CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 mars 2018, n° 15-22669
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Scott Sport (SA)
Défendeur :
UPS France (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Schaller, du Besset
Avocats :
Mes Fisselier, Mazet, Boccon Gibod, Dilman
Faits et procédure :
La société Scott Sports (ci-après Scott), de droit suisse, a pour activité la fabrication et le commerce de gros d'articles de sport et notamment de vélos et accessoires de cyclisme ; elle dispose d'une succursale située à Annecy Le Vieux (Savoie).
La société United Parcel Service France (ci-après UPS) est spécialisée dans le transport de marchandises.
La société Scott, via sa succursale savoyarde, a fait appel à la société UPS pour le transport de ses volumes vélos et volumes hors vélos sur le territoire français à destination de ses clients, les magasins de sport.
Ainsi, plusieurs accords tarifaires successifs ont été conclus entre les parties : le 15 septembre 2005, le 14 octobre 2008 et le 8 décembre 2010, un dernier daté de mars 2011, non signé par la société Scott, faisant débat.
Par courrier recommandé AR du 6 octobre 2011, la société UPS a notifié à la société Scott sa décision de supprimer l'exonération des frais complémentaires "manutention supplémentaire" et "supplément colis volumineux" dont celle-ci bénéficiait, ce, à compter du 1er novembre 2011, le reste du contrat tarifaire signé le 3 janvier 2011 demeurant selon elle inchangé.
La société Scott ayant contesté cette modification, des discussions ont eu lieu entre les parties ; en particulier, une réunion s'est tenue entre elles le 10 novembre 2011, au cours de laquelle la société UPS a accepté de repousser au 10 novembre 2011 la facturation des frais complémentaires.
Par courrier recommandé AR du 18 novembre 2011, la société Scott a indiqué à la société UPS qu'elle considérait que sa décision de lui imposer une hausse conséquente et subite de ses tarifs avec seulement 20 jours de préavis s'analysait en une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce imputable à UPS dont Scott ne pouvait que prendre acte et, en conséquence, l'a sommée de ne plus présenter de navettes aux fins d'enlèvement des colis à compter du 21 novembre 2011.
Les quatre factures émises entre le 2 décembre 2011 et le 2 mars 2012 par la société UPS pour des prestations de transport accomplies du 13 septembre au 23 novembre 2011 sont demeurées partiellement impayées.
Par suite, par acte du 16 mai 2012, la société UPS a assigné la société Scott devant le Tribunal de commerce d'Annecy en paiement du solde de ces factures, laquelle s'y est opposée et a demandé reconventionnellement à être indemnisée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Compte tenu de cette demande reconventionnelle, par jugement du 17 décembre 2013, le Tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon.
Par jugement rendu le 24 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné la société Scott Sports à payer à la société UPS la somme de 44 056,22 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts contractuels de retard courant sur chacune des quatre factures impayées depuis leur date d'exigibilité jusqu'à leur parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit que la rupture des relations commerciales entre les parties n'est pas intervenue brutalement ;
- débouté la société Scott Sports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Scott Sports à verser à la société UPS la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Scott Sports aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2015 par la société Scott à l'encontre de la société UPS,
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2018 par la société Scott, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence citée,
A titre principal,
- infirmer la décision du tribunal de commerce ;
- constater le caractère infondé de la demande de paiement par la société UPS, fondée sur la modification unilatérale des conditions tarifaires ;
- débouter, par conséquent, la société UPS de sa demande de paiement de la somme de 44 056,22 euros (outre intérêts de retard) ;
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la société UPS a résilié à ses torts exclusifs, en violation des dispositions contractuelles et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la relation commerciale entretenue avec la société Scott, en imposant unilatéralement et brutalement à Scott une hausse de plus de 60 % du coût de ses prestations ;
- condamner, par conséquent, la société UPS à verser à la société Scott, la somme de 273 077 euros, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette rupture brutale correspondant à la marge brute supplémentaire que Scott aurait pu percevoir en l'absence de hausse brutale du tarif imposé par UPS ;
En tout état de cause,
- condamner la société UPS à verser à la société Scott la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure pénale. Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2016 par la société UPS, par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1154 du Code civil,
Vu les conditions générales de transport d'UPS,
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
- constater que les transports litigieux ont été facturés conformément aux accords tarifaires ;
- constater que la rupture des relations n'est pas intervenue dans des circonstances brutales ;
- constater que Scott Sports SA ne justifie ni de la réalité ni du quantum des préjudices qu'elle invoque ni d'un lien de causalité direct entre ces derniers et la faute reprochée à UPS ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exclusion de celle relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'infirmant sur ce point et y ajoutant,
- condamner Scott Sports SA à payer à la société United Parcel Service France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Scott Sports SA aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire (dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sur l'une des demandes d'UPS),
- condamner Scott Sports SA à payer a minima à la société United Parcel Service France la somme de 26 387,35 euros TTC au titre de ses factures impayées ;
- dire que la somme principale allouée à UPS portera intérêts au taux contractuel ou, subsidiairement, au taux de l'article L. 441-6 I 8° du Code de commerce ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter Scott Sports SA de toutes ses demandes ;
- condamner Scott Sports SA à payer à la société United Parcel Service France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Scott Sports SA aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Le débiteur des factures impayées excipant du caractère infondé de la modification tarifaire qui y est appliquée par le créancier et de ce que cette modification constituerait une rupture brutale par ce dernier de la relation commerciale établie entre les parties, il convient d'apprécier en premier lieu le caractère fondé ou non de la suppression de l'exonération de frais en cause, comme le relève à bon droit UPS.
A cet égard, UPS soutient avec raison que l'accord tarifaire Q4313629FR établi au nom des parties le 10 mars 2011, même s'il n'a pas été signé par Scott, est opposable à celle-ci dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu exécution durant l'année 2011, se substituant de fait aux accords antérieurs, ce qui est confirmé par son point 10 ci-dessous rappelé, de sorte qu'il lie les parties conformément à l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
Or, cet accord du 10 mars 2011 stipule :
- en son point 9 relatif à la durée : " Cet accord sera effectif à compter du [non renseigné] et ce jusqu'au [non renseigné]. Il sera ensuite automatiquement reconduit pour une durée indéfinie à moins que l'une des parties n'y mette fin. Chaque partie est libre de rompre ce contrat à tout moment et sans raison particulière (y compris la première année), simplement en le notifiant par écrit sous 30 jours. "
- en son point 10 intitulé " Intégralité de l'accord " : " Le présent Accord et l'ensemble de ses Annexes prévaudront sur l'un quelconque des accords intervenus entre les parties se rattachant à l'objet du présent Accord. Il ne pourra être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. ".
Par suite, il apparaît que ce contrat distingue clairement la rupture (point 9) qui peut émaner d'une seule partie, sous réserve du respect d'un préavis de 30 jours, de la modification (point 10) qui nécessite l'accord écrit des deux parties.
Or, en l'espèce, il résulte des termes mêmes du courrier RAR du 6 octobre 2011 d'UPS que celle-ci a entendu, non pas dénoncer et mettre fin à l'accord tarifaire, mais le modifier, en supprimant l'exonération de deux types de frais complémentaires, " manutention supplémentaire " et " supplément colis volumineux ", dont Scott bénéficiait jusqu'alors, ce, à compter du 1er novembre 2011, tout en précisant expressément que le reste du contrat tarifaire Q4313629FR demeurait inchangé. Il s'avère dès lors que cette modification des tarifs par suppression d'exonération de frais, faute d'avoir été convenue entre les parties, ne pouvait être imposée à Scott et n'est pas applicable.
En conséquence, la condamnation au paiement des factures impayées, prononcée par le tribunal de commerce, sera réduite à la somme de 26 387,35 euros TTC, représentant le prix principal des prestations (dont l'exécution n'est pas débattue), déduction faite des frais complémentaires, " manutention supplémentaire " et " supplément colis volumineux ", qui ne sont pas dus (soit, 17 668,87 euros). La condamnation au paiement des intérêts conventionnels avec capitalisation sera par ailleurs confirmée.
Concernant, en second lieu, la demande reconventionnelle formée par Scott au titre de la rupture brutale, il convient de rappeler que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose en substance qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Force est de préciser par ailleurs que le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, et qu'il peut être invoqué tant par les fournisseurs que par les clients.
Or, en l'espèce, Scott soutient à bon droit que la suppression de l'exonération des frais complémentaires, " manutention supplémentaire " (3,10 euros) et " supplément colis volumineux " (35 euros par colis), par UPS avec octroi d'un préavis de 20 jours est constitutive d'une modification unilatérale et substantielle des conditions tarifaires, puisque aboutissant à une hausse du coût final de la prestation de transport de plus de 60 % (ce taux n'étant pas critiqué), modification s'analysant en une rupture brutale de sa part de la relation commerciale établie entre les parties (l'existence d'une telle relation n'étant pas contestée), dont Scott a été contrainte de prendre acte par son courrier du 18 novembre 2011, ce, compte tenu de l'insuffisance du préavis octroyé.
En effet, il importe peu à cet égard que la modification tarifaire n'ait pas porté sur le prix principal des prestations, mais sur les frais annexes (dont la suppression d'exonération était décidée), dès lors que pour le client qu'est Scott, seul le coût économique final de la prestation importe, sa ventilation effectuée par le prestataire de transport entre différents postes (prix principal, frais, remise et exonération...), le cas échéant dans une optique commerciale, étant indifférente. De même, il est sans incidence que la modification tarifaire n'ait de fait concerné que les "volumes vélos", ceux-ci représentant une part très conséquente de l'ensemble des colis livrés (les 3/4 ou au moins 28 000/60 000, d'après les chiffres, certes peu précis, non critiqués de l'appelante en page 3 de ses écritures).
Sur la durée du préavis effectivement octroyé, il apparaît que celui-ci était bien de 20 jours et non de 39 jours comme l'excipe UPS, de sorte que le préavis contractuel de 30 jours n'a pas été respecté, étant non contesté que le courrier de notification de la modification tarifaire a été reçu par Scott le 10 octobre 2011 et que le préavis alors notifié par écrit expirait le 30 octobre 2011. Il est sans incidence à cet égard que lors de la réunion des parties du 10 novembre 2011, UPS ait accepté de prolonger le préavis jusqu'au jour même, puisque cette prolongation était révolue le jour-même de son octroi, et que la nouvelle facturation n'ait été effective qu'à compter du 14 novembre 2011.
S'agissant de l'insuffisance de ce préavis de 20 jours, celle-ci est caractérisée au regard des circonstances particulières de l'affaire, qui contrairement à ce que soutient UPS ne permettent pas d'établir que sa prestation était "quasiment immédiatement substituable auprès d'un de ses concurrents". En effet, au vu de ces circonstances et notamment de la longueur de la relation des parties (environ 6 ans), des particularités de la prestation de transport et de logistique en cause impliquant un nombre très important de colis, de poids et volumes variables, ainsi que non superposables avec un taux de retour important s'agissant des cycles, de l'extension des zones desservies (y compris en montagne) et du fait que Scott a dû adapter son outil informatique, en liaison et sur les conseils d'UPS, en créant des étiquettes uniques avec code-barre exploitable par les deux parties, afin d'optimiser le suivi des envois des commandes de ses clients, ce, sans pour autant qu'une stricte dépendance fonctionnelle et économique ne soit pour autant établie, Scott admettant avoir eu recours de façon ponctuelle à d'autres transporteurs, il apparaît que le préavis raisonnable dont Scott aurait dû bénéficier pour se réorganiser et trouver un autre prestataire de transport est de 5 mois, et non d'un an comme sollicité par celle-ci.
Il importe peu à cet égard que dans son courrier du 25 octobre 2011, Scott ait sollicité auprès d'UPS une poursuite de la prestation sans changement tarifaire jusqu'au 31 décembre 2011, cette proposition étant intervenue dans le cadre de la discussion des parties à propos de la modification tarifaire envisagée et n'envisageant d'ailleurs pas directement la fin définitive des relations.
S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue généralement en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
En l'espèce, Scott qui fait état tout à la fois de sa perte de marge brute "supplémentaire" et de ce que l'agrégat de la perte de marge brute ne serait pas adapté, dès lors que la prestation concernée était pour elle un "service support", estime son préjudice à 273 077 euros, se décomposant comme suit :
- 243 077 euros, au titre du surcoût de ses expéditions relatives à l'exercice 2011/2012, par rapport à l'exercice 2010/2011, l'insuffisance de préavis l'ayant empêchée de suivre sa procédure de recrutement habituelle (par appel d'offres) et de dûment sélectionner un nouveau prestataire performant, après période de test, le transporteur Schenker intervenu dans l'urgence, faute de donner satisfaction, ayant dû être remplacé progressivement par Sernam, devenue Calberson,
- 20 000 euros, au titre de la désorganisation de ses services administratifs, liée à la gestion des erreurs, non-conformités et endommagements des livraisons effectuées par le remplaçant d'UPS, Schenker,
- 10 000 euros, au titre de l'altération de son image de marque auprès de sa clientèle.
S'agissant du premier poste de préjudice allégué, Scott excipe du prix moyen par colis des différents prestataires intervenus, de la façon suivante :
- UPS en 2010/2011 : 11,30 euros,
- UPS après la hausse fin 2011 : 18,75 euros, prix dont il est rappelé qu'il n'a jamais été appliqué,
- Schenker en 2012 (intervenu du 21 novembre 2011 à fin octobre 2012, d'après l'historique produit) : 13,57 euros,
- Calberson (sollicité à compter du 5 mars 2012 et intervenu à compter de mai 2012) : 17,98 euros, ce qui résulte de la pièce - rectificative - n° 12 de l'appelante, prestataire dont Scott indique qu'il a permis une solution de substitution convenable après un an de recherches et de mises au point techniques.
Scott en déduit, au regard de la charge totale de ses prestations logistiques par rapport au nombre de colis gérés, qu'elle a dû assumer un surcoût de 243 077 euros sur l'exercice 2011/2012, par rapport à l'exercice 2010/2011 ; or, la cour relève que d'après les données de son tableau récapitulatif établi en page 22 de ses conclusions, le prix moyen par colis a été de 11,15 euros pour l'exercice 2010/2011 et de 15,81 euros sur l'exercice 2011/2012.
Par suite, il s'avère ainsi que le prix moyen du colis pour ce dernier exercice est inférieur à celui qu'a tenté d'imposer UPS à Scott dans son courrier du 6 octobre 2011, qui serait de 18,75 euros d'après cette dernière ; que dès lors il n'est pas établi que le surcoût allégué est imputable à la brutalité de la rupture et non pas inhérent à la rupture elle-même, comme l'objecte UPS. Scott sera donc déboutée de sa demande indemnitaire sur ce point.
Concernant le deuxième poste de préjudice invoqué, il est démontré que la brutalité de la rupture a engendré une certaine désorganisation des services de Scott, peu important le défaut de preuve d'heures supplémentaires, et en particulier que le nouveau procédé informatique Géodis du nouveau prestataire a nécessité un certain nombre de tests et d'ajustements, qui n'était pas possible dans le préavis de 20 jours seulement accordé ; que ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
S'agissant du troisième poste de préjudice allégué, aucune pièce et en particulier aucune réclamation de clients ne viennent l'établir ; Scott sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la rupture non brutale et débouté Scott de sa demande indemnitaire afférente, à laquelle il sera fait droit à hauteur de la seule somme de 10 000 euros.
Scott qui succombe essentiellement supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas allouer de somme supplémentaire à UPS en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Scott Sports à payer à la société UPS ses factures impayées, avec intérêts contractuels et capitalisation, mais non sur le quantum en principal, et le confirme également sur les dépens et l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ; l'infirmant pour le surplus, Statuant de nouveau, réduit la condamnation prononcée au titre des factures impayées à la somme de 26 387,35 euros TTC ; Dit que la société UPS a rompu brutalement la relation commerciale établie entre les parties ; condamne, en conséquence, la société UPS à payer à la société Scott Sports la somme de 10 000 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation de la brutalité de la rupture ; rejette toutes autres demandes ; condamne la société Scott Sports aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués Paris-Versailles, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.