CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 février 2018, n° 16-17727
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Absiskey (SAS)
Défendeur :
Kaufler-SMO International (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mme Bel, M. Picque
Avocats :
Mes Monta, Berthelot, Meynard, Briand
Faits et procédure
Le 6 mars 2010, la société Kaufler devenue Kaufler SMO International a conclu avec la société Absiskey un contrat CIR (crédit d'impôt recherche) aux termes duquel cette dernière s'engageait à assister et conseiller la société Kaufler dans la préparation de dossiers d'éligibilité au CIR pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012.
En contrepartie, la société Kaufler s'engageait à verser à la société Absiskey des honoraires HT calculés sur la base de 15 % du montant du CIR déclaré à l'administration fiscale.
Le 20 novembre 2013, la société Kaufler a reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Une proposition de rectification portant uniquement sur les déclarations CIR établies et déposées par la société Absiskey lui a été adressée le 21 juillet 2014. L'administration fiscale a demandé à la société Kaufler une reprise d'un montant de 20 619 euros.
Dans ce contexte, la société Kaufler a refusé de payer la facture n° 14030104 d'un montant de 24 345,60 euros TTC que la société Absiskey lui avait adressée le 31 mars 2014.
Par LRAR du 24 novembre 2014, la société Kaufler a informé la société Absiskey de sa décision de mettre fin au contrat avec effet au 31 décembre 2014. La société Absiskey lui a alors rappelé que le contrat conclu le 6 mars 2010 avait fait l'objet, en 2012, d'une tacite reconduction pour trois ans.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2015 à la société Kaufler, la société Absiskey a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d'une demande visant à faire condamner la société Kaufler au paiement des sommes de 24 345,60 euros TTC correspondant à la facture n° 14030104 du 31 mars 2014, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, et de 26 624 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Par jugement rendu le 28 juin 2016, le Tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Absiskey de sa demande de paiement au titre de la facture n° 14030104 du 31 mars 2014 ;
- débouté la société Absiskey de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale ;
- débouté la société Kaufler de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné à la société Absiskey de restituer à la société Kaufler les honoraires perçus sur le montant des rectifications de l'administration fiscale pour les années 2011 et 2012 ;
- condamné la société Absiskey à payer à la société Kaufler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Absiskey aux dépens.
Le Tribunal de commerce de Rennes a décidé qu'à la suite du redressement fiscal subi par la société
Kaufler, la société Absiskey aurait dû établir une nouvelle facture afin de respecter la position de l'administration fiscale. Constatant qu'aucune rectification n'avait été faite, les premiers juges ont débouté la société Absiskey de sa demande de paiement de la facture n° 14030104.
Le Tribunal de commerce de Rennes a ensuite rappelé que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne faisait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations. Or les premiers juges ont estimé que la société Absiskey avait commis un manquement dans le traitement du dossier CIR de la société Kaufler.
Le Tribunal de commerce de Rennes a enfin jugé que la société Absiskey engageait sa responsabilité envers la société Kaufler et devait lui restituer les honoraires payés pour les années 2011 et 2012 car, malgré son statut de spécialiste dans le domaine du CIR, elle n'avait apporté aucune préconisation précise lors de la vérification de comptabilité de la société Kaufler.
La société Absiskey a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 23 août 2016.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2017, le 19 décembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Absiskey sollicite de la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la société Absiskey de sa demande de paiement au titre de la facture n° 14030104 du 31 mars 2014, débouté la société Absiskey de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale ordonné à la société Absiskey de restituer à la société Kaufler les honoraires perçus sur le montant des rectifications de l'administration fiscale pour les années 2011 et 2012 condamné la société Absiskey à payer à la société Kaufler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande, condamné la société Absiskey aux dépens,
Débouter la société Kaufler de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société Kaufler au profit de la société Absiskey sur le fondement des articles 1134, 1149, 1184, 1234 et suivants dans leur rédaction applicable à la cause, 1787 et suivants du Code civil, de la somme de 24 021,65 euros TTC correspondant à la facture n° 14030104 du 31 mars 2014 avec déduction de l'avoir de 323,95 euros sur le fondement des articles 1134, 1234 et suivants, 1710, 1787 et suivants du Code civil, avec intérêts au taux supplétif (taux de la BCE majoré de 10 points) à compter de la date d'échéance de la facture ou à défaut de la mise en demeure du 12 septembre 2014, de la somme de 26 624 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce de la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Kaufler en tous les dépens,
Sur l'absence de responsabilité de la société Absiskey,
La société Absiskey explique que jusqu'au mois de 2011, le salaire du directeur technique de la société Kaufler, M. Banallec, était intégré, en toute conformité avec la règlementation fiscale, dans l'assiette des dépenses éligibles au CIR. Elle explique ensuite que M. Banallec a cessé ses fonctions pour prendre la tête d'une société holding détenant 50 % de la société Kaufler, la société MBI. Elle explique alors que la société Kaufler a exigé que les dépenses liées à l'activité de M. Banallec au sein de la société MBI continuent d'être prises en compte dans le calcul du CIR. Or elle rappelle que le CIR n'ouvre droit qu'à une réduction d'impôt calculée sur les dépenses de R&D que l'entreprise déclarante a elle-même engagée.
Elle soutient qu'elle a indiqué à maintes reprises à la société Kaufler, tant à l'oral que par écrit, l'illégalité de cette pratique mais que cette dernière l'a tout de même contraint à soumettre un projet de déclaration tenant compte des dépenses liées à l'activité de M. Banallec. Elle prétend par conséquence que la situation dans laquelle se trouve la société Kaufler n'est pas la conséquence du non-respect de son obligation de conseil mais de la décision de cette dernière qui a choisi de passer outre les recommandations qui lui ont été faites. Elle précise qu'elle a proposé, dans un courriel du 18 septembre 2014, une solution pour réparer l'erreur volontaire commise par la société Kaufler. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue à proposer une solution alternative.
Elle soutient par conséquent que la société Kaufler refuse d'assumer sa faute et préfère l'accuser à tort de n'avoir pas exécuté correctement sa mission. Elle explique que tout le litige est cristallisé sur le refus de la société Kaufler de comprendre la réglementation fiscale alors qu'elle a été contrainte de formaliser une réserve écrite dans ses rapports d'audit des CIR des années civiles 2011, 2012 et 2013 dans ses courriers du 14 mars 2012, 29 mars 2013 et 27 mars 2014.
Elle ajoute que le contrôle fiscal dont la société Kaufler a fait l'objet concerne les exercices 2011 et 2012 tandis que la facture contestée concerne l'exercice 2013. Elle en déduit qu'il n'y pas de lien de connexité entre ladite facture et le redressement fiscal subi par la société Kaufler.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu mandat de représenter la société Kaufler lors de la procédure de contrôle fiscal.
Elle assure qu'au moment de l'émission de la facture litigieuse datée du 31 mars 2014, elle ne connaissait pas la position de l'administration fiscale qui n'a émis sa proposition de rectification que le 21 juillet 2014. Elle explique qu'elle ne pouvait donc modifier les bases relatives au CIR de l'année civile 2013. Elle n'a été mise au courant au mieux qu'en avril 2014, soit un mois après l'émission de la facture relative au CIR 2013. Elle ne pouvait donc prendre en compte les remarques de l'administration fiscale alors que les comptes Kaufler sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et sont clos lors de la déclaration du CIR.
Elle soutient que l'erreur qu'elle a commise en omettant d'exclure certaines taxes assises sur les salaires des charges patronales dans le calcul des CIR 2011 et 2012 n'a abouti qu'à un rejet infime de la part de l'administration fiscale qui ne peut justifier une inexécution de son obligation.
Elle explique que le paiement de la facture litigieuse n'était pas subordonné au dépôt d'un dossier d'éligibilité pour l'année 2013.
Sur la résiliation fautive par la société Kaufler du contrat de mission,
La société Absiskey rappelle qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que le redressement fiscal ne peut être imputé qu'au comportement délibérément risqué de la société Kaufler. Elle ajoute que la société Kaufler n'a pas émis de réserves. Elle soutient donc que cette dernière aurait donc dû respecter un préavis avant de mettre fin à leur relation contractuelle, conformément à l'article L. 442-6, 1, 5° du Code de commerce.
Elle explique que le contrat prévoyait très clairement que toute résiliation devait intervenir au plus tard trois mois avant l'échéance du terme de chaque période, c'est à dire avant le 31 décembre. Elle soutient qu'au 31 décembre 2012, une nouvelle période trois ans s'est ouverte. Elle estime par conséquent que la société Kaufler a résilié de manière anticipée le contrat, sans respecter le délai contractuel et sans que cette rupture brutale, intervenue par lettre du 24 novembre 2014, n'ait pu mettre fin à sa mission de conseil. Elle demande donc une indemnité calculée sur sa rémunération annuelle moyenne (13 312,17 euros) jusqu'au terme du contrat, lequel était prévu jusqu'au CIR des années civiles 2014 et 2015, soit la somme de 26 624 euros (13 312,17 x 2 euros).
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2016, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Kaufler sollicite de la cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Rennes le 28 juin 2016,
Confirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en date du 28 juin 2016 en ce qu'il a :
débouté la société Absiskey de sa demande de paiement au titre de la facture n° 14030104 du 31 mars 2014 débouté la société Absiskey de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale ordonné à la société Absiskey de restituer à la société Kaufler les honoraires perçus sur le montant des rectifications de l'administration fiscale pour les années 2011 et 2012 condamné la société Absiskey à payer à la société Kaufler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande condamné la société Absiskey aux dépens,
Condamner la société Absiskey à verser à la société Kaufler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
Condamner la société Absiskey à payer à a société Kaufler la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Absiskey aux entiers dépens,
Sur la responsabilité de la société Absiskey,
La société Kaufler soutient que la société Absiskey était tenue d'une obligation de résultat.
Elle prétend qu'il appartenait à cette dernière de déposer des dossiers CIR en parfaite conformité avec les textes légaux et réglementaires. Elle rappelle qu'elle-même ne jouait aucun rôle actif dans l'établissement des dossiers d'éligibilité et qu'elle se contentait de fournir à la société Absiskey divers renseignements.
La société Kaufler explique que les exercices 2011 et 2012 ayant fait l'objet du contrôle fiscal ont été traités par la société Absiskey avec les mêmes méthodes de calcul que ceux utilisés pour l'exercice 2013. Elle soutient donc qu'il existe bien un lien de connexité entre le redressement fiscal et le refus de régler la facture puisque celle-ci est relative à des prestations exécutées sur des fondements ayant engendré précédemment des déclarations inexactes.
Elle assure que la société Absiskey aurait pu modifier les bases relatives au CIR de l'année 2013 puisque l'avis de vérification de comptabilité a été adressé le 20 novembre 2013 et que la première intervention de l'inspecteur des impôts a eu lieu le 10 décembre 2013, soit bien avant l'émission de la facture litigieuse. Elle soutient que la société Absiskey aurait pu tenir compte des bases erronées rétrospectivement en lui proposant un avoir.
Elle affirme qu'elle s'est retrouvée confrontée à plusieurs manquements de la part de la société Absiskey et que le redressement fiscal dont elle a fait l'objet est dû au mauvais conseil prodigué par cette dernière.
1 - Elle rappelle d'abord que la société Absiskey a fait des erreurs de calculs relatives à des charges sur les salaires.
2 - Concernant l'inclusion des dépenses relatives à l'activité de M. Banallec dans l'assiette du CIR, elle rappelle que la détermination des dépenses de personnel servant de base au calcul au CIR relevait uniquement de la compétence de la société Absiskey. Elle estime que la réserve émise par la société Absiskey n'était pas suffisante puisqu'elle n'était accompagnée d'aucune solution permettant de remédier à la difficulté. Elle soutient que la seule solution qui a été proposée consistait à déclarer du CIR sur la société MBI alors même qu'en tant que société holding, cette dernière n'exerçait pas d'activité éligible.
Elle soutient que M. Banallec continuait d'intervenir, comme avant, au sein de la société Kaufler et que seules les modalités de sa rémunération avaient changé puisque c'est désormais la société MBI qui le payait. Elle explique donc que l'activité de M. Banallec méritait d'être intégrée dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Elle affirme par conséquent que les mises en garde de la société Absiskey étaient vaines et inexactes. Elle rappelle d'ailleurs que les reproches de l'administration fiscale portaient uniquement sur l'absence d'agrément de la société MBI au ministère de la recherche et sur les modalités de facturations des prestations R&D de M. Banallec. Dès lors, elle prétend que la société Absiskey ne lui a pas fourni les conseils qui lui aurait permis de surmonter ces obstacles tout en intégrant les dépenses liées à l'activité de M. Banallec dans l'assiette du CIR.
3 - Enfin, elle soutient que la société Absiskey a refusé de transmettre le dossier d'éligibilité de l'année 2013, ce, en violation des dispositions contractuelles qui imposaient la remise dudit dossier dans un délai de 10 mois.
Sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales,
La société Kaufler rappelle que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce permet de résilier un contrat sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations. Elle explique que la perte de confiance dans la relation contractuelle qu'elle entretenait avec la société Absiskey était évidente et que la rupture n'a pas être brutale. Elle explique également que tous les manquements de la société Absiskey ont induit nécessairement le redressement fiscal. Elle en déduit qu'elle était donc fondée à résilier le contrat aux torts de cette dernière.
Elle ajoute que la société Absiskey ne justifie d'aucun préjudice et ne fournit aucun élément comptable permettant de démontrer un éventuel manque à gagner. Elle explique que le calcul des dommages et intérêts établi par la société Absiskey est purement théorique.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Kaufler,
La société Kaufler prétend qu'elle a subi un réel préjudice consécutif aux manquements de la société Absiskey. Elle explique qu'elle n'a en effet pas pu bénéficier de l'intégralité du CIR et qu'elle a dû solliciter une garantie bancaire en raison de la rectification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Elle ajoute qu'elle a également subi un préjudice résultant de la nécessité de mandater des conseils pour se défendre devant l'administration fiscal et du temps passé par les dirigeants sur le dossier.
Elle sollicite également la rétrocession des honoraires indûment versés pour les CIR 2011 et 2012.
Elle rappelle que ces honoraires étaient en effet basés sur des montants déclarés de CIR erronés.
SUR CE ;
Considérant qu'en application de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan (...)
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) "
Sur la responsabilité de la société Absiskey et la rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que le 6 mars 2010, la société Kaufler a conclu avec la société Absiskey un contrat CIR (crédit d'impôt recherche) aux termes duquel cette dernière s'engageait à assister et conseiller la société Kaufler dans la préparation de dossiers d'éligibilité au CIR pour les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, moyennant des honoraires HT calculés sur la base de 15 % du montant du CIR déclaré à l'administration fiscale, que le 20 novembre 2013, la société Kaufler a reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qu'une proposition de rectification portant uniquement sur les déclarations CIR établies et déposées par la société Absiskey lui a été adressée le 21 juillet 2014, que finalement, l'administration fiscale a demandé à la société Kaufler une reprise d'un montant de 20 619 euros ;
Considérant que ledit contrat stipule notamment :
" Objet
- Préconisation des mesures à prendre par le Client afin de bénéficier du crédit d'impôt recherche ou d'un complément de Crédit d'impôt Recherche et d'optimiser ce dispositif fiscal (éligibilité des prestataires du Client à l'agrément du Ministère de la recherche, opportunité d'une structure juridique spécialisée en Recherche et Développement, refacturations internes entre sociétés...),
Préparation et assistance à la rédaction des déclaration fiscales N° 2069A du Client sur la base des préconisations du Consultant acceptées par le Client en vue de leur dépôt auprès de l'Administration fiscale. Pour les années antérieures à l'année en cours, le Consultant préparera si nécessaire des déclarations rectificatives
Obligations du consultant
Le Consultant s'engage à exécuter sa mission avec toutes les compétences nécessaires à la réalisation de la mission et à faire toute diligence dans l'examen du dossier transmis par le Client.
D'une façon générale, le Consultant rendra à son client tous les services que ce dernier est raisonnablement en droit d'attendre au titre du présent contrat et exécutoire sa mission conformément aux règles de l'art et à son savoir-faire : il s'engage, également, à exécuter sa mission en respectant un principe de prudence. ", qu'il ne peut être contesté qu'il appartenait à la société Absiskey de déposer les dossiers CIR en parfaite conformité avec les textes légaux et réglementaires, la société Kaufler ayant l'obligation de lui fournir les renseignements pour l'établissement des dossiers d'éligibilité, que les exercices 2011 et 2012 ayant fait l'objet du contrôle fiscal ont été traités par la société Absiskey avec les mêmes méthodes de calcul que ceux utilisés pour l'exercice 2013, que l'administration fiscale, par courrier du 21 juillet 2014, avertissait le dirigeant de la société Kaufler qu'elle allait procéder à des rectifications qui pouvaient entraîner des majorations suite à la vérification de comptabilité du 10/12/2013 au 04/07/2014 et du contrôle concernant l'ensemble des déclarations fiscales portant sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2012, que les rectifications portent sur le Crédit d'impôt recherche au titre des années 2011, 2012 résultant des dépenses mentionnées sur la déclaration de crédit d'impôt en faveur de la recherche (modèle 2069 A) visant notamment les charges patronales relatives aux chercheurs et techniciens de recherche et à la masse salariale éligible au CIR,
que l'impôt supplémentaire réclamé par l'administration fiscale s'élève au montant de 20 619 euros,
que l'administration fiscale reproche notamment à la société Absiskey d'avoir intégré dans les dépenses de personnels afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour M. Banalec alors qu'elles n'ont pas été directement et exclusivement affectées à ces opérations par la société Kaufler qui a conclu une convention de management avec la société MBI dont le gérant est M. Banalec, alors que ce n'est possible que si les charges correspondantes sont facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui;
que les réserves et mises en gardes émises par la société Absiskey n'apparaissent pas suffisantes, cette société ayant pour obligation d'apporter son conseil à la société Kaufler et de lui offrir des solutions alternatives conformes aux textes légaux et réglementaires notamment comme en l'espèce concernant les refacturations entre sociétés,
que ce manquement est d'une gravité suffisante pour opposer l'exception d'inexécution et pour justifier une rupture de la relation commerciale sans préavis au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce qui stipule: " (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ",
qu'il y avait bien un lien de connexité entre le redressement fiscal et le refus de régler la facture d'un montant de 24 021,65 euros correspondant au crédit impôt recherche 2013 puisque celle-ci est relative à des prestations exécutées sur des fondements ayant engendré précédemment des déclarations inexactes, qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Absiskey de sa demande de paiement au titre de sa facture du 31 mars 2014 et de sa demande de réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales et qui l'a condamnée à restituer à la société Kaufler le montant des honoraires perçus sur le montant des rectifications de l'administration fiscale pour les années 2011 et 2012, ces honoraires ayant été calculés sur la base de 15 % du montant du CIR déclaré à l'administration fiscale ;
Considérant qu'il y a lieu en outre de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Kaufler de sa demande de réparation de son préjudice financier et moral, préjudice qui n'a pas été établi par la société Kaufler ;
Considérant qu'il convient de condamner la société Absiskey à payer à la société Kaufler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Absiskey à payer à la société Kaufler devenue Kaufler SMO International la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Absiskey aux dépens.