CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 mai 2018, n° 16-23405
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Entreprise Alain Le Ny (SAS)
Défendeur :
SERD 2Alliances (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mme Bel, M. Picque
Avocats :
Mes Farrugia, Vives, Etevenard, Kueffer, Palazzolo
Faits et procédure
Depuis 1993, la société SERD 2alliances ci-après SERD devenue Desk Sud gérait la maintenance du parc informatique et bureaucratique de la société Entreprise Alain Le Ny ci-après Le Ny. La fourniture du matériel et des logiciels informatiques était assurée par l'intermédiaire de plusieurs sociétés de crédit-bail.
Par courrier LRAR en date du 31 juillet 2014, la société Le Ny a informé la société SERD qu'elle résiliait avec effet immédiat le contrat de maintenance des serveurs informatiques. Par courrier recommandé du 1er août 2014, la société SERD a sollicité une " sortie honorable du contrat " compte tenu de l'absence de respect d'un délai de préavis.
Par courrier du 12 septembre 2014, la société Le Ny a accepté de retarder la résiliation du contrat de maintenance au 31 décembre 2014 et de régler la facture pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.
Constatant qu'elle n'avait cependant plus accès aux serveurs de la société Le Ny depuis le 31 juillet 2014, la société SERD a, par courrier recommandé du 3 octobre 2014, mis en demeure la société Le Ny de :
l'indemniser pour rupture brutale et pour exécution déloyale du contrat de maintenance à la suite de la conclusion d'un nouveau contrat avec un de ses anciens salariés lui restituer les matériels informatiques objet du contrat de location n° 33454FAO ayant expiré le 30 septembre 2014 La société Le Ny ne s'est pas exécutée, prétextant des défaillances dans la maintenance qu'elle aurait vainement signalées dès 2009.
Par assignation délivrée à la société Le Ny, la société SERD a saisi le Tribunal de commerce de Lyon d'une demande visant à constater la rupture brutale par la société Le Ny des relations commerciales et à faire condamner la société Le Ny au paiement de la somme de 29 138,78 euros au titre du préjudice subi du fait de ladite rupture, ainsi que de diverses sommes relatives à la restitution des matériels informatiques objets des contrats de location.
Par jugement rendu le 14 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté la rupture brutale par la société Le Ny des relations commerciales établies entre la société SERD et la société Le Ny,
- constaté que le contrat de location du 1er octobre 2010 a expiré le 30 septembre 2014,
- constaté que le contrat de location du 8 décembre 2010 a expiré le 7 décembre 2014,
- constaté que le contrat de location du 15 mars 2012 a expiré le 15 mars 2015,
- constaté l'absence de règlement des factures de location du contrat SERDbox du 1er janvier 2012,
- constaté l'absence de faute contractuelle de la société SERD,
- constaté l'absence de préjudice de la société Le Ny,
- débouté la société Le Ny de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Le Ny à régler à la société SERD la somme de 29 138,78 euros TTC au titre du préjudice subi compte tenu de la rupture brutale des relations commerciales,
- condamné la société Le Ny à restituer à la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 1er octobre 2010, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision, le tribunal de commerce se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Le Ny à restituer à la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 8 décembre 2010, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision, le tribunal de commerce se réservant le droit de liquider,
- condamné la société Le Ny à restituer à la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 15 mars 2012, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision, le tribunal de commerce se réservant le droit de liquider,
- débouté la société SERD de ses demandes d'indemnité d'utilisation,
- débouté la société SERD de sa demande en dommages et intérêts,
- prononcé la résolution du contrat SERDbox du 15 mars 2012 pour défaut de paiement des loyers par la société Le Ny,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté comme inutiles et non fondés tout autre moyen, fins et conclusions des parties,
- condamné la société Le Ny au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Le Ny aux entiers dépens.
Le Tribunal de commerce de Lyon a jugé que la société Le Ny ne démontrait pas les prétendus dysfonctionnements qu'elle affirmait avoir dénoncés en 2009.
Le Tribunal de commerce de Lyon a ensuite jugé que la rupture des relations commerciales établies entre la société SERD et la société Le Ny avait bien été brutale car le préavis, initialement inexistant, avait ensuite été insuffisant et non respecté. Les premiers juges ont évalué la perte de chiffre d'affaires résultant de cette rupture à la perte de marge brute.
Le Tribunal de commerce de Lyon a également estimé que la société Le Ny n'avait pas agi déloyalement en signant un nouveau contrat avec un ancien salarié de la société SERD.
Le Tribunal de commerce de Lyon a considéré qu'il était démontré que la société SERD était devenue propriétaire de certains matériels non restitués après l'expiration des contrats de location. Les premiers juges ont donc déduit que la société SERD était fondée à demander la restitution des matériels objets desdits contrats. Ils ont en revanche débouté la société SERD de sa demande au titre d'une indemnité d'utilisation en remarquant que les matériels n'étaient plus exploités par la société Le Ny.
Concernant le contrat SERDbox, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté que les loyers n'étaient pas réglés depuis le 1er janvier 2015 et a donc prononcé la résolution dudit contrat. Les premiers juges ont débouté la société SERD de sa demande de règlement des loyers au motif que la SERDbox ne remplissait plus ses fonctions et que la société Le Ny ne recevait donc plus de contrepartie contractuelle.
La société Le Ny a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2016.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Le Ny sollicite de la Cour de :
Vu les articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1134, 1961 et 1147 du Code civil, 144, 564 et 566 du Code de procédure civile,
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales,
A titre principal, juger que la rupture des relations commerciales ne présente pas en l'espèce le caractère brutal juger en tout état de cause que les fautes contractuelles et le comportement déloyal de la société SERD auraient justifié une absence de préavis infirmer le jugement et débouter la société SERD de sa demande d'indemnisation au titre d'une rupture brutale des relations commerciales ,
A titre subsidiaire, juger que l'application d'une durée de préavis de 24 mois est totalement disproportionnée et injustifiée juger que le calcul indemnitaire de la société SERD, basé sur le chiffre d'affaires, ne saurait être retenu,
juger qu'au vu des faits d'espèce le préavis donné par la société Le Ny était suffisant infirmer le jugement et débouter la société SERD de sa demande d'indemnisation au titre d'une rupture brutale des relations commerciales, ses demandes indemnitaires étant injustifiées.
Sur les contrats de location expirés,
juger que dans l'hypothèse où le matériel devrait être restitué, celui-ci devrait être rendu indisponible et mis sous séquestre le temps des opérations d'expertise constater en outre que le matériel n'est plus utilisé par la société Le Ny constater que le matériel Gate Defender, démonté au mois de juin 2013 par la société SERD n'a jamais été réinstallé juger que la société Le Ny a par conséquent indument réglé les loyers afférents à ce matériel entre le 1er juillet 2013 et le 15 mars 2015 soit la somme de 3 724,16 euros,
infirmer le jugement et désigner un séquestre judiciaire aux fins de mise sous séquestre du matériel objet des contrats de location expirés, en date du 1er octobre 2010 et du 8 décembre 2010 infirmer le jugement et constater que le Gate Defender, objet du contrat de location du 15 mars 2012, n'est plus en possession de la société Le Ny depuis le mois de juin 2013 et ne peut donc pas faire l'objet d'une restitution confirmer le jugement et débouter la société SERD de sa demande tendant au règlement d'une indemnité de résiliation, celle-ci n'étant pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant débouter la société SERD de sa demande tendant au règlement du prix du matériel à neuf, soit 3 320 euros TTC, celle-ci n'étant pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son montant.
à titre reconventionnel, infirmer le jugement et condamner la société SERD, responsable du règlement indu des loyers à la société de crédit-bail à rembourser à la société Le Ny la somme de 3 724,16 euros,
Sur le contrat Locam, A titre principal, constater que les demandes de restitution de matériel et de condamner au règlement d'une indemnité d'utilisation constituent des prétentions nouvelles en cause d'appel, non des prétentions complémentaires et sont donc prohibées déclarer irrecevables les demandes de la société SERD basées sur le contrat de location avec la société Locam et tendant à la restitution de matériel et de condamnation au règlement d'une indemnité d'utilisation
A titre subsidiaire,
constater que la société Le Ny a restitué objet du contrat de location Locam le 3 août 2017 débouter la société SERD de ses demandes basées sur le contrat de location avec la société Locam, le matériel objet de ce contrat de location ayant été restitué le 3 août 2017 Sur le contrat SERDbox,
juger que la société SERD ne peut solliciter la résolution du contrat de location, contrat à exécution successive juger que la société SERD sollicite une déchéance du terme qui n'est pas contractuellement envisagée juger que depuis la résiliation effective du contrat de maintenance informatique, la SERDbox ne remplit plus ses fonctions et la société Le Ny, qui ne reçoit plus de contrepartie contractuelle, ne peut donc être contrainte de régler des loyers prononcer la résiliation du contrat SERDbox depuis le 31 décembre 2014,
confirmer le jugement et débouter la société SERD de sa demande tendant au règlement des loyers entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017,
A titre reconventionnel,
constater l'existence de dysfonctionnements au sein du système informatique de la société Le Ny juger que seul l'avis d'un expert technique, spécialisé en informatique, permettra de déterminer contradictoirement l'étendue de la responsabilité de la société SERD juger qu'un avis technique est indispensable en l'espèce en vue de la résolution du litige infirmer le jugement et désigner un expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Lyon lequel aura pour mission de procéder à une analyse de la conception et de l'installation du parc informatique par la société SERD, de relever les désordres et surfacturations qui auraient pu intervenir, déterminer les responsabilités afférentes, et évaluer le préjudice subi par la société Le Ny de ce fait et notamment les conséquences du dysfonctionnement du système de télétransmission tant au niveau de l'envoi que de la réception.
En tout état de cause,
juger que la société SERD a commis des fautes contractuelles ayant directement créé des préjudices pour la société Le Ny juger que la société SERD a engagé sa responsabilité contractuelle et devra indemniser la société Le Ny de ses préjudices infirmer le jugement et prendre acte de ce que les préjudices subis par la société Le Ny seront quantifiés suite au rapport de l'expert judiciaire condamner la société SERD à verser à la société de 5 000 euros à la société Le Ny sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société SERD aux dépens,
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
La société Le Ny soutient que la rupture des relations commerciales établies avec la société SERD n'a pas été brutale puisqu'elle s'est effectuée après un délai de préavis de trois mois.
Elle explique que la société SERD ne peut affirmer avoir été surprise par la rupture alors que de nombreuses difficultés avaient été soulevées quant à l'exécution du contrat durant l'année ayant précédé la rupture.
Elle rappelle que de nombreux avertissements relatifs à des dysfonctionnements dans la maintenance du matériel informatique ont ainsi été formulés avant la rupture.
Elle explique que la société SERD était en possession d'un rapport d'audit technique du matériel informatique qui proposait des solutions pour résoudre les difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution du contrat.
Elle soutient donc que la société SERD était parfaitement au courant de ses fautes contractuelles si bien que la rupture des relations commerciales était tout à fait prévisible.
Elle assure que ce sont les fautes contractuelles de la société SERD qui l'ont conduit à rompre la relation commerciale et non pas l'offre proposée par un ancien salarié de la société SERD.
Elle soutient donc qu'elle n'a pas eu un comportement déloyal envers la société SERD.
Elle affirme que les fautes contractuelles de la société SERD auraient même justifié une rupture des relations commerciales sans préavis. Elle explique qu'elle a dû faire face à de nombreuses pannes qui ont bloqué de manière récurrente son système informatique et, par conséquent, son activité. Elle ajoute que la société SERD a surfacturé certaines prestations.
Elle soutient en outre que la société SERD a été déloyale en tentant de lui faire accepter un nouveau devis au prix exorbitant alors même qu'elle avait entre les mains un rapport d'audit lui indiquant les solutions à adopter.
Sur les demandes indemnitaires de la société SERD,
Dans le cas où une rupture brutale des relations commerciales serait retenue, la société Le Ny soutient que la prétention de la société SERD consistant à obtenir une indemnité correspondant à un délai de préavis de 24 mois n'est pas justifiée. Elle rappelle que la détermination du délai de préavis n'est pas uniquement basée sur la durée de la relation commerciale mais prend également en compte la présence d'investissements spécifiques ou onéreux, l'existence d'une exclusivité ou l'état de dépendance économique. Elle explique que le Tribunal n'a pas précisé sur quel critère il retenait un préavis de 24 mois.
Elle explique en outre que la société SERD ne peut calculer le montant de l'indemnité due en établissant une moyenne de chiffre d'affaires sur la durée de préavis. Elle soutient que seule la marge brute peut être prise en compte. Elle explique que le chiffre d'affaires n'est pas égal à la marge brute puisqu'il faut tenir compte des coûts et charges supportés par la société SERD.
Elle rappelle que la société SERD ne fournit pas les éléments comptables permettant d'établir le montant de sa marge brute.
Sur les contrats de location expirés,
Sur les restitutions,
Concernant les contrats des 1er octobre et 8 décembre 2010, la société Le Ny soutient que les matériels n'ont plus aucune valeur et qu'il est donc suspect que la société SERD insiste autant pour les récupérer. Elle explique que si la restitution devait être ordonnée, le matériel devrait donc être mis sous séquestre pendant la durée de l'expertise judiciaire qui permettra d'établir les dysfonctionnements du système informatique. Elle soutient qu'en l'absence de mise sous séquestre, la société SERD pourrait modifier les données et ainsi faire dépérir des preuves.
Concernant le contrat Locam, la société Le Ny soutient que la société SERD invoque pour la première fois en cause d'appel un contrat de conclusion conclu avec la société Locam. Elle soutient donc que cette demande est irrecevable. Elle explique que la société SERD ne saurait se prévaloir d'un fait nouveau postérieur puisque le contrat en cause a expiré le 29 septembre 2016, soit avant que ne soit rendu le jugement de première instance. Elle prétend qu'en tout état de cause la demande de la société SERD est sans objet puisque le matériel a déjà été restitué le 3 août 2017.
Concernant le contrat du 15 mars 2012 (Gate Defender), la société Le Ny soutient que le matériel a été démonté en raison d'un dysfonctionnement au mois de juin 2013 et n'a jamais été réinstallé. Elle soutient donc qu'elle a payé pendant presque deux ans des loyers pour un matériel qu'elle n'utilisait pas.
Elle précise qu'elle a restitué à la société SERD certains matériels en janvier 2016, preuve de sa bonne foi. Elle soutient qu'elle a simplement refusé de rendre les matériels " sensibles " contenant des données qui pourraient être détruites par la société SERD.
Sur l'indemnité d'utilisation
La société Le Ny soutient qu'elle détient le matériel à titre conservatoire mais qu'elle ne l'utilise pas. Elle explique en outre que la société SERD requiert des indemnités d'utilisation importantes alors que les matériels en cause n'ont quasiment plus aucune valeur.
Sur le contrat SERDbox,
La société Le Ny soutient que l'outil SERDbox devait lui permettre de détecter et de localiser les pannes par la remise régulière d'un journal de surveillance. Elle explique qu'elle n'a cependant reçu ce journal qu'une seule fois. Elle en déduit que l'outils SERDbox n'a jamais rempli son rôle. Elle ajoute que la société SERD ne pouvait solliciter la résolution du contrat puisque celui-ci était à exécution successive. Elle explique que seule la résiliation était possible.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Le Ny,
La société Le Ny soutient que le rapport d'audit diligenté par la société SERD n'est pas suffisant pour établir les dysfonctionnements affectant son système informatique. Elle requiert donc une expertise qui permettra d'établir contradictoirement l'étendue de la responsabilité de la société SERD. Elle explique que le rapport d'audit met en effet en exergue divers dysfonctionnements qu'un rapport d'expertise permettra d'approfondir. Elle explique que le rapport d'audit met notamment en évidence l'existence d'une ancienne architecture " Active Directory " qui pollue les registres des différents contrôleurs de domaine. Elle prétend que le domaine informatique est un domaine spécifique en perpétuelle évolution et que seule une expertise judiciaire permettra d'éclairer la Cour sur les manquements de la société SERD.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 08 mars 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SERD aux droits de laquelle vient désormais la société Desk Sud, sollicite de la Cour de :
Vu les articles 564 et 566 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
Vu l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD Confirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté la rupture brutale par la société Le Ny des relations commerciales établies entre la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD et la société Le Ny constaté que le contrat de location du 1er octobre 2010 a expiré le 30 septembre 2014 constaté que le contrat de location du 8 décembre 2010 a expiré le 7 décembre 2014 constaté que le contrat de location du 15 mars 2012 a expiré le 15 mars 2015,
constaté l'absence de règlement des factures de location du contrat SERDbox du 1er janvier 2012 constaté l'absence de faute contractuelle de la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD constaté l'absence de préjudice de la société Le Ny En conséquence :
débouter la société Le Ny de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles condamner la société Le Ny à régler à la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD la somme de 24 282,32 euros HT, soit 29 138,78 euros TTC au titre du préjudice subi compte tenu de la rupture brutale des relations commerciales condamner la société Le Ny à restituer à la société Desk Sud venants aux droits de la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 1er octobre 2010, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte condamner la société Le Ny à restituer à la société Desk Sud venants aux droits de la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 8 décembre 2010, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
condamner la société Le Ny à restituer à la société Desk Sud venants aux droits de la société SERD le matériel loué selon le contrat de location du 15 mars 2012, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte prononcer la résolution du contrat SERDbox du 15 mars 2012 pour défaut de paiement des loyers par la société Le Ny Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société SERD de ses autres demandes et statuant à nouveau :
constater que le contrat de location Locam du 7 septembre 2013 a expiré le 29 septembre 2016 déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD donner acte à la société Le Ny de ce qu'elle a restitué le matériel, objet du contrat du 7 septembre 2013 et ce le 3 août 2017 condamner la société Le Ny à régler à la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD au titre de l'indemnité d'utilisation du matériel, la somme de 2 771,76 euros HT, soit 3 326,11 euros TTC par trimestre, du 29 septembre 2016 au 3 août 2017, soit la somme de totale TTC de 13 304,44 euros condamner la société Le Ny à régler à la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD une indemnité d'utilisation du matériel de 1 289 euros HT soit 1 546,80 euros TTC par mois depuis le 30 septembre 2014 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel, au titre du contrat de location du 8 décembre 2010, condamner la société Le Ny à régler à la société Desk Sud une indemnité d'utilisation du matériel de 2 080 euros HT soit 2 496 euros TTC par mois depuis le 7 décembre 2014 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel, au titre du contrat de location du 8 décembre 2010, condamner la société Le Ny à régler à la société Desk Sud venant aux droits de la société SERD une indemnité d'utilisation du matériel de 181,66 euros HT soit 218 euros TTC par mois depuis le 15 mars 2015 et ce jusqu'à la restitution effective du matériel, au titre du contrat de location Gate Defender du 15 mars 2012 ou à tout le moins la condamner à régler la somme de 3 320 euros TTC correspondant à la valeur du matériel avant sinistre et ce conformément à l'article 6-3 des conditions générales de location dudit matériel,
condamner la société Le Ny à régler la somme de 6 480 euros HT, soit 7.776 euros TTC au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à la résolution du contrat SERDbox En tout état de cause, débouter la société Le Ny de toutes ses demandes, fins et conclusions condamner la société Le Ny au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
Sur le caractère brutal de la rupture,
La société SERD soutient qu'elle entretient une relation commerciale depuis plus de 22 ans avec la société Le Ny. Elle soutient que malgré le délai de trois mois laissé par la société Le Ny, elle n'a plus eu accès au serveurs informatiques de celle-ci dès le 31 juillet 2014. Elle prétend donc que la résiliation effective du contrat de maintenance est intervenue le 31 juillet 2014.
Elle affirme que la société Le Ny s'est empressée de rompre le contrat afin de conclure un nouveau contrat avec l'un de ses anciens salariés. Elle explique que la société Le Ny n'a invoqué aucun grief permettant de justifier la rupture. Elle prétend que ce n'est qu'un mois et demi après la résiliation que la société Le Ny a invoqué de prétendus dysfonctionnements.
La société SERD soutient que la société Le Ny lui reproche des dysfonctionnements alors même qu'elle a refusé les propositions qu'elle lui a fait pour optimiser son système informatique prétextant que le devis aurait été exorbitant et tardif. Elle prétend que la société Le Ny ne peut pas plus se prévaloir de dysfonctionnement alors qu'elle a débauché son seul intervenant technique.
Elle soutient que dans ces conditions, la rupture de leurs relations commerciales a bien été imprévisible, soudaine et violente.
Sur le quantum de l'indemnisation
La société SERD soutient que le préavis que la société Le Ny aurait dû respecter ne peut être inférieur à 24 mois. Elle affirme qu'elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 24 282,32 euros HT correspondant à la moyenne de son chiffre d'affaires sur deux ans. Elle prétend que son chiffre d'affaires correspond à sa marge brute puisqu'elle est une société de service qui ne sous-traite pas son activité de maintenance.
Sur les contrats de location expirés,
Sur les restitutions,
Concernant les contrats des 1er octobre 2010 et 8 décembre 2010, la société SERD soutient que malgré l'expiration desdits contrats, la société Le Ny ne lui a pas restitué le matériel. Elle formule le même argument pour le contrat conclu le 15 mars 2012 (Gate Defender). Elle affirme qu'elle apporte la preuve qu'elle est devenue propriétaire des matériels litigieux puisqu'elle a racheté ces derniers à la société Lixxbail. Elle se prévaut donc de l'article 8 des contrats de location qui stipule que le matériel doit être remis au bailleur à l'expiration du contrat.
Concernant le contrat Locam, la société SERD soutient que ce contrat est rattaché au contrat de maintenance et qu'elle est donc fondée à demander la restitution du matériel pour la première fois en cause d'appel. Elle reconnaît en tout état de cause que le matériel a bien été restitué par la société Le Ny le 3 août 2017.
Sur l'indemnité d'utilisation
La société SERD soutient que s'étant substituée au bailleur, l'indemnité d'utilisation doit être fixée en fonction des dispositions prévues par les contrats de location. Elle rappelle que la société Le Ny est toujours en possession du matériel lui appartenant et qu'elle est donc légitime à demander une indemnité. Elle prétend que la société Le Ny n'a pas de raison de conserver le matériel si elle ne l'utilise plus. Elle explique d'ailleurs que la société Le Ny ne produit pas les factures réglées au titre du matériel informatique utilisé en remplacement.
La société SERD soutient que la société Le Ny est également redevable d'une indemnité de résiliation pour le contrat Locam pour la période allant du 29 septembre 2016 au 3 août 2017.
Sur le contrat SERDbox,
La société SERD soutient que malgré la grande utilité de l'outil SERDbox, la société Le Ny ne règle plus les loyers depuis le 1er janvier 2015.
Sur l'absence de faute contractuelle de la société SERD,
La société SERD rappelle que la société Le Ny a attendu qu'une procédure soit engagée à son encontre pour alléguer de prétendus dysfonctionnements, dans le seul but d'échapper à sa condamnation. Elle soutient ainsi que la société Le Ny ne fait état d'aucun dysfonctionnement avant 2009, que les dysfonctionnements de 2010 sont prescrits et que les échanges de courriels des années 2013 et 2014 font état d'une gestion technique normale.
Elle explique que le fait que la société Le Ny ait choisi de contracter avec l'un de ses anciens salariés est la preuve que cette dernière était très satisfaite des prestations de maintenance fournies. Elle rappelle en outre que le parc informatique de la société Le Ny était vieillissant et qu'il était donc normal que des dysfonctionnements apparaissent. Elle affirme qu'elle a toujours été réactive face aux problèmes rencontrés par la société Le Ny.
Elle ajoute que la société Le Ny ne saurait se plaindre d'une quelconque surfacturation alors qu'elle a accepté de régler les factures pendant 21 ans.
Elle précise que l'audit technique était un document de travail interne qui n'était pas destiné à la société Le Ny. Elle en déduit que cet audit ne peut constituer la preuve des dysfonctionnements allégués par la société Le Ny. Elle soutient que cet audit recommandait de renouveler le matériel de la société Le Ny, d'où le devis au prix relativement élevé. Elle explique que la société Le Ny ne peut lui reprocher des dysfonctionnements alors qu'elle se refuse à faire évoluer son matériel vieillissant.
Sur les demandes de la société Le Ny,
La société SERD soutient que la société NY sollicite une expertise judiciaire afin de pallier à sa carence dans l'administration de la preuve des dysfonctionnements qu'elle allègue. Elle explique en outre que l'expertise sollicitée n'aurait aucune force probante puisque son ancien salarié est intervenu sur le matériel tandis qu'elle-même n'avait plus accès aux serveurs informatiques depuis le mois de juillet 2014.
La société SERD soutient que la société NY ne peut lui demander le remboursement des loyers versés pour le matériel Gate Defender puisque lesdits loyers ont été versés à la société Lixxbail. Elle ajoute que la société Le Ny ne démontre pas que le matériel n'aurait jamais été réinstallé.
SUR CE ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ( ...) ", que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 1993, la société SERD 2Alliances ci-après SERD gérait la maintenance du parc informatique et bureaucratique de la société Entreprise Alain Le Ny ci-après Le Ny,
que par courrier LRAR en date du 31 juillet 2014, la société Le Ny a informé la société SERD qu'elle résiliait avec effet immédiat le contrat de maintenance des serveurs informatiques dans les termes suivants :" Suite à notre entretien du 28 juillet, nous vous confirmons que nous résilions notre contrat de maintenance des serveurs informatiques avec date effective au 31/07/2014. ", que par courrier recommandé du 1er août 2014, la société SERD a sollicité une " sortie honorable du contrat " compte tenu de l'absence de respect d'un délai de préavis, que c'est ainsi que par courrier du 12 septembre 2014, la société Le Ny a accepté de retarder la résiliation du contrat de maintenance au 31 décembre 2014 et de régler la facture pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, qu'en conséquence, un délai de 3 mois a été accordé par la société Le Ny à la société SERD mais que pour une durée de 21 ans de relations commerciales, ce délai ne saurait être suffisant,
qu'ainsi, cette rupture constitue une rupture brutale des relations commerciales établies en raison d'un préavis trop court, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il ait été respecté alors que la société Le Ny n'a pas démontré des manquements d'une gravité suffisante de la société SERD qui aurait pu justifier une rupture sans préavis en application de l'article L. 442-6 I, 5° qui dispose : " Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure,
que si les manquements contractuels invoqués résultent des lettres recommandées avec AR du 24 juillet 2009 (" nous constatons des dysfonctionnements incessants de notre système (...) Ces dysfonctionnements ont assez duré maintenant et je ne peux plus supporter les coûts financiers engendrés. ") et de la lettre recommandée avec AR du 8 avril 2011 " Nous subissons de nombreux dysfonctionnements de notre système informatique depuis le début de l'année 2011 (...) Ces nombreux et incessants dysfonctionnements mettent en péril la bonne marche de notre société, nous pénalisant gravement et ternissent l'image de votre société au sein de l'entreprise. Il en va ainsi de ma crédibilité de chef d'entreprise (...) ", il n'en demeure pas moins que la société Alain Le Ny a continué ses relations commerciales avec la société SERD alors que la société Le Ny a continué ses relations commerciales avec la société SERD jusqu'en 2014, que ces griefs n'ont d'ailleurs pas été repris dans la lettre de rupture du 31 juillet 2014 et ne seront évoqués que dans le courrier du 12 septembre 2014, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même,
qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée au moment de la notification de la rupture et en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire, que l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise ;
Considérant qu'en retenant une période de 21 années de relations commerciales, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé un délai de préavis de 24 mois, qu'en revanche le préjudice ne peut correspondre au montant du chiffre d'affaire même en présence d'une société de service qui ne sous-traite pas son activité de maintenance, la société SERD devant supporter obligatoirement des coûts et des charges qui doivent être déduits du chiffre d'affaire, que faute de justificatifs comptables, compte tenu de l'activité de prestation intellectuelle de la société SERD, la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 14 569,39 euros TTC,
que le jugement entrepris sera infirmé sur le montant du préjudice ;
Sur les contrats de location ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la date de résiliation des contrats de location et sur la restitution du matériel, loué par Lixxbail les premiers juges ayant fait une juste appréciation des faits de la cause en faisant application de l'article 8 du contrat de location, qu'il convient donc de constater que le contrat de location du 1er octobre 2010 a expiré le 30 septembre 2014, que le contrat de location du 8 décembre 2010 a expiré le 7 décembre 2014 et que que le contrat de location du 15 mars 2012 a expiré le 15 mars 2015 et que le matériel afférents aux dits contrats doit être restitué par la société Alain Le Ny sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la société SERD en vertu des mandats des sociétés de location subrogeant la société SERD dans leurs droits et actions à l'encontre du locataire (la société Alain Le Ny) ;
qu'il n'y a pas nécessité à mise sous séquestre ni lieu à expertise qui n'a pas pour objet de pallier la carence de la société Alain Le Ny dans l'administration de la preuve alors que cette dernière emploie un nouveau prestataire pour son système informatique depuis juillet 2014 ;
que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant qu'à hauteur d'appel, la société SERD sollicite la restitution du matériel loué par Locam, dont le contrat expirait le 29 septembre 2016, qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les prétentions nouvelles doivent être déclarées irrecevables sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 du Code de procédure civile) ce qui est le cas en l'espèce, que cette demande est recevable, que néanmoins elle est mal fondée au vu du bon d'enlèvement produit par la société Alain Le Ny, le matériel ayant été restitué à la société SERD le 3 août 2017 qui a reconnu que cette demande était sans objet dans ses conclusions du 13 février 2018,
que la société SERD sollicite en outre une indemnité d'utilisation de 13 304,44 euros TTC portant sur la période du 29/09/2016 jusqu'au 03/08/2017 date de la restitution du matériel, demande qui sera rejetée en l'absence de contrepartie contractuelle de la société SERD ;
qu'il y a également lieu à débouter la société Alain Le Ny de sa demande de remboursement des loyers de juin 2013 à mars 2015, cette demande n'étant pas dirigée contre Lixxbail à qui la société Le Ny a versé les loyers ;
Sur l'indemnité d'utilisation ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation des faits de la cause en rejetant la demande de SERD d'indemnité d'utilisation concernant le matériel Lixxbail et le Gate Defender en l'absence de contrepartie contractuelle ;
Sur la demande de remboursement de la société Alain Le Ny pour le matériel Gate Defender ;
Considérant qu'il y a lieu à débouter la société Alain Le Ny de sa demande de remboursement des loyers de juin 2013 à mars 2015, cette demande n'étant pas dirigée contre Lixxbail à qui la société Le Ny a versé les loyers ;
Sur le contrat SERDbox ;
Considérant que la société SERD sollicite la résolution de ce contrat faisant l'objet d'une location depuis le 1er janvier 2012, qu'elle soutient que la société Alain Le Ny ne règle plus les loyers depuis le 1er janvier 2015 et sollicite donc le paiement des loyers jusqu'au 31 mars 2017, que cet outil devait permettre de surveiller le réseau local pour garantir une qualité de service proche de 100 %, que cet outil a souffert de dysfonctionnements et ne peut plus être utilisé depuis le 1er janvier 2015 date de la résiliation du contrat de maintenance informatique,
qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation (et non la résolution) du contrat à effet du 31 décembre 2014 et de débouter la société SERD de sa demande de paiement des loyers entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017 d'un montant de 6 480 euros HT, (étant souligné que le contrat communiqué est illisible) faute de mise en demeure et de prononcé de la résiliation, ce montant s'assimilant à une clause pénale manifestement excessive, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la société Le Ny soutient que la société SERD a manqué à ses obligations contractuelles, que cette argumentation a déjà été rejetée dans le cadre de la justification de la rupture brutale, que la société Le Ny n'a pas établi l'existence de manquements d'une gravité suffisante qui aurait autorisé une rupture sans préavis, des dysfonctionnements étant courants dans le domaine des prestations et de maintenance informatique, que la société Le Ny ne rapporte pas la preuve de la non-intervention de la société SERD en cas de difficultés,
qu'elle ne rapporte pas la preuve de surfacturations, que l'audit interne ne constitue pas une telle preuve mais a permis un état des lieux du système en proposant des solutions d'optimisation du système informatique, qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de la société Alain Le Ny dont le montant du préjudice serait évalué par une expertise qui a été refusée ;
Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs ; LA COUR, Confirme le jugement entrepris à l'exception des points suivants : Statuant à nouveau, Infirme le jugement entrepris sur le montant du préjudice de Desk Sud découlant de la rupture brutale des relations commerciales ; Condamne la société Le Ny à lui payer à ce titre un montant de 14 569,39 euros TTC ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Alain Le Ny aux dépens.