CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 23 mars 2018, n° 16-12254
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SFR (SA)
Défendeur :
BNG Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mme Bel, M. Picque
Avocats :
Mes Caulaux, Domain, Azoulay
Depuis le 28 juillet 2012, la SAS BNG Services (société BNG), prestataire de services organisant des animations commerciales, entretenait des relations commerciales avec la société Buzz puis, suite à une fusion-absorption intervenue le 22 novembre 2013, avec la SA Société Française du Radiotéléphone - SFR -. Les sociétés BNG et SFR ont alors conclu, suivant acte en date du 6 avril 2014 à effet rétroactif du 1er janvier 2014 pour s'achever le 31 décembre de la même année, une convention-cadre (de produits et services SFR) et un contrat d'application (Buzz Mobile), en vue de formaliser leurs relations existantes pour l'année 2014. Le 23 décembre 2014, la société SFR a informé la société BNG, de la prorogation du contrat d'application jusqu'au 31 mars 2015 en précisant qu'il ne serait pas renouvelé au-delà, puis, le 28 janvier 2015, la société SFR a informé la société BNG qu'elle ne souhaite plus lui commander de prestations d'animation des offres " Buzz Mobile " au-delà du 31 janvier 2015.
Estimant être créancière de factures impayées, en dépit d'une mise en demeure et de tentatives d'accord, et être victime d'une rupture brutale des relations commerciales, la société BNG a d'abord saisi le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 23 juillet 2015, puis, sur déclinatoire de compétence de la société SFR, invoquant une clause contractuelle d'attribution de compétence, elle s'est désistée de l'instance, la juridiction consulaire lilloise en prenant acte par jugement du 29 juillet 2015.
Ensuite, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 17 septembre 2015 du président du Tribunal de commerce de Paris, la société BNG a attrait la société SFR, le 18 septembre suivant, devant la juridiction commerciale parisienne aux fins de l'entendre condamner à lui payer : diverses sommes totalisant un montant de 284 963,56 euros, au titre de factures impayées et d'un remboursement d'un trop perçu dans le cadre des achats marchandises, des dommages et intérêts, soit les sommes de 729 312 euros " pour perte de marge brute pendant la période de préavis escompté ", de 180 000 euros " pour manque à gagner " et de 20 000 euros " pour préjudice moral ", outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
S'y opposant, la société SFR a reconventionnellement sollicité le paiement " en deniers ou quittances " de la somme de 44 520 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points [en application de l'article 441-6 du Code de commerce] appliqué sur le montant de chaque facture, outre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée et l'indemnisation des frais irrépétibles.
Après avoir analysé chaque facture produite aux débats et la relation ayant existé entre les parties du 28 juillet 2012 au 31 mars 2015, le tribunal, par jugement contradictoire du 8 mars 2016 assorti de l'exécution provisoire :
a condamné la société SFR à payer à la société BNG (en deniers ou quittances, des règlements étant intervenus en cours d'instance) diverses sommes totalisant un montant de 275 097,53 euros en principal, aux titres de reliquats de factures et du trop perçu par SFR sur les achats de marchandises, outre la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
mais a débouté la société BNG de ses demandes de dommages et intérêts en ayant estimé que la relation commerciale entre les parties, n'avait pas le caractère établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dès lors que les relations ayant existé depuis juillet 2012 ont été régularisées par un contrat d'un an s'achevant le 31 décembre 2014 et qu'il a été prorogé de 3 mois par un courrier précisant clairement qu'il ne serait pas renouvelé.
La société SFR a interjeté appel le 2 juin 2016. L'instruction de l'affaire a été clôturée par l'ordonnance du 11 janvier 2018 du magistrat de la mise en état. Le 1er février 2018, la société SFR a signifié des conclusions de procédure aux fins de rejet des conclusions de la société BNG signifiées le 10 janvier 2018, veille de la clôture, mais a déclaré, par l'entremise de son avocat, y renoncer à l'audience de plaidoirie du 8 février suivant.
Vu les dernières écritures (n° 3) télé-transmises le 20 décembre 2017 par la société SFR, réclamant la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes et une indemnité de frais irrépétibles, tout en sollicitant à nouveau la condamnation de la société BNG à lui payer la somme de 44 520 euros en principal en deniers ou quittance, augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points " sur le montant de chaque facture à compter du 30e jour suivant sa date d'émission " et l'indemnité forfaitaire de recouvrement " prévue par la loi " à concurrence de 40 euros par facture impayées ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 10 janvier 2018, par la société BNG intimée, réclamant la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SFR à lui payer la somme globale de 275 097,53 euros outre intérêts, au titre des factures impayées, mais son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies en formulant à nouveau les demandes indemnitaires antérieurement formulées en première instance ;
SUR CE,
Sur le règlement des factures émises par la société BNG
Considérant, à titre liminaire, que, dans le dispositif de ses dernières écritures récapitulant ses prétentions, qui seul saisi la cour, la société BNG poursuit notamment la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SFR à lui payer la somme totale de 275 097,53 euros outre les intérêts au titre des factures impayées, de sorte que la cour n'est pas saisie du détail des demandes par ailleurs formulées dans les développements contenus dans la motivation de ses conclusions au titre des différentes factures, dont elle poursuit simplement la confirmation du jugement de ce chef ;
Qu'en revanche, la cour est saisie des contestations de la société SFR, à propos de chaque facture admise par le tribunal, l'appelante faisant valoir que les demandes de paiement de la société BNG repose exclusivement (selon elle) sur les factures établies par le prestataire qui a la charge de la preuve de l'accomplissement des prestations correspondantes, tout en affirmant essentiellement que :
la rémunération des prestations de distribution se faisait en fonction des ventes réalisées, tandis que la rémunération des prestations de communication et de promotion se réalisait en fonction de commandes ponctuelles,
un formalisme était contractuellement prévu pour l'émission et le paiement des factures, la validation des prestations commandées comprenant un devis à émettre par la société BNG, l'attribution d'un numéro de commande par la société SFR, lequel devait être reporté sur la facture ultérieurement transmise par la société BNG,
la société BNG n'a jamais répondu aux demandes d'explications, de sorte qu'en absence de justificatifs, SFR ne reconnaît ni les commandes ni les prestations y associées, d'autant que (selon SFR), la société BNG entretient la confusion entre les actions de communication, de promotion et d'assistance à la force de vente et les prestations " d'animation réseau ",
en parallèle de la distribution des services de marque " Buzz Mobile " la société BNG a participé à des actions de communication, de promotion et d'assistance à la force de vente portant sur la marque et les services " Buzz Mobile " en vue de réduire " l'impact de la crise profonde que traversait la typologie des services concernés " ;
Qu'en se bornant à indiquer ne pas reconnaître " ni la commande, ni la prestation associée à la facture n° A.2012029 ", en faisant valoir que la société BNG n'établit pas (selon l'appelante) ni la demande de prestation, ni son exécution, et en prétendant avoir antérieurement payé en 2012 une facture portant ce même numéro, l'appelante ne dément pas formellement pour autant les constatations des premiers juges indiquant qu'à l'audience du tribunal, la société SFR a reconnu que ladite facture n° A2012-29 est distincte de la facture n° A201229 (sans tiret) qui ne porte pas sur les mêmes prestations ;
Qu'en indiquant " qu'il a été mis fin à la pratique des budgets mensuels forfaitaires à compter du 31 août 2014 pour les animations réseau " et que " les prestations réseau ne constituent qu'une modalité parmi d'autres d'exécution des actions de communication et de promotion " l'appelante n'apporte pas non plus de démenti utile aux constatations du tribunal qui a indiqué dans les motifs de son jugement que, contrairement aux affirmations de SFR d'avoir mis fin au contrat d'animation au 31 août 2014, l'opérateur de téléphonie, dans son courriel du 31 octobre 2014, commandait encore des prestations d'animation et que c'est seulement par sa lettre du 28 janvier 2015 qu'il a indiqué qu'il ne confierait plus de prestations d'animation à la société BNG à partir du 31 janvier suivant, de sorte que le tribunal en a déduit à juste titre qu'à défaut de justification de règlement, les prestations d'animations de septembre 2014 à janvier 2015 étaient dues à raison de 19 200 euros par mois, soit au total (durant 5 mois) la somme de 96 000 euros (19 200 x 5),
Qu'en revanche, concernant le groupe de six factures faisant toutes référence à un numéro de commande délivré par SFR, le tribunal a relevé qu'à son audience, la société SFR a indiqué avoir réglé un montant de 270 000 euros en cours d'instance, correspondant aux " factures n° ...166, ...172 et ...187 ", et qu'il résulte de l'échange des courriels du 10 août 2016 (16H52) et du 22 août suivant (17H19) [pièce SFR n° 23 bis] que la société BNG a admis que la société SFR ne lui devait plus rien à ce titre, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné la société SFR à payer un solde d'un montant de 19 400 euros en principal, qui s'avère ne pas être dû ;
Que par ailleurs, en estimant, concernant les activités de distribution, que le grief élevé par la société BNG ne reposerait que sur le fait que la rémunération perçue au cours du premier trimestre 2015, serait sensiblement inférieure à celle constatée au cours de l'année 2014, l'appelante, n'apporte pas de démenti utile aux constatations du tribunal qui a relevé qu'au titre du système dit de " l'auto facturation ", c'est la société SFR qui dispose des éléments d'information sur le rechargement des cartes SIM initialement écoulées par la société BNG, permettant ensuite à celle-ci de valider la facturation des rémunérations lui revenant à ce titre, et que la société SFR, unique détentrice des informations utiles, n'a pas davantage expliqué dans ses écritures d'appel, les raisons de la baisse significative constatée du taux de rechargement de janvier à mars 2015 des cartes SIM vendues, par rapport à la moyenne mensuelle durant l'année 2014, ni n'a produit aux débats les éléments d'information en sa possession sur la période litigieuse, de sorte qu'en l'absence d'explication pertinente de l'unique détenteur des informations, il convient de confirmer l'évaluation faite par le tribunal à hauteur de la somme de 84 814,38 euros pour ladite période, à partir des éléments disponibles dans le dossier ;
Qu'en outre, en affirmant, en ce qui concerne les opérations d'achat de marchandises, que la société BNG ne rapporte pas la démonstration d'un trop payé, la société SFR n'apporte pas en réalité de démenti utile aux constatations des premiers juges qui ont relevé que ce montant avait été établi à partir de l'état établi le 6 octobre 2014 par les services de SFR eux-mêmes, de sorte qu'il convient également de confirmer le jugement de ce chef ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'au titre des comptes entre les parties, le jugement doit être uniquement infirmé en ce qu'il a condamné la société SFR à payer la somme de 19 400 euros au titre d'un solde prétendument dû concernant les trois factures n° ...166, ...172 et ...187 et doit être confirmer pour le surplus, au titre des demandes de paiement de la société BNG ;
Sur le règlement des factures émises par la société SFR
Considérant qu'en cause d'appel, la société SFR renouvelle sa demande de paiement (en deniers ou quittance) de la somme de 44 520 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à concurrence de 40 euros par facture impayées en faisant valoir que la société BNG " n'ayant formulé aucune demande ni observation en relation avec la demande de paiement de la société SFR et ne sollicitant pas davantage confirmation du jugement en ce qu'il a débouté SFR " serait désormais " irrecevable à élever la moindre contestation à l'encontre des prétentions de SFR ", pour en déduire que " la condamnation au paiement de la somme de 44 520 euros en principal et en deniers ou quittance s'impose donc, assortie des pénalités de retard applicables " ;
Mais considérant que la société BNG n'étant pas l'appelante principale, en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SFR à lui payer la somme globale de 275 097,53 euros en principal et sa réformation en ce qu'il n'a pas accueillie ses demandes d'indemnisation au titre de la brutalité alléguée de la rupture des relations commerciales, sans viser le rejet (implicite) par le tribunal des demandes de paiement de la société SFR, l'intimée principale n'en a pas pour autant admis, même simplement implicitement, les demandes de paiement de la somme globale de 44 520 euros en principal, comme tend à le soutenir la société SFR ;
Qu'étant demanderesse au paiement de ladite somme, la société SFR supporte la charge de la preuve pour établir qu'elle lui est due ;
Qu'elle ne formule aucun développement à cet égard dans la motivation de ses écritures, en se contentant de viser [page 34] ses pièces n° 25 et 26 ;
Mais considérant que :
la pièce n° 25, est un extrait de son grand livre comptable du compte de la société BNG en ses livres, totalisant la somme requise de 44 520 euros,
la pièce n° 26, est un duplicata de facture (n° 183959833) émise le 6 novembre 2014 par la société SFR pour un montant de 37 100 euros HT, soit 44 520 euros TTC,
ces documents ayant été établis par la société SFR elle-même et, sans documents extrinsèques venant les confortés, ne sauraient constituer la preuve d'une créance à l'encontre de la société BNG ;
Que cette demande de la société SFR doit être rejetée ;
Sur la brutalité alléguée de la rupture des relations commerciales établies
Considérant que la société BNG prétend que le document intitulé " convention-cadre des produits et service SFR " aurait été antidaté, le courriel du 19 novembre 2014 de la société SFR lui ayant demandé de signer le contrat régissant les opérations de distribution pour l'année 2014, tout en lui indiquant qu'elle lui exposerait aussi les termes du contrat de 2015 pour l'activité grossiste, pour en déduire qu'elle a été maintenue par SFR dans la croyance que leurs relations commerciales allaient se poursuivre ;
Considérant que pour sa part, la société SFR conteste l'antidate alléguée et estime que les relations entre les parties n'ont pas présenté un caractère établi, en rappelant qu'elles devaient contractuellement prendre fin le 31 décembre 2014, sans possibilité de reconduction tacite, la durée ainsi déterminée s'appliquant à toutes les actions réalisées en vue de la commercialisation des services " vente " ou " promotion " ;
Qu'elle estime aussi qu'à partir de la signature de la convention-cadre et de son contrat d'application le 6 avril 2014, la société BNG a bénéficié d'un préavis total de (presque) 12 mois, car il lui a été octroyé une prorogation du contrat jusqu'au 31 mars 2015, et conteste la dépendance économique alléguée tout en précisant que l'invitation à une rencontre à la fin du mois de novembre 2014 n'avait vocation " qu'à évoquer d'éventuelles nouvelles conditions commerciales en 2015, si les relations devaient se poursuivre " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des termes du courriel du 19 novembre 2014 (11 h 19) invoqué par la société BNG [sa pièce n° 5], qu'il avait pour objet de transmettre un projet de contrat présenté à la signature du correspondant, mais, indiquant ne pas être en possession des contrats " grossiste 2014 " concernant ce correspondant, se borne à lui demander de lui en retourner un exemplaire, de sorte que la société BNG ne rapporte pas la démonstration, qui lui incombe, que le contrat litigieux aurait été présenté à sa signature qu'à la date du 19 novembre 2014 seulement, alors que revêtu de la date du 6 avril 2014, il est présumé avoir été signé à cette date par les parties ;
Que pour qu'une relation commerciale soit établie au sens de l'article L. 442-6, I ,5° du Code de commerce, celle-ci doit s'étendre sur une période significative et qu'il n'est pas contesté que l'origine des relations commerciales s'établit au 28 juillet 2012 et qu'elles ont effectivement cessé le 31 mars 2015, soit une durée de deux années et 8 mois ;
Que pour la période couvrant les douze mois de l'année 2014, alors que les relations avec initialement la société Buzz étaient anciennes d'environ 8 mois seulement, la société BNG a signé le 6 avril 2014 avec la société SFR, venant aux droits et obligations de la société Buzz (suite à une fusion-absorption) :
une convention-cadre des produits et services de SFR, s'achevant le 31 décembre 2014 [article 12] en visant expressément [article 2] que les services et produits dont le grossiste assure la diffusion sont " ceux visés dans les différents contrats d'application rattachés à la convention tels [...] contrat d'application des offres Buzz Mobile ",
un contrat d'application Buzz Mobile, ayant pour objet la diffusion des services de radiotéléphonie de SFR, pour la même durée [article 9] " que celle restant à courir de la convention-cadre des produits et services de SFR ", soit le 31 décembre 2014 également;
Qu'il résulte de ces constatations que, dès la reprise des droits et obligations de l'ancienne société Buzz, les sociétés BNG et SFR ont organisé leurs rapports dans le cadre d'un ensemble contractuel d'une durée limitée sans prévoir de tacite reconduction, de sorte que leurs relations, dont chacun était informé depuis le 6 avril 2014 au plus tard qu'elles étaient prévues pour s'achever le 31 décembre 2014, ne présentent pas un caractère suivi, stable et habituel de nature à en faire une relation commerciale établie au sens de l'article précité du Code de commerce ;
Que, de même, en présence d'un unique ensemble contractuel prévu pour s'achever le 31 décembre 2014, les termes finaux du courriel précité du 19 novembre 2014, par lequel le directeur commercial de SFR indique de manière très général que lors de la prochaine entrevue (dont aucune date n'est fixée) il exposera les termes du contrat 2015 pour l'activité grossiste, sont insuffisamment précis pour avoir pu faire croire à la société BNG, dont les relations avec SFR étaient très récentes et organisées dans un cadre contractuel ne comprenant aucune clause d'éventuelle reconduction, que leurs relations commerciales allaient se poursuivre ;
Que, dès lors, le jugement doit aussi être confirmé du chef du rejet tant de la demande d'indemnisation d'une prétendue rupture brutale, que des dommages et intérêts subséquents concernant le manque à gagner et le préjudice moral, lesquels, invoqués essentiellement en conséquence de la brutalité alléguée de la rupture, ne sont pas davantage établis ;
Considérant que, succombant principalement dans son recours, la société SFR doit supporter les dépens d'appel et que l'équité ne commande pas d'allouer en appel d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, LA COUR, Réforme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SA Société Française du Radiotéléphone - SFR - à payer à la SAS BNG Services, la somme de 19 400 euros en principal correspondant au reliquat des factures ayant un numéro de commande (n° 166, 172 et 187) ; Statuant à nouveau de ce seul chef, déboute la SAS BNG Services de cette partie de ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Société Française du Radiotéléphone - SFR - aux dépens d'appel ; Admet Maître Franck Azoulay, avocat, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.