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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 mai 2018, n° 15-24061

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Isigny Sainte-Mère (SCA)

Défendeur :

Domaine des Gondoles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Meynard, Cadoret, Grappotte-Benetreau, Petit

T. com. Paris, du 9 nov. 2015

9 novembre 2015

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère (ci-après " la coopérative Isigny ") fabrique et commercialise des produits laitiers, dont le beurre d'Isigny sous appellation d'origine protégée qu'elle conditionne dans des " beurriers AOP 25g " destinés à la restauration collective haut de gamme.

La société Domaine des Gondoles (ci-après " la société DMG ") a une activité de plateforme de distribution de produits alimentaires et plus particulièrement de produits laitiers haut de gamme, à partir de laquelle elle réceptionne les produits, les stocke et les livre sur les différents sites opérationnels de ses clients. Comptant parmi ses principaux clients les sociétés Servair et Air France, elle achetait à la coopérative Isigny depuis plusieurs années les " beurriers AOP 25g " d'Isigny pour les plateaux repas en classe " Affaires " de la société Air France.

À partir de mai 2012, les relations entre la coopérative Isigny et DMG se sont dégradées et les commandes de cette dernière ont diminué pour cesser complètement à partir de janvier 2013.

La coopérative Isigny, s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, a assigné, par acte du 4 juin 2014, la société DMG aux fins de constater cette rupture brutale et d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 9 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- débouté la société Domaine des Gondoles de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère à payer à la société Domaine des Gondoles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2015 par la coopérative Isigny à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2017 par la coopérative Isigny, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère de sa demande de condamnation de la société Domaine des Gondoles pour rupture brutale des relations commerciales établies,

Statuant à nouveau,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

- dire et juger que le démarchage par la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère d'un client de la société Domaine des Gondoles ne constitue pas une faute grave conférant un caractère précaire à la relation commerciale établie entre les deux sociétés, ou justifiant une rupture brutale de cette relation commerciale établie ;

- dire et juger que l'action en concurrence déloyale engagée par la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère contre la coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin ne constitue pas une faute grave conférant un caractère précaire à la relation commerciale établie entre la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère et la société Domaine des Gondoles, ou justifiant une rupture brutale de cette relation commerciale établie ;

- dire et juger que la décision de la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère de cesser les livraisons à la société Domaine des Gondoles est la conséquence de la baisse sans préavis du volume de commandes et du refus de cette dernière de se voir appliquer les tarifs adaptés à la baisse du niveau des volumes ;

- dire et juger que la société Domaine des Gondoles a rompu partiellement de manière brutale sa relation commerciale établie avec la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère en diminuant sans préavis ni information son volume de commandes par huit en mai 2012 ;

- dire et juger que la société Domaine des Gondoles a rompu totalement de manière brutale sa relation commerciale établie avec la coopérative Isigny Sainte-Mère en refusant de se voir appliquer les nouveaux tarifs de cette dernière, adaptés au niveau du volume de commandes ;

- rejeter la demande incidente de la société Domaine des Gondoles ;

En conséquence,

- condamner la société Domaine des Gondoles à verser à la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère la somme de 171 850 euros en réparation du préjudice causé à cette dernière par la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec celle-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

- condamner la société Domaine des Gondoles à verser à la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Domaine des Gondoles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Didier Meynard - SCP Brocu Cicurel Meynard Gauthier -, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par la société DMG, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce,

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce,

Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

Vu la jurisprudence citée,

À titre principal,

- dire et juger la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère mal fondée en ses demandes et l'en débouter intégralement ;

- dire et juger que la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère a de son propre fait affecter la pérennité des relations commerciales qu'elle a par la suite elle-même rompues ;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2015 sauf en ce qu'il a débouté la société Domaine des Gondoles de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et d'amende civile pour procédure abusive ;

- condamner la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère à verser à la société Domaine des Gondoles (DMG) une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre l'amende civile de 3 000 euros prévue par l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

- dire et juger que les manquements de la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère à son obligation de bonne foi au titre de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce, étaient de nature à dispenser la société Domaine des Gondoles de l'exécution d'un quelconque préavis pour le cas où par extraordinaire la cour d'appel de Paris dirait que la rupture des relations commerciales est intervenue du fait de cette dernière ;

En conséquence,

- débouter la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la coopérative agricole Isigny Sainte-Mère au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La coopérative Isigny fait valoir que sa relation commerciale avec la société DMG était établie de manière stable et régulière au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce et ce depuis plus de quatorze années, qu'elle a connu une augmentation croissante du flux d'affaires, que s'il est exact qu'en février 2012, elle a démarché directement la société Servair pour lui vendre ses beurriers AOP 25g, ce démarchage entrait dans une stratégie de fidélisation de la compagnie Air France pour faire face à la concurrence agressive de la coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin dont elle ignorait les liens juridiques avec la société DMG, et qui avait mis sur le marché un beurrier très similaire qui pouvait lui faire concurrence, et non aux fins de détournement de la clientèle de DMG, que ce démarchage n'était pas déloyal, qu'elle n'a pas commis de faute grave justifiant une rupture sans préavis, qu'à supposer le dénigrement établi, cela ne justifiait pas une rupture brutale, que l'action en concurrence déloyale qu'elle a engagée contre la coopérative Les Maîtres Laitiers du Cotentin ne constitue pas une faute grave et n'entraîne pas un préjudice direct pour DMG, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'a jamais eu la volonté de cesser, de façon anticipée, sa relation avec la société DMG, que le fait qu'elle ait contacté directement la société Air France ne l'aurait pas empêchée de poursuivre ses relations avec DMG pour les autres clients, que cela n'a pas eu pour effet de précariser la relation, qu'un préavis s'imposait, qu'en tout état de cause, le caractère prévisible de la rupture ne permet pas à un cocontractant de s'exonérer de ses obligations de notification écrite et de préavis.

La coopérative Isigny considère que la société DMG a rompu partiellement la relation commerciale établie en diminuant le taux de commandes par huit à partir de 2012, sans explication, puis totalement à partir de 2013, en refusant la nouvelle tarification liée à la baisse des commandes, sans rapporter la preuve d'un comportement fautif et déloyal de nature justifier la rupture brutale même partielle du contrat. Elle conteste le fait que l'action en concurrence déloyale qu'elle a engagée contre les Maîtres Laitiers du Cotentin puisse justifier ladite rupture, qu'au demeurant, la société DMG qui n'avait pas fait état de ses liens avec cette coopérative, ne s'en est pas prévalu pour diminuer ses commandes, que de plus, le comportement de cette dernière s'est révélé inadmissible, puisqu'elle a cessé de s'approvisionner auprès de la coopérative Isigny pour ne plus référencer que les produits de sa société mère, la coopérative des Maîtres Laitiers du Cotentin. Elle rappelle que l'augmentation tarifaire était uniquement liée à la baisse des commandes opérée par la société DMG, au regard des tarifs appliqués à ses autres clients, et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de constater la rupture du contrat sans préavis par la société DMG. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de la perte de marge subie, outre une perte d'image, et conteste toute demande reconventionnelle pour procédure abusive.

En réponse, la société DMG ne conteste pas l'existence de relations commerciales depuis plusieurs années avec la coopérative Isigny, mais elle indique que la confiance a été rompue du fait de cette dernière, après qu'elle s'est rapprochée directement de son client Air France en février 2012 pour lui vendre directement ses produits, et après avoir engagé une action en concurrence déloyale contre la société Les Maîtres Laitiers du Cotentin, groupe auquel appartient la société DMG, action qui s'est au demeurant soldée par le débouté de la coopérative Isigny qui n'a pas fait appel. Elle indique avoir été contrainte de ralentir le volume de ses commandes dès le mois de mai 2012 et avoir constaté que la coopérative Isigny avait tout mis en œuvre pour rendre impossible le maintien de la relation commerciale avec la société DMG puisqu'elle a brutalement augmenté ses prix de plus de 6% en janvier 2013 sans possibilité de négociation et ce sous peine de rupture immédiate des relations contractuelles, de sorte que la coopérative Isigny a elle-même rompu sa relation avec la société DMG et ne peut dès lors invoquer un préjudice au titre d'une prétendue dépendance économique inexistante.

Elle rappelle que la coopérative Isigny a rendu précaire la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société DMG en introduisant tout d'abord une action en concurrence déloyale infondée contre la coopérative agricole Les Maîtres Laitiers du Cotentin qui détenait des participations dans la société DMG et en tentant ensuite de détourner par des procédés déloyaux les principaux clients de DMG et notamment la société Air France, auprès de laquelle elle a tenu des propos désobligeants à l'encontre des sociétés du groupe Les Maîtres Laitiers du Cotentin, remettant ainsi en cause la pérennité de la distribution de ses produits via la société DMG qui faisait partie de ce groupe, et ne pouvant dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, étant elle-même à l'origine de la rupture alléguée.

Elle conteste toute rupture brutale, partielle ou totale, et rappelle qu'elle a été contrainte de ralentir le niveau de ses commandes à compter du mois de mai 2012 en raison du comportement déloyal de la coopérative Isigny, puis de les arrêter complètement suite à l'augmentation tarifaire unilatérale imposée par la coopérative Isigny qui l'a contrainte à refuser ces tarifs et a rendu la poursuite des relations impossible. Elle indique qu'à aucun moment elle n'avait envisagé de cesser de commercialiser les produits de la coopérative Isigny auprès de son client Air France, nonobstant ses liens capitalistiques depuis 2010 avec les Maîtres Laitiers du Cotentin et sollicite à titre reconventionnel l'indemnisation de son préjudice pour procédure abusive.

À titre subsidiaire, la société DMG soutient que la coopérative Isigny a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, et qu'elle a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de la relation commerciale, emportant la responsabilité exclusive de la coopérative Isigny.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ;

Considérant que l'article L. 442-6, I, 5° s'applique à toute relation commerciale suivie, stable et habituelle où la partie victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ;

Considérant qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas avoir entretenu des relations d'affaires pendant une durée de 14 ans, dans le cadre de la commercialisation des beurriers AOP 25g fabriqués par la coopérative Isigny ;

Que les relations se sont toutefois dégradées en 2012 à la suite de l'engagement par la coopérative Isigny d'une action en concurrence déloyale contre la société Les Maîtres Laitiers du Cotentin, société mère de la société DMG, et à la suite d'un démarchage direct par la coopérative Isigny, du principal client de la société DMG, la société Air France, ce que la coopérative Isigny ne conteste pas, estimant avoir simplement tenté de fidéliser la société Air France en lui vendant directement ses beurriers AOP et éviter ainsi le risque de se faire concurrencer par la société Les Maîtres Laitiers du Cotentin qui avait commencé à commercialiser un beurrier assez similaire destiné à concurrencer le sien ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la coopérative Isigny a pris plusieurs fois attache avec la société Air France en février et mai 2012 pour lui vendre directement ses beurriers, et que Monsieur Bevière, acheteur pour la société Air France, a attesté que le représentant de la coopérative Isigny, Monsieur Lesénéchal, lui avait relaté le différend entre la coopérative LMC et Isigny au sujet du beurre coupelle 25g et " qu'il lui avait demandé d'arrêter l'achat de ce produit chez DMG, précisant qu'il pouvait prendre le client Air France en direct " ;

Qu'en agissant ainsi, alors qu'elle avait toujours fait appel à DMG pour commercialiser ses beurriers AOP 25g, la coopérative Isigny a modifié ses relations commerciales avec DMG et non l'inverse, la diminution des commandes par cette dernière n'étant que la conséquence de la tentative de détournement du marché Air France par celle-ci ;

Qu'en conséquence, à supposer que cette baisse de commande puisse être qualifiée de rupture partielle des relations commerciales à compter du mois de mai 2012, l'imputabilité de ladite rupture ne peut être attribuée qu'à la coopérative Isigny ;

Qu'enfin en décembre 2012, par échanges de mails, la coopérative Isigny a notifié un nouveau tarif à la société DMG applicable au 1er janvier 2013, tarif non négociable, invoquant la baisse des commandes comme cause de ladite augmentation, et en indiquant que l'absence d'acceptation par DMG entraînerait la cessation des livraisons par la coopérative Isigny à compter du 1er janvier 2013 ;

Que la société DMG a refusé le nouveau tarif et a cessé toute commande à partir du 8 décembre 2012, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il en résulte que la rupture totale des relations commerciales faisant suite au désaccord entre les parties sur les nouvelles conditions tarifaires a en réalité été imposée à la société DMG par la coopérative Isigny qui en a pris acte, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas notifié de préavis, l'imputabilité de la rupture à la coopérative Isigny écartant ainsi les règles de l'article L. 442-6, I, 5° précité ;

Que la coopérative Isigny succombe par conséquent en ses demandes d'indemnisation ;

Que la décision des premiers juges sera donc confirmée, mais par motifs propres ;

Considérant qu'il résulte de l'article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

Considérant qu'en l'espèce la société DMG ne démontre pas que la coopérative Isigny ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société DMG d'indemnité pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère à payer à la société Domaine des Gondoles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Coopérative agricole Isigny Sainte-Mère aux entiers dépens.