LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ; - Attendu que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 juin 2011, la société Kaphy a assigné la société Biemme SRL en réparation du préjudice résultant de la rupture d'une relation d'affaire qu'elle estimait relever d'un contrat d'agent commercial ; qu'en cause d'appel, elle a demandé en outre des dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt fait partiellement droit à cette dernière demande et infirme le jugement en conséquence ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande formée devant elle fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel de Chambéry a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.