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Décisions

Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-13.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Biemme SRL (Sté)

Défendeur :

Kaphy (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP François-Henri Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Chambéry, ch. civ. sect. 1, du 18 mars 2…

18 mars 2014

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ; - Attendu que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 juin 2011, la société Kaphy a assigné la société Biemme SRL en réparation du préjudice résultant de la rupture d'une relation d'affaire qu'elle estimait relever d'un contrat d'agent commercial ; qu'en cause d'appel, elle a demandé en outre des dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt fait partiellement droit à cette dernière demande et infirme le jugement en conséquence ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant elle fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel de Chambéry a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.