CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mars 2018, n° 16-00852
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Free Wan Srl (Sté)
Défendeur :
Houra (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Duval, Pouey, Jougla Ygouf, Salgado
FAITS ET PROCÉDURE
La société Houra a pour activité la distribution par internet de produits de grande consommation à dominante alimentaire. Elle a recours à des chauffeurs-livreurs qui doivent livrer les commandes jusqu'au domicile des clients, pour la livraison des produits commandés par les consommateurs via internet.
La société Free Wan est une société roumaine de travail temporaire.
Les sociétés Houra et Free Wan ont signé le 26 novembre 2012, un document intitulé " conditions générales 2012 pour la mise à disposition de personnel temporaire ", constituant un accord de partenariat pour le détachement de personnel temporaire roumain au sein de la société Houra en France.
Le 22 avril 2013, la société Houra a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf et de l'Inspection du travail portant sur l'ensemble de son personnel.
Par courrier du 14 mars 2014, l'Urssaf a informé la société Houra que le contrôle effectué le 22 avril 2013 avait pour origine une déclaration préalable de détachement tardive de la part de la société Free Wan et que des investigations avaient été effectuées à la suite de ce contrôle pour vérifier la situation de cette société. L'Urssaf a fixé à la somme de 217 149 euros le montant des cotisations sociales dues par la société Houra.
La société Houra a ensuite suspendu ses relations commerciales avec la société Free Wan. Par acte du 13 mai 2014, la société Free Wan SRL a assigné la société Houra devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société Houra :
- à poursuivre l'exécution du contrat conclu entre elles,
- à lui verser une somme correspondant à huit mois de chiffre d'affaires correspondant au préavis contractuel,
- à lui verser la somme de 240 172 euros sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Houra,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 3 avril 2014 aux torts exclusifs de la société Free Wan et débouté en conséquence, la société Houra de ses demandes reconventionnelles relatives à la restitution des sommes versées au titre de la période allant jusqu'au 3 avril 2014,
- condamné la société Houra à payer à la société Free Wan la somme de 47 105,45 euros au titre du solde de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,
- dit que la demande de la société Houra tendant à voir la société Free Wan condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle suite aux infractions relevées par l'Urssaf est en l'état non justifiée et prématurée, qu'il n'y a lieu de statuer, mais que cette demande sera expressément réservée laissant ainsi la faculté à la société Houra d'en saisir ultérieurement et en temps utile si elle l'estime nécessaire,
- condamné la société Free Wan à payer à la société Houra la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Houra aux dépens.
La société Free Wan a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 janvier 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 19 janvier 2018 par lesquelles la société Free Wan, appelante, invite la cour, à :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Houra à lui payer la somme de 47 105,45 euros au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Houra, qui a été fondée à prononcer la suspension du contrat au 3 avril 2014, prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 3 avril 2014 aux torts exclusifs de la société Free Wan et condamné la société Free Wan à payer à la société Houra la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
en conséquence,
- constater que la société Houra a procédé unilatéralement à la rupture brutale des relations commerciales avec elle,
- rejeter la demande principale de la société Houra consistant à solliciter le remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution des prestations,
- rejeter la demande subsidiaire de la société Houra consistant à solliciter sa garantie du paiement des éventuelles condamnations de l'Urssaf,
- condamner la société Houra à lui verser la somme de 80 057 euros au titre du préavis non exécuté,
- condamner la société Houra à lui verser la somme de 480 345,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Houra à lui verser la somme de 15 049,91 euros au titre du préavis non exécuté,
- condamner la société Houra à lui verser la somme de 90 293,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales,
en tout état de cause,
- condamner la société Houra à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Houra aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Me Nicolas Duval dans les formes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 18 mai 2016 par lesquelles la société Houra, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- constater que la suspension de l'exécution du contrat est parfaitement justifiée en droit comme en fait et que sa résolution judicaire est fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, débouté la société Free Wan de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société Free Wan,
- infirmer le jugement sur les conséquences de cette résolution,
- condamner la société Free Wan, compte tenu de ses agissements particulièrement graves, à réparer son préjudice et, à titre principal à lui verser la somme de 480 345,49 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Free Wan à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge à la suite du contrôle opéré le 22 avril 2013 par les services de l'Urssaf,
- constater que les factures émises par Free Wan postérieurement à la suspension du contrat ne sont ni fondées ni justifiées,
- constater que compte tenu du préjudice subi par elle, qui ne saurait être inférieur à 47 105,45 euros, les sommes réclamées par facture par la société Free Wan ne sont en tout état de cause pas dues,
- débouter la société Free Wan de sa demande en règlement de la somme de 47 105,45 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Free Wan à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Free Wan aux entiers dépens ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Free Wan fait valoir qu'elle n'a été informée du contrôle effectué par l'Urssaf dans les locaux de la société Houra par cette dernière uniquement par lettre du 28 mars 2014, lui donnant 48 heures pour apporter toute explication utile, mais cessant dès cette date de lui confier des missions.
Elle explique qu'elle n'a reçu aucune lettre l'avisant de la rupture et qu'en outre, le formalisme contractuel n'a pas été respecté. Elle conteste avoir commis une faute, les salariés dont il est question bénéficiant des certificats de détachement délivrés par l'Institution Roumaine de Sécurité Sociale (formulaire A1). Elle soutient qu'aucun procès-verbal pour travail dissimulé n'a été dressé à son encontre. Elle reproche à la société Houra d'avoir manqué à son obligation de vigilance imposée par l'article L. 8221-3 du Code du travail. Elle relève que la durée des relations commerciales établies entre les parties est de 15 mois et qu'elle pouvait légitiment penser que le contrat allait perdurer.
La société Houra soutient ne pas avoir été informée par la société Free Wan de l'enquête menée par l'Urssaf alors que tant les employés que le dirigeant de l'appelante ont été entendus après le contrôle du 22 avril 2013. Elle relève que le contrat a été résilié valablement par elle, invoquant une exception d'inexécution à l'encontre de la société Free Wan. Elle indique que la société Free Wan n'a pas mis à disposition des travailleurs détachés conformément à la législation et à ses obligations contractuelles. Elle souligne que l'Urssaf a conclu que les formulaires A1 ont été établis tardivement ou étaient inexistants, ayant reçu la mise en demeure.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Les parties s'accordent sur la durée des relations commerciales de 15 mois et sur leur caractère établi.
Elles s'opposent sur la responsabilité de la société Free Wan dans l'établissement de la lettre d'observation par l'Urssaf, et sur le préjudice sollicité.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de la lettre d'observation de l'Urssaf du 14 mars 2014, que :
- la déclaration préalable de détachement transnational de travailleurs par une entreprise exerçant une activité de travail hors de France a été transmise le 5 mars 2013 par la société Free Wan, concernant le détachement transnational auprès de la société Houra à compter du 29 octobre 2012,
- le contrôle réalisé au sein de l'entreprise Houra par l'Urssaf le 22 avril 2013 a mis en évidence que les intérimaires, ayant le statut de travailleur détaché, avaient été embauchés en France par la société Free Wan, et résidaient en France depuis plusieurs années et que l'affiliation au régime de sécurité sociale de l'état " d'envoi ", à savoir la Roumanie en l'espèce, n'était pas établie.
L'Urssaf conclut que :
- la société Houra lors de la signature du contrat de mise à disposition ne s'est pas fait remettre la preuve de l'existence d'une garantie financière, celle-ci ayant été produite le 9 décembre 2012, n'a pas demandé la production de la déclaration préalable de détachement, finalement établie le 5 mars 2013 à la demande de l'administration, ni la production des documents A1, seules preuves de l'affiliation des intérimaires au régime de sécurité sociale roumain,
- la société Free Wan n'est que le moyen pour la société Houra " de donner à ses embauches l'apparence d'un recours à l'intérim et l'apparence d'un détachement " : " en utilisant ce montage, elle peut ainsi s'affranchir de ses obligations légales d'embauche, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales ",
- " la société Houra reste donc le véritable employeur des salariés concernés et ainsi redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux salaires versés ". Il n'est pas contesté que la société Free Wan n'a pas informé la société Houra de la poursuite de l'enquête par l'administration, alors que son dirigeant a été entendu le 22 mai 2013.
La société Houra dans son courrier du 28 mars 2014 indiquait notamment à la société Free Wan :
" Nous venons de prendre connaissance des termes de la notification que nous adresse l'Urssaf Ile-de-France le 14 mars 2014 en application des articles R. 234-59 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cette notification intervient à la suite d'un contrôle effectué dans nos locaux le 22 mars 2013 de la situation du personnel intérimaire de nationalité roumaine détaché par votre société depuis le 24 août 2012, ainsi que vous en étiez informé.
Nous sommes pour le moins surpris d'apprendre dans ce cadre que plusieurs des intérimaires détachés par votre société étaient en réalité domiciliés en France depuis plusieurs années au moment de leur recrutement. En effet, il ressort de cette notification que plusieurs intérimaires auraient déclaré être domiciliés en France et certains disposeraient de comptes bancaires voire même y seraient fiscalement imposables. (...)
Je vous rappelle que c'est précisément en raison des difficultés que vous prétendiez rencontrer pour détacher en France des personnels roumains pour de trop brèves missions et afin de pouvoir organiser leur hébergement en France que vous avez insisté pour que la durée desdits contrats de mise à disposition soit portée à la durée légale maximale de 24 mois. (...)
Cette situation nous paraît donc susceptible de caractériser un manquement d'une particulière gravité à vos obligations à l'égard de notre société en ce que vos déclarations seraient alors contraires à la réalité et seraient susceptibles d'avoir exposé notre propre responsabilité.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous apporter, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente lettre, toute explication sur la situation exacte des différents intérimaires détachés par votre société auprès de Houra et de nous justifier de la conformité de leurs détachements aux dispositions du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 modifié. ".
Il est constant que, à la suite de cette lettre, la société Houra n'a plus donné de mission à la société Free Wan. Par courrier du 3 avril 2014, l'intimée indique à l'appelante qu'elle suspend à effet immédiat leurs relations commerciales.
Il y a donc lieu de considérer que la rupture des relations commerciales établies entre les parties est intervenue le 28 mars 2014.
Si l'article L. 8222-1 du Code du travail, qui dispose que " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ", met à la charge de la société Houra l'obligation de remettre à l'administration les documents nécessaires pour s'acquitter notamment des cotisations sociales, il appartient à la société Free Wan, dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Houra, de garantir un contrat de mise à disposition conforme à la législation du Code du travail, tel qu'il ressort des dispositions contractuelles à l'article IV intitulé " engagements des partenaires ". Cette obligation est essentielle dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs intérimaires.
Or, il est établi que la société Free Wan a mis à disposition de la société Houra des intérimaires qui ne remplissent pas les conditions légales du détachement transnational de travailleurs et il n'est pas établi que cette dernière a volontairement souhaité contourner la législation française et européenne.
Même si la société Houra aurait dû solliciter des justificatifs, ce qui a justifié la lettre de mise en demeure envoyée par l'Urssaf le 10 septembre 2014, il n'en demeure pas moins que la société Free Wan a commis à l'égard de la société Houra la faute décrite ci-dessus qui est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat et sa résiliation par cette dernière.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par la société Free Wan au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture abusive des relations contractuelles
La société Free Wan soutient qu'elle avait droit au préavis défini contractuellement, sur le fondement de l'article 1142 du Code civil.
La société Houra explique avoir valablement résilié le contrat, par courrier du 3 avril 2014, au regard des fautes commises par la société Free Wan qui justifient qu'elle invoque une exception d'inexécution et les dispositions de l'article 1184 du Code civil.
Le contrat dispose à l'article XIX intitulé " durée du contrat " que " le présent contrat prend effet à compter du 26 novembre 2012 pour une période d'un an et renouvelable par tacite reconduction sauf à y mettre fin par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de deux mois de jour à jour notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ".
Aux termes de l'ancien article 1184 du Code civil, alors applicable :
" La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".
Il est de principe que l'inexécution par l'une des parties de quelques-uns de ses engagements n'affranchit pas nécessairement l'autre de toutes ses obligations ; il convient de caractériser les circonstances d'une gravité suffisante pouvant justifier l'inexécution du cocontractant et la résiliation du contrat.
Il a été relevé supra que l'une des obligations essentielles de la société Free Wan est de mettre à disposition de la société Houra des travailleurs intérimaires dans un dispositif respectant la législation française et européenne. Il a également été jugé que cette obligation n'a pas été remplie par la société Free Wan à l'égard de la société Houra, ce qui a justifié l'inexécution de cette dernière de ses obligations, suite à la découverte de la situation.
En conséquence, il apparaît que la société Houra a sollicité à juste titre la résiliation du contrat par courrier du 3 avril 2014, par lequel elle a signifié à la société Free Wan qu'elle suspend à effet immédiat toute relation commerciale, compte tenu de la situation : en effet, l'obligation, que la société Free Wan n'a pas respectée, est essentielle.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciale formulée par la société Free Wan.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les factures impayées
La société Free Wan sollicite le paiement de la somme totale de 47 089,86 euros correspondant à 3 factures des 24 mars, 28 mars et 15 avril 2014.
La société Houra conteste devoir payer ces factures au motif qu'il n'est pas établi que ces factures reposent sur des prestations licites.
Il n'est pas contesté que les prestations, dont il est demandé le paiement, ont été effectivement réalisées par les intérimaires mis à disposition par la société Free Wan auprès de la société Houra.
Cette dernière ne peut donc soutenir que les prestations sont illicites, l'absence de paiement des cotisations sociales de sa part ne pouvant être invoquée par elle pour justifier ne pas payer les prestations réalisées pour son compte.
Elle est donc tenue de s'acquitter de ces factures pour un montant total de 47 089,86 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2014, date de la mise en demeure.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Houra en paiement des factures acquittées au titre du contrat
La société Houra sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées à la société Free Wan, ce que conteste cette dernière.
Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de rejeter cette demande, les prestations ayant été réalisées, les sommes réclamées portant sur les factures des 15 mois de relations contractuelles, soit antérieurement à la résiliation du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Houra en garantie au titre de sommes sollicitées par l'Urssaf
La société Houra demande la condamnation de la société Free Wan à la garantir des conséquences du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, au motif que cette dernière en est la seule responsable.
La société Free Wan explique au contraire que cette décision ne relève pas de la cour d'appel.
La société Houra ne démontre pas avoir payé la somme de 217 149 euros suite à la lettre de mise en demeure qu'elle a reçue, aucune pièce n'étant produite et la société Houra ne soutenant d'ailleurs pas avoir payé cette somme. S'agissant d'une condamnation à la garantir de toute condamnation mise à sa charge par l'Urssaf, la société Houra n'apporte la preuve d'aucune somme payée par elle à ce titre.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de ce chef.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a réservé cette demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, en ce que la société Houra a été condamnée en première instance aux dépens. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Houra à verser à la société Free Wan la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de première instance, cette dernière obtenant partiellement gain de cause.
La société Free Wan, partie perdante en appel, au motif que toutes ses prétentions sont rejetées, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre par les sociétés Houra et Free Wan sont donc rejetées.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que la demande de la société Houra tendant à voir la société Free Wan condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle suite aux infractions relevées par l'Urssaf est en l'état non justifiée et prématurée, qu'il n'y a lieu de statuer, mais que cette demande sera expressément réservée laissant ainsi la faculté à la société Houra d'en saisir ultérieurement et en temps utile si elle l'estime nécessaire ; - condamné la société Free Wan à payer à la société Houra la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, L'infirmant sur ces points ; Statuant à nouveau, Déboute la société Houra de sa demande en garantie au titre de sommes sollicitées par l'Urssaf, Condamne la société Houra à verser à la société Free Wan la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société Free Wan aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande.