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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. A, 1 mars 2018, n° 15-08507

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SCI Boissy

Défendeur :

Delta Security Solutions (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rachou

Conseillers :

Mme Clément, M. Nicolas

T. com. Lyon, du 9 oct. 2015

9 octobre 2015

La SCI Boissy est spécialisée dans la location de terrains et autres biens immobiliers ; sur son site de Boissy-sous-Saint-Yon (91), ouvert entre 5 heures et 23 heures, se trouvent trois exploitants ayant pour activité le stockage, la préparation et le transport de véhicules constituant le groupe R. : Groupe R. SAS, société Transports R., société Dir auto.

En février 2012, le groupe R. s'est rapproché de la société Delta Security Solutions afin de sécuriser le parc automobile.

C'est ainsi qu'une proposition de système de détection, faisant office de contrat a été régularisée le 16 février 2012 entre le groupe R. et la société Delta Security Solutions ; l'objet du contrat consistait dans la mise en place d'un système de détection intrusion pour la surveillance extérieure du parc, avec installation de barrières infrarouges de 2,50 m de hauteur, moyennant un prix de 148 420 euros HT.

Deux autres contrats annexés au contrat principal ont par ailleurs été conclus le 31 mai 2012 : un contrat de maintenance " delta service " prévoyant des prestations d'intervention physique sur alarme moyennant la somme de 670 euros HT par mois et un contrat de télésurveillance en vertu duquel, à chaque déclenchement d'alarme, un téléopérateur de la société Delta Security Solutions devait prendre contact avec une personne du site afin de l'avertir.

La SCI Boissy, destinataire des factures, s'est plainte à plusieurs reprises des dysfonctionnements du système de protection mis en place et de déclenchements intempestifs d'alarmes, consentant finalement à régler le solde de l'installation.

Dans la nuit du 26 au 27 mars 2013, la société Dir auto a été victime d'un vol de GPS à l'intérieur des véhicules et selon procès-verbal d'huissier dressé le 27 mars 2013, a été constaté un dysfonctionnement du système d'alarme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2014, aux motifs de l'ensemble des manquements graves et répétés de la société Delta Security Solutions, une mise en demeure était adressée par le conseil de la SCI Boissy à cette dernière en vue de la résolution immédiate des trois contrats d'installation et de maintenance avec demande d'une intervention sur site, dans les 72 heures, afin de mettre l'installation hors service et de procéder à son enlèvement ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, considérant qu'aucune amélioration n'avait été apportée sur le système défaillant, le conseil de la SCI Boissy a notifié au conseil de la société Delta Security Solutions, la résiliation immédiate des contrats de maintenance et de télésurveillance, l'installation ayant alors été mise hors service par une entreprise d'électricité.

Par exploit du 1er août 2014, la SCI Boissy a saisi le Tribunal de commerce de Lyon d'une demande en résolution judiciaire du contrat de vente du système avec confirmation de la résiliation des contrats de maintenance et de télésurveillance intervenue en juin 2014.

Par jugement rendu le 9 octobre 2015, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a débouté la SCI Boissy de sa demande en résolution judiciaire du contrat de vente du système de détection, considérant que la société Delta Security Solutions avait rempli son obligation de conseil, rejeté les demandes subséquentes en enlèvement de l'installation et paiement des sommes de 156 620,18 euros, 18 000 euros et 12 653,28 euros à titre de dommages-intérêts et 20 557,35 euros en remboursement des frais indûment exposés, confirmé la résiliation des contrats de maintenance et de télésurveillance et condamné la société Delta Security Solutions au remboursement de la somme de 9 761,13 euros HT à la SCI Boissy au titre de prélèvements effectués indûment, condamnant la SCI Boissy à payer à la société Delta Security Solutions, une somme de 9 045 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la rupture fautive des contrats de maintenance et de télésurveillance, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et condamnant la SCI Boissy aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2016 par la SCI Boissy qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en résolution judiciaire du contrat de vente et en paiement des sommes de 156 620 euros, 18 000 euros, 12 653,28 euros et 20 557,35 euros et toutes autres demandes et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Delta Security Solutions une somme de 9 045 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et demande à la cour de :

- prononcer la résolution judiciaire immédiate du contrat de vente du système de détection,

- condamner la société Delta Security Solutions à procéder sans délai à l'enlèvement de la totalité de l'installation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- autoriser la SCI Boissy, à défaut d'enlèvement dans le délai d'un mois, à lui substituer une tierce société dont les coûts d'intervention seront intégralement mis à la charge de la société Delta Security Solutions,

- condamner la société Delta Security Solutions à payer à la SCI Boissy la somme de 156 620 euros HT en restitution du prix de vente,

- condamner la société Delta Security Solutions à payer à la SCI Boissy les sommes de 18 000 euros HT à raison des frais de génie civil, 12 653,28 euros HT à titre de dommages-intérêts correspondant au coût du financement de l'installation, 20 557,35 euros HT à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais exposés indûment pour la maintenance et la surveillance du système,

- confirmer la résiliation des contrats de maintenance et de télésurveillance en condamnant la société Delta Security Solutions à payer à la SCI Boissy la somme de 9 761,13 euros HT au titre du remboursement des prélèvements effectués indûment,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Delta Security Solutions,

-condamner la société Delta Security Solutions aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2016 par la société Delta Security Solutions qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI Boissy de ses demandes en résolution judiciaire du contrat de vente, en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats de maintenance et de télésurveillance et jugé que la SCI Boissy avait commis une faute engageant sa responsabilité dans cette rupture et, réformant pour le surplus, demande à la cour de :

- condamner la SCI Boissy à verser à la société Delta Security Solutions la somme de 29 256 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la rupture fautive des contrats de maintenance et de télésurveillance ou subsidiairement 39 008 euros dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de remboursement des factures de maintenance et de télésurveillance pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015,

- débouter la SCI Boissy de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI Boissy à payer à la société Delta Security Solutions une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de l'instruction rendue le 10 janvier 2017.

MOTIFS ET DECISION

La Cour observe au préalable qu'aucune des parties ne discute la qualité de la SCI Boissy à agir en résolution du contrat de vente, nonobstant le fait que cette dernière n'est pas signataire de ce contrat.

I. Sur la demande en résolution du contrat de vente :

La SCI Boissy soutient que la société Delta Security Solutions a manqué à ses obligations d'information et de conseil compte tenu de l'inadéquation du système à l'environnement du site (zone artisanale située en campagne, partiellement boisée avec une présence importante d'animaux tels que chats ou lapins et de végétaux morts balayés par le vent) et en l'absence de toute information préalable à la signature du contrat, notamment sur l'existence d'autres systèmes de protection.

Elle ajoute que le tribunal de commerce a par ailleurs manifestement mal évalué la connaissance par les responsables des exploitations présentes sur le site en matière de système de détection intrusion à infrarouge, lesquels sont parfaitement profanes en la matière.

La société Delta Security Solutions prétend avoir livré un système conforme aux besoins de sa cliente qui a réceptionné sans réserve l'installation, aucune recherche des causes des déclenchements d'alarme n'ayant été entreprise dans le cadre d'une expertise judiciaire alors même que le site n'est pas en pleine forêt, que le système de détection infrarouge est usuellement utilisé pour des sites similaires, que les seules fréquence et volume des déclenchements de l'alarme ne constituent pas la preuve de l'inadaptation du système et que l'installation était fonctionnelle.

Elle ajoute que le manquement invoqué à le supposer même établi, n'est pas en tout état de cause d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de vente.

Elle soutient encore que l'obligation de renseignement et de conseil s'apprécie en tenant compte des compétences du créancier de l'obligation et de la légitimité de son ignorance et qu'il ressort des éléments du dossier que ses cocontractants étaient parfaitement avertis en la matière, notamment pour avoir déjà équipé un autre site d'un même système de protection.

Sur ce

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l'acheteur de façon à pouvoir informer ce dernier de l'aptitude ou de l'adéquation du bien proposé à l'utilisation qui en est prévue.

L'obligation d'information ne pèse sur le vendeur que lorsque l'acheteur est un profane, particulier ou professionnel qui n'est pas dans son secteur d'activité, c'est-à-dire qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par lui-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l'usage auquel il est destiné et la qualité du client influe sur l'intensité de l'obligation de conseil.

Il appartient au vendeur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations d'information et de conseil ; en cas de non-respect de celles-ci, ce dernier est susceptible d'être condamné à verser des dommages-intérêts à l'acheteur et en cas de manquements graves, la résolution de la vente peut être prononcée en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Il ressort en l'espèce de l'ensemble des documents produits aux dossiers des parties que :

- si l'un des exploitants du groupe R. installé sur le site propriété de la SCI Boissy, pris en la personne de la société Direct auto, avait déjà fait installer par la société Delta Security Solutions en 2003 un système de protection par barrières infrarouge sur un autre site de stockage que celui de Boissy-sous-Saint-Yon, en aucun cas cette situation n'a fait de l'acheteur ou du propriétaire des lieux, professionnels du stockage, préparation et transports de véhicules automobiles, un client averti en matière de système anti intrusion, l'acheteur ayant seulement la connaissance préalable de l'utilisation déjà faite d'un tel système,

- le contrat conclu entre les parties suite à la proposition émise par la société Delta Security Solutions le 16 février 2012, permet de constater qu'après une visite sur site dont la réalité n'est pas discutée par l'acheteur, les besoins de ce dernier ont été conventionnellement définis dans les termes suivants :

- mise en place d'un système de détection intrusion pour la surveillance extérieure du parc automobile (sauf pour le portail d'entrée), par la pose de barrières infrarouges de 2,50 m de hauteur,

- passage des câbles des barrières infrarouges sous gaines enterrées,

- plots bétons (30 cm de profondeur minimum) et génie civil à la charge de l'acheteur,

- pilotage de la mise en œuvre et coordination des travaux de génie civil par la société Delta Security Solutions.

- une analyse des risques a été faite et rapportée aux termes du contrat, ayant eu pour objet de définir les secteurs sensibles identifiés par l'acheteur et de mettre en évidence les menaces et les scénarii d'intrusion associés, validés par les parties lors de leur entretien ; la localisation du site en zone artisanale, sa superficie de 103 350 m² et sa destination de lieu de stockage de véhicules automobiles ont ainsi été prises en compte ainsi qu'ont été passées en revue la liste de toutes les issues, ouvrants et autres accès pouvant avoir une influence sur la conception du système (issue principale et issues secondaires) et qu'ont été rappelés les horaires d'ouverture du site (5 h à 23 h), l'existence d'effractions par la clôture, les particularités du site présentant notamment au titre des éléments perturbateurs, un risque de masquage par les véhicules stationnés entre les barrières et au titre des moyens humains, la présence d'un gardien avec intervention physique sur alarme de 5 h à 23 h ; c'est en considération de l'ensemble de ces éléments qu'a été retenue un seul type de surveillance consistant dans une surveillance d'approche avec accès possible par le portail d'entrée et le périmètre extérieur,

- une solution " matériel " a ensuite été décrite avec schéma prévisionnel d'implantation faisant apparaître les différents éléments du système de protection installés avec prise en compte de la position des véhicules constituant le parc automobile,

- les services de maintenance et télésurveillance ont été définis et décrits aux termes du contrat principal, avant de donner lieu à la signature des contrats spécifiques après installation,

- aux termes des annexes du contrat, paraphées par la SCI Boissy qui ne discute pas les avoir lues et acceptées, ont été prévues les limites des prestations de la société de sécurité, quelques définitions relatives au tableau d'analyse de risque et le rappel des conditions générales de vente, qui précisaient notamment que la proposition avait été explicitée au client qui avait donné toutes les informations qu'il avait jugées nécessaires, " ayant fait son choix en comparant nos techniques à d'autres existantes ",

- selon procès-verbal de réception du 31 mai 2012, a été reçue par l'acheteur l'installation de détection intrusion, " sous réserve du bon fonctionnement général de l'installation, en particulier après la pose d'un revêtement au sol entre les barrières pour empêcher les herbes de déclencher l'alarme ".

L'ensemble des éléments susvisés démontre que la société Delta Security Solutions a donné à la SCI Boissy une information détaillée et circonstanciée sur la consistance du système anti intrusion infrarouge prévu, sur ses composants et son fonctionnement ; elle a proposé le système anti intrusion infrarouge après avoir visité le site et constaté notamment sa situation géographique en zone artisanale, en limite de propriétés agricoles partiellement boisées ou exploitées d'une part et d'une zone d'activités dont elle se trouve séparée par la route nationale 20 d'autre part (pièce 45 de l'intimée) ; la SCI Boissy se trouvait donc informée de l'influence et nécessaire entretien ou recouvrement par bâches de la végétation de façon à ce que celle-ci ne vienne pas déclencher de façon intempestive le système de protection puisqu'elle a émis des réserves à ce titre ; elle ne pouvait non plus ignorer l'importance de l'entretien de l'installation électrique qu'elle mettait à disposition de la société Delta Security Solutions, mis à sa charge aux termes des conditions générales acceptées.

La documentation technique produite au dossier par la société Delta Security Solutions permet à la cour de constater que ce type de système anti intrusion n'est pas déconseillé au titre des installations extérieures puisqu'il équipe des aéroports, centrales nucléaires, installations militaires ou pénitentiaires et qu'il avait d'ailleurs nécessairement donné satisfaction par le passé à la SCI Boissy qui l'avait fait installer pour un autre parc de stockage automobile en extérieur.

Aucun défaut ou vice de conception de l'installation réceptionnée par l'acheteur n'est invoqué par la SCI Boissy qui invoque seulement un défaut d'information et de conseil à l'appui de sa demande en résolution du contrat de vente ; comme l'a justement considéré le premier juge, la fréquence et le nombre important des déclenchements d'alarme invoqués par la SCI Boissy qui produit à cet effet des copies d'écran issues du logiciel ITESIS installé dans le cadre du système de protection, ne permettent pas en eux-mêmes de constater l'inadéquation du système avec les besoins du client dans la mesure où les causes des déclenchements n'ont jamais fait l'objet ni d'une analyse contradictoire par les parties ni d'aucune mesure d'expertise, le logiciel enregistrant tous les événements, y compris les nombreux tests de ligne, les mises en/hors service et les déclenchements d'alarme qui peuvent donner lieu pour une cascade d'alarmes répertoriées sur le logiciel, à un seul déclenchement.

Aucun élément sérieux ne permet de connaître l'origine exacte des déclenchements d'alarme qui n'ont d'ailleurs pas tous donné lieu à appel du client (les rapports ou bons d'intervention faisant état de réglages, intrusion, rupture d'alimentation électrique, passage d'animaux, défaut d'entretien de la végétation, mise hors service, fausses manipulations, intempéries, réalisation de travaux par les exploitants ...) et de les imputer ainsi à une inadéquation du système avec le mode d'exploitation ou l'environnement de l'entreprise.

Les manquements de la société Delta Security Solutions au titre de ses obligations d'information et de conseil ne sont donc pas établis et il convient en conséquence, confirmant en cela la décision du premier juge, de la débouter de sa demande en résolution du contrat et de ses demandes subséquentes en restitution du prix de vente, remboursement des frais de génie civil et de financement et paiement de dommages-intérêts en raison des frais exposés inutilement au titre de la maintenance et surveillance du système de détection ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte l'enlèvement de l'installation de détection intrusion.

II. Sur la résiliation des contrats de maintenance et de télésurveillance :

La SCI Boissy soutient que les contrats de maintenance et de télésurveillance, interdépendants avec le contrat d'installation du système, n'ont de raison d'être que si le système de détection est installé et en état de fonctionnement et qu'à défaut ils deviennent sans objet et ne peuvent donc plus avoir aucun effet ; que compte tenu de la résolution judiciaire du contrat principal de vente, la résiliation des contrats accessoires devra donc être déclarée bien-fondée.

Elle ajoute qu'aucune rupture fautive de sa part n'est établie en l'espèce alors même d'ailleurs que la société Delta Security Solutions ne s'est pas opposée à cette résiliation.

La société Delta Security Solutions fait valoir que la rupture des contrats de maintenance et de télésurveillance a pour cause la mise hors service fautive de l'installation par la SCI Boissy, les contrats ayant été conclus pour une durée de six ans en application de l'article 3.2 du contrat ; que cette dernière est donc responsable du préjudice financier subi par sa cocontractante privée de la rémunération attendue jusqu'à l'échéance contractuelle, soit jusqu'en mai 2018.

Sur ce

Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas contesté par la SCI Boissy qu'elle a rompu unilatéralement les contrats de maintenance et télésurveillance en procédant unilatéralement à la mise hors service de l'ensemble du système de détection intrusion.

La société Delta Security Solutions qui n'est plus en mesure d'assurer les prestations correspondantes ne s'oppose pas à cette résiliation et il convient en conséquence de la constater.

Aux termes de l'article 3.2 des conditions générales des contrats de maintenance et de télésurveillance, portées à la connaissance de l'acheteur qui les a paraphées et acceptées, il était prévu que " chaque prestation prend effet pour une année à compter de la date de prise en charge " et que " le contrat se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année à défaut de résiliation par l'une des parties 3 mois avant son expiration par lettre recommandée avec accusé de réception ".

En l'espèce il s'avère que la résiliation par la SCI Boissy des deux contrats litigieux n'est pas intervenue 3 mois avant la date d'échéance du contrat fixée au 31 mai 2014, que l'on considère à ce titre la lettre de mise en demeure du 28 avril ou celle du 28 juin suivant.

La société Delta Security Solutions est donc bien fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles susvisées et il convient en conséquence de débouter la SCI Boissy de sa demande en remboursement de la somme de 9 761,13 euros prélevée au débit du compte de sa cocontractante jusqu'à la date d'expiration du contrat le 31 mai 2015, réformant en cela la décision du premier juge.

La rupture unilatérale à l'initiative de la SCI Boissy des contrats de maintenance et télésurveillance, renouvelables par tacite reconduction pour une durée maximale de 6 années, a privé la société Delta Security Solutions d'une chance de contracter pour cette durée qu'il convient, compte tenu de l'offre présente sur le marché de la surveillance, de fixer à 50 %.

Prenant en compte le montant annuel des prestations convenues entre les parties (9 060 euros HT annuels), le coût qui aurait été nécessairement engagé par la société Delta Security Solutions pour remplir ses engagements notamment au titre de la rémunération de la main d'œuvre dédiée à ces prestations, le nombre de 3 années restant à courir et le taux de perte de chance, il convient de fixer à la somme de 10 835,76 euros le montant des dommages-intérêts lui revenant de ce chef, réformant encore en cela la décision critiquée.

III. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 3 000 euros au bénéfice de la société Delta Security Solutions, la SCI Boissy devant être déboutée en sa demande de ce chef.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Delta Security Solutions à payer la somme de 9 761,13 euros à la SCI Boissy au titre des prélèvements effectués indument et en ce qu'il a condamné la SCI Boissy à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 9 045 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la rupture fautive des contrats de maintenance et de télésurveillance, Statuant à nouveau, Déboute la SCI Boissy de sa demande en paiement de la somme de 9 761,13 euros présentée à l'encontre de la société Delta Security Solutions, Condamne la SCI Boissy à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 10 835,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la rupture fautive des contrats de maintenance et de télésurveillance, Y ajoutant, Condamne la SCI Boissy à payer à la société Delta Security Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI Boissy aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.