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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 10 avril 2018, n° 16-13587

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association Aikido Club de Mougins

Défendeur :

Copie Recto Verso (SARL), Dat And T (SAS), CM-CIC Leasing Solutions (Sté), Var Solutions Documents (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vidal

Conseillers :

Mmes Dampfhoffer, Demont

TGI Toulon, du 13 juill. 2016

13 juillet 2016

Exposé :

Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 13 juillet 2016 en l'absence de la société Copie recto-verso, par le Tribunal de grande instance de Toulon, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déclare irrecevables les demandes de condamnation présentées par l'association Aikido Club de Mougins à l'encontre de la société Var solutions documents, de la société Copie recto verso, et de la société DAT and T en liquidation judiciaire,

- déclare irrecevable la demande d'interdiction d'exercice présentée par l'association Aikido Club de Mougins à l'encontre de la société Var solutions documents et de son dirigeant, M. X,

- rejette toutes les demandes de l'association Aikido Club de Mougins,

- condamne cette association à payer à la société GECEF les sommes de 29 715,84 € et 22 746,24 € avec intérêts au taux légal et ordonne à l'association de lui restituer les matériels, objet des contrats de location du 2 août 2013,

- rejette les demandes plus amples,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- condamne l'association aux dépens.

Vu l'appel interjeté par l'association Aikido Club de Mougins le 20 juillet 2016, ayant intimé la société BR et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Var solutions documents, et de la société DAT and T, la société Var solutions documents, et la société DAT and T, la société Copie recto-verso, Me L. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Copie recto-verso, la société GE capital équipement finance, et M. le procureur général.

Vu l'assignation par l'appelante en date du 18 octobre 2016 de la société BR et associés en sa qualité de liquidateur de la société Var solutions documents, et de liquidateur de la société DAT and T, de la société Copie recto-verso, de la société DAT and T, de Me L. en sa qualité de liquidateur de la société copie recto-verso, de la société Var solutions documents.

Vu le courrier de la société BR et associés faisant valoir que le liquidateur s'en rapporte à justice sur les demandes présentées par l'appelante.

Attendu que seule a comparu devant la cour la société CM-CIC Leasing Solutions, aucun des autres intimés n'ayant constitué avocat.

Vu la dénonce régulièrement faite aux intimés défaillants par la société CM CIC leasing solutions anciennement GE capital équipement finance (GECEF) et par l'appelante de leurs conclusions.

Vu les conclusions de l'association appelante en date des 13 octobre 2016 et 3 février 2017, demandant de :

- la recevoir en son appel et infirmer le jugement,

- dire qu'en sa qualité de responsable des ressources humaines, M. W. était totalement inexpérimenté en matière de droits et de chiffres et doit être considéré comme non averti en matière de financement, que la société Var solutions documents n'est qu'une filiale de façade de la société DAT and T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV pour la maintenance et de la société DAT and T,

A l'égard des sociétés Var solutions documents, copie recto-verso, et DAT and T,

- à titre principal, constater le dol commis par la société Var solutions documents à l'encontre de l'association pour lui avoir sciemment caché des informations essentielles et déterminantes dans le seul but de la tromper sur la portée et l'étendue de son engagement et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

- à titre subsidiaire, constater le manquement de la société Var solutions documents à son obligation pré contractuelle d'information et de conseil, et en conséquence, prononcer la résolution du contrat de maintenance,

- à titre très subsidiaire, constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société Var solutions documents en ce que par une manipulation déloyale des chiffres et des durées d'engagement, elle a fait croire à l'association que sa participation commerciale absorbait l'intégralité des loyers et prononcer la résolution du contrat de maintenance,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que l'association pensait s'engager au titre d'un contrat de sponsoring avec la société Samsung, qu'un tel contrat est intuitu personnae et qu'en se substituant à la société Samsung, la société Var solutions a contraint l'association à faire une erreur sur la contractante et en conséquence, prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat de maintenance,

- à titre très infiniment subsidiaire, constater que les sociétés Var solutions documents, copie recto-verso n'ont jamais honoré, ce qu'elles reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles, c'est-à-dire, pour la société Var solutions documents le versement de la participation commerciale et celui du sponsoring et prononcer la résiliation des contrats au titre d'un contrat pluripartite interdépendant

- en tout état de cause, constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et en conséquence prononcer la nullité du contrat de maintenance adossé au financement pour fraude,

A l'égard de la société GECEF,

- à titre principal, constater le dol de la société Var solutions documents, dire que le contrat de location a été signé en même temps que le contrat de maintenance et prononcer son annulation,

- à titre subsidiaire, constater la disproportion entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association, dire que les financements ont été accordés avec une légèreté blâmable et en conséquence, prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat de financement,

- à défaut, réduire de 99 % le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

- à titre très subsidiaire, constater le manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, dire que si ces devoirs avaient été respectés alors l'association aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération et refuser de s'engager dans un tel contrat,

- dire que ces manquements causent un préjudice moral et économique à l'association et prononcer la résolution judiciaire du contrat de financement,

- alternativement, condamner la société GECEF à la somme de 65 526,71 euros correspondant à 99 % du montant de la créance détenue par l'association au titre de son préjudice économique et financier,

- dire que les contrats de location financière et de maintenance trouvent réciproquement leur cause l'un dans l'autre, concourent à la réalisation du même objet et sont donc interdépendants,

- condamner les sociétés Var solutions documents, Copie recto-verso, et DAT and T à relever et garantir l'association de toutes condamnations à son encontre,

- condamner in solidum les intimés à payer à titre de dommages et intérêts à l'association pour son préjudice économique et financier la somme de 66 188,60 €, la somme de 15'000 € au titre de son préjudice moral,

- fixer au passif de ces sociétés toute somme devant être acquittée par celles-ci,

- ordonner la compensation entre les sommes versées,

- ordonner la publication du jugement dans 10 journaux régionaux pour les prestataires et nationaux pour les établissements financiers (sic) ainsi que dans leur version numérique aux frais des défendeurs et à hauteur de 7 000 € hors taxes par publication,

- condamner la société Var solutions documents et son président à une interdiction d'exercice de 10 ans pour la fraude organisée, et l'exercice illégal intermédiaire en opérations de banque et services de paiement,

- ordonner sous une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement sa publication sur la page d'accueil des sites GE capital.fr pendant 90 jours,

- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- rejeter les demandes de l'intimée,

- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner les intimés aux dépens.

Vu les conclusions de la société CM- CIC leasing solutions, anciennement GE capital équipement finance (GECEF), en date du 8 décembre 2016, demandant de :

- confirmer le jugement et rejeter les demandes formées à son encontre,

- constater qu'elle a respecté les termes du contrat de location conclu avec l'association et rejeter toutes ses demandes de dommages et intérêts injustifiées et disproportionnées,

- rejeter la demande tendant à l'anéantissement du contrat de location,

- à titre reconventionnel, constater la résiliation des contrats de location financière au tort de l'association et la condamner à lui restituer le matériel, objet de la convention, dans la huitaine de la signification de la décision sous une astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

- condamner l'association appelante à lui payer les sommes suivantes :

1er contrat 43507901 :

loyers impayés : 5 268 €,

pénalités de retard : 562,80 €

loyers à échoir : 21 386,40 €,

pénalités contractuelles : 2 138,64 €,

soit au total 29 715,84 € avec intérêts de droit à compter de la décision,

2e contrat M43510901 :

loyers impayés : 4 308 €

pénalités : 430,80 €

loyers à échoir :16 370,40 €

pénalités contractuelles :1637,04 €

soit au total 22 764,24 €, avec intérêts de droit à compter de la décision,

- à titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du contrat de vente du matériel, objet du contrat de location, faire application de l'article 3 des conditions générales de la location et en conséquence,

- condamner l'association solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à lui payer le prix de vente du matériel, soit la somme de 51 724 €,

- condamner l'association à lui payer la somme de 6 520,30 € à titre d'indemnité de résiliation,

- en tout état de cause, condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les observations de M. le procureur général déclarant s'en rapporter à justice.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2018.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que l'association Aikido club de Mougins :

- a reçu une proposition, le 31 juillet 2013, de la société Var solutions documents pour un photocopieur avec un loyer mensuel de 469 € hors taxes, et qu'il est alors également fait état par cette même société d'une participation commerciale d'un montant de 454 € HT pendant 24 mois; qu'une autre proposition était faite, dans le même courrier, pour un autre photocopieur moyennant un loyer de 359 € HT avec une participation financière de VSD de 345 € par mois pendant 24 mois, soit un coût de revient respectif de 15 et 14 € par mois; qu'il était aussi prévu le versement d'une enveloppe de sponsoring d'un montant annuel de 2 000 € et 1 000 TTC sur deux années, et stipulé le renouvellement des conditions de la participation et du sponsoring à compter du 24e mois,

- a conclu deux contrats de location, le 2 août 2013, avec la société GE capital équipement finance, aux droits de laquelle vient désormais la société CM CIC leasing solutions, concernant ce matériel de marque Samsung ; que la durée de la location, stipulée irrévocable était de 63 mois (avec un premier loyer intercalaire) d'un montant respectif de 557,92 € et 426,93 € euros TTC pour le premier contrat et de 63 loyers mensuels (avec un premier loyer intercalaire) d'un montant respectif de 586,32 et 448,65 euros TTC, payables au 1er du mois pour le second contrat ; qu'il était prévu des indemnités conventionnelles de retard en cas de résiliation ; que ces échéances ont été ultérieurement modifiées dans leur quantum en suite d'une modification de l'assurance ;

Attendu que le 25 novembre 2013, la société VSD a émis deux factures d'un montant respectif de 29 900 € et 22 724 € à l'ordre du bailleur portant sur le matériel commandé et livré ; que le 9 septembre 2013, cette même société chiffrait le montant de sa participation commerciale à 19 080 euros à régler en 8 virements mensuels unitaires de 2 385 euros à compter de septembre 2013.

Attendu que l'association s'est cependant retrouvée débitrice de 10 loyers impayés en octobre 2015 pour les montants respectifs de 5 628 € et 4 308 € pour chaque contrat.

Attendu que préalablement à l'examen des demandes des parties, il sera liminairement observé :

1- qu'aucun contrat n'a été conclu avec la société Dat and T; que même si celle-ci est la société holding des sociétés Copie recto verso et VSD, elle a sa propre personnalité morale et ne saurait être concernée par des contrats qu'elle n'a pas conclus ; qu'elle sera donc mise hors de cause ainsi que son liquidateur.

2- au titre des demandes qui tendent à la nullité du contrat de maintenance, que celles-ci ne pourront être que rejetées comme mal fondées dès lors que dans la présente espèce, aucun contrat de ce chef n'est justifié comme ayant été conclu entre les parties ;

qu'il en résulte, alors qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour est liée par les prétentions des parties telles qu'énoncées dans le dispositif de leurs concussions que l'appelante sera déboutée de ses demandes telles que formulées au dispositif de ses écritures qui sont les suivantes :

à l'égard des sociétés Var solutions documents, copie recto-verso, et Dat and T,

- à titre principal, constater le dol commis par la société Var solutions documents à l'encontre de l'association pour lui avoir sciemment caché des informations essentielles et déterminantes dans le seul but de la tromper sur la portée et l'étendue de son engagement et en conséquence, prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

- à titre subsidiaire, constater le manquement de la société Var solutions documents à son obligation pré contractuelle d'information et de conseil, et en conséquence, prononcer la résolution du contrat de maintenance,

- à titre très subsidiaire, constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société Var solutions documents en ce que par une manipulation déloyale des chiffres et des durées d'engagement, elle a fait croire à l'association que sa participation commerciale absorbait l'intégralité des loyers et prononcer la résolution du contrat de maintenance,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que l'association pensait s'engager au titre d'un contrat de sponsoring avec la société Samsung, qu'un tel contrat est intuitu personae et qu'en se substituant à la société Samsung, la société Var solutions a contraint l'association à faire une erreur sur la contractante et en conséquence, prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat de maintenance,

- en tout état de cause, constater la fraude organisée sur les numéros de série des photocopieurs livrés et en conséquence prononcer la nullité du contrat de maintenance adossé au financement pour fraude,

- à l'égard de la société GECEF,

- dire que le contrat de location a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance.

Attendu que la société CRV et son liquidateur seront également mis hors de cause.

3- au titre de l'analyse des rapports contractuels des parties, que les contrats conclus, qui concernent le même matériel de photocopieurs, constituent une opération économique unique, chacun des contrats conclus se trouvant lié à l'autre (la réception du matériel conditionnant d'ailleurs le paiement du premier loyer) et l'équilibre et l'exécution de chacun supposant également que les deux coexistent et s'exécutent ; que cette indivisibilité est appréciée en considération de la convergence et de l'objet de chaque contrat qui sont ici caractérisés comme concourant au même but ; que la circonstance qu'il ait été prévu une participation financière de la société VSD à titre commercial, participation que le bailleur n'a pas forcément connue, est sans emport sur ce lien d'interdépendance qui tient à la seule nécessité de la co-existence des contrats pour que l'objet de chacun puisse s' exécuter ; qu'en toute hypothèse, cette participation concerne seulement les modalités de l'exécution du partenariat associé à l'opération et qu'elle est sans incidence sur la qualité des parties et sur l'objet identique auquel concourent les contrats.

Attendu qu'il résulte, en théorie, des observations ci dessus sur le caractère interdépendant des contrats,

- d'une part, le caractère non écrit des clauses du contrat inconciliables avec cette interdépendance et notamment des clauses des contrats de financement qui stipulent

" le présent contrat constitue avec la demande de location l'unique source des droits et obligations des parties "

ou encore : en raison de la nature financière du contrat, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur quel qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché ".

et celles qui prévoient que le contrat est sans maintenance intégrée ou que le contrat de maintenance est librement choisi ou toute autre dans le même sens ne peuvent être revendiquées comme faisant échec à cette indivisibilité,

- et d'autre part, que la résolution de l'un des contrats entraîne la caducité de l'autre.

Attendu que les principes régissant l'opération contractuelle litigieuse étant ainsi posés, il y a, ensuite, lieu de considérer la situation de la société VRD, qui se trouve en procédure collective, l'ouverture de son redressement judiciaire ayant été fixée au 18 novembre 2014 alors que les assignations introductives de cette instance ont été antérieurement délivrées.

Or, attendu que si l'ouverture de cette procédure collective a pour conséquence de rendre irrecevable toute demande de résiliation antérieure, fondée sur le non-paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute demande antérieure de condamnation au paiement d'une somme d'argent, elle ne fait pas obstacle, dès lors qu'il n'est pas avancé que l'exécution des contrats aurait été suspendue, à ce que l'appelante puisse se prévaloir d'un défaut d'exécution de ce même chef, postérieur à l'ouverture de la procédure collective;

Qu'à cet égard, il sera relevé que la société VSD a manqué à l'exécution de son échéancier de paiement au titre de sa participation commerciale au moins au titre des 3 échéances dues à compter du 1er décembre 2014, soit après l'ouverture du redressement judiciaire, pour 2 385 € chacune, ce qui constitue, en l'état du déséquilibre que cette carence crée pour l'association, un manquement grave de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de fourniture, et par suite, la caducité du contrat de financement relativement à chacun des matériels, dès lors que cet engagement fait partie de l'opération d'ensemble conclue et que la société CM CIC Leasing solutions ne peut se prévaloir de ce que cette inexécution, qui certes n'est pas de son fait, serait sans conséquence sur son lien contractuel à raison de l'interdépendance ci-dessus retenue.

Attendu que les divers griefs développés par la société appelante au titre de la nullité et de la résolution des contrats de location pour chacun des matériels seront par ailleurs également ci-dessous examinés.

Qu'à cet égard il sera, en premier lieu, observé que les contrats de location financière signés comportent la mention selon laquelle le locataire a pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso.

Attendu, par suite, que l'association ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a connu les conditions des contrats de location que plusieurs semaines après sa signature ou que celles-ci ne lui seraient pas opposables.

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'analyse du courrier envoyé par la société Var solutions préalablement à la signature du contrat de location de documents que l'association a passé commande d'un matériel avec un financement locatif d'une durée de 64 mois pour un loyer mensuel clairement défini ; que l'association ne peut prétendre avoir cru s'être engagée sur un délai de 24 mois quand bien même la participation commerciale était effectivement prévue sur ce délai, aucune confusion n'étant en effet possible de ce point de vue, et les mentions portées au contrat de location étant sans équivoque ; qu'à cet égard, il sera noté qu'au sujet de la participation commerciale sur 24 mois il est prévu un renouvellement au 25e mois mais sans attribuer à ce renouvellement un caractère automatique ;

- que par ailleurs, les sociétés sont parfaitement identifiables dans leur rôle et que la société Samsung n'est mentionnée que comme un partenaire, sans qu'elle soit susceptible d'être rattachée à une partie contractante ;

- qu'enfin, les clauses des deux contrats de financement sont claires quant à la portée de l'engagement de location financière, quant à la durée et aux conditions de l'engagement financier ; qu' il n'y a donc pas de ces chefs ni dol, ni manœuvres déloyales susceptibles de justifier le prononcé de l'annulation de l'un des contrats en cause ;

Qu'il ne peut non plus être, dans ces conditions, prétendu que l'existence du financement bancaire aurait été dissimulée à l'association par la promesse de la participation commerciale dès lors que cette participation n'apparaît que dans les liens contractuels avec la société Var solutions documents et que ces conditions sont définies de façon parfaitement autonome par rapport aux engagements pris en qualité de locataire ;

Attendu encore que la preuve des manœuvres dolosives ne peut résulter des attestations versées qui émanent des locataires, ni de la production d'un argumentaire commercial dont il n'est pas démontré qu'il en a été fait usage dans le cadre de la conclusion des présents contrats.

Attendu sur le moyen tiré de l'erreur sur la personne, qu'il résulte de l'analyse des documents, telle que ci-dessus déjà faite, qu'aucun engagement de la société Samsung n'y est stipulé; que bien au contraire, seule la société Var solutions documents s'y est engagée envers l'association, l'indication 'votre partenaire Samsung' ne devant, dans ces conditions, être interprétée que par rapport à la marque du matériel fourni ; que par ailleurs, aucun des éléments tiré du contenu des documents versés ne permet de considérer que l'association a pu croire à un sponsoring direct de la société Samsung, ni même à l'existence d'un quelconque autre rapport contractuel avec celle-ci.

Attendu qu'il n'y a donc pas non plus d'erreur caractérisée, susceptible de justifier le prononcé d'une annulation ;

Attendu sur le moyen tiré de la fraude quant aux numéros de série des photocopieurs, que la preuve n'en est pas rapportée en l'état des pièces versées par l'appelante qui consistent dans des seules photographies de numéros inscrits manuellement, aucun constat n'ayant été fait sur un numéro dont on puisse avoir la certitude qu'il concerne le matériel ; qu'il sera en outre observé qu'il appartenait à l'association de s'assurer de la conformité du matériel lorsqu'il lui a été livré et qu'elle ne démontre pas avoir fait une quelconque réclamation à ce propos.

Attendu, sur l'obligation d'inscription à l'ORIAS, qu'en l'état des pièces versées, il doit être retenu que la société Var solutions documents n'a pas agi comme mandataire de la société Gecef et que dès lors qu'elle ne peut être considérée comme ayant été mandatée par l'une des personnes visées à l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier, elle ne relève pas de ce texte.

Attendu que l'association ne peut donc se prévaloir de ce moyen.

Attendu sur les dispositions de l'article L. 341-2 7° du Code monétaire et financier qu'il est rappelé que ce texte prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas... aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement... ou de location aux personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° (investisseurs qualifiés ou personnes morales dont le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs dépassent un certain seuil), à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le financement est clairement prévu dans les documents conventionnels signés par les parties sous forme d'une location sur 63 mois au prix ci-dessus rappelé, les contrats étant, par ailleurs, présentés sur le formulaire établi par la société GECEF et à son nom, de sorte que la condition prévue par l'article L. 341-2 7° pour que la proposition de location échappe aux règles du démarchage bancaire et financier est remplie ;

Attendu également, sur le grief tenant aux pratiques commerciales trompeuses, que les dispositions des articles L. 120-1 et L. 121-1 et suivants du Code de la consommation qui sont invoquées s'appliquent même dans les contrats conclus avec un professionnel ; qu'il est pourtant tout aussi inopérant que les précédents moyens dès lors qu'aucune pratique de cet ordre n'est démontrée ;

Qu'en effet, aucune des dispositions des contrats, tels que ci-dessus analysés, ne saurait être considérée comme de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ni au demeurant comme comportant des indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur notamment en ce qui concerne la nature du bien, ses caractéristiques essentielles, son prix, la portée des engagements de chacun ou l'identité des parties ; que par ailleurs, ne sont pas plus applicables les dispositions de l'article L. 121-1-1 5° dudit code qui définit comme trompeur le fait de " proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra les fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question, ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service ou le prix proposé " ; qu'il n'est, en effet, pas fait reproche à la société VSD d'avoir promis des produits qu'elle n'aurait pas pu fournir au prix proposé, mais de s'être engagée à contribuer financièrement à une opération de fourniture de matériel sans respecter cet engagement ;

Que le grief fondé sur la disproportion entre le montant du loyer et les capacités financières de l'association n'est pas opérant dans la mesure où le contrat en cause s'analyse en un contrat de location, certes financière, mais dont les obligations ont été clairement convenues tant dans leur montant que leur durée, et acceptées ;

Qu'il sera à cet égard rappelé que ces dispositions sans équivoque, ni ambiguité, permettaient à l'association de connaître le prix total, ainsi que la charge en résultant pour elle, qu'elle ne peut prétendre n'avoir cru s'engager que sur la durée de la participation commerciale qui était effectivement prévue pour 24 mois ; que la société GECEF, qui n'est intervenue que dans le rapport contractuel de location et qui s'est, elle-même, vu facturer deux biens de prix (29 900 € et 22 724 €), n'était pas en mesure d'apprécier le grief tiré de la disproportion entre le loyer et la valeur du matériel ; que le locataire qui était, en revanche, en capacité d'appréhender le coût global de l'opération, a choisi pour des raisons qui lui sont propres une opération de location et non d'achat, et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une disproportion entre le prix payé pour la location et le prix d'une acquisition, ayant pu comparer, par lui-même , l'offre à la concurrence, ainsi que le prix mensuel à acquitter, le prix final de l'opération et le prix d'une vente au comptant.

Attendu, sur le grief tiré d'un défaut de conseil et de mise en garde, que la société appelante prétend que si elle avait été mise en garde sur la disproportion existant entre le montant du contrat et ses capacités financières elle n'aurait jamais contracté ; que néanmoins, elle avait été clairement informée de la charge financière par le contrat qu'elle a signé et qui est sans équivoque ni contradiction ; que la société GECEF, qui est bailleur, ne peut, à ce titre, être assimilée à un établissement bancaire et qu'il ne lui appartenait d'apprécier ni les besoins techniques ni les capacités de l'association, laquelle de son côté n'offre, en outre, pas de démontrer que ces contrats lui étaient inadaptés, ne versant, en effet, aucune pièce sur la nature et l'importance de ses activités et structures.

Attendu que les demandes d'annulation et de résolution des contrats de financement ainsi fondées ainsi que la demande de réduction du loyer seront donc rejetées.

Attendu, enfin, sur les conséquences de la résiliation et de la caducité ci-dessus prononcées, et qui se trouvent donc seules retenues, que les contrats prévoient leur résiliation en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer ; que la résiliation entraîne l'obligation de restitution du matériel, ainsi que l'obligation de payer les loyers impayés, une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir HT , outre une pénalité de 10 % de la totalité des loyers restant à payer ;

Mais attendu qu'à la date de la caducité des contrats de location financière, il n'y avait pas de loyers impayés de la part de l'association ;

Qu'il en résulte, alors qu'elle n'a pas commis de faute, qu'elle n'est redevable à l'égard du bailleur d'aucune somme au titre de l'indemnité de résiliation ou de la clause pénale ; que toute autre demande d'indemnisation ne pourra, par suite, qu'être également rejetée.

Attendu, en revanche, qu'elle devra restituer le matériel à ses frais à la bailleresse avec une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant 4 mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.

Attendu qu'en l'absence de faute du bailleur, la demande de dommages et intérêts de l'association sera rejetée et que les demandes de relevé et garantie contre VSD, CRV et DAT and T sont sans objet.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les publications sollicitées, et que la demande d'interdiction d'exercice sera rejetée comme irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce ;

Attendu que les arrêts de la cour sont exécutoires et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée.

Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut , en matière civile en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de l'association Aikido Club Mougins en condamnation de la société VSD au paiement de sommes d'argent, - déclaré irrecevable la demande d'interdiction d'exercice de M. X, - débouté l'association Aikido club Mougins de ses demandes tendant à obtenir la publication de la décision ou sa publicité sur le site internet gecapital.fr, - débouté l'association Aikido club Mougins de ses demandes en nullité ou en résolution des contrats la liant à la société VSD et à la société de financement GECEF, ainsi que de toutes ses demandes à l'encontre de la société GECEF aux droits de laquelle vient la société CM-CIC leasing solutions ; Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Met hors de cause la société Dat and T et son liquidateur la société B et R associés, ainsi que la société Copie recto verso et son liquidateur, Dit que les contrats de fourniture et de location financière respectivement conclus avec les sociétés Var solutions documents et GECEF aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions constituent une opération unique et sont interdépendants, Prononce au 1er décembre 2014 la résiliation du contrat passé entre la société Var solutions documents et l'association Aikido Club de Mougins et prononce la caducité consécutive des contrats de location financière conclus avec la société GECEF aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions, Rejette les demandes de la société GECEF, aux droits de laquelle vient désormais la société CM-CIC leasing solutions en paiement, Ordonne la restitution du matériel à la société CM-CIC leasing solutions aux frais de l'association et dit que passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, cette condamnation est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et ce pendant 4 mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte, Rejette toute demande plus ample, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.