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Décisions

CA Rennes, 1re ch., 3 avril 2018, n° 16-06930

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

L'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure

Défendeur :

Pivot Point International (Sté), Préparation Pédagogique Formation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

M. Janin, Mme Gros

CA Rennes n° 16-06930

3 avril 2018

Faits et procédure :

La société Pivot Point International (PPI) conçoit des outils pédagogiques pour la formation de professionnels de la coiffure, destinés aux centres de formation d'apprentis, lycées professionnels et écoles de coiffure, qui sont distribués par la société Préparation Pédagogie Formation (PPF) dont le nom commercial est Pivot Point France.

Ces deux sociétés ont, en avril 2015, été avisées par leurs clients de ce que ceux-ci étaient destinataires de propositions commerciales provenant de la société Hair Business Développement (HBD), dont l'objet est l'accompagnement et le développement de salons de coiffure ainsi que la formation continue des professionnels de la coiffure, créée par Monsieur Franck C., ancien associé de la société PPF, précisant que ces propositions étaient appuyées sur un document de nature à générer une confusion sur l'auteur de la méthode d'enseignement présentée.

Elles ont fait constater les 21 et 28 mai 2015 par huissier de justice, l'existence de supports de formation reprenant de manière quasi-identique, selon elles, les éléments de présentation qui caractérisent leurs propres programmes de formation distinguant quatre structures fondamentales de coupe, auxquelles sont associées des formes graphiques et des codes couleurs, ainsi que des procédures de coupe en sept étapes.

Elles ont, par courrier recommandé de leur conseil en date du 2 juin 2015, mis en demeure la société HBD, ainsi que l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure (AIFC), dirigée par Madame Marie-Paule R., une de leurs anciennes salariées auteur d'un visuel attentatoire selon elles à leurs intérêts, de cesser la diffusion des supports de formation litigieux en se référant aux dispositions applicables en matière de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.

Puis, autorisées à assigner à jour fixe, elles ont fait citer la société HBD et l'AIFC, par actes des 24 et 25 août 2015, devant le Tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 13 juin 2016, le tribunal a:

• dit que la société HBD et l'AIFC se sont livrées à des actes de contrefaçon de droits d'auteur au détriment de la société PPI et de la société PPF en exposant, offrant à la vente et diffusant les ouvrages intitulés " Hair Designer ", " Art Designer ", " Hair Salon ", " Hair Technic " ainsi que le document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ ",

• ordonné la cessation des agissements de contrefaçon,

• ordonné à la société HBD et l'AIFC de procéder à leurs frais à la suppression totale des éléments contrefaisants de quelque manière que ce soit sur tous les supports écrits concernés, y compris sur internet,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC à payer à la société PPI la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon précités,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC à payer à la société PPF la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon précités,

• débouté la société PPI et la société PPF de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC à payer à la société PPI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC à payer à la société PPF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

• rejeté la demande en paiement des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 21 et 28 mai 2015,

• rejeté les autres demandes,

• ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société HBD et l'AIFC ont interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2016.

Les appelantes et les intimées ont conclu.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 février 2018.

Par conclusions du 16 février 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société PPI et la société PPF demandent à la cour:

• de révoquer l'ordonnance de clôture,

• d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de répondre aux conclusions des appelantes en date du 5 février 2018 et de verser des pièces complémentaires,

• subsidiairement, d'écarter les conclusions des appelantes en date du 5 février 2018,

• de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

• dit que la société HBD et l'AIFC se sont livrées à des actes de contrefaçon de droit d'auteur à leur détriment en exposant, offrant à la vente et diffusant les ouvrages intitulés " Hair Designer " et " Art Designer " ainsi que le document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ ",

• ordonné la cessation des agissements de contrefaçon,

• ordonné à la société HBD et l'AIFC de procéder à leurs frais à la suppression totale des éléments contrefaisants de quelque manière que ce soit sur tous les supports écrits, concernés y compris sur internet,

• dit que les sociétés PPI et PPF sont en droit de publier sur leur propre site internet le contenu des condamnations,

• condamné solidairement la société HBD et l'AIFC aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure civile,

• ordonné l'exécution provisoire de la décision,

• de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de dire que la société HBD et l'AIFC ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société PPF,

• de condamner in solidum la société HBD et l'AIFC à verser à chacune d'elles la somme de 75 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur,

• de les condamner de même à verser à la société PPF la somme de 100 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

• d'ordonner à la société HBD et à l'AIFC de faire figurer sur la page d'accueil de leur site internet respectif le dispositif de l'arrêt à intervenir, pendant une durée de six mois à compter de sa signification,

• d'autoriser la publication de la décision à intervenir dans trois parutions spécialisées et/ou généralistes, au choix des sociétés PPI et PPF et aux frais avancés de la société HBD et de l'AIFC, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder 10 000 € HT,

• de dire irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de constat d'huissier qui a été réalisé par la Scp Denis C. et Thierry C. le 28 mai 2015 sur le site internet de l'AIFC formulée par la société HBD et de l'AIFC,

• en tout état de cause, de condamner in solidum la société HBD et l'AIFC à rembourser l'intégralité des frais exposés par les sociétés PPI et PPF dans le cadre de la procédure de première instance et de la présente procédure en appel pour une somme globale de 60 000 €, en ce compris les frais des constats d'huissier d'ores et déjà évalués à titre provisoire à 1 308,40 €, sauf à parfaire par la production des justificatifs utiles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

• de condamner in solidum la société HBD et l'AIFC aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 19 février 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la société HBD et l'AIFC demandent à la cour:

• à titre préliminaire, de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

• en tout état de cause, d'admettre aux débats leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2018,

• de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

• débouté les sociétés PPI et Pivot Point France de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire,

• rejeté la demande en paiement des procès-verbaux de constat par huissier de justice en date des 21 et 28 mai 2015, et toutes leurs autres demandes dont celles de publication,

• de le réformer pour le surplus,

• statuant à nouveau, de constater que les intimées ont failli à l'obligation de preuve des droits revendiqués qui leur incombe et ne peuvent dès lors prétendre à la protection au titre du droit d'auteur,

• de constater que le programme de formation de la société HBD présente une identité propre,

• de constater qu'aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou parasitaire ne peut être reproché à la société HBD, et encore moins à l'AIFC,

• de constater que les sociétés PPI et Pivot Point France ne démontrent aucun préjudice,

• de les débouter en conséquence de leurs demandes,

• de les condamner in solidum à leur verser à chacune la somme de 30 000 €, à répartir entre elles, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

• de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

• de rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires.

Faisant droit à la demande des sociétés PPI et PPF à laquelle la société HBD et l'AIFC, qui avaient conclu la veille de la date prévue pour la clôture en présentant une demande nouvelle et divers moyens et arguments nouveaux par rapport à leurs précédentes écritures du 20 janvier 2017, ne se sont pas opposées, l'ordonnance de clôture du 6 février 2018 a été révoquée, afin de respecter la contradiction, par décision du conseiller de la mise en état et la clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 20 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

1/: - Sur l'action en contrefaçon:

A/: - Sur la recevabilité de l'action:

La société HBD et l'AIFC contestent la qualité et l'intérêt des sociétés PPI et PPF à agir en contrefaçon faute, selon elles, de caractérisation des œuvres revendiquées par celles-ci, de qualification d'œuvres protégées au titre des droits d'auteur, et de preuve de la titularité de ces droits.

a): - Sur l'identification des œuvres revendiquées:

Le tribunal a relevé qu'aux termes de l'assignation délivrée par les sociétés PPI et PPF, il était clairement précisé que celles-ci revendiquaient la protection de droits d'auteurs sur leurs programmes de formation en ce qu'ils s'articulaient autour de quatre structures fondamentales de coupe symbolisées par un graphisme spécifique et un code couleur, et se déclinaient en procédure de coupe en sept étapes.

L'assignation n'est pas produite devant la cour, mais les énonciations du jugement quant à son contenu ne sont pas discutées.

Il résulte d'autre part des dernières conclusions de la société HBD et de l'AIFC que l'ensemble des visuels caractérisant l'œuvre prétendument objet de la contrefaçon est identifié devant la cour ; cette identification ne constitue pas une prétention mais un moyen visant à écarter une fin de non recevoir, lequel est recevable en tout état de cause.

La dite fin de non recevoir, tirée d'une prétendue absence d'identification, n'est ainsi pas fondée.

b): - Sur la qualification des œuvres revendiquées:

Les idées étant de libre parcours et ne pouvant donc être appropriées, il résulte de l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle qu'une œuvre de l'esprit est réputée créée, du fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de son auteur lorsque la forme retenue par celui-ci présente une certaine originalité, empreinte de sa personnalité.

C'est en réalité non pas la protection, au titre des droits d'auteur, d'une méthode d'apprentissage proposée dans le cadre de la formation de professionnels de la coiffure que revendiquent les sociétés PPI et PPF, mais la formalisation, par les ouvrages et visuels en cause, du programme de formation qu'ils présentent, dont elles soutiennent qu'elle leur est propre.

Les ouvrages intitulés " Coupe mixte Approche artistique " et " Initiation à la coiffure " édités à plusieurs reprises depuis 2009 pour le premier, et 2013 pour le second, par la société PPI font apparaître que la méthode d'apprentissage de la coupe proposée par celle-ci:

• se réfère à quatre structures de coupe de base dénommées " massive ", " graduée ", " progressive " et " uniforme ",

• auxquelles, pour chacune d'elles, sont associés à la fois une forme graphique particulière correspondant aux formes géométriques de base et un code couleur spécifique, soit respectivement le carré et le bleu pour la forme dite massive, le triangle et le jaune pour la forme dite graduée, l'ovale et le rouge pour la forme dite progressive, et le cercle et le vert pour la forme dite uniforme,

• et faisant intervenir des " procédures de coupe " en sept étapes définies dans l'ordre et selon la terminologie suivants: " division ", " position ", " séparation ", " distribution ", " projection ", " position des doigts et des ciseaux " et " coupe de la ligne composante ".

Ce sont les mêmes structures de base associées au même code couleur, avec les mêmes sept étapes dans la procédure de coupe qui sont présentées dans l'ouvrage intitulé " La coupe masculine " distribué par la société PPF.

Il ressort de l'examen des documents de comparaison présentés par la société HBD et l'AIFC que si, pris isolément, chacun de ces éléments, pouvant appartenir au fonds commun de l'enseignement de la coiffure, ne caractérise pas une œuvre originale puisqu'on peut retrouver notamment certains des termes techniques employés ou les formes géométriques de base associées aux formes de visage dans d'autres supports de formation émanant de tiers, leur combinaison n'apparaît pas avoir été réalisée ailleurs, et notamment dans les programmes officiels régissant la formation diplômante des professionnels de la coiffure.

C'est d'ailleurs ainsi que l'a compris Madame Nathalie B., chargée de l'expertise CAP coiffure au Centre national de l'enseignement à distance en suite de l'appel d'offres remporté pour l'enseignement de cette discipline par la société PPF, qui, dans un courrier du 15 juillet 2015, sollicitait l'autorisation d'utiliser les éléments spécifiques de la méthode résultant de l'association des termes propres, des codes couleurs et des sept procédures utilisées.

L'œuvre dont la protection est réclamée par les sociétés PPI et PPF, qui matérialise de manière originale par un mode visuel synthétique, expressif et attractif qui lui est propre sur les supports élaborés par ces sociétés, les techniques enseignées, remplit donc les conditions de cette protection telle que prévue par l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur son mérite ou sa destination.

c): - Sur la titularité des droits:

Selon l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ou exploitée de façon non équivoque, en l'absence de revendication de la personne physique ayant créé ladite œuvre.

Il est constant que les ouvrages précités intitulés " La coupe mixte Approche artistique ", " Initiation à la coiffure " et " La coupe masculine ", édités par la société de droit américain PPI, sont diffusés en France, sous traduction en langue française, par la société PPF.

Les sociétés PPI et PPF établissent ainsi exploiter de manière non équivoque en France, depuis au moins 2009, le programme de formation de professionnels de la coiffure formalisé dans les publications précitées.

L'œuvre revendiquée doit être qualifiée de collective au sens des dispositions de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il apparaît qu'elle a été créée sur l'initiative de la société PPI et que la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Il ne ressort en effet pas des pièces produites par la société HBD et l'AIFC que cette œuvre, dans ses caractères propres fondés sur la combinaison des éléments qui la composent, a été créée, alors qu'elle travaillait pour le compte de la société PPF, par Madame R. qui ne l'a d'ailleurs, en l'état, pas revendiquée.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a considéré que les sociétés PPF et PPI, légalement présumées titulaires des droits d'auteur, étaient recevables à agir en contrefaçon.

B/: - Sur le bien fondé de l'action:

Le tribunal a estimé qu'étaient contrefaisants les ouvrages intitulés " Hair Designer ", " Art Designer ", " Hair Salon ", " Hair Technic " publiés par la société HBD ainsi que le document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ ", diffusé par l'AIFC.

Toutefois, les ouvrages intitulés " Hair Salon " et " Hair Technic ", qui présentent exclusivement, pour le premier des photographies d'opérations de coupes, et pour le second des photographies du résultat de telles opérations, ne font pas apparaître la forme combinée des éléments composant la méthode de formation, qui caractérise l'œuvre des sociétés PPF et PPI protégée contre la contrefaçon.

En revanche, les ouvrages intitulés " Hair Designer " et " Art Designer " présentent de manière identique en leurs pages 19 à 23 pour le premier, 7 à 11 pour le second, des éléments de choix de coupe qui associent des familles de coupes avec des formes géométriques et des codes couleur, ainsi que des processus intitulés " procédures de coupe ".

Y sont exposées:

• des familles de coupes déclinées en plusieurs variantes : les " carrés massifs ", les " dégradés dégressif ou progressif " et " uniforme ",

• une forme géométrique carrée en couleur bleue en regard des carrés massifs, une forme géométrique triangulaire en couleur jaune en regard du dégradé dégressif, une forme géométrique ovale en couleur rouge en regard du dégradé progressif, et une forme géométrique circulaire en couleur verte en regard de l'uniforme,

• et des " procédures de coupe " comprenant sept phases, soit " les divisions ", " la position de la tête ", " les séparations ", " la distribution ", " la projection ", " la position des doigts " et " la mèche guide ".

On retrouve ainsi dans ces ouvrages la combinaison de tous les éléments caractéristiques de l'œuvre créée par les sociétés PPF et PPI, à l'exception de la " ligne composante " dénommée ici " mèche guide ".

S'agissant du document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ " mis en ligne sur le site internet " http://www.aifc-asso.com " tel que relevé par un constat établi par Maître Denis C., huissier de justice à Paris, le 28 mai 2015, il sera d'abord dit, en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés PPI et PPF quant à la contestation par la société HBD et l'AICF de la validité de ce constat, que ces dernières n'ont pas sollicité, au dispositif de leurs conclusions, l'annulation de celui-ci de sorte qu'elles n'ont pas présenté à cet égard de prétention nouvelle irrecevable en appel, mais que cette contestation n'est qu'un moyen de discussion d'un mode de preuve, moyen recevable quant à lui devant la cour.

Il sera ensuite rappelé que la contrefaçon de droits d'auteur, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens, et donc aussi par un constat d'huissier dès lors que celui-ci a été dressé sans recourir à un stratagème déloyal et qu'il a été régulièrement soumis au débat contradictoire; tel est le cas en l'espèce, l'huissier ayant opéré son constat à partir d'une adresse internet accessible à tous et en créant un compte ainsi qu'il lui était loisible de le faire depuis la page d'accueil du site, comme il ressort des écritures mêmes de la société HBD et de l'AICF.

Les captures d'écran obtenues et reproduites au procès-verbal de constat montrent, en page 42 du procès-verbal, sous l'intitulé " Schéma structures " la reproduction quasi servile des quatre structures de coupe figurées en page 6 du document " Coupe mixte Approche artistique ", en rapprochant en outre ces quatre images de structures des dénominations, formes géométriques et couleurs dans leur combinaison propre à l'œuvre des sociétés PPI et PPF.

Et même, sous l'intitulé " Photos ", sont reproduites, servilement cette fois pour les deux premières structures, massive et graduée, les photographies des modèles féminins utilisées dans les ouvrages émanés des sociétés PPI et PPF.

En conséquence, en dépit des différences pouvant exister quant à la mise en page et aux polices de caractères utilisées pour les textes, ou encore aux vignettes photographiques insérées, entre les supports de formation créés par les sociétés PPI et PPF et ceux que proposent la société HBD et l'AIFC, la reproduction ou l'imitation par les secondes, non autorisées à le faire, des associations des éléments structurant les méthodes d'enseignement élaborées par les premières, qui constituent les caractéristiques essentielles de leur œuvre, établit la contrefaçon de droits d'auteur reprochée.

Le jugement déféré doit donc être confirmé, mais seulement en ce qu'il a retenu celle-ci comme étant réalisée par la société HBD et l'AIFC en exposant, offrant à la vente et diffusant les ouvrages intitulés " Hair Designer " et " Art Designer ", ainsi que le document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ ", les ouvrages intitulés " Hair Salon " et " Hair Technic " étant en revanche exclus de l'incrimination de contrefaçon.

C/: - Sur la réparation des actes de contrefaçon:

a): - Sur la cessation des actes de contrefaçon:

Il y a lieu également à confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la cessation des agissements de contrefaçon, et condamné la société HBD et l'AIFC à procéder à leurs frais à la suppression totale, mais seulement des éléments contrefaisants précités, à savoir les visuels figurant aux pages 19 à 23 de l'ouvrage intitulé " Hair Designer ", aux pages 7 à 11 de l'ouvrage intitulé " Art Designer " dans leurs éditions 2015 ou toute autre contenant les mêmes visuels, et sur le document en ligne reproduit à la page 42 du procès-verbal de constat dressé par Maître C., huissier de justice, le 28 mai 2015, de quelque manière que ce soit sur tous les supports écrits concernés, y compris sur internet.

S'agissant des mesures de publication de la décision, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de faire droit aux demandes légitimes des sociétés PPI et PPF de voir ordonner à la société HBD et à l'AIFC de faire figurer sur la page d'accueil de leurs sites internet respectifs le dispositif la présente décision, ainsi que de voir autoriser la publication de celle-ci dans trois parutions spécialisées, au choix des sociétés PPI et PPF et aux frais avancés de la société HBD et de l'AIFC, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder 7 000 € HT.

Le tribunal n'a par ailleurs pas autorisé par voie de disposition du jugement les sociétés PPI et PPF à publier sur leur propre site internet le contenu de la décision, mais s'est borné à constater aux motifs du jugement que les sociétés PPI et PPF étaient en droit d'y procéder dès lors que la décision était publique, en veillant à ne pas assortir cette mise en ligne de commentaires susceptibles d'engager leur responsabilité.

Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

b): - Sur la réparation du préjudice causé par la contrefaçon:

Aux termes de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, " Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ".

Si les sociétés PPI et PPF évoquent à leurs conclusions, dans la discussion, les conséquences économiques négatives d'une part, et les bénéfices réalisés d'autre part, ainsi qu'un préjudice moral, elles sollicitent au dispositif de ces conclusions l'allocation à chacune d'entre elles d'une somme de 75 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteurs.

Il s'en déduit qu'elles ont opté pour le versement d'une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts, laquelle doit se rapprocher du préjudice vraisemblablement subi, étant observé qu'elles ne fournissent aucun élément d'appréciation quant au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si la société HBD et l'AIFC leur avaient demandé l'autorisation d'utiliser leurs droits d'auteur.

Il résulte de nombreuses correspondances produites par les sociétés PPI et PPF que des professionnels de la formation en coiffure ont été destinataires en mars 2015 d'une documentation présentant les ouvrages contrefaisants, et la société HBD et l'AIFC indiquent dans leurs conclusions que les ouvrages litigieux sont ceux de l'édition 2015.

Selon une attestation de l'expert-comptable de la société PPF, cette dernière, qui avait réalisé un chiffre d'affaires respectivement de 60 143,07 € et de 59 713,74 € sur les exercices 2013/2014 et 2014/2015, a vu celui-ci ramené à 4 332,08 € pour l'exercice 2015/2016.

Il n'en résulte pas pour autant la preuve que la différence, soit environ 55 000 €, est exclusivement imputable aux actes de contrefaçon reprochés à la société HBD et à l'AIFC, et une telle preuve n'est pas rapportée par ailleurs.

D'autre part, dans une interview donnée à l'Eclaireur, Monsieur Franck C., créateur et dirigeant de la société HBD, indiquait vouloir " Créer un programme éducatif qui soit à la fois pédagogique, comme celui de Pivot Point... " et que la méthode comprendrait " deux livres élèves et deux livres salons " le tout étant " tiré à 5 000 exemplaires dans un premier temps, pour un coût (à la vente) de 78 € TTC ".

Toutefois, la société HBD produit deux factures d'impression des deux livres intitulés " Hair Designer " et " Art Designer ", qui sont les livres élèves contrefaisants, en dates des 28 avril et 3 juin 2015, dont il résulte que chacun d'eux a été édité à 2 000 exemplaires, pour un coût total de 13 714,80 €.

Or il a été constaté par huissier de justice le 12 juillet 2016 la présence en stock dans les locaux de la société HBD de 1 189 exemplaires du premier ouvrage et de 1050 exemplaires du second, soit un total de 2 239 exemplaires.

La société HBD et l'AIFC indiquent dans leurs conclusions qu'il y a lieu de tenir compte d'un prix moyen unitaire de 78 € / 4 = 19,50 € TTC, ou 16,25 € HT.

Il s'en déduit que 1 761 exemplaires de ces ouvrages ont été diffusés, pour un montant total de 1 761 x 16,25 € = 28 616,25 € HT, dont doivent être au moins déduits les frais d'impression de 13 714,80 €.

Compte tenu de ces éléments d'appréciation relatifs tant au manque à gagner subi par les sociétés PPI et PPF qu'aux bénéfices procurés à la société HBD et à l'AICF par la vente d'ouvrages reprenant la mise en forme d'une méthode d'enseignement élaborée par les premières, il convient de fixer le montant de la réparation du préjudice subi par les sociétés PPI et PPF, ensemble puisqu'elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct l'une de l'autre du fait des actes de contrefaçon, à 25 000 €.

Cette somme n'étant pas exclusive de la réparation du préjudice moral causé à ces sociétés, qui ont sollicité l'allocation d'une indemnité forfaitaire à hauteur de 75 000 € pour chacune d'elles, il leur sera alloué en outre une somme de 5 000 € à ce titre.

2/: - Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire:

Alors que l'action en contrefaçon, fondée sur les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne toute violation d'un droit privatif sur une œuvre protégée, l'action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée quant à elle sur les dispositions de droit commun applicables à la responsabilité extra contractuelle, sanctionne un comportement fautif dans l'exercice d'une activité commerciale.

C'est pourquoi, que les faits incriminés soient matériellement les mêmes ou non, l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l'exercice d'un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins.

Mais dès lors qu'il a été dit que les œuvres susvisées sont protégées et que leur exploitation est sanctionnée sur le fondement de la contrefaçon, une telle exploitation ne peut caractériser des actes de concurrence déloyale de la part de la société HBD et de l'AICF, réparable distinctement, qu'à condition qu'elle présente, en outre, un caractère fautif étranger à la reproduction ou à l'imitation elles-mêmes.

A/: - Confusion:

Un tel caractère peut résulter de la confusion créée dans l'esprit du public destinataire des offres de formation.

Le choix délibéré de la société HBD et de l'AICF de reprendre les combinaisons de forme, couleur et dénomination des éléments techniques de coupe créées et exploitées par les sociétés PPI et PPF a eu nécessairement pour effet d'introduire une confusion dans l'esprit de la clientèle des organismes de formation des professionnels de la coiffure.

C'est d'ailleurs ce qui ressort des correspondances, produites par les sociétés PPI et PPF, de professionnels qui ont été destinataires, en mars 2015, d'une documentation présentant les ouvrages contrefaisants adressée par la société HBD, et en particulier celles de Madame Marie-Pierre L. (" A mon grand étonnement, j'ai retrouvé dans cet ouvrage les mêmes termes, couleurs qu'utilise pivot-point dans ces supports pédagogiques destinés aux apprenants et formateurs "), Madame Nathalie C. (" la confusion qui émane de ce document tend à faire penser qu'il s'agit de programmes Pivot Point... Tout est fait pour suggérer cela: schémas, couleurs, vocabulaire... "), Monsieur Hugo K. (" celle-ci ressemble et peut prêter à confusion avec les différents programmes élaborés par votre société "), Monsieur Michel C. (" Je me retrouve parfaitement dans ces programmes éducatifs - schéma, structure et même les couleurs - il est évident que l'amalgame avec Pivot Point est établi "), Madame Claude M. (" les moyens adoptés prêtent vraiment à confusion pour les écoles "), Madame Magali H. (" j'ai été très surprise de voir la ressemblance très importante avec votre méthode pivot point, pour ma part, cela resemble à du plagia "), Madame Nathalie B. (" la technique et analyse de coupe est copié collé pivot point tant pour les procédures que pour les codes couleur... "), Madame Maria L. (" Les ouvrages proposés reprennent beaucoup de concepts Pivot Point: coupe massive, coupe progressive, coupe uniforme, code couleur identique... Tout cela est déconcertant et surprenant "), Madame Elisabeth M. (" Code couleurs identifiant les structures de coupes identiques à Pivot Point, vocabulaire technique similaire, similarité des fiches de synthèse des procédures de coupes et des fiches techniques ").

Le fait que ces correspondances aient été transmises sous forme de courriels ou de courriers postaux, et ne revêtent pas les formes prescrites pour les attestations, ne leur ôte pas le caractère probant d'un fait juridique pouvant se prouver par tout moyen.

S'il est vrai qu'elles ont été échangées entre mars et juillet 2015, la société HBD et l'AIFC ne démontrent pas qu'aucune des observations qui en sont extraites ne pouvait se rapporter aux ouvrages contrefaisants puisqu'il s'avère que, contrairement à leurs affirmations selon lesquelles ceux-ci n'auraient été imprimés qu'en juillet 2015, les factures d'impression produites par elles-mêmes ont été émises les 28 avril et 3 juin 2015.

Ainsi, en usant d'un procédé générateur de confusion dans l'esprit de la clientèle du secteur de la formation des professionnels de la coiffure, la société HBD et l'AIFC ont commis des actes de concurrence déloyale.

B/: - Pratique de prix inférieurs et de produits de moindre qualité:

S'agissant en revanche d'une pratique de prix inférieurs et d'une moindre qualité des supports utilisés par la société HBD et de l'AICF, invoquée comme tels par les sociétés PPI et PPF, dès lors que, au vu du principe de libre concurrence, une telle pratique n'est pas déloyale si elle ne s'accompagne pas de circonstances particulières la rendant illégale, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, elle ne constitue pas en elle-même un fait qui ne soit déjà sanctionné et réparé par l'action en contrefaçon.

C/: - Désorganisation de l'entreprise:

Il est constant que la société HBD et l'AIFCsont en droit d'exercer une activité pour partie de même nature que celles des sociétés PPI et PPF, à savoir la commercialisation d'ouvrages de formation aux métiers de la coiffure dans un secteur bien spécifique ainsi que l'a dit le tribunal, dont la clientèle est nécessairement circonscrite, mais à condition de ne pas user de procédés déloyaux de concurrence.

Les sociétés PPI et PPF démontrent que certains de leurs anciens salariés ont rejoint la société HBD ou l'AIFC, mais non qu'ils l'ont fait par suite de manœuvres de débauchage ou en violation de clauses de non concurrence, ni qu'ils ont fait un usage abusif de leur expérience acquise chez leurs précédents employeurs, dont ils pouvaient légitimement se prévaloir.

En revanche, il est établi que la société HBD a adressé le 15 avril 2015 un courrier à l'adresse d'une société R.C. Systemm S.L. à Saragosse en Espagne, en reprenant ainsi une erreur de désignation contenue au fichier clientèle de la société PPF pour une société en réalité dénommée R.C. System.

La société HBD prétend qu'elle a identifié elle-même ce client potentiel au moyen d'un logiciel de recherches sur internet, mais cette allégation n'est pas convaincante dès lors que la fiche produit du logiciel prétendument utilisé indique qu'il fonctionne à partir de l'annuaire en ligne " pages jaunes " de France Télécom, sur lequel rien ne permet de penser que figure une entreprise domiciliée en Espagne.

La reprise de l'erreur de désignation ne s'explique pas autrement que par l'utilisation par la société HBD du fichier clientèle de la société PPF pour démarcher un client de cette dernière.

Mais il n'en résulte pas pour autant que cet acte a causé la désorganisation de la société PPF, ce qui n'est pas démontré par ailleurs, et il n'est pas établi que d'autres clients des sociétés PPI et PPF ont été démarchés de manière illicite par la société HBD et l'AICF, autrement que par la promotion auprès d'eux des ouvrages contrefaisants, laquelle, ainsi qu'il a été dit, relève de l'action en contrefaçon.

D/: Parasitisme:

S'agissant du profit à moindre coût réalisé par la société HBD et de l'AICF à partir des investissements des sociétés PPI et PPF dans la conception et la promotion de leurs publications, et en usant de la notoriété de celles-ci, qui relève plus spécifiquement du parasitisme, il y a lieu de considérer que les dites sociétés ne démontrent pas non plus que le profit invoqué, tiré de la reprise de leur travail de conception, d'élaboration et de promotion des ouvrages protégés par le droit privatif qui leur est reconnu, se distingue des actes visés par l'action en contrefaçon et dont la réparation est prévue à l'article L. 331-1-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle.

Et elles ne prouvent pas davantage que cette reprise génère par elle-même un risque de confusion autre que celui qui a été précédemment retenu.

Dès lors, et peu important à cet égard la réalité des investissements consentis par les sociétés PPI et PPF, les faits de concurrence déloyale et parasitaire invoqués ne sont pas caractérisés.

E/: - Sur la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire:

Il s'infère nécessairement de l'usage par la société HBD et l'AIFC d'un procédé générateur de confusion dans l'esprit de la clientèle du secteur de la formation des professionnels de la coiffure, constitutif de concurrence déloyale, un trouble commercial générateur d'un préjudice pour les sociétés PPI et PPF, fût-il seulement moral.

Mais celles-ci invoquent seulement, s'agissant des actes de concurrence déloyale, un préjudice consistant, sur le plan économique, dans les pertes subies et les gains manqués du fait des agissements incriminés, qui doit également s'évaluer, selon elles, au regard du montant des investissements qu'elles ont exposés pour la création et la promotion des ouvrages objets de la contrefaçon.

Or ainsi qu'il a déjà été dit, le manque à gagner et la perte subis sont précisément les critères d'appréciation prévus par l'article L. 331-1-3, 1° du Code de la propriété intellectuelle pour réparer le préjudice causé par la contrefaçon elle-même, et la cour les a pris en considération, en tenant compte de l'évolution du chiffre d'affaires de la société PPF sur les exercices 2013/2014 et 2014/2015 ainsi que des profits réalisés par la société HBD et l'AICF sur les ouvrages contrefaisants, pour évaluer l'indemnité allouée de ce chef aux sociétés PPI et PPF.

Et s'agissant des investissements réalisés par celles-ci, on ne saurait présumer qu'ils l'ont été nécessairement en vain, puisque s'il est vrai que le chiffre d'affaires de la société PPF a diminué d'environ 55 000 € entre les deux exercices concernés par la diffusion des ouvrages contrefaisants, on ne peut considérer que cette diminution est exclusivement imputable à la confusion générée par cette diffusion alors au contraire qu'il a été vu que nombre des clients des sociétés PPF et PPI avaient conscience du risque de confusion puisqu'ils l'ont précisément dénoncé auprès de celles-ci.

Il apparaît donc, en définitive, que si la confusion créée dans l'esprit du public destinataire des offres de formation par la reprise délibérée par la société HBD et l'AICF des combinaisons de forme, couleur et dénomination des éléments techniques de coupe créées et exploitées par les sociétés PPI et PPF, est en soi constitutive de concurrence déloyale, ces dernières ne justifient pas d'un trouble généré par cette concurrence, qui ne soit déjà réparé dans le cadre de l'exercice de l'action en contrefaçon.

C'est pourquoi la demande de condamnation à indemnité à ce titre sera rejetée.

3/: - Sur les frais et dépens:

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'intégration en ceux-ci des coûts de procès-verbal d'huissiers de justice pour le motif énoncé et adopté, et aux frais non compris dans ces dépens.

S'agissant de l'instance d'appel, il convient, vu le sens de la présente décision, de condamner la société HBD et l'AIFC, in solidum, aux dépens, ainsi en outre qu'à payer aux sociétés PPI et PPF une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Après rapport fait à l'audience; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: dit que la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure se sont livrées à des actes de contrefaçon de droits d'auteur au détriment de la société Pivot Point International et de la société Préparation Pédagogie Formation en exposant, offrant à la vente et diffusant les ouvrages intitulés " Hair Designer " et " Art Designer ", et le document intitulé " La didactique proposée par Marie-Paule d'une séquence dont le thème est la coupe 2 pédagogie inductive au travers de situ ", ordonné la cessation des agissements de contrefaçon, condamné la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure à payer à chacune des sociétés Pivot Point International et Préparation Pédagogie Formation la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, cette condamnation étant prononcée in solidum, condamné la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, cette condamnation étant prononcée in solidum, rejeté la demande en paiement des procès-verbaux de constat par huissier de justice dressés les 21 et 28 mai 2015; Infirmant partiellement le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau: Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon contre les ouvrages intitulés " Hair Salon " et " Hair Technic "; Ordonne à la société Hair Business Développement et à l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure de procéder à leurs frais à la suppression totale des éléments contrefaisants, à savoir les visuels figurant aux pages 19 à 23 de l'ouvrage intitulé " Hair Designer ", aux pages 7 à 11 de l'ouvrage intitulé " Art Designer " dans leurs éditions 2015 ou toute autre contenant les mêmes visuels, et sur le document en ligne reproduit à la page 42 du procès-verbal de constat dressé par Maître Denis C., huissier de justice à Paris, le 28 mai 2015, de quelque manière que ce soit sur tous les supports écrits concernés, y compris sur internet; Ordonne à la société Hair Business Développement et à l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure de faire figurer sur la page d'accueil de leurs sites internet respectifs le dispositif du présent arrêt pendant une durée de trois mois à compter de sa signification; Autorise la société Pivot Point International et à la société Préparation Pédagogie Formation à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois parutions spécialisées choisies par elles, aux frais avancés de la société Hair Business Développement et de l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder 7 000 € HT; Condamne in solidum la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure à payer à la société Pivot Point International et à la société Préparation Pédagogie Formation, ensemble, une somme forfaitaire de 25 000 € en application de l'article L. 331-1-3 § 2 du Code de la propriété intellectuelle; Condamne in solidum la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure à payer à la société Pivot Point International et à la société Préparation Pédagogie Formation, ensemble, la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon; Dit que la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Préparation Pédagogie Formation; Déboute la société Pivot Point International et la société Préparation Pédagogie Formation de leur demande d'indemnisation à ce titre; Ajoutant au jugement, condamne in solidum la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure à payer à la société Pivot Point International et à la société Préparation Pédagogie Formation, ensemble, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne in solidum la société Hair Business Développement et l'Association pour l'Innovation en Formation Coiffure aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.