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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 26 mars 2018, n° 16-01051

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

HDI Global SE (Sté), TUV Rheinland LGA Products GmbH

Défendeur :

Kostal Industrie Elektrik (SARL), Systemes Solaires (SARL), Compagnie d'assurances SMABTP, Maaf Assurances (SA), Alrack BV (Sté), Allianz Nederland Corporate NV (Sté), AIG Europe Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christophe Straudo

Conseillers :

M. Acquarone, Mme Seguin

TGI, Clermont Ferrand, du 15 févr. 2016

15 février 2016

Exposé du litige

La SARL Systèmes Solaires, spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques, a réalisé sur le ressort du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand des installations de production d'électricité pour le compte de particuliers et d'entreprises en vue de sa revente à EDF.

Un certain nombre de ces installations sont équipées de modules photovoltaïques 'Multisol Solar' fabriqués par la société de droit hollandais Scheuten Solar Holding BV, mise en liquidation par un jugement du tribunal de Rotterdam rendu le 30 mars 2012.

La société Scheuten Solar Holding BV a alerté ses clients par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2012 d'un risque de défectuosité de la boîte de jonction des modules " Multisol " produits durant la période de septembre 2009 à janvier 2010.

Le boîtier de connexion en cause était un boîtier " Solexus " fabriqué par la société de droit hollandais Alrack BV assurée auprès d'ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV.

Un certain nombre de sinistres ont été déclarés auprès des compagnies d'assurances, donnant lieu à des expertises amiables et judiciaires.

Dans le cadre d'une expertise judiciaire confiée à M. M., expert inscrit sur la liste nationale, un ensemble d'investigations et d'essais ont été réalisés sur des cartes électroniques ayant équipé les boîtiers de jonction des panneaux " Multisol " fabriqués par la société hollandaise Scheuten Solar Holding BV.

Les analyses réalisées par le laboratoire IC 2000 à la demande de M. M. ont concerné deux types de boîtiers qui, dans le temps, ont équipé les panneaux photovoltaïques de la marque " Scheuten " :

- un boîtier fabriqué par la société allemande Kostal Industrie Electrik GmbH;

- un boîtier dénommé "Solexus " fabriqué par la société hollandaise Alrack BV,

L'ensemble de ces boîtiers de marque Kostal et Alrack ont été certifiés par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH assurée auprès de la compagnie HDI Global SE, anciennement dénommée HDI Gerling Industrie Versichrung AG.

Le rapport du laboratoire IC 2000, rédigé le 18 juin 2013, a évoqué un phénomène de " fretting corrosion " au niveau des connectiques de la carte équipant le boîtier de jonction qui serait la cause d'anomalies de fonctionnement du module pouvant dans certains cas entraîner la survenance d'incendies.

Par acte introductif d'instance en date du 31 mars 2014, la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la SA Maaf et la SMABTP, ont fait assigner la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, assureur de la société Kostal Industrie Electrik GbmH, la société TUV Rheinland LGA Products GMBH (organisme de certification), la société Alrack BV, la société Allianz Nederland Corporate NV, assureur de la société Alrack BV, la société AIG Europe LTD / Pays-Bas, assureur de la société en liquidation Scheuten Solar BV,la société AIG Europe LTD/ France Pays-Bas, assureur de la société en liquidation Scheuten Solar BV, M. Wim E., liquidateur de la société Scheuten Solar BV et la société Kostal Industire Elekt aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.

Les demanderesses ont notamment demandé à la juridiction saisie de :

- déclarer la société Scheuten Solar Holding BV, tant en sa qualité de venderesse que de producteur d'un produitdéfectueux, responsable des dommages matériels et immatériels allégués, en application des articles 1641 et 1386-1 du Code civil,

- déclarer la société Alrack B.V., fabricant du boîtier de connexion Solexus, et la société Kostal Industire ElektRIK GmbH, également fabricant de boîtiers de connexion, responsables des dommages allégués, en application des articles 1382 et 1386-1 du Code civil,

- déclarer la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH responsable des dommages allégués, en application des articles 1382 du Code civil,

- leur donner acte qu'elles individualiseront leurs demandes propres lorsque auront été chiffrés le coût des travaux de réparation des chantiers identifiés, suivant leur date de réalisation et caractéristiques, ainsi que les pertes de production des propriétaires des installations litigieuses.

Dans le cadre de l'instance la SARL Systèmes solaires et ses deux assureurs ont sollicité du juge de la mise en état qu'il soit sursis à statuer sur leurs demandes jusqu'au dépôt du rapport de M. M. commis par la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Périgueux le 16 mai 2013 (dossier 13/00049) pour laquelle des analyses des cartes Kostal devaient être réalisées au contradictoire de toutes les parties à la présente instance au fond.

La société Kostal a quant à elle déposé des conclusions d'incident tendant à voir prononcer la radiation du dossier, et à titre subsidiaire la clôture à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance.

La société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur ont déposé pour leur part des écritures d'incident aux fins d'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance rendue le 15 février 2016 le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur ;

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. M. dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Tribunal de grande instance de Périgueux suivant une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2013 (RG n° 13/00049).

Dans des conditions de forme et de délais non contestées la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Gerling ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2016.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2017.

Prétentions des parties :

Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 5 avril 2017 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées, la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la compagnie HDI Global SE, anciennement dénomée HDI Gerling Industrie Versichrung AG, demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la compétence internationale du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour statuer sur l'action formée à leur encontre, de déclarer cette juridiction incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les tribunaux allemands ;

- condamner la société Systèmes Solaires et ses assureurs SMABTP et Maaf au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions elles exposent essentiellement :

- que le litige relève du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 qui règle les questions de compétence internationale s'élevant à l'occasion d'un litige en matière commerciale opposant des sociétésayant leurs sièges respectifs dans deux États membres différents ;

- que le principe affirmé par l'article 2 du règlement pose le principe de la compétence juridiction de l'État membre où le défendeur a son domicile, soit en l'espèce l'Allemagne ;

- que s'il peut être dérogé à ce principe en matière délictuelle ou quasi délictuelle par la reconnaissance du lieu où lefait dommageable s'est produit ou risque de se produire, les notions de lieu de l'événement causal et de lieu de survenance du dommage sont aux termes d'une jurisprudence constance de la cour de justice de l'Union européenne d'interprétation stricte ;

- qu'en l'espèce le fait dommageable ne s'est pas produit en France mais en Allemagne dans la mesure où l'émission de la certification qui sert de fondement à l'action intentée à leur encontre, se situe en Allemagne et le lieu où le dommage direct a été subi par les victimes immédiates (soit les société Kostal et Alrack) se situe également en Allemagne où a été exécutée l'obligation contractuelle de certification dont la violation est alléguée ;

- que les dommages immatériels et financiers dont se plaignent la société Systèmes solaires, la SA Maaf et la SMABTP ne sont pas directs, mais induits par les dommages subis par les sociétés Kostal et Alrack.

En l'état de ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2016 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées la SARL Systèmes solaires conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise après avoir procédé le cas échéant par voie de substitution de motifs et / ou de visa et à la condamnation des appelantes à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle expose notamment :

- qu'aux termes de l'article 5.3 du règlement de Bruxelles I, et en matière délictuelle, une option de compétence est ouverte de sorte que la personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

- que le lieu du fait dommageable en matière délictuelle est une notion qui recouvre au choix le lieu de survenance du dommage ou encore le fait causal à l'origine du dommage ;

- qu'en l'espèce le dommage consistant dans le risque d'échauffement des boîtiers qui a rendu nécessaires les travaux de réparation par la dépose et pose de nouveaux panneaux est survenu pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses qu'elle a réalisées sur le territoire français et le ressort du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, où elle dispose par ailleurs de son siège social ;

- qu'en l'article 10 du règlement de Bruxelles l'assureur de responsabilité peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;

Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 30 juin 2017 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées la SA Maaf assurances et la SMABTP (assureurs successifs de la SARL Systèmes solaires) demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les appelantes à leur verser une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions elles font notamment valoir sous le visa de l'article 5.3 du règlement de Bruxelles I :

- qu'en matière délictuelle une option de compétence est ouverte au demandeur de sorte que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

- que le lieu du fait dommageable est une notion qui recouvre au choix le lieu de survenance du dommage initial ou encore le fait causal à l'origine du dommage ;

- que le dommage consistant dans le risque d'échauffement des boîtiers qui a rendu nécessaires les travaux de réparation par la dépose et pose de nouveaux panneaux est survenu initialement pour chacune des installations photovoltaïques litigieuses, sur le territoire français ;

- que le lieu de survenance du dommage initial, qui a déployé tous ses effets, est survenu sur le territoire français et fonde la compétence du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Subsidiairement elles font valoir qu'elles peuvent être qualifiées de victimes par ricochet d'une part en qu'elles agissent aux côtés de leur assurée, la société Systèmes solaires, victime directe du dommage, et d'autre part, si la victime directe a subi le dommage sur un autre lieu où le fait générateur s'est produit elles demeurent fondées à porter le litige à la connaissance des tribunaux français, où le dommage initial subi par leur assurée est survenu.

Elles exposent enfin qu'en vertu de l'article 10 du règlement de Bruxelles l'assureur de responsabilité peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.

Aux termes de leurs dernières écritures n° 2 déposées le 12 décembre 2016 régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées, la société AIG Europe Limited, venant aux droits de Chartis Europe Limited, assureur de la société Scheuten Solar Holding BV dont le siège social est [...], prise en sa succursale néerlandaise et cette même société d'assurances prise en sa succursale française, demandent à la cour de leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l'exception d'incompétence territoriale soulevée.

Elles sollicitent par ailleurs l'allocation d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures déposées le 13 décembre 2016 et régulièrement signifiées par voie électronique aux parties constituées et selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 pour les parties non constituées) la société Kostal Industries Elektrik GmbH demande à la cour de :

- dire que le rapport d'un laboratoire IC 2000 communiquée par la société AIG en pièce 2 lui est inopposable ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'exception d'incompétence soulevée par les appelantes ;

- dans l'hypothèse où cette exception d'incompétence est accueillie, dire que le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand est également incompétent à son égard au profit des juridictions allemandes de Hagen ;

- condamner en tout état de cause tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions elle expose que le rapport commandé par un expert dans le cadre d'une expertise Ebersold, à laquelle elle n'était pas partie, et qui conclut à l'imputabilité du sinistre aux boîtiers " Solexus " de la société Alrack B.V. lui est inopposable.

Quoique régulièrement assigné par signification de la déclaration d'appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d'appel selon les mêmes formalités, M. Wim E. pris en sa qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV n'a pas constitué avocat.

Quoique régulièrement assignée par signification de la déclaration d'appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d'appel selon les mêmes formalités, la société Alrack BV placée en liquidation judiciaire le 12 avril 2016, représentée par M. Reinoud VAN O., n'a pas constitué avocat.

Quoique régulièrement assignée le 5 octobre 2016 par signification de la déclaration d'appel selon les formalités du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, et après dénonciation des conclusions d'appel selon lesmêmes formalités, la compagnie Allianz Benelux NV, anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Alrack BV n'a pas constitué avocat.

La compagnie HDI Global SE, anciennement HDI Gerling Industrie Versichrung AG, et déclarant agir en qualité d'assureur de la société Kostal Industries Elektrik GmbH s'est constituée le 23 septembre 2016 avant que son conseil ne rectifie cet acte le 26 septembre 2016 en déclarant se constituer pour le seul compte de la société Kostal Industries Elektrik GmbH.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'à l'assignation à jour fixe et aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision :

Attendu qu'à titre préliminaire il n'appartient pas à la cour saisie du seul rejet de l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la compagnie HDI Global SE devant le juge de la mise en état de statuer sur l'opposabilité à la société Kostal Industries Elektrik GmbH du rapport d'un laboratoire IC 2000 communiquée par la société AIG ;

Que cette question relève en effet du juge du fond ;

Attendu que pour le surplus s'il est de principe que le tribunal compétent dans le cadre d'un litige en matière commerciale opposant des sociétés ayant leurs sièges respectifs dans deux État membres est celui du domicile du défendeur, il convient néanmoins de relever que les dispositions communautaires visées par les parties instaurent une règle dérogatoire en matière délictuelle permettant d'attraire l'ensemble des défendeurs devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la cour de justice de l'union européenne, le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend du lieu de survenance du dommage ou du lieu de l'événement causal, ce qui permet au demandeur d'attraire les défendeurs devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces lieux ;

Attendu qu'en l'espèce nul ne conteste que l'action introduite par la SARL Systèmes solaires et ses assureurs successifs est de nature délictuelle en l'absence de liens contractuels entre cette entreprise et la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH ;

Que dans le cadre de l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ces parties cherchent en effet à voir retenue la responsabilité des sociétés Kostal et Alrack au titre d'un défaut de fabrication des boîtiers fournis, mais également celle de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (liée contractuellement aux sociétés Kostal et Alrack) pour avoir certifié ces boîtiers alors qu'ils étaient atteints de vices ;

Que le lieu de matérialisation du dommage subi par la SARL Systèmes solaires, c'est-à-dire les risques d'échauffement des boîtiers et les coûts de reprise des installations en découlant, est bien survenu sur le ressort du Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand ;

Que cette société, mais également ses assureurs qui ont assumé le coût des reprises, sont par ailleurs les victimes directes des défaillances imputées aux sociétés défenderesses, et notamment la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH ;

Que si l'événement causal des dommages invoqués tient effectivement aux opérations de certification réalisées en Allemagne, il ne peut être soutenu que seules les sociétés Kostal et Alrack seraient les victimes directes des manquements contractuels imputés à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH alors qu'en l'état de la procédure elles n'invoquent aucun préjudice et n'ont entrepris à son encontre aucune action ;

Qu'il existe par ailleurs à ce stade de la procédure des éléments de nature à retenir qu'il existe un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice indemnisable (coût de réparation matérielle des installations découlant de ce risque d'échauffement non décelé par la société de certification) ;

Qu'en outre, et même si les assureurs étaient qualifiés de victime par ricochet, ils seraient en tout état de cause fondés à saisir les mêmes juridictions que leur assurée, et en particulier la juridiction du lieu où le fait dommageable s'estproduit ;

Attendu que la décision déférée ne pourra en conséquence qu'être confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et ordonné dans le cadre d'une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. M. ;

Que succombant en leur recours la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la compagnie HDI Global SE supporteront les dépens d'appel, ce qui exclut qu'elles bénéficient des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'il serait en outre inéquitable de laisser la SARL Systèmes solaires, la SA Maaf assurances et la SMABTP supporter l'intégralité des frais qu'elles ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts ;

Qu'il leur sera allouée à chacune une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel sans que des considérations commandent de faire application de ce texte au bénéfice des autres intimées constituées.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant : Condamne in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la compagnie HDI Global SE à verser à la SARL Systèmes solaires, la SA Maaf assurances et la SMABTP la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ecarte les demandes plus amples ou contraires, Condamne in solidum la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la compagnie HDI Global SE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.