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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 mars 2018, n° 16-07984

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Spartoo (SAS)

Défendeur :

Deckers France (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Giusti, Giniaux-Kats, Fajgenbaum

T. com. Paris, du 2 mars 2016

2 mars 2016

Faits et procédure

La société Spartoo est spécialisée dans la vente à distance sur catalogue général sur Internet.

La société Deckers France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de la chaussure. Elle exploite notamment depuis 2010 la marque UGG de bottes fourrées.

Des relations commerciales existent entre les sociétés Spartoo et Deckers France, sans base contractuelle formelle.

Le 7 février 2013, la société Deckers France a notifié à la société Spartoo la cessation de leurs relations commerciales avec effet au 15 août 2013.

Par acte du 25 juillet 2014, la société Spartoo a assigné la société Deckers France devant le Tribunal de commerce de Paris pour refus de vente discriminatoire.

Par jugement du 2 mars 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Spartoo de ses demandes,

- condamné la société Spartoo à faire disparaître de son site et de l'ensemble de ses documents commerciaux la mention " distributeur agréé de la marque UGG " et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal restant saisi de la liquidation de l'astreinte,

- débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire,

- condamné la société Spartoo à payer à la société Deckers France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus,

- condamné la société Spartoo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

La société Spartoo a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 avril 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 30 janvier 2018.

LA COUR

Vu les conclusions du 4 juillet 2016 par lesquelles la société Spartoo, appelante, invite la cour, à :

- infirmer le jugement du 2 mars 2016 du tribunal de commerce dans son intégralité,

- dire qu'en refusant de lui vendre ses produits, à savoir des bottes de la marque UGG, sans motif valable et légitime, alors qu'elle les vend aux principaux concurrents de la société Spartoo, la société Deckers France a commis une discrimination constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Spartoo sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- dire qu'en refusant de surcroît, de lui communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du Code de commerce, la société Deckers France a commis une faute à son égard, en application de l'article L. 442-6, I, 9° du Code de commerce,

- dire qu'en cessant de l'approvisionner à partir du 15 août 2013 pour des motifs discriminatoires, la société Deckers France a rompu brutalement, par lettre du 7 février 2013, une relation commerciale établie avec la concluante, sans lui accorder un délai de préavis suffisant, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité par application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en conséquence,

- condamner la société Deckers France à lui payer la somme de 1 700 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,

- ordonner à la société Deckers France de lui communiquer ses conditions de vente, barème des prix unitaires, réductions de prix et conditions de règlement, conformément aux articles L. 441-6 et L. 442-6, I, 9° du Code de commerce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Deckers France à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Deckers France aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Giusti, Selarl 11.100.34. TER, membre de l'AARPI 11.100.34. avocats associés ;

Vu les conclusions du 27 novembre 2017 par lesquelles la société Deckers France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2016, en ce qu'il a débouté la société Spartoo de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, les rejeter,

- condamner la société Spartoo à procéder au retrait de toute mention laissant faussement croire en l'existence d'un quelconque agrément pour la marque " UGG " de son site Internet et de l'ensemble de ses documents commerciaux, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour restant saisie de la liquidation de l'astreinte, statuant à nouveau :

- condamner la société Spartoo à lui verser la somme de 20 000 (vingt mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Spartoo aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Nataf Fajgenbaum & associés en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat ;

Sur ce

LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur les fautes de la société Deckers France

La société Spartoo reproche à la société Deckers France d'abord d'avoir refusé de lui vendre les produits de la marque UGG, pratique présentant un caractère discriminatoire en ce qu'il est abusif, puis d'avoir refusé de lui communiquer les conditions générales de vente de manière injustifiée et d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales établies.

La société Deckers France conteste avoir commis des fautes à l'égard de la société Spartoo.

Sur le refus de vente

La société Spartoo fait valoir que le refus de vente est répréhensible lorsqu'il résulte d'un abus de droit, caractérisé en l'espèce par un motif discriminatoire : la différence de traitement de la société Deckers France entre elle et ses deux concurrents, à savoir les sites Internet Sarenza et Zalando, n'est pas justifiée. Elle explique que la conséquence de cette situation est la privation de la vente des produits de la marque UGG alors que ses concurrents Sarenza et Zalando sont réapprovisionnés et continuent à distribuer les produits UGG. Elle estime que le refus de vente de la société Deckers France a ainsi pour conséquence de supprimer l'un des trois concurrents majeurs pour la distribution des produits de la marque UGG, au profit des deux autres concurrents, qui récupèrent ainsi nécessairement des nouveaux clients.

La société Deckers France réplique que le simple fait de refuser une vente à un opérateur économique ne peut être jugé comme étant fautif que si la tête de réseau ou le fabricant a mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle. Elle invoque la prohibition des engagements perpétuels et son droit de mettre un terme à ses relations commerciales avec la société Spartoo. Elle en conclut que le refus de vente ne saurait être qualifié d'abusif dans ces conditions. Elle ajoute que les activités des sites Spartoo, Sarenza et Zalando ne sont pas identiques et portent sur des marchés partiellement distincts, ce qui justifie un traitement différencié.

Il doit être rappelé qu'en suite de la loi du 1er juillet 1996 (loi Galland) qui a supprimé le principe de l'interdiction du refus de vente entre professionnels, la loi du 4 août 2008 a mis fin à l'interdiction des pratiques discriminatoires (ancien texte de l'article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce) à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008, et que donc, à compter de cette date, la discrimination ne constitue plus, en soi, une faute civile et elle n'est prohibée que si elle constitue une entente illicite visée à l'article L. 420-1 du Code de commerce, un abus de position dominante visé à l'article L. 420-2 du Code de commerce ou un abus de droit.

Il est de principe que le choix d'un partenaire commercial relève de la liberté contractuelle et qu'il n'existe pas de droit à la poursuite des relations commerciales : chaque partie dispose du droit de cesser unilatéralement les relations, sauf en cas d'abus dans l'exercice de celui-ci.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société Deckers France ne dispose pas d'un réseau de distribution sélectif ou exclusif, et que la société Spartoo continue de vendre des produits de la marque UGG, tel que le démontrent les procès-verbaux de constat d'huissier des 31 décembre 2015 et 12 et 13 janvier 2016 (pièces intimée 24.1 et 24.2), ainsi que le procès-verbal de constat d'agent assermenté de l'agence de protection des programmes du 10 novembre 2017 (pièce intimée 24.3), même si elle ne s'approvisionne plus directement auprès de la société Deckers France.

Ainsi, la société Spartoo ne peut utilement faire grief à la société Deckers France de la discriminer et de favoriser les deux sites Internet qu'elle considère comme étant ses concurrents directs, par le refus de lui vendre directement les produits de la marque UGG.

Par ailleurs, les ventes des produits de marque UGG représentaient 1,61 % du chiffre d'affaires total de la société Spartoo au cours des années 2012/2013, tel qu'il ressort des seuls chiffres établis dans le dossier, à savoir un chiffre d'affaires annuel total de 130 millions d'euros et un chiffre d'affaires moyen avec la société Deckers France de 2 098 744 euros sur cette même période. De même, elle commercialise sur son site Internet plus de 3 000 marques de chaussures (pièce intimée 26 non contestée), et la preuve d'un avantage en faveur des sites Internet Zalendo et Sarensa causé par la décision de la société Deckers France n'est pas rapportée.

Dès lors, la décision de la société Deckers France de cesser les relations commerciales avec la société Spartoo ne peut être constitutive d'un abus, alors que celle-ci est libre de faire distribuer ses produits par les vendeurs de son choix et qu'il n'existe pas de droit acquis à la poursuite des relations commerciales.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le refus de communication des conditions générales de vente

La société Spartoo allègue que la société Deckers France devait lui remettre, suite à sa demande, le barème des prix et des conditions de vente. Elle relève que l'absence de communication spontanée ne fait que mettre en lumière le caractère discriminatoire du refus de vente opposé par la société Deckers France, qui n'a pour seul objectif que de l'exclure et de la maintenir dans l'ignorance, quant aux conditions de vente proposées à ses concurrents, au profit de ceux-ci.

La société Deckers réplique que la demande de communication en cause est sans objet, car elle considère que cette demande n'a jamais été formulée par l'appelante avant l'introduction de la présente instance. Elle souligne que la communication de ces documents est indispensable dans le cadre de négociations loyales, afin que chacune des parties soit parfaitement informée des conditions exactes desdites négociations et que celles-ci puissent être opposables. A contrario si, comme en l'espèce, il n'existe aucune négociation en cours, elle soutient n'avoir aucune obligation de communication desdits documents.

L'article L. 442-6, I du Code de commerce dispose notamment que " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ".

Aux termes de l'article L. 441-6, I du même code " Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

- les conditions de vente ;

- le barème des prix unitaires ;

- les réductions de prix ;

- les conditions de règlement. (...) ".

Par courrier du 7 février 2013, la société Spartoo a demandé à la société Deckers France la communication des " critères d'intégration à [un réseau de distribution avec revendeurs] ainsi que les conditions contractuelles " proposées aux distributeurs, demande réitérée par lettre recommandée du 4 juin 2013.

La société Deckers France ne peut donc soutenir que la demande ne lui a pas été formulée antérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 25 juillet 2014.

Toutefois, la société Spartoo a sollicité la communication par la société Deckers France de ses conditions générales de vente, après que cette dernière lui a signifié la fin de leurs relations commerciales. La liberté du commerce, de contracter, de ne pas contracter ou de ne plus contracter de la société Deckers France avec la société Spartoo, droit que l'intimée a entendu exercer en l'espèce, ne peut causer un préjudice à cette dernière que si la rupture a été abusive ou brutale, mais nullement en raison du refus par la société Deckers France de lui communiquer les conditions générales de vente, après la décision de rompre les relations commerciales. La société Spartoo n'établit donc pas un préjudice de ce simple chef.

De même, la demande de communication des conditions générales de vente ne peut prospérer, la société Spartoo ne pouvant être acheteur à l'égard de la société Deckers France, les négociations commerciales entre elles ayant déjà eu lieu et celles-ci ne se poursuivant pas en vertu de la liberté de l'intimée de ne pas poursuivre les relations commerciales. En outre, aucune faute de la société Deckers France n'est établie.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Spartoo soutient que la rupture des relations commerciales établies est brutale, le délai de préavis de 6 mois étant insuffisant pour réorganiser son activité suite à la perte de ce contrat, au regard de l'absence de produit de substitution aux produits de la marque UGG, que cette marque représente une marge importante et que les produits de la marque UGG sont fortement saisonniers.

La société Deckers France réplique que la rupture n'est pas brutale au regard de l'ancienneté des relations commerciales de 31 mois et du délai de préavis de 6 mois dont a bénéficié l'appelante, qui était suffisant pour qu'elle se réorganise. Elle explique également que les produits sont substituables, de nombreuses autres marques proposant des bottes fourrées. Elle souligne que la popularité d'une marque ne saurait permettre de postuler son caractère non substituable.

Les parties s'opposent sur le point de départ de leurs relations commerciales établies, sur la brutalité de la rupture et sur le préjudice.

La société Spartoo soutient que les relations commerciales ont commencé entre les parties au cours de l'année 2009. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant cette allégation, alors que la société Deckers France indique avoir été immatriculée le 6 août 2010 et que les relations commerciales entre elles ont alors débuté. Il y a donc lieu de retenir le mois d'août 2010 comme point de départ des relations commerciales établies entre les parties.

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :

" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Il ressort de cet article que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.

Par courrier du 7 février 2013, la société Deckers France a signifié à la société Spartoo la fin de leurs relations commerciales établies, avec un préavis de 6 mois expirant le 15 août 2013.

La brutalité de la rupture devant être appréciée au jour de l'envoi de la lettre signifiant la fin des relations commerciales, la durée des relations commerciales établies à prendre en compte pour apprécier les conditions de la rupture est donc de 31 mois.

En l'espèce, il a déjà été relevé ci-dessus que l'activité de la société appelante est très diversifiée et que notamment la part de son chiffre d'affaires réalisée avec la société Deckers France a représenté 1,61 % du chiffre d'affaires total au cours des années 2012/2013, pour un volume d'affaires annuel total d'environ 130 millions d'euros, que le flux d'affaires entre les parties a été en moyenne de 2 098 744 euros sur cette même période. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que les produits vendus par la société Deckers France ne sont pas substituables, en ce que d'autres marques, que commercialise d'ailleurs la société Spartoo, proposent des bottes fourrées similaires à celles distribuées principalement par l'intimée sous la marque UGG. De plus, la seule notoriété de cette marque ne peut suffire à rendre ce produit non substituable. Enfin, la saisonnalité du produit ne peut être invoquée utilement par la société Spartoo, celle-ci commercialisant d'autres produits similaires sur son site, avant même la fin des relations commerciales entre les parties, et la société UGG proposant des produits divers pour chacune des saisons tel qu'il ressort des pièces du dossier.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Spartoo pouvait réorganiser son activité dans le délai de préavis de 6 mois dont elle a effectivement bénéficié de la part de la société Deckers France.

En conséquence, la rupture des relations commerciales établies par la société Deckers France avec la société Spartoo n'a pas été brutale.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il y a donc lieu de débouter la société Spartoo de l'ensemble de ces demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Deckers France

La société Deckers France sollicite dans le dispositif la condamnation de la société Spartoo à procéder au retrait de toute mention laissant faussement croire en l'existence d'un quelconque agrément pour la marque " UGG " de son site Internet et de l'ensemble de ses documents commerciaux, sous astreinte.

La société Spartoo souligne que'elle a pris les mesures nécessaires pour faire retirer la mention " distributeur agréé " de la marque UGG des moteurs de recherche.

La société Deckers France ne démontre pas que la société Spartoo fait faussement croire à l'existence d'un agrément de sa part pour commercialiser les produits de sa marque, aucun élément n'étant développé sur ce point par l'intimée ni aucune pièce justificative invoquée. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Spartoo à faire disparaître de son site et de l'ensemble de ses documents commerciaux la mention " distributeur agréé de la marque UGG " et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal restant saisi de la liquidation de l'astreinte.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Spartoo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Deckers France la somme supplémentaire de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens ne comprendront pas en revanche les frais de constat d'huissier engagés par la société Deckers France, lesquels relèvent des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile examiné ci-dessus.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Spartoo.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Spartoo à faire disparaître de son site et de l'ensemble de ses documents commerciaux la mention " distributeur agréé de la marque UGG " et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal restant saisi de la liquidation de l'astreinte ; L'infirmant sur ce point ; Statuant à nouveau, déboute la société Deckers France de sa demande en suppression sous astreinte de son site et de l'ensemble de ses documents commerciaux la mention " distributeur agréé de la marque UGG " ; Y ajoutant, déboute la société Spartoo de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; condamne la société Spartoo aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais de constat d'huissier engagés par la société Deckers France, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Deckers France la somme supplémentaire de 20 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; rejette toute autre demande.