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Décisions

Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vapeur Matic (SAS)

Défendeur :

Louis Hardy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Briard, SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer

T. sup. appel Saint-Pierre-et-Miquelon, …

17 juin 2015

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 du Code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du Code de procédure civile ; - Attendu que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vapeur Matic s'approvisionne en fioul, pour le chauffage de ses locaux, auprès de la société Louis Hardy ; qu'à la suite de retard dans le paiement de plusieurs factures, la société Louis Hardy a exigé de son partenaire que la livraison soit précédée d'un règlement ; que, reprochant à la société Louis Hardy d'avoir modifié les conditions de vente convenues entre elles, la société Vapeur Matic l'a assignée, par acte du 20 août 2013, devant le Tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce et accessoirement L. 420-2 du même code ;

Attendu qu'après avoir retenu que la responsabilité de la société Louis Hardy était engagée au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale établie nouée avec la société Vapeur Matic, l'arrêt rejette l'ensemble des demandes indemnitaires en l'absence de preuve des préjudices allégués ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office la fin de non-recevoir, d'ordre public, tirée de l'inobservation des articles L. 442-6, III, D. 442-3 et D. 914-2 du Code de commerce, le Tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit qu'en refusant de livrer du fioul à la société Vapeur Matic sans paiement au comptant, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, la société Louis Hardy est à l'origine d'une rupture brutale des relations commerciales établies et a engagé ainsi sa responsabilité, que la société Vapeur Matic ne démontre cependant pas l'existence des préjudices allégués et rejette en conséquence l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par le Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande formée devant le Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon par la société Vapeur Matic, contre la société Louis Hardy, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.