CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 1 février 2018, n° 16-19836
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Linguapolis (SARL)
Défendeur :
Copie Recto Verso (SARL), BNP Paribas Lease Group (SA), Var Solutions Documents (SAS), SCP BR Associés (ès qual.), CM-CIC Leasing Solutions (SAS), Dat And T (Sasu), Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gérard
Conseillers :
Mmes Demory-Petel, Dubois
Exposé du litige
Le 4 décembre 2013, la SARL Linguapolis, représentée par sa gérante (et associée unique) Mme Véronique L., a signé un bon de commande d'un photocopieur multifonction A3 couleur 9201, neuf, devant être financé par 63 loyers mensuels d'un montant de 410 euros HT, avec la SARL Var Solutions Documents (SARL VSD). Ce bon de commande stipulait en outre " participation au solde du dossier en cours pour un montant de 1 300 euros HT, soit 1 554,80 euros TTC. Participation commerciale d'un montant de 360 euros HT versée sur 24 mois, soit un total de 8 640 euros HT soit 10 333,44 euros TTC. Évolution possible dans la gamme au 24e mois avec arrêt du contrat en cours. Galaxy S4 inclus au contrat ".
Le même jour, elle a signé avec la SARL Copie Recto Verso (SARL CRV) un contrat de maintenance pour ce photocopieur.
Le même jour, elle a établi une demande de location financière auprès de la SA GE Capital finance, aux droits de laquelle vient la SAS CM-CIC Leasing, pour une durée de 63 mois, les loyers mensuels s'élevant à 410 euros HT.
Le contrat correspondant à cette demande a été signé entre les parties et un échéancier des loyers a été établi à compter du 12 décembre 2013, le fournisseur ayant attesté avoir livré le matériel à cette date et la SA GE Capital finance lui ayant réglé le photocopieur objet du financement.
Les loyers ont été réglés jusqu'au 1er janvier 2015.
Le 17 juin 2014, la SARL Linguapolis a établi avec la SARL VSD un nouveau bon de commande pour un " Galaxy Search One ", moyennant un loyer trimestriel de 450 euros HT et un ordinateur Activ Book 505A2G moyennant un loyer trimestriel de 520 euros HT, soit un total précisé au bon de commande de 21 loyers trimestriels de 1 060 euros HT.
Le bon de commande précisait : " participation au solde d'un contrat de 8 540 euros HT. Participation d'un montant de 1 245 euros HT. 1 Galaxy S5 inclus ".
Pour financer ces matériels, la SARL Linguapolis a souscrit :
- auprès de la SA BNP Paribas Lease Group, le 17 juin 2014, un contrat de location d'une durée de 63 mois, les loyers s'élevant 540 euros HT facturés trimestriellement pour le Galaxy Search One. La SARL Linguapolis a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel le 24 juin 2014. Les loyers ont été réglés jusqu'au 1er janvier 2015,
- un contrat de location avec la SAS Locam le 17 juin 2014 pour 21 loyers trimestriels de 520 euros HT pour l'ordinateur portable.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 24 juin 2014 les loyers ont été réglés jusqu'au 1er janvier 2015.
Par actes des 7, 8 et 17 octobre 2014, la SARL Linguapolis a fait assigner la SAS Var Solutions Documents, la SARL Copie Recto Verso, la SAS DAT & T, la SAS GE Capital Finance, la SAS Locam et la SA BNP Paribas Lease Group devant le Tribunal de commerce de Toulon pour voir prononcer la nullité pour dol des bons de commande et du contrat de maintenance et l'annulation subséquente des contrats de location financière.
La SAS Var Solutions Documents a été placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 6 février 2015, la SCP BR Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
La SARL Copie Recto Verso a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2015 et Me Simon L. désigné en qualité de liquidateur.
La SASU DAT & T, société holding des sociétés VSD et CRV, a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2015 puis en liquidation judiciaire le 19 mars 2015, la SCP BR Associés étant désignée liquidateur.
Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Toulon a statué en ces termes :
- constate la mise en liquidation judiciaire des sociétés VSD, CRV et DAT AND T,
- dit que les demandes de condamnations et d'appel en garantie présentées par la SARL Linguapolis vis à vis des sociétés Var Solutions Documents, Copie Recto Verso et DAT AND T sont irrecevables en application de l'article L. 622-22 du Code de commerce,
- dit que Mme L., gérante de la SARL Linguapolis est un emprunteur averti et non profane,
- dit que la SARL Var Solutions Documents est filiale de la société holding DAT & T et qu'il n'existe aucune prise de participation entre la société Holding et la société Copie Recto Verso,
- dit que les contrats conclus par la société Linguapolis avec la société Var Solutions Documents, Copie Recto Verso, GE Capital Finance, avec la SAS Var Solutions documents et la SA LOCAM et avec la SAS Var Solutions documents et BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,
- dit que la demande de la SARL Linguapolis concernant l'interdiction de gérer visant M. Serge B. est irrecevable,
- déboute la SARL Linguapolis du surplus de ses demandes,
- constate la résiliation judiciaire au 18 mars 2015 des contrats conclus entre la SARL Linguapolis, la SAS Var Solutions Documents, la SARL Copie Recto verso et en conséquence la caducité du contrat de location financière passé entre la SARL Linguapolis et la société GE Capital Finance,
- ordonne la restitution du matériel référence Samsung modèle 9201 CLX à la société GE Capital Finance aux frais de la SARL Linguapolis dans les 8 jours de la signification du jugement avec une astreinte de 20 euros par jours de retard,
- condamne la SARL Linguapolis à payer à la société GE Capital Finance la somme de 1 028 euros outre les pénalités conventionnelles de retard d'un montant de 102,80 euros,
- condamne la SARL Linguapolis à payer à la société GE Capital Finance la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constate la résiliation judiciaire au 21 janvier 2015 des contrats conclus entre la SARL Linguapolis et la SAS Var Solutions Documents et prononce en conséquence la caducité du contrat de location financière passé entre la SA BNP Paribas Lease Group,
- condamne la SARL Linguapolis à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constate la résiliation judiciaire au 21 janvier 2015, des contrats conclus entre la SARL Linguapolis et la SAS Var Solutions Documents et prononce en conséquence la caducité du contrat de location financière passé entre la SARL Linguapolis et la SA Locam,
- ordonne la restitution du matériel référence Samsung modèle ordinateur portable Activ Book à la société Locam aux frais de la SARL Linguapolis dans les 8 jours de la signification du jugement avec une astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamne la SARL Linguapolis à payer à la SAS Locam la quote-part du loyer trimestriel échu au 1er janvier 2015 à parfaire au prorata temporis au 21 janvier 2015,
- condamne la SARL Linguapolis à payer à la société Locam une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute les sociétés GE Capital Finance, BNP Paribas Lease Group ; et Locam du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SARL Linguapolis aux dépens.
La SARL Linguapolis a interjeté appel le 4 novembre 2016.
La SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel le 24 novembre 2016.
La SAS CM-CIC Leasing Solutions, venue aux droits de la SA GE Capital Finance, a interjeté appel le 5 décembre 2016.
Les instances ont été jointes par ordonnances du 28 avril 2017.
Par conclusions du 28 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL Linguapolis demande à la cour de :
- infirmer, en toute ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau ;
- constater qu'en sa qualité de formatrice, Mme Véronique L. était totalement inexpérimentée en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considérée comme non avertie en matière de financement ;
- constater que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société DAT & T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT & T (pour la remontée des fonds) ;
À titre principal,
- constater le dol, commis par la société VSD en l'encontre de la Société, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des bons de commande et des contrats de maintenance pour vice du consentement ;
À titre subsidiaire,
- constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ;
- dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur la Société ;
En conséquence,
- prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance ;
À titre très subsidiaire,
- constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire à la Société que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.
En conséquence,
- prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance signés les 4 décembre 2013 et 17 juin 2014;
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que la Société pensait s'engager, au titre d'un contrat de " partenariat ", avec la société sud-coréenne Samsung en raison de la notoriété de cette marque ;
- constater qu'un contrat de partenariat est, par nature, un contrat intuitu personae ;
- dire et juger qu'en se substituant à la société Samsung la société VSD a contraint la Société à faire erreur sur la nature de son cocontractant :
En conséquence,
- prononcer la nullité des bons de commande et des contrats de maintenance pour vice du consentement ;
À titre très infiniment subsidiaire
- constater que les sociétés VSD et CRV n'ont respectivement jamais honoré, ce qu'elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir :
VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise ;
VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis ;
CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.
En conséquence,
- prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements contractuels au titre d'un contrat pluripartite interdépendant ;
En tout état de cause,
- constater la fraude organisée sur les numéros de série des matériels livrés (photocopieur CLX-9201, ordinateur Ativ Book NS 32 et Galaxy Search One) qui ne correspondent pas aux bons de commande ;
En conséquence,
- prononcer la nullité des bons de commande et du contrat de maintenance, adossés aux financements GECEF, BNPLG et Locam, pour fraude ;
À l'égard de GECEF :
À titre principal,
- constater le dol de la société VSD ;
- dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée ;
À titre subsidiaire,
- constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de la Société ;
- dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain ;
- dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
En conséquence,
- prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement ;
À défaut,
- réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée
À titre très subsidiaire,
- constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde ;
- dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors la Société aurait pu découvrir (i) qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats,
- dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à la Société ;
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
- condamner la société GECEF à la somme de 32 421,54 euros, correspondant à 99 % du montant de sa créance détenue sur la Société, dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n° 2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90 % de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier,
À l'égard de Locam :
À titre principal,
- constater le dol de la société VSD ;
- dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée ;
À titre subsidiaire,
- constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de la Société ;
- dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain ;
- dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
En conséquence,
- prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement ;
À défaut,
Réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,
À titre très subsidiaire,
- constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde ;
- dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors la Société aurait pu découvrir (i) qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats,
- dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à la Société ;
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
- condamner la société Locam à la somme de 13 499,28 euros, correspondant à 99 % du montant de sa créance détenue sur la société, dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n° 2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90 % de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier,
À l'égard de BNPLG :
À titre principal,
- constater le dol de la société VSD ;
- dire et juger que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance ;
- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée ;
À titre subsidiaire,
- constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de la Société ;
- dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain ;
- dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable ;
En conséquence,
- prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement ;
À défaut,
- réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,
À titre très subsidiaire,
- constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde ;
- dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors la Société aurait pu découvrir (i) qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avaient dissimulé) et ainsi (ii) refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats,
- dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à la Société ;
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire dudit contrat ;
Alternativement,
- condamner la société BNPLG à la somme de 14 345,10 euros, correspondant à 99 % du montant de sa créance détenue sur la Société, dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG n° 2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90 % de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier,
En tout état de cause,
- dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 17 mai 2013 ;
- condamner les sociétés VSD, CRV et DAT & T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Société ;
- condamner in solidum les défenderesses à payer 60 926,31 euros de dommages-intérêts à la Société au regard du préjudice économique et financier subi ;
- condamner in solidum les Défenderesses à payer 15 000 euros de dommages-intérêts à la Société au regard du préjudice moral subi ;
- fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT & T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées ;
- ordonner la compensation entre les sommes versées ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, au choix de la Société et aux frais de la société VSD, à hauteur de 7 000 euros HT par publication ;
- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d'accueil des sites www.gecapital.fr, www.locam.fr et www.leasingsolutions.bnpparibas.fr et ce pendant 90 jours ;
- se réserver la compétence pour liquider les astreintes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Linguapolis de ses demandes formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que le bon de commande (qualifié de " contrat de fourniture ") souscrit par la société Linguapolis auprès de la société Var Solutions Documents et le contrat de location financière conclu par la société Linguapolis avec la société BNP Paribas Lease Group étaient interdépendants,
* prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 21 janvier 2015,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Linguapolis de l'ensemble des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group,
- débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group.
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Linguapolis au paiement de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris quant au quantum de la condamnation prononcée au profit de la société BNP Paribas Lease Group,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu la faute commise par la société Linguapolis,
- la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group :
1 - à titre de dommages et intérêts, le montant de l'intégralité des loyers prévus au contrat et qui ne seront pas perçus par la société BNP Paribas Lease Group,
2 - à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas ou des loyers auraient été perçus par la société BNP Paribas Lease Group et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux derniers montants,
En tout état de cause
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Lease Group les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice,
En conséquence,
- condamner la société Linguapolis à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5 000 , outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP C. - G. - M. - D.-G., prise en la personne de Maître Maud D.-G., Avocat au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Équipement Finance, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Équipement Finance en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a jugé que les contrats conclus entre la société Linguapolis et la société VSD et CM CIC Leasing Solutions sont interdépendants et qu'il a constaté la caducité du contrat de location,
Statuant à nouveau:
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l'encontre de la société CM CIC Leasing Solutions,
- constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société Linguapolis,
- débouter la société Linguapolis de ses demandes de dommages-intérêts parfaitement injustifiés et disproportionnés ;
- débouter en conséquence Linguapolis de sa demande d'anéantissement du contrat de location ;
À titre reconventionnel,
- dire la société CM CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de la société Linguapolis,
- s'entendre la société Linguapolis condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 par jour de retard,
- condamner la société Linguapolis à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes :
* loyers impayés 1 028
* pénalité de retard 102,80
* loyers à échoir 25 186
* pénalité contractuelle 2 518,60
Soit un total de 28 835,40 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la société Linguapolis à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens avec distraction.
Par conclusions du 19 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS Locam demande à la cour de :
- débouter la société Linguapolis de l'ensemble de son appel et de ses demandes tant principales subsidiaires en annulation résolution résiliation ainsi que des demandes accessoires à l'encontre de la SAS Locam,
- dire et juger que le contrat liant Linguapolis à Locam est indépendant des contrats de locations souscrits par Linguapolis auprès de BNP et de CM CIC Leasing Solutions,
- dire et juger le contrat de location souscrit dans le cadre de ses activités professionnelles par la société Linguapolis auprès de la Locam SAS est parfaitement valable exempt d'un quelconque vice du consentement,
- dire et juger que la société Linguapolis connaissait l'étendue de ses engagements à l'égard de la SAS Locam
- dire et juger que la société Linguapolis s'est engagée auprès de la SAS Locam pour une durée de 63 Mois pour un matériel informatique et suivant 23 loyers trimestriels de 520 HT et hors assurance.
- dire et juger que les engagements personnels de " partenariat " de VSD à l'égard de Linguapolis sont inopposables à la SAS Locam
- dire et juger que société Linguapolis a réceptionné le matériel en signant le procès-verbal de réception, objet du contrat de location sans la moindre réserve et qu'il a engagé sa responsabilité de mandataire vis-à-vis de la SAS Locam ;
- dire et juger que le matériel livré et installé est en bon état de fonctionnement et qu'il continue à être utilisé par Linguapolis,
- dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de prestation liant la société Linguapolis à Copie Recto Verso opposable à la SAS Locam tout comme il n'existe aucun prélèvement pour compte dans le cadre du contrat de location financière,
- dire et juger la liquidation judiciaire de VSD est sans effet sur le contrat de location liant la SAS Locam à société Linguapolis,
- dire et juger que la société Linguapolis bénéficie de la garantie " fabriquant constructeur " même si le distributeur fait l'objet d'une procédure collective ;
- qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité du contrat de location liant Linguapolis à la SAS Locam,
Sur la demande incidente de la SAS Locam :
- la déclarer recevable, y faire droit
Vu la lettre de mise en demeure en date du 17 février 2015, l'absence de paiement dans le délai de 8 jours,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers
- en conséquence constater, voir prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers.
- en conséquence, condamner la société Linguapolis à verser une somme de 13 669,90 avec intérêts de droit au taux légal à compter du 17 février 2015 se ventilant comme suit :
* principal : 12 335,37
* clause pénale : 1 233,53
Ainsi qu'une somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS Locam,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil
À titre incident et subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour devait mettre fin au contrat principal, faire application des dispositions de l'article 13 b du contrat de location
- en conséquence condamner la société Linguapolis à verser à la SAS Locam une somme de 10 506,82
À titre incident et a titre infiniment subsidiaire,
- en l'état des fautes commises par la SARL Linguapolis à l'égard de la SAS Locam, et qui est toujours en possession du matériel appartenant à la SAS Locam, la condamner à verser à la SAS Locam une somme de 10 506,82
En tout état de cause
- ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 20 par jours de retard entre les mains de la SAS Locam à son siège social et aux frais de la SARL Linguapolis le matériel objet du contrat de location N° 1106303 et livré le 28 avril 2014,
- condamner Linguapolis à verser à la SAS Locam une somme de mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCP B&R Associés, liquidateur des SARL Var Solutions Documents et SAS DAT&T, n'a pas comparu.
Me Simon L., liquidateur de la SARL Copie Recto Verso, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Linguapolis a produit une note en délibéré le 22 décembre 2017, laquelle, non autorisée, est irrecevable en application de l'article 445 du Code de procédure civile.
Il convient également, en préalable, de mettre hors de cause la SASU DAT & T, société Holding, avec laquelle la SARL Linguapolis n'a jamais contracté et qui ne saurait être condamnée pour des faits commis par ses sociétés filles, en l'absence de toute démonstration de son implication dans les contrats litigieux.
- Sur la demande en nullité pour dol :
La SARL Linguapolis soutient que la signature des contrats n'a été obtenue que par la fraude de la SARL VSD laquelle a :
- utilisé des manoeuœuvres dolosives en se faisant passer pour la société sud-coréenne Samsung,
- manqué à son obligation précontractuelle d'information,
- utilisé des pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation,
- provoqué une erreur " dans le chef de la société " en trompant volontairement celle-ci sur l'identité de son prétendu partenaire,
- manqué aux règles sur le démarchage bancaire et financier et aux règles sur l'intermédiation en opérations de banque,
- livré un matériel dont le numéro de série diffère de celui figurant sur les contrats de location,
L'appelante a produit en pièces 38-1 et 38-2 les contrats conclus les 4 décembre 2013 et 17 juin 2014.
Les bons de commande et contrat de maintenance du 4 décembre 2013 font clairement apparaître d'une part le nom des deux sociétés VSD et Copie Recto Verso en bas à gauche du bon de commande, ainsi que leurs adresses, coordonnées téléphoniques et numéros de Siret respectif, leur logo en haut à gauche et la mention " votre partenaire Samsung " en haut à droite.
La simple lecture de ce document, par une personne raisonnablement attentive, ne peut prêter à confusion, sauf à donner aux mots un sens qu'ils n'ont pas. La mention " votre partenaire Samsung " indique clairement qu'il ne s'agit pas de la société Samsung qui contracte, mais un " partenaire " de celle-ci. Par ailleurs les autres mentions du contrat ne laissent planer aucun doute sur l'identité du cocontractant et le contrat de financement, établi par GE Capital Équipement Finance le 12 décembre, signé par la SARL Linguapolis, comporte clairement la mention que le fournisseur est bien la SARL Var Solutions Documents.
La pièce 38-2 est encore plus claire en ce que le bon de commande est accompagné des conditions générales lesquelles stipulent on ne peut plus expressément en leur article 1 " la société Var Solutions Documents, en qualité de distributeur, commercialise, directement (vente ou location) ou indirectement (location financière pris en charge par des établissements de crédits) des équipements tels que des appareils d'impression ".
Le fait de se présenter comme un " partenaire " de la marque que l'on commercialise n'est pas en soi une manœuvre frauduleuse dès lors que la SARL Linguapolis a pu identifier son cocontractant par les autres mentions du bon de commande et du contrat de maintenance.
Enfin, la SARL Linguapolis produit et fait état de pièces, notamment des contrats de " partenariat " ou de " sponsoring " conclus avec des tiers qui sont sans aucun effet sur les relations contractuelles entre les parties à la présente instance.
Il ne peut donc être invoqué aucune erreur ni manœuvre, la simple lecture des documents contractuels ayant permis à la SARL Linguapolis de connaître son cocontractant.
Sur la violation de l'obligation précontractuelle d'information, il doit être relevé que la SARL Linguapolis ne démontre pas en quoi le photocopieur fourni par la SARL VSD, en remplacement d'un photocopieur dont elle disposait, serait inadapté à ses besoins, étant rappelé qu'elle a acquis ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle.
S'agissant des pratiques commerciales trompeuses, la SARL Linguapolis invoque l'article L. 121-1-1 5° alinéa qui dispose que sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (...) de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce texte est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Cette disposition ne vise pas le fait pour la SARL VSD de fournir et livrer un matériel dont le financement sera assuré par une location auprès d'un établissement parfaitement déterminé, pour un prix établi dès la commande et qui ne sera pas modifié lors de la conclusion du contrat de location financière.
S'agissant de la proposition commerciale de prendre en charge le coût de résiliation du précédent contrat, il appartient à la SARL Linguapolis de démontrer que lorsque cette proposition commerciale a été faite, la SARL VDS avait conscience de ne pas pouvoir remplir ses obligations. Tel n'est pas le cas en l'espèce et le seul fait que la SARL VSD n'ait pas respecté son engagement de versement de la participation commerciale à laquelle elle s'était engagée sur le bon de commande, ne caractérise pas une telle intention qui doit être préalable.
Sur le défaut d'immatriculation à l'Orias, l'article R. 519-2 1° dispose que ne sont pas soumis aux obligations d'inscription au registre " les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent [n'excède] pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros ".
La SARL Linguapolis, qui invoque le défaut d'immatriculation à l'Orias et à laquelle incombe donc la charge de la preuve de l'application de ce régime à la SARL VSD, ne démontre pas que l'activité d'intermédiation ait dépassé ces seuils pour les années 2013 et 2014. Le moyen est rejeté.
L'article L. 341-2 7° du Code monétaire et financier dispose quant à lui que " les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
7° sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit (Ord. n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) " ou d'une société de financement " en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement (Ord. n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 3, en vigueur le 1er janv. 2014) ou de la société prêteuse et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;"
Chacun des bons de commande produits par la SARL Linguapolis et les demandes de location financière mentionnent, outre le nom de l'organisme financier, le montant du loyer, sa périodicité (mensuelle) et le nombre de loyers dus (63). La SARL Linguapolis avait donc, au sens de ce texte, une parfaite connaissance du montant total de son engagement.
Enfin, la SARL Linguapolis soutient que la SARL VSD a frauduleusement livré des matériels dont le numéro de série est faux et en veut pour preuve des photographies figurant dans ses conclusions et constituant sa pièce 37. Or, il ne s'agit que de photos de plaques de séries dont on ne sait où et quand elles ont été prises et qui ne peuvent donc valablement constituer la preuve de la fraude alléguée.
Le moyen est rejeté.
C'est donc exactement que les premiers juges ont rejeté la nullité des contrats souscrits par la SARL Linguapolis.
- Sur les manquements des sociétés de financement :
La SARL Linguapolis soutient que les sociétés CM-CIC Leasing Solutions, BNP Lease Group et Locam étaient tenues à son égard, d'une obligation de mise en garde ce que contestent les intimées.
Si un établissement de crédit est tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde à raison des risques d'endettement excessif né de l'octroi du crédit, il n'est mis à la charge de l'établissement financier qui consent une location financière, aucune obligation de ce type. Le mécanisme de la location est une opération simple à appréhender dans son ensemble, dès la conclusion du contrat, les loyers venant compenser la mise à disposition du bien, sans transfert de propriété, les loyers étant constants, sans aucun calcul d'intérêts. Le candidat locataire est par conséquent immédiatement à même de mesurer la portée de son engagement et s'agissant d'un professionnel contractant pour les besoins de son activité professionnelle, comme en l'espèce, il est parfaitement à même de mesurer dès la proposition de location, le poids financier de son engagement.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande de résiliation des contrats au jour de la signature pour non-respect des engagements contractuels des sociétés VSD et CRV :
La SARL Linguapolis demande que soit prononcée la résiliation des contrats au jour de la signature, en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles par les SARL VSD et CRV, ce qu'elles auraient reconnu devant les premiers juges.
Si l'inexécution totale des engagements respectifs des SARL VSD et CRV depuis la conclusion des contrats n'est aucunement établie, il n'est pas discuté en revanche qu'ils ne sont plus exécutés depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL VSD, tant en ce qui concerne le règlement de la participation financière de la SARL VSD, selon des échéanciers convenus, que l'exécution du contrat de maintenance par la SARL CRV.
La résolution des contrats ne peut donc être prononcée au jour de leur signature, mais au jour du non-respect de leurs obligations, soit le 21 janvier 2015, comme l'a exactement jugé le Tribunal de commerce de Toulon.
- Sur les conséquences de la résiliation :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
* à l'égard de la SA CM-CIC Leasing Group :
Les contrats relatifs à la fourniture, à la maintenance et à la location du matériel appartenant à la CM-CIC Leasing Solutions, conclus de manière concomitante, forment une seule et même opération ayant conduit la SARL Linguapolis à louer le matériel fourni par la SARL VSD, ces contrats sont par conséquents interdépendants comme l'a exactement jugé le Tribunal de commerce de Toulon.
La résiliation des contrats de fourniture et de maintenance conclus avec les SARL VSD et CRV entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location avec la CM-CIC Leasing Solutions. La SARL Linguapolis n'étant pas à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer des dommages et intérêts.
La caducité du contrat de location financière exclut l'application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation.
Il était dû à la CM-CIC Leasing Solutions antérieurement à la caducité du contrat de location la somme de 514 euros au titre du loyer échu de janvier 2015 et la SARL Linguapolis doit être condamnée à payer cette somme, outre la pénalité de 10 % soit 51,40 euros, due à raison du non-paiement avant la caducité du contrat, soit un total de 565,40 euros. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel loué.
* à l'égard de la SA Locam et de la SA BNP Lease Group :
La SA Locam et la SA BNP Lease Group soutiennent qu'aucune interdépendance des contrats ne peut être invoquée en ce qui les concerne puisqu'aucun contrat de maintenance n'a été souscrit.
Or l'interdépendance ne se définit pas à raison d'un contrat particulier mais à raison de l'identité de l'opération conclue entre les parties, laquelle opération inclut une location financière. Tel est le cas en l'espèce où le contrat de location financière n'a été souscrit qu'en considération du contrat de fourniture du matériel qui inclut la participation financière du fournisseur à la résiliation du contrat antérieur devant faire l'objet d'un règlement échelonné.
Ces contrats conclus concomitamment s'inscrivent dans la même opération et sont interdépendants.
Aucun loyer n'étant dû par la SARL Linguapolis tant à la SA Locam qu'à la SA BNP Lease Group au jour de la caducité des contrats, elles ne sont fondées ni à solliciter l'application d'une clause pénale d'un contrat caduc, ni des dommages et intérêts, la SARL Linguapolis n'étant pas à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel.
- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SARL Linguapolis à l'égard des sociétés de location financière :
L'anéantissement de l'ensemble contractuel n'est pas dû non plus à la faute des sociétés de location financière et celles-ci n'ont commis aucune faute dans l'établissement ou l'exécution des contrats de location.
La SARL Linguapolis est déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre elles.
Par ces motifs, LA COUR statuant par arrêt de défaut, Déclare irrecevable la note en délibéré du 22 décembre 2017, Met hors de cause la SCP B & R associés en sa qualité de liquidateur de la SASU DAT & T Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulon en ce qu'il a : - condamné la SARL Linguapolis à payer à la société GE Capital Finance la somme de 1 028 euros outre les pénalités conventionnelles de retard d'un montant de 102,80 euros, - condamné la SARL Linguapolis à payer à la société GE Capital Finance la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la SARL Linguapolis à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne la SARL Linguapolis à payer à la société Locam une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne la SARL Linguapolis à payer à la SA CM-CIC Leasing Group la somme de 565,40 euros au titre du loyer de janvier 2015 et de la pénalité de retard, Déboute les SA CM-CIC Leasing Group, SA Locam et SA BNP Lease Group du surplus de leurs demandes, Déboute la SARL Linguapolis de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les SA CM-CIC Leasing Group, SA Locam et SA BNP Lease Group, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.