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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 28 mars 2018, n° 15-12951

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Voyages Fram (SA)

Défendeur :

Phil-Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Bouzidi-Fabre, Gracie-Dedieu, Seizova

T. com. Bordeaux, du 22 mai 2015

22 mai 2015

Faits et procédure

La société Voyages Fram, spécialisée dans l'activité de tour opérateur, a confié la fabrication de bagageries et d'uniformes à la société Phil-Diffusion, active dans la communication par l'objet et le textile. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties.

Par courriel du 23 mai 2013, la société Voyages Fram a fait part à la société Phil-Diffusion de son intention d'arrêter la fabrication des sacs de voyages moyens et longs courriers, dès la saison hiver 2013, mentionnant un préavis de 7 mois. Phil-diffusion a tenté, en vain, d'organiser un entretien avec la société Voyages Fram.

Au début de l'année 2014, la société Voyages Fram a lancé un appel d'offres pour des sacs de voyages longs courriers, à raison d'un sac par dossier client. Le 10 janvier 2014, la société Phil-Diffusion a été invitée à participer à l'appel d'offres, mais l'invitation est restée vaine.

Estimant que sa situation économique ne le lui permettait plus, la société Voyages Fram n'a pas donné suite à l'appel d'offres et la décision de ne plus distribuer de sacs moyens ou longs-courriers est devenue définitive.

Dans le même temps, le 12 janvier 2014, société Voyages Fram a lancé un appel d'offre pour les uniformes, estimant que la société Phil-Diffusion avait unilatéralement décidé d'arrêter la fabrication de ceux-ci.

C'est dans ces conditions que la société Phil-Diffusion a assigné la société Voyages Fram devant le Tribunal de commerce de Bordeaux le 13 mai 2014.

Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Voyages Fram à payer à la société Phil-Diffusion la somme de 153 387,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014,

- débouté la société Phil Diffusion de ses autres demandes,

- débouté la société Voyages Fram de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Voyages Fram à payer à la société Phil-Diffusion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Voyages Fram aux dépens.

Le Tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voyage Fram, la SCP Benoît-Amizet étant désignée liquidateur judiciaire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Voyages Fram du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 mai 2015.

LA COUR

Vu l'appel de la société Voyages Fram, appelante, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP Benoît-Amizet, et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 février 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles 1315 du Code civil dans sa version alors en vigueur et L. 145-6-1 du Code de commerce,

- réformer partiellement la décision entreprise,

- débouter la société Phil-Diffusion de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Phil-Diffusion au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Phil-Diffusion au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Phil-Diffusion au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société Phil-Diffusion, intimée, et appelante à titre incident déposées et notifiées le 23 janvier 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

vu les articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1134 et suivants du Code civil, dans leur version alors en vigueur,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit et jugé que :

* il n'est pas contestable que la société Phil-Diffusion avait des relations commerciales suivies et établies depuis 1998 avec la société Voyages Fram,

* qu'il s'agit d'une rupture brutale des relations commerciales et que les difficultés financières, évoquées par la société Voyages Fram, ne sauraient constituer un cas de force majeure,

- l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau :

- constater que la société Voyages Fram a brutalement rompu les relations commerciales établies avec la société Phil-Diffusion en raison d'un préavis totalement inexistant au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ces relations d'affaires,

- condamner en conséquence Maître X et Maître Y, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Voyages Fram, au paiement de la somme de 252 198,97euros HT à parfaire au titre de la perte sur marge brute pendant la durée de préavis non respecté, majorée des intérêts au taux légal courants depuis la rupture des relations commerciales le 24 mai 2013,

- condamner Maître X et Maître Y, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Voyages Fram, au paiement de la somme de 332 198 euros à parfaire au titre du préjudice économique causé par cette rupture brutale des relations commerciales,

- condamner Maître X et Maître Y, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Voyages Fram, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte d'image causés par cette rupture brutale,

- condamner Maître X et Maître Y, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Voyages Fram, à verser à la société Phil-Diffusion la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Maître X et Maître Y, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Voyages Fram aux entiers dépens;

SUR CE

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Si, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, " les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Sur le point de départ des relations commerciales

La société Voyages Fram soutient que la société Phil-Diffusion avait en charge la fabrication ponctuelle des uniformes des pilotes vacances et que ces commandes faisaient l'objet de mise en concurrence. Elle indique qu'il ne s'est agi que de contrats ponctuels, lesquels ne sont pas de nature à faire naître entre les parties un contrat-cadre à exécution successive et à justifier l'existence d'une relation commerciale établie. Elle mentionne, par ailleurs, que, jusqu'en 2008, la fabrication des sacs Fram était confiée à la société Alpha Logica et que ce n'est qu'à compter de l'année 2008 qu'elle a confié à la société Phil-Diffusion, pour la première fois, la fabrication de ses sacs Fram et ce, pour l'année 2008. Elle soutient avoir, dès le mois de juillet 2008, lancé un nouvel appel d'offres concernant la bagagerie et les demandes de devis étaient adressées à différentes entreprises concernant la fabrication des uniformes.

La société Phil-Diffusion réplique que les relations commerciales entre les parties ont débuté par une commande d'articles estampillés Fram pour la saison 1999, passée au mois de décembre 1998, ces relations s'étant poursuivies chaque année par des commandes de collections annuelles. Par ailleurs, elle indique que la société Voyages Fram a établi une attestation selon laquelle Phil-Diffusion était son fournisseur exclusif pour la fabrication de la bagagerie et uniformes à partir de 2008.

Il résulte des pièces de l'intimée que les premières factures concernant des commandes de sacs par la société Voyages Fram à la société Phil-Diffusion remontent à la saison 2008 (pièces 9-8 et 9-9 de Phil-Diffusion), les factures antérieures concernant exclusivement la fourniture de vêtements. Or, le courriel du 23 mai 2013, rompant les relations commerciales, objet du litige, concerne exclusivement l'achat de sacs, la notification distincte de la rupture des relations commerciales relatives à la fourniture de vêtements étant intervenue, selon les éléments en possession de la cour, avec la notification d'un recours à un appel d'offres et la cour n'étant pas saisie de cette rupture sectorielle.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1998 le début des relations commerciales établies et de le fixer à 2008.

Sur la brutalité de la rupture

La société Voyages Fram soutient que Monsieur Philippe Z, dirigeant de la société Phil-Diffusion, actionnaire de la société Voyages Fram et fils de l'actionnaire majoritaire de cette dernière, avait connaissance de facto des difficultés économiques qu'elle rencontrait, en raison de sa présence aux assemblées générales, de sorte qu'aucune brutalité ne lui est imputable dans la rupture. Elle expose qu'au regard de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l'existence d'une conjoncture économique difficile permet d'écarter le caractère brutal de la rupture et in fine, la responsabilité de l'auteur de la rupture.

La société Phil-Diffusion réplique que s'il est vrai que Monsieur Z détient des actions de Voyages Fram, sa participation réelle ne représente que 0,03 %. Elle affirme que manifestement cette participation minime, laquelle lui a été octroyée à titre gratuit, ne permettait pas à Monsieur Z de connaître les décisions stratégiques de la société Voyages Fram, et encore moins la décision d'arrêter la fabrication des sacs de voyage. Elle ajoute que les difficultés de Voyages Fram remontaient à plusieurs exercices avant 2013, de sorte qu'aucun lien de causalité entre cette situation obérée et la décision d'arrêter l'achat des sacs n'est établi.

La prévisibilité de la rupture n'exclut pas nécessairement son caractère brutal. En effet, est brutale au regard de la loi la rupture sans préavis écrit ou avec un préavis écrit insuffisant. La circonstance que la société Voyages Fram ait connu des difficultés économiques ne peut valoir annonce certaine d'une rupture à venir, d'autant que l'impact de ces difficultés, remontant à plusieurs années avant la rupture, sur la fourniture de sacs n'est nullement établi.

Il convient donc, comme les premiers juges, de déclarer brutale la rupture intervenue.

Sur l'effectivité du préavis

La société Voyages Fram soutient que la société Phil-Diffusion était informée officiellement par courriel du 24 mai 2013 de la décision de ne plus fabriquer de sacs, cette décision ne devant s'appliquer que 7 mois après la réception de ce message, portant le préavis à 7 mois, celui-ci ayant été exécuté jusqu'au mois de janvier 2014, date à laquelle Phil-Diffusion décidait de ne pas répondre à l'appel d'offres concernant le maintien de la fabrication des sacs long-courrier.

La société Phil-Diffusion réplique qu'aucun préavis n'a été respecté puisque Voyages Fram ne lui a jamais passé commande après le mois de mai 2013, comme annoncé par courriel et une nouvelle collection se préparant au moins 6 mois en avance et commençant chaque année au mois de juin. La société souligne son état de dépendance à l'égard de la société Voyages Fram, avec laquelle elle réalisait plus de 99 % de son chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices avant la rupture. Elle estime que seul un préavis de 24 mois lui aurait permis de s'adapter pour faire face à la fin de ses relations commerciales avec Voyages Fram.

Le préavis doit être exécuté dans les conditions antérieures normales.

L'arrêt total des commandes, dès mai 2013, n'est pas contesté. Aucun chiffre d'affaires n'a donc été généré pendant l'exécution du préavis et 235 000 sacs moyens courriers ont été vendus en 2013, contre 260 000 en 2012, de sorte que le préavis n'est pas effectif, puisqu'il s'est traduit par une baisse de chiffre d'affaires de plus de 120 000 dollars.

Sur la durée du préavis

La société Voyages Fram expose qu'un délai de sept mois est suffisant, tandis que la société Phil-Diffusion demande un préavis de 24 mois.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause. Le délai de préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification de la rupture.

Étant donné que les sacs étaient vendus exclusivement à la société Voyages Fram et que les sacs représentaient une part prépondérante du chiffre d'affaires de la société Phil-Diffusion, compte tenu de la durée des relations commerciales, de cinq ans et demi, et des autres circonstances de la rupture, il y a lieu d'évaluer à sept mois le préavis raisonnable à octroyer.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé ce préavis à une durée de 18 mois. Sur le préjudice de la société Phil-Diffusion

La société Phil-Diffusion soutient qu'il est de jurisprudence constante que la brutalité dans la rupture est sanctionnée par l'indemnisation des préjudices causés au cocontractant, à savoir la perte de la marge de production brute sur le chiffre d'affaires correspondant à la durée du préavis non effectué et le préjudice économique découlant de la rupture brutale. Elle demande de retenir l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé avec Voyages Fram pour le calcul du préjudice tel qu'il résulte des attestations de son expert-comptable, puisque, selon elle, la séparation artificielle des activités de production de sacs et d'uniformes est irréaliste, Voyages Fram ayant rompu les relations commerciales sur l'ensemble des produits commandés à Phil-Diffusion, sans qu'aucune commande d'uniformes 2014 n'ait jamais été passée à son fournisseur. Elle invoque son état de dépendance à l'égard de la société Voyages Fram, dont elle était fournisseur exclusif de la bagagerie et des uniformes et soutient qu'au surplus, Voyages Fram connaissant le fait que le volume de commandes qu'elle passait nécessitait la mobilisation de l'intégralité de sa trésorerie disponible en qualité de gage lors de la mise en place du financement des commandes par des CREDOC. Elle évalue son préjudice à la somme de 2 252 198,97 euros HT, sur la base de sa marge brute de production pondérée annuelle de 126 099,49 euros HT (Marge brute mensuelle relative à Voyages Fram x 24).

La société Voyages Fram conteste le principe et le quantum du préjudice de la société Phil-Diffusion. Elle réplique que la société Phil-Diffusion ne peut raisonnablement justifier avoir escompté réaliser une marge brute avec Fram à hauteur de 252 198,97 euros au titre de l'année 2014, compte tenu de la situation de Voyages Fram, ayant abouti à sa liquidation judiciaire, ni sérieusement soutenir avoir réalisé 99 % de son chiffre d'affaires durant les 15 années de relation avec elle, en l'absence de tout contrat. Elle souligne que lorsque Phil-Diffusion indique qu'elle réaliserait un chiffre d'affaires compris entre 98 et 99,50 % avec la société Voyages Fram, elle omet de distinguer les différentes prestations à son profit, à savoir d'une part les sacs, et d'autre part les vêtements, et tout autre produit dérivé du Groupe Fram.

Le tribunal s'est fondé sur la marge brute réalisée par Phil-Diffusion sur les sacs pour évaluer le préjudice, soit 82 705 euros en 2010, 116 175 euros en 2011 et 107 895 euros en 2012, ce qui donne une marge mensuelle de 8 521 euros. Cette marge brute ne tient pas compte des coûts économisés pendant la durée du préavis manquant, de sorte que la cour évalue la marge mensuelle de la société Phil-Diffusion à 8 000 euros.

Le préjudice subi par la société Phil-Diffusion s'élève donc à la somme de 56 000 euros (8 000 x 7), majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 mai 2015.

Il y a donc lieu de fixer cette somme au passif de la société Voyages Fram.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice économique

La société Phil-Diffusion soutient en outre que la perte de 99 % de son chiffre d'affaires avec la société Voyages Fram a entraîné une dépréciation de même proportion de son fonds de commerce.

Mais la société intimée ne démontre pas que cette perte de valeur résulte de la brutalité de la rupture, celle-ci résultant de la rupture elle-même.

Sur le préjudice moral

Si la société Phil-Diffusion soutient que la rupture brutale a eu pour effet de décrédibiliser ses prestations logistiques, son sérieux et son savoir-faire, la société appelante relève à juste raison qu'elle n'en apporte aucune preuve.

Sur la demande reconventionnelle de la société Voyages Fram

La société Voyages Fram sollicite reconventionnellement la condamnation de la société Phil-Diffusion au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle relève le caractère totalement infondé et téméraire de l'action de la société Phil-Diffusion, le dirigeant de celle-ci, en sa qualité d'actionnaire de la société Voyages Fram, ne pouvant nier avoir eu connaissance des difficultés de la société Voyages Fram, de la politique de restriction envisagée et mise en place, de l'appel d'offres auquel il a été invité à participer, et, enfin, de l'absence de reprise de la fabrication des sacs, aucun candidat n'ayant été retenu. Elle considère que cette procédure est de nature à fragiliser la société et à entacher sa réputation. Ainsi, elle évalue son préjudice à 50 000 euros.

Mais la société Phil-Diffusion réplique à juste titre qu'il n'est pas démontré qu'elle ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Chacune des parties succombant en partie, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune à en supporter la moitié. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ des relations commerciales, la durée du préavis raisonnable et l'indemnisation allouée à la société Phil-Diffusion pour rupture brutale, l'infirme sur ces points, et, statuant à nouveau, fixe le point de départ des relations commerciales établies à l'année 2008, évalue à sept mois le préavis raisonnable, fixe la créance de la société Phil-Diffusion au passif de la société Voyages Fram à la somme de 56 000 euros à titre de réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015 fait masse des dépens, condamne chaque partie à en supporter la moitié, la SCP Benoît-Amizet, ès-qualités, étant condamnée pour la société Voyages Fram, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.