CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 5 novembre 2009, n° 08-07825
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Citroën Toulon Ouest (SAS)
Défendeur :
Varaldo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Coux
Conseillers :
MM. Junillon, Fusina
Avoués :
SCP Maynard-Simoni, SCP de Saint Ferreol-Touboul
Avocats :
Mes Augier-Sacher, Pozzi-Pasquier
Vu le jugement rendu le 3 avril 2008 par le Tribunal d'instance de Toulon qui, saisi par Louis Varaldo, à titre principal, d'une action en garantie des vices cachés affectant le véhicule Renault Scénic acquis d'occasion le 26 juin 2003 auprès de la société CTO Citroën Toulon Ouest et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle, a condamné, au titre de cette dernière garantie seule retenue, la société CTO Citroën Toulon Ouest à effectuer les réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres constatés, à savoir dépose de la boîte de vitesse, contrôle de l'embrayage, contrôle du volant moteur et remplacement, si nécessaire, de la boîte de vitesse dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et à payer à Louis Varaldo les sommes de 842,87 euros au titre de remboursement de factures, de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société CTO Citroën Toulon Ouest le 28 avril 2008,
Vu les dernières conclusions de la société CTO Citroën Toulon Ouest du 21 août 2008,
Vu les dernières conclusions de Louis Varaldo 31 août 2009,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté dans le mois suivant le jugement est recevable.
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce que la garantie due à raison de vices cachés n'a pas été retenue, aucun défaut au sens de l'article 1641 du Code civil n'ayant été identifié ou démontré et l'existence d'un bruit de fonctionnement gênant uniquement le confort d'utilisation du véhicule ne constituant pas un tel défaut.
L'absence de vice caché rend sans intérêt le débat sur le bref délai de l'article 1648 du Code civil.
Sur l'application de la garantie contractuelle, le jugement est réformé ; en effet, si l'expert préconise la dépose de la boîte à vitesse, le contrôle de l'embrayage et du volant moteur et, si nécessaire, le remplacement de la boîte à vitesse, il précise en fin de rapport que le remplacement de la boîte à vitesse et de l'embrayage pour la somme de 4 602,29 euros TTC "reste une hypothèse de solution, car techniquement cette boîte fonctionne correctement mais peut-être à l'origine du bruit" ; or, suivant le contrat liant les parties la garantie due par le vendeur "consiste en la remise en état ou l'échange de pièces reconnues défectueuses dès lors qu'elle rentre dans son champs d'application ainsi que la main d'œuvre nécessaire à cette remise en état" ; la société CTO Citroën Toulon Ouest ne peut donc être condamnée, au titre de cette garantie, à effectuer des travaux sur des éléments dont la défectuosité n'est pas démontrée et au surplus aléatoires, sans aucune efficacité établie, pour identifier l'origine du bruit qui n'entrave pas le fonctionnement normal du véhicule et dont l'expert a été dans l'incapacité d'en déterminer la cause malgré les interventions, faites à sa demande et aux frais avancés de Louis Varaldo, du conseiller technique de la marque Renault.
Louis Varaldo qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque défectuosité couverte par la garantie conventionnelle doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant, en fait, à la condamnation de la société CTO Citroën Toulon Ouest à effectuer des travaux d'investigations non liés à la défectuosité des pièces et organes couverts par la garantie ; le jugement est donc réformé sur la condamnation prononcée au titre de la garantie contractuelle.
Sur le remboursement des factures, il convient de relever que celle du concessionnaire Renault Toulon à La Valette en date du premier septembre 2005 pour un montant de 248,77 euros correspond aux contrôles demandés et constatés comme exécutés à cette date par l'expert pour déterminer l'origine du bruit ; Louis Varaldo ne peut obtenir le remboursement de cette facture qui se rapporte à des investigations non probantes d'une garantie due par la société CTO Citroën Toulon Ouest ; les factures de ce même concessionnaire en date des 6 et 8 septembre 2005, respectivement d'un montant de 152,57 et 126,78 euros, se rapportent à un dépannage et un remplacement de courroie, le véhicule ayant 102 307 km ; elles n'ont pas été signalées à l'expert dont le rapport est en date du 30 novembre 2005 et rien ne démontre qu'il s'agit d'une intervention couverte par la garantie de la société CTO Citroën Toulon Ouest ; Louis Varaldo ne peut, donc, prétendre au remboursement de ces factures.
Rien n'établit que les factures du concessionnaire Renault à La Seyne en date du 12 août 2005 de 27,08 euros pour la fourniture d'une courroie et de 287,67 euros pour la fourniture d'un alternateur se rapportent au véhicule automobile en litige ; en effet, ces factures, qui concernent uniquement la fourniture de pièces, ne sont pas accompagnées de facture de travaux et ne comportent aucune mention permettant d'identifier le véhicule auxquelles elles sont destinées ; Louis Varaldo, qui ne rapporte pas la preuve d'un changement de courroie et de l'alternateur du véhicule acquis auprès de la société CTO Citroën Toulon Ouest doit être également débouté de la demande de remboursement de cette facture.
Le jugement, qui est confirmé en ce que la facture de pneumatique a été écartée au motif qu'elle était sans rapport avec le litige, est réformé sur la condamnation de la société CTO Citroën Toulon Ouest au titre de remboursement de factures.
La demande de dommages et intérêts présentée par Louis Varaldo au titre de frais d'interventions pour rechercher la cause du bruit et pour troubles de jouissance ne peut qu'être rejetée dès lors que les interventions n'ont pas permis de retenir la garantie de la société CTO Citroën Toulon Ouest, ou d'établir une défaillance de cette société dans l'exécution de ses obligations et qu'aucun trouble de jouissance par le fait de cette dernière n'est démontré ; le jugement est également réformé sur les dommages et intérêts alloués à Louis Varaldo.
Louis Varaldo qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec fixation de l'indemnité qu'il doit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme équitable de 1 500 euros.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement. Reçoit l'appel, Réforme le jugement et, statuant à nouveau, Déboute Louis Varaldo de ses demandes, Condamne Louis Varaldo à payer à la société CTO Citroën Toulon Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Louis Varaldo aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par l'avoué de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.