois groupes concurrents seront actifs dans chacune de ces zones aprÚs réalisation de l'opération.

En conséquence, l'Autorité considÚre que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans ces neuf zones de chalandise.

Analyse des empreintes réelles dans lesquelles la part de marché est comprise entre 45 % et 60 % sur un marché restreint

140. La part de marché de la nouvelle entité, calculée sur le marché défini de façon restreinte, sera comprise entre 45 % et 60 % dans les 18 zones suivantes :

<TABLEAU>

Les quinze empreintes réelles (part de marché comprise entre 45 % et 60 %) dans lesquelles l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence

141. L'AutoritĂ© a analysĂ© dans un premier temps, les zones dans lesquelles subsistaient au moins trois groupes concurrents directs dĂ©tenant chacun au moins un point de vente. À l'issue de l'analyse concurrentielle pour les 16 zones respectant ce critĂšre, l'AutoritĂ© a considĂ©rĂ© que 15 zones n'Ă©taient pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la concurrence. Seule la zone du Puy-en-Velay apparaĂźt comme pouvant susciter des problĂšmes de concurrence malgrĂ© la prĂ©sence de trois concurrents. Elle fera l'objet d'une analyse plus approfondie.

142. Dans la zone d'Agde, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur un marché restreint. Sur cette zone, trois groupes concurrents sont présents (Casa, la Foir'Fouille et Noz42), un des concurrents se situant à moins d'une minute des deux magasins des parties.

143. Dans les zones d'Amiens et Amiens Glisy, qui se chevauchent presque totalement, la nouvelle entitĂ© disposera de parts de marchĂ© s'Ă©levant respectivement Ă  [50-60] % et Ă  [40-50] % sur le marchĂ© dĂ©fini de façon restreinte. Sur ces zones, cinq groupes concurrents seront actifs Ă  l'issue de l'opĂ©ration. Par ailleurs, le Tati d'Amiens propose actuellement trĂšs peu de produits de dĂ©coration et bazar. En consĂ©quence, l'incrĂ©ment liĂ© Ă  l'opĂ©ration est infĂ©rieur Ă  un point. Afin toutefois de tenir compte d'un Ă©ventuel redĂ©ploiement de la surface de ce point de vente vers les produits de dĂ©coration et de bazar, l'AutoritĂ© a estimĂ© les parts de marchĂ© dans le cas oĂč l'intĂ©gralitĂ© de la surface de ce magasin serait consacrĂ©e Ă  la vente de produits de dĂ©coration et de bazar. Ces parts de marchĂ© restent, en tout Ă©tat de cause, infĂ©rieures Ă  60 %.

144. Dans la zone de Beauvais, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] % sur le marché restreint. Six groupes concurrents seront actifs sur la zone à l'issue de l'opération, dont quatre se situent à moins de quatre minutes du magasin de l'acquéreur, la cible se situant également à moins de quatre minutes de ce dernier.

145. Dans la zone de CompiÚgne, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] % sur le marché restreint. Quatre enseignes concurrentes seront présentes dans la zone, toutes étant situées à moins de dix minutes de trajet en voiture du centre de la zone et du au magasin de l'acquéreur.

146. Dans la zone de Dole, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur le marché restreint. La nouvelle entité fera face à cinq groupes concurrents. Les deux magasins de la nouvelle entité sont éloignés (environ dix minutes de trajet en voiture), chacun ayant à proximité (environ trois minutes de trajet en voiture) au moins deux concurrents directs.

147. Dans la zone de Fresnes, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] %. Dans cette zone, cinq groupes seront actifs aprÚs réalisation de l'opération. Un magasin cible se situe à proximité du magasin de l'acquéreur au centre de la zone, mais deux magasins concurrents se situent également à proximité. Le second magasin de la cible le plus proche se situe également à proximité de deux magasins concurrents.

148. Dans la zone de Gradignan, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur le marché restreint, avec un incrément limité de [0-5] points. La nouvelle entité disposera de cinq magasins dans la zone et trois Gifi sont situés en bordure extérieure de zone. Cependant, cinq groupes concurrents et sept magasins sont présents sur la zone. De plus, le chevauchement avec la cible se fait à la limite de l'empreinte réelle du magasin Gifi de Gradignan et un concurrent est situé à proximité de ce magasin cible.

149. Dans la zone de Laon, la nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [40-50] % sur le marchĂ© restreint. Sur la zone, quatre groupes et cinq magasins concurrents seront prĂ©sents aprĂšs rĂ©alisation de l'opĂ©ration. Le magasin de la cible se situe dans le mĂȘme ensemble commercial que deux concurrents directs. De plus, les magasins des parties sont Ă©loignĂ©s l'un de l'autre (environ 12 minutes de trajet en voiture).

150. Dans la zone de Mont-de-Marsan, la nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [50- 60] % sur le marchĂ© restreint. Le magasin de l'acquĂ©reur au centre de la zone sera plus proche de deux groupes concurrents (environ cinq minutes de trajet en voiture) que du magasin de la cible, lui-mĂȘme situĂ© Ă  moins d'une minute d'une enseigne concurrente.

151. Dans la zone de Narbonne, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur le marché restreint. Trois groupes concurrents sont présents dans la zone, deux magasins se situant à moins de cinq minutes de trajet en voiture.

152. Dans la zone d'Olivet, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] % sur le marché restreint. Dans la zone, quatre groupes concurrents seront actifs à l'issue de l'opération. Le magasin de la cible se situe à 13 minutes en voiture du magasin de l'acquéreur situé au centre de la zone, lequel est à proximité d'un concurrent direct disposant d'une surface importante.

153. Dans la zone de Servon, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur le marché restreint et de six magasins sur la zone. Le magasin Gifi et le magasin Tati les plus proches l'un de l'autre se situent à 13 minutes de trajet en voiture. Par ailleurs, six groupes concurrents (exploitant neuf magasins au total) seront présents à l'issue de l'opération.

154. Dans la zone de Villefranche, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40-50] % sur le marché restreint. La zone comporte quatre groupes concurrents exploitant six magasins, dont trois à proximité directe des parties.

155. Dans la zone de Vitry-sur-Seine, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [40- 50] % sur le marché restreint. La zone inclut trois groupes concurrents exploitant quatre magasins.

156. Les risques d'atteinte Ă  la concurrence par le bais d'effets horizontaux peuvent ainsi ĂȘtre Ă©cartĂ©s dans les zones d'Agde, d'Amiens, d'Amiens Glisy, de Beauvais, de CompiĂšgne, de Dole, de Fresnes, de Gradignan, de Laon, de Mont-de-Marsan, de Narbonne, d'Olivet, de Servon, de Villefranche et de Vitry-sur-Seine.

Les trois empreintes réelles (part de marché est comprise entre 45 % et 60 %) dans lesquelles l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence

157. Par ailleurs, la nouvelle entitĂ© disposera de parts de marchĂ© comprise entre 45 % et 60 % et fera face Ă  moins de trois groupes concurrents dans deux zones (Aubagne et Chambourcy). En outre, sur la zone du Puy-en-Velay, la part de la nouvelle entitĂ© est proche de [60-70] % ([50-60] %), alors mĂȘme que la surface allouĂ©e aux produits de dĂ©coration et de bazar dans le magasin de la cible est trĂšs faible et pourrait Ă©voluer, ce qui serait de nature Ă  modifier la part de marchĂ© de la nouvelle entitĂ©.

158. Compte tenu du nombre limité de concurrents directs ou de certaines spécificités, une analyse sur un marché restreint ne permet pas d'éliminer les risques d'atteinte à la concurrence. Il convient donc de mener une analyse complémentaire en intégrant l'ensemble des opérateurs actifs sur le marché de la distribution de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix (ci-aprÚs " le marché pertinent ") donc comprenant également les GSA et certaines grandes surfaces d'ameublement, tout en tenant compte de leur imparfaite substituabilité avec les GSS en produits de décoration et de bazar ainsi qu'en équipement de la personne et de la maison, et avec les déstockeurs.

159. En l'espÚce, au regard des informations transmises dans le cadre du test de marché, et notamment des prix moyens communiqués et des gammes de produits proposées, l'Autorité a retenu les enseignes d'ameublement Ikea, Alinea et Fly.

160. Concernant les GSA, le test de marchĂ© a indiquĂ© que seuls les hypermarchĂ©s Ă©taient en mesure d'ĂȘtre en concurrence avec les magasins des parties. ConformĂ©ment Ă  la pratique dĂ©cisionnelle de l'AutoritĂ©, seules les enseignes d'une surface de vente de plus de 300 mÂČ ont Ă©tĂ© retenues pour les GSS en produits de dĂ©coration et de bazar, les GSS en Ă©quipement de la personne et de la maison et les dĂ©stockeurs. Afin d'identifier les GSA disposant d'une surface suffisante pour exercer une pression concurrentielle dans les zones de chalandise, l'AutoritĂ© a pris en compte uniquement les GSA consacrant 300 mÂČ aux produits de dĂ©coration et de bazar, ce qui correspond aux GSA disposant d'une surface totale de vente de plus de 6 000 mÂČ43.

Zone d'Aubagne

161. La nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [50-60] % avec un incrĂ©ment de [20-30] points. La zone d'Aubagne est incluse dans la zone de Roquevaire. Cette derniĂšre zone comporte les mĂȘmes concurrents que celle d'Aubagne mais les parties y possĂšdent un magasin supplĂ©mentaire. En consĂ©quence, les risques d'atteintes Ă  la concurrence Ă©tant plus important dans la zone de Roquevaire, l'analyse concurrentielle dĂ©taillĂ©e sera effectuĂ©e sur cette zone.

Zone de Chambourcy

162. La nouvelle entité disposera d'une part de marché de [50-60] % sur un marché restreint avec un incrément de [10-20] points. Un seul concurrent direct est présent dans la zone. Aucune enseigne d'ameublement et seulement deux GSA sont actives dans la zone de chalandise.

163. La concurrence sur la zone est donc limitée avec seulement un concurrent direct et deux GSA de taille suffisante. La part de marché de la nouvelle entité sur le marché pertinent demeure importante, puisqu'elle s'élÚve à [40-50] %, avec un unique concurrent direct ([30-40] %) et deux GSA ([10-20] %).

164. Par ailleurs, les lignes directrices de l'Autorité précisent qu'il est peu probable qu'une opération soulÚve des problÚmes de concurrence horizontaux lorsque l'indice Hefindahl-Hirschman44 (" IHH ") à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150. Or, dans cette zone, IHH sur le marché pertinent à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 (3 501) avec un delta supérieur à 150 (902).

Zone du Puy-en-Velay

165. La nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [50-60] % sur le marchĂ© restreint. Les parties dans cette zone sont les plus proches concurrents et partagent le mĂȘme bĂątiment, leurs entrĂ©es respectives Ă©tant sĂ©parĂ©es de moins de 100 mĂštres. La zone comportera trois groupes concurrents, qui sont relativement Ă©loignĂ©s des parties (plus de huit minutes). La surface des concurrents est cependant limitĂ©e, la surface cumulĂ©e des trois concurrents directs Ă©tant Ă©gale Ă  la surface du seul magasin Gifi.

166. Par ailleurs, l'enseigne du magasin de la cible Ă©tant un Fabio Lucci, la surface allouĂ©e aux produits de dĂ©coration et de bazar est trĂšs faible ([infĂ©rieure Ă  50] mÂČ). Afin de tenir compte d'un Ă©ventuel redĂ©ploiement de la surface vers la dĂ©coration et le bazar, l'AutoritĂ© a estimĂ© les parts de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© dans le cas oĂč l'intĂ©gralitĂ© de la surface serait concernĂ©e par ce redĂ©ploiement. La part de marchĂ© atteint alors [60-70] % avec un incrĂ©ment de [10- 20] points.

167. En raisonnant sur le marchĂ© pertinent, seule une GSA et une enseigne d'ameublement de taille limitĂ©e (part estimĂ©e consacrĂ©e Ă  la dĂ©coration et au bazar infĂ©rieure Ă  300 mÂČ) seront prĂ©sentes dans la zone. Sur ce marchĂ©, la nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [50-60] %, les parts de marchĂ©s respectives des concurrents directs et indirects Ă©tant limitĂ©es (infĂ©rieures Ă  [10-20] %). Par ailleurs, le Gifi du Puy-en-Velay dispose d'une surface de vente totale supĂ©rieure Ă  celle de chacun de ses concurrents Ă  l'exception de l'hypermarchĂ©.

168. L'opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans les zones de Chambourcy et du Puy-en-Velay.

Analyse des empreintes réelles dans lesquelles la part de marché dépasse 60 % sur un marché intégrant uniquement les GSS en décoration et bazar, les GSS en équipement de la maison et de la personne et les déstockeurs

169. L'Autorité a identifié quatre zones dans lesquelles la part de marché sur un marché restreint, calculée sur l'empreinte réelles, est supérieure à 60 % (La Seyne-sur-Mer, Marseille-LaValentine, Roquevaire et Thonon-Les-Bains).

170. Les parts de marché de la nouvelle entité calculés sur le marché restreint sont présentées dans le tableau ci-dessous :

<TABLEAU>

171. Compte tenu des fortes parts de marché de la nouvelle entité, une analyse sur un marché restreint ne permet pas d'éliminer les risques d'atteinte à la concurrence. Il convient donc de mener une analyse intégrant l'ensemble des opérateurs actifs sur le marché pertinent, ainsi que cela a été précédemment fait pour les zones de Chambourcy et du Puy-en-Velay.

Zone de la Seyne-sur-Mer

172. Sur un marchĂ© restreint, La nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [80-90] % avec un incrĂ©ment de prĂšs de [20-30] points. Sur cette zone, seuls deux concurrents directs (123 Market et Stokomani) seront actifs aprĂšs rĂ©alisation de l'opĂ©ration. Ces derniers disposent d'une surface de vente limitĂ©e (infĂ©rieure Ă  500 mÂČ) alors que les deux magasins de la nouvelle entitĂ© disposent chacun d'une surface de vente de produits de dĂ©coration et de bazar supĂ©rieure Ă  1 000 mÂČ.

173. De plus, seule une GSA est active sur la zone de chalandise. La part de marché de la nouvelle entité sur le marché pertinent demeure trÚs forte ([70-80] %), les concurrents directs disposant d'une part de marché de [10-20] % et la GSA de [10-20] %. AprÚs réalisation de l'opération la nouvelle entité disposera des deux plus grandes surfaces de distribution de produits de décoration et de bazar de la zone.

174. La partie notifiante fait valoir que l'empreinte rĂ©elle de la Seyne-sur-Mer serait trop restreinte en raison de l'ouverture rĂ©cente du magasin Gifi (octobre 2016). À ce titre, elle a communiquĂ© une carte reprĂ©sentant la zone de diffusion des prospectus pour le magasin Gifi de la Seyne-surMer. Cette carte inclut, outre la zone dĂ©finie par l'empreinte rĂ©elle, Saint-Mandrier-sur-Mer, la grande majoritĂ© de la ville d'Ollioules et une infime partie de la ville de Toulon45. En intĂ©grant dans l'empreinte rĂ©elle les villes de Saint-Mandrier-sur-Mer et d'Ollioules, la part de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© sur un marchĂ© restreint atteint [60-70] % avec deux concurrents supplĂ©mentaires (Casa et Centrakor). Les quatre groupes concurrents disposent de surfaces totales de vente limitĂ©es (infĂ©rieure Ă  1 000 mÂČ) alors que les deux magasins des parties font chacun plus de 2 500 mÂČ. De plus, sur le marchĂ© pertinent, la part de marchĂ© de la nouvelle entitĂ© demeure importante puisqu'elle s'Ă©lĂšve Ă  [50-60] % et le nombre de concurrents de la nouvelle entitĂ© reste limitĂ© (4 concurrents directs de taille limitĂ©e et deux GSA).

Zone de Roquevaire

175. La nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [60-70] % avec un incrĂ©ment de 14 points. La nouvelle entitĂ© disposera de trois magasins dans la zone (deux magasins de l'acquĂ©reur et un magasin de la cible) pour une surface de vente d'environ 2 500 mÂČ. Un seul concurrent direct est prĂ©sent sur la zone. Il s'agit du groupe la Foir'Fouille qui dispose d'un unique point de vente sur la zone.

176. Sur le marchĂ© pertinent, la nouvelle entitĂ© disposera de trois magasins et fera face Ă  un seul concurrent direct, deux GSS en ameublement et une GSA. Si l'une des GSS en ameublement consacre une surface importante Ă  la dĂ©coration et au bazar (environ 4 000 mÂČ), les autres concurrents ont systĂ©matiquement des surfaces de vente infĂ©rieures Ă  l'un des magasins des parties. Par ailleurs, sur cette zone oĂč l'offre Ă©tait dĂ©jĂ  fortement concentrĂ©e prĂ©alablement Ă  l'opĂ©ration, l'impact de la disparition d'un concurrent est fort. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment46, les risques d'atteintes Ă  la concurrence peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©s si l'IHH est supĂ©rieur Ă  2000 aprĂšs rĂ©alisation de l'opĂ©ration et le delta est de 150. Or, dans cette zone, IHH sur le marchĂ© pertinent Ă  l'issue de l'opĂ©ration est supĂ©rieur Ă  2 000 (3 165) avec un delta supĂ©rieur Ă  150 (246).

Zone de Thonon-les-Bains

177. Sur un marché restreint, la part de marché de la nouvelle entité dans cette zone s'élÚvera à [70- 80] %, l'incrément lié à l'opération étant de [10-20] points. La nouvelle entité disposera de trois magasins (deux Gifi et un Tati), deux d'entre eux étant à proximité directe l'un de l'autre. Seuls deux groupes concurrents (Casa et La Foir'Fouille) sont présents dans la zone, dont l'un, Casa, ayant une part de marché limitée ([5-10] %). Les deux concurrents sont à proximité de la cible et de l'un des Gifi.

178. Sur le marché pertinent, la part de marché de la nouvelle entité restera élevée puisqu'elle sera de [60-70] %. La nouvelle entité sera en concurrence avec deux concurrents directs (Casa et La Foir'Fouille), une enseigne d'ameublement (Fly) et deux GSA. L'ensemble des concurrents, à l'exception d'une des deux GSA, se situent à proximité du magasin de l'acquéreur au centre de la zone.

Zone de Marseille-La Valentine

179. Dans la zone de Marseille La Valentine, la nouvelle entitĂ© disposera d'une part de marchĂ© de [60-70] %, avec un incrĂ©ment infĂ©rieur Ă  [5-10] points. La nouvelle entitĂ© y disposera de six magasins d'une surface de vente totale de prĂšs de 7 500 mÂČ.

180. Toutefois, Ă  l'issue de l'opĂ©ration, il subsistera sur la zone, aprĂšs rĂ©alisation de l'opĂ©ration, sept groupes concurrents directs. Par ailleurs, trois enseignes d'ameublement (Ikea, Fly et Alinea) et trois GSA de taille consĂ©quente (supĂ©rieure Ă  6 000 mÂČ) y sont Ă©galement prĂ©sents. La position de la nouvelle entitĂ© sur le marchĂ© pertinent se trouve ainsi trĂšs limitĂ©e puisqu'elle est infĂ©rieure Ă  [10-20] %.

181. L'opĂ©ration est donc susceptible de porter atteinte Ă  la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans les zones de la Seyne-sur-Mer, de Roquevaire et de Thonon-les-Bains. En revanche, tout risque d'atteinte Ă  la concurrence par le biais d'effets horizontaux dans la zone de Marseille la Valentine peut ĂȘtre Ă©cartĂ©.

IV. Inapplicabilité de l'exception de l'entreprise défaillante

182. La partie notifiante soutient que la situation des sociĂ©tĂ©s cibles justifie que soit appliquĂ©e l'exception de l'entreprise dĂ©faillante. Dans le cas particulier de la reprise par un concurrent d'une entreprise, qui disparaĂźtrait Ă  brĂšve Ă©chĂ©ance si l'opĂ©ration n'Ă©tait pas rĂ©alisĂ©e ou qui a disparu du fait d'une procĂ©dure collective, l'AutoritĂ© de la concurrence peut envisager d'autoriser l'opĂ©ration sans condition, mĂȘme si celle-ci porte atteinte Ă  la concurrence. En effet, en cas de reprise, par un concurrent, d'une entreprise en difficultĂ©, l'opĂ©ration peut ĂȘtre autorisĂ©e sans ĂȘtre assortie de prescriptions lorsqu'il apparaĂźt que les effets de l'opĂ©ration ne seraient pas plus dĂ©favorables que ceux qui rĂ©sulteraient de la disparition de l'entreprise en difficultĂ©.

183. Le Conseil d'État a rappelĂ©47, que trois conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies pour justifier une telle exception : " s'agissant de la reprise, par un concurrent, d'une sociĂ©tĂ© en difficultĂ©, le ministre doit autoriser l'opĂ©ration sans l'assortir de prescriptions lorsqu'il apparaĂźt au terme de ce bilan que les effets de cette opĂ©ration sur la concurrence ne seraient pas plus dĂ©favorables que ceux qui rĂ©sulteraient de la disparition de l'entreprise en difficultĂ©, c'est-Ă -dire s'il est Ă©tabli, en premier lieu, que ces difficultĂ©s entraĂźneraient la disparition de la sociĂ©tĂ© en l'absence de reprise, en deuxiĂšme lieu, qu'il n'existe pas d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence, portant sur la totalitĂ© ou une partie substantielle de l'entreprise et, en troisiĂšme lieu, que la disparition de la sociĂ©tĂ© en difficultĂ© ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetĂ©e ".

184. Au titre de la troisiÚme condition, il est nécessaire de mener une analyse contrefactuelle de la détérioration de la structure concurrentielle sur le marché qui résulterait de la disparition des sociétés cibles et de la comparer à l'analyse concurrentielle de l'opération notifiée48. En l'espÚce, les arguments développés par les parties au soutien de cette condition n'ont nullement été étayés. Compte tenu de la faiblesse des preuves apportées, il n'est donc pas établi que la reprise des actifs de Tati par GPG serait moins dommageable que leur disparition.

185. Au regard de ce qui précÚde, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser de façon détaillée les deux autres critÚres cumulatifs retenus par la jurisprudence, les conditions d'application de l'exception de l'entreprise défaillante ne sont pas réunies en l'espÚce.

V. Les engagements proposés

186. Afin de lever les doutes sérieux quant aux effets de l'opération sur la concurrence sur les marchés avals du commerce de détail de produits de décoration et de bazar dans les zones de Aubagne/Roquevaire (13), Chambourcy (78), le Puy-en-Velay (43), la Seyne-sur-Mer (83) et Thonon-les-Bains (74), la partie notifiante a déposé le 15 novembre 2017 une proposition d'engagements. Cette proposition a été modifiée en dernier lieu le 11 décembre 2017 pour tenir compte, notamment des résultats du test de marché. Le texte de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

187. Les engagements proposés portent sur cinq points de vente (deux points de vente Tati, un point de vente Giga Store, un point de vente Fabio Lucci et un point de vente Gifi) dans cinq zones de chalandise. GPG s'engage à :

- céder le point de vente dans un délai de [...] mois à compter de la notification de la présente décision, lorsqu'il s'agit de magasins intégrés. Si la cession ne pouvait intervenir dans ce délai, elle serait ensuite confiée à un mandataire. Les engagements de cession portent sur trois magasins situés à Aubagne, Chambourcy et Anthy-surLéman ;

- acquérir le fonds de commerce ainsi que les murs du point de vente et céder le fonds de commerce et éventuellement les murs dans un délai de [...] mois à compter de la notification de la présente décision. Si la cession du fonds de commerce ne pouvait intervenir dans ce délai, elle serait ensuite confiée à un mandataire. Si les murs n'étaient pas cédés dans le cadre du présent engagement, le contrat de bail commercial devrait inclure un droit de préférence au profit de l'acquéreur du fonds de commerce. Cet engagement de cession porte sur le magasin situé à la Seyne-surMer ;

- ne pas distribuer de produits de décoration et de bazar dans le point de vente Fabio Lucci du Puy-en-Velay pour une durée de [...] ans renouvelable à compter de la notification de la présente décision.

188. Les zones et les points de vente concernés par les engagements sont les suivants :

<TABLEAU>

189. GPG s'engage Ă©galement Ă  nommer un mandataire indĂ©pendant qui aura pour mission de s'assurer de l'exĂ©cution satisfaisante par GPG de l'ensemble de ses obligations. Si elle ne trouve pas d'acquĂ©reurs aux quatre magasins prĂ©citĂ©s dans les dĂ©lais prĂ©cisĂ©s au paragraphe 187, un mandataire sera chargĂ© de trouver des acquĂ©reurs aux magasins cĂ©dĂ©s et de nĂ©gocier avec eux, pour le compte de GPG, les conditions de la cession. Les acquĂ©reurs devront ĂȘtre indĂ©pendants de la partie notifiante et sans aucun lien avec elle. Ils devront possĂ©der les ressources financiĂšres et les compĂ©tences pour pouvoir prĂ©server et dĂ©velopper de maniĂšre viable la capacitĂ© des activitĂ©s cĂ©dĂ©es Ă  animer la concurrence sur les marchĂ©s concernĂ©s.

B. L'APPRÉCIATION DES MESURES PROPOSÉES

1. SUR L'OBJECTIF ET L'ADÉQUATION DES REMÈDES

190. S'agissant d'une concentration horizontale, l'AutoritĂ© recherche en prioritĂ© des mesures correctives structurelles, qui visent Ă  garantir des structures de marchĂ© compĂ©titives par des cessions d'activitĂ©s Ă  un acquĂ©reur appropriĂ©, susceptible d'exercer une concurrence rĂ©elle, ou l'Ă©limination de liens capitalistiques entre des concurrents49. De plus, l'AutoritĂ© veille Ă  ce que les remĂšdes soient proportionnĂ©s. Par consĂ©quent, les mesures adoptĂ©es doivent ĂȘtre de nature Ă  remĂ©dier effectivement aux atteintes Ă  la concurrence identifiĂ©es, en imposant aux entreprises une charge strictement nĂ©cessaire pour maintenir ou rĂ©tablir une concurrence suffisante.

a) Les engagements structurels Zones d'Aubagne, de Chambourcy et de Thonon-les-Bains

191. Les engagements structurels proposés par la partie notifiante permettent d'éliminer les problÚmes de concurrence engendrés par l'opération de la maniÚre suivante : soit les points de vente cédés éliminent l'addition de parts de marché qu'entraßne l'opération, soit ils permettent une réduction significative de la part de marché de la nouvelle entité, à un niveau inférieur à 50 % dans les zones concernées.

192. En outre, l'efficacitĂ© des remĂšdes dĂ©pend de la cession des actifs concernĂ©s Ă  un ou plusieurs acquĂ©reurs appropriĂ©s. Pour rĂ©tablir des conditions de concurrence suffisantes, le ou les repreneurs devront ĂȘtre capables de concurrencer la nouvelle entitĂ© de maniĂšre effective sur les marchĂ©s concernĂ©s.

193. En l'espÚce, la partie notifiante s'engage à ce que les acquéreurs, actifs dans la distribution au détail de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix, soient indépendants de GPG et de ses filiales et possÚdent les ressources financiÚres et les compétences pour pouvoir préserver et développer de maniÚre viable la capacité des activités cédées à animer la concurrence sur les marchés locaux concernés.

194. Ces engagements sont souscrits pour une durée de [...] ans, pendant laquelle GPG ne pourra pas reprendre les magasins cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte.

Zone de la Seyne sur Mer

195. Dans cette zone, le franchisé sous enseigne Tati a entamé dÚs le mois de septembre 2017 des discussions avec GPG pour la cession des murs et du fonds de commerce de la Seyne-sur-Mer.

Compte tenu de ces éléments, un engagement de rupture du contrat de franchise n'était pas approprié.

196. L'engagement structurel proposé par la partie notifiante prévoit :

- l'acquisition du fonds de commerce et des murs du magasin franchisé sous enseigne Tati par GPG ;

- la vente de ce mĂȘme fonds de commerce Ă  un repreneur capable de concurrencer la nouvelle entitĂ© de maniĂšre effective sur les marchĂ©s concernĂ©s ;

- la possibilité pour le repreneur du fonds de commerce d'acquérir les murs du magasin de la Seyne-sur-Mer, [confidentiel].

197. Ainsi, le repreneur aura le choix de détenir les murs ou de conclure un bail commercial avec GPG. Dans cette deuxiÚme hypothÚse, la partie notifiante s'est engagée à ce que le bail commercial comporte un droit de préférence en cas de cession ultérieure par GPG des murs à un tiers.

198. Cet engagement permet de tenir compte d'une situation spécifique, la cessation d'activité du franchisé, tout en permettant d'éliminer les problÚmes de concurrence identifiés dans la zone, en supprimant le chevauchement sur la distribution au détail de produits de décoration et de bazar à bas et moyen prix dans la zone de la Seyne-sur-Mer.

199. De façon identique aux engagements structurels souscrits dans les zones d'Aubagne, de Chambourcy et de Thonon-les-Bains, le ou les repreneurs devront ĂȘtre capables de concurrencer la nouvelle entitĂ© de maniĂšre effective sur les marchĂ©s concernĂ©s, ĂȘtre indĂ©pendants de GPG et possĂ©der les ressources financiĂšres ainsi que les compĂ©tences pour pouvoir prĂ©server et dĂ©velopper de maniĂšre viable la capacitĂ© des activitĂ©s cĂ©dĂ©es Ă  animer la concurrence sur les marchĂ©s locaux concernĂ©s.

200. Cet engagement est souscrit pour une durée de [...] ans, pendant laquelle GPG ne pourra pas reprendre les magasins cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte.

b) L'engagement comportemental

201. GPG s'engage à ne pas distribuer de produits de décoration et de bazar dans le point de vente Fabio Lucci situé au Puy-en-Velay pendant une durée de [...] ans renouvelable.

202. L'engagement comportemental relatif à la zone du Puy-en-Velay permet de s'assurer que GPG ne distribuera pas de produits de décoration et de bazar dans le point de vente Fabio Lucci de la zone et ainsi n'augmentera pas la surface de ce point de vente consacrée à la distribution de tels produits.

203. Dans cette zone, un engagement comportemental apparaĂźt plus proportionnĂ© qu'un engagement structurel. En effet, l'opĂ©ration ne renforce que marginalement la position du groupe GPG. De plus, il subsistera sur la zone trois concurrents directs des parties. L'engagement vise Ă  empĂȘcher un accroissement de la surface consacrĂ©e aux produits de dĂ©coration et de bazar dans le point de vente Fabio Lucci situĂ© au Puy-en-Velay. Toutefois, une telle modification de la surface est Ă  ce jour incertaine, la partie notifiante ayant indiquĂ© que ses commandes pour les magasins cibles pour l'annĂ©e 2018 ont Ă©tĂ© Ă©tablies " sur la base du prĂ©visionnel de chiffre d'affaires et de la rĂ©partition entre les diffĂ©rentes gammes de produits constatĂ©e pour l'annĂ©e 2017 ". L'engagement comportemental vise ainsi Ă  prĂ©venir un risque d'accroissement de surface et non une modification structurelle avĂ©rĂ©e induite par l'opĂ©ration.

204. Cet engagement est souscrit pour une durée de [...] ans, renouvelable une fois.

2. SUR LA MISE EN ƓUVRE DES ENGAGEMENTS

205. GPG proposera à l'Autorité de la concurrence la nomination d'un mandataire, dit " mandataire de contrÎle ", qui aura pour mission de veiller au respect des obligations résultant de la présente décision.

206. S'agissant des engagements relatifs aux cessions, GPG s'engage Ă  trouver un acquĂ©reur pour chacun des points de vente concernĂ©s et Ă  le prĂ©senter Ă  l'agrĂ©ment de l'AutoritĂ© de la concurrence dans un dĂ©lai de [...] mois Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision pour les points de vente d'Aubagne, Anthy-sur-LĂ©man et Poissy et dans un dĂ©lai de [...] mois Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision pour le point de vente de la Seyne-sur-Mer. À l'issue de ce dĂ©lai, un mandataire dit " mandataire de cession ", qui aura Ă©tĂ© prĂ©alablement proposĂ© par GPG, aura pour mission de vendre dans un dĂ©lai de [...] mois les points de vente qui n'auraient pas Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s, et Ă©ventuellement les murs dans le cadre du point de vente de la Seyne-sur-Mer.

207. En conséquence, l'Autorité considÚre que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour éliminer les atteintes à la concurrence résultant de l'opération.

DÉCIDE

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 17-090 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES

2 Les [...] % restant sont détenus par Monsieur Alexandre Ginestet. Monsieur Philippe Ginestet dispose de l'usufruit des parts de Monsieur Alexandre Ginestet.

3 GPG dĂ©tient les fonds de commerce mais ces magasins peuvent ĂȘtre exploitĂ©s par des tiers dans le cadre de contrat de mandat-gĂ©rance.

4 Il s'agit des cinq magasins sous enseigne Tati de Montélimar (26), Sens (89), Soissons (02), Saint-Bonnet-de-Mure (69) et Tourlaville (50), ainsi que du projet de magasin au Val d'Yerres (91).

5 Il s'agit des deux magasins Tati de La Valette-du-Var (83) et la Seyne-sur-Mer (83).

6 Il s'agit des magasins Tati de Fort-de-France (972), de Mamoudzou (976), de Saint-Denis (974), et Saint-Louis (974)

7 Voir la lettre du ministre de l'Ă©conomie C2006-155 Cafom / Fincar du 31 aoĂ»t 2007 et l'avis du Conseil de la concurrence n°07-A-06 sur cette mĂȘme opĂ©ration du 16 juillet 2007 ; les dĂ©cisions de l'AutoritĂ© la dĂ©cision n° 14-DCC-39 du 24 mars 2014 relative Ă  la prise de contrĂŽle exclusif de 12 points de vente sous enseigne Atlas et Fly par Conforama DĂ©veloppement, n° 15-DCC-28 du 17 mars 2015 relative Ă  la prise de contrĂŽle exclusif de six points de vente sous enseigne Fly et Atlas par But International et 16-DCC-139 du 29 aoĂ»t 2016 relative Ă  la prise de contrĂŽle exclusif de dix-huit points de vente sous enseigne But par But International.

8 Voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-06 du 16 juillet 2007 précité.

9 Voir notamment la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C2006-155 du 31 août 2007 au conseil de la société Cafom, relative à une concentration dans le secteur de la vente de biens d'équipements de la maison et la décision de l'Autorité de la concurrence n°15-DCC-28 du 17 mars 2015 relative à la prise de contrÎle exclusif de six points de vente sous enseigne Fly et Atlas par But International.

10 Décision n° 12-DCC-88 du 20 juin 2012 relative à la prise de contrÎle exclusif de la société Stokomani Holding SAS par la société Sagard SAS.

11 Ces derniers ont vocation à remplacer une partie des contrats de franchise aprÚs réalisation de l'opération.

12 [...] % dans les magasins Gifi, [...] % dans les magasins Tati, [...] % dans les magasins Gigastore et [...] % dans les magasins Fabio Lucci.

13 Voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-06 du 16 juillet 2007 précité.

14 Les enseignes d'ameublement retenues dans l'analyse concurrentielle sont précisées au paragraphe 159 de la présente décision.

15 Voir le communiqué de presse d'Unibal et de la FNB de mai 2017, " UNIBAL et la FMB publient les chiffres du marché du bricolage pour 2016 ".

16 Voir " La distribution d'ameublement décoration " - Xerfi, août 2016.

17 Voir " Le marché du jardin amateur - Bilan de l'année 2016 " Les Echos études, pour Promojardin.

18 Le marché du jardin amateur comprend les enseignes de jardineries, les libres services agricoles (LISA) et les espaces jardineries des GSA et des GSB.

19 Voir notamment la décision de la Commission européenne M. 5721Otto/Primondo Assets du 16 février 2010 ; la décision de l'Autorité n°09- DCC-26 du 24 juillet 2009 relative à l'acquisition de la société Camif Collectivités par la société Manutan International.

20 Voir la lettre du ministre de l'économie C2006-155 et l'avis du Conseil de la concurrence 07-A-06 précités ; les décisions de l'Autorité la décision n° 14-DCC-39, n° 15-DCC-28 et 16-DCC-139 précitées.

21 Décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrÎle exclusif de Darty par la Fnac.

22 Décisions n° 13-DCC-96 et n° 15-DCC-29 précitées.

23 La partie notifiante a précisé qu'elle ne disposait pas de données permettant de définir les empreintes réelles du seul point de vente Gifi situé à Paris intra-muros.

24 Voir notamment les décisions n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrÎle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon ; n° 14-DCC-173 du 21 novembre 2014 relative à la prise de contrÎle exclusif de la société Dia France SAS par la société Carrefour France SAS ; n° 14-DCC-196 du 24 décembre 2014 relative à la prise de contrÎle conjoint d'un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Blanc Mesnil Distribution aux cÎtés de l'Association des Centres Distributeurs E.Leclerc et n° 15-DCC-170 du 10 décembre 2015 relative à la prise de contrÎle exclusif de la société FinanciÚre Quick par la société Burger King France.

25 Le second dĂ©partement mĂ©tropolitain prĂ©sentant le taux d'Ă©quipement le plus faible est la Seine-Saint-Denis avec 62,3 % des mĂ©nages disposant d'au moins un vĂ©hicule (Équipement automobile des mĂ©nages en 2014 - Insee Juin 2017).

26 Le bilan des déplacements en 2015 à Paris - Observatoire des déplacements de la mairie de Paris.

27 Voir notamment 13-DCC-90 et 16-DCC-139 précitée.

28 Voir la lettre du ministre de l'économie C2006-155 et l'avis du Conseil de la concurrence 07-A-06 précités.

29 La pratique dĂ©cisionnelle de l'AutoritĂ© retient gĂ©nĂ©ralement que la zone de chalandise d'un magasin peut ĂȘtre limitĂ©e Ă  celle qui regroupe les clients reprĂ©sentant 80 % du chiffre d'affaires du magasin ou 80 % des clients du magasin, en fonction des donnĂ©es disponibles.

30 Voir la décision n° 16-DCC-111 précitée.

31 Voir notamment les décisions de la Commission n°COMP/M.2898, Leroy Merlin / Brico, 13 décembre 2002 et n°COMP/M.4226, DSGI / Fotovista, 29 juin 200 et n°IV/M.1221, Rewe / Meinl, 3 février 1999 et n°COMP/M.1684, Carrefour / PromodÚs, 25 janvier 2000.

32 M. Philippe Ginestet ne dĂ©tient aucune participation contrĂŽlante dans le secteur de l'Ă©quipement de la personne. Par ailleurs, GPG dĂ©tient une participation contrĂŽlante dans la sociĂ©tĂ© Laboratoire MessĂ©guĂ© qui fabrique et distribue, parmi d'autres produits, des produits cosmĂ©tiques, lesquels sont notamment distribuĂ©s dans les magasins du groupe Gifi. Ils sont Ă©galement vendus Ă  d'autres revendeurs ainsi que commercialisĂ©s en direct auprĂšs des consommateurs finals. Toutefois, compte tenu de la faible position du laboratoire MessĂ©guĂ© sur le marchĂ© français de la commercialisation de produits cosmĂ©tiques (infĂ©rieure Ă  1 %) et de la faible part que reprĂ©sente le groupe Tati en matiĂšre d'achats de tels produits (moins de 1 % des achat français de produits cosmĂ©tiques), tout risque d'atteinte Ă  la concurrence par le biais d'effet verticaux peut ĂȘtre Ă©cartĂ©.

33 Dans le cas des contrats de mandat-gĂ©rance, la durĂ©e des contrats est relativement courte. Cependant, comme GPG possĂšde le fonds de commerce, la durĂ©e du contrat n'a pas d'impact sur l'autonomie commerciale. En effet, le point de vente ne peut ĂȘtre exploitĂ© que sous enseigne Gifi.

34 " Les enseignes à petits prix " - février 2017.

35 " Top 100 redémarrage confirmé pour le commerce " - LSA n°2476- 5 octobre 2017.

36 Ce chiffre inclut les deux fonds de commerce détenus respectivement par la société BCG et Tati Vendin, le groupe GPG reprenant l'intégralité du capital de ces deux sociétés.

37 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrÎle des concentrations, § 382.

38 Une zone isochrone est une zone géographique délimitée à partir d'un magasin (de la cible ou de l'acquéreur) et en fonction soit d'un temps de trajet en voiture, soit d'une distance calculée.

39 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence, § 397.

40 Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-90 et la décision de l'Autorité de la concurrence n° 14-DCC-173, précitées.

41 Comme indiquĂ© supra, la pratique dĂ©cisionnelle de l'AutoritĂ© retient gĂ©nĂ©ralement que la zone de chalandise d'un magasin peut ĂȘtre limitĂ©e Ă  celle qui regroupe les clients reprĂ©sentant 80 % du chiffre d'affaires du magasin ou 80 % des clients du magasin, en fonction des donnĂ©es disponibles.

42 Selon le site internet du groupe Noz, un magasin Noz ouvrira Ă  Agde le 19 dĂ©cembre 2017. Selon les donnĂ©es de la CDAC, ce point de vente aura une surface de vente de 899 mÂČ. Le dĂ©lai de recours ayant Ă©tĂ© Ă©puisĂ© et compte tenu de la date prochaine d'ouverture, ce point de vente a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© dans l'analyse de la zone d'Agde. En effet, conformĂ©ment Ă  la pratique dĂ©cisionnelle constante de l'AutoritĂ©, la concurrence potentielle de points de vente qui n'existent qu'au stade de projet au jour de la dĂ©cision ne peut ĂȘtre prise en compte dans l'analyse concurrentielle qu'Ă  condition que leur ouverture soit suffisamment certaine (autorisation purgĂ©e de tout recours) et rapide, le dĂ©lai retenu Ă©tant gĂ©nĂ©ralement d'un an.

43 Voir le point 47.

44 L'indice Herfindahl-Hirschman (IHH) mesure le degré de concentration d'un marché. Il est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché.

45 Sur cette infime partie de la ville de Toulon, il n'y a aucun concurrent des parties.

46 Voir point 164.

47 Voir la décision du 6 février 2004, Société Royal Philips Electronic & autre.

48 Décision de la Commission JCI/ VB/ FIAMM, précité, point 751.

49 Lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrÎle des concentrations, précitées, §575.